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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) La personne qui fournit au Tribunal des renseignements confidentiels aux termes de l’alinéa 46(1)a) de la Loi dépose auprès de celui-ci un document — portant la mention « confidentiel » — qui comporte tous les renseignements et dans lequel sont indiqués les passages ne figurant pas dans la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel aux termes de l’alinéa 46(1)b) de la Loi. Elle dépose également auprès du Tribunal soit la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel.

  • (2) Sauf pour l’application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au paragraphe (1) est celle à laquelle ils sont tous déposés, la date la plus récente étant retenue s’ils le sont à des dates différentes.

  • DORS/2000-139, art. 8

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