Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 73.5 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
73.5 (1) Lorsque le ministre des Finances demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer, au titre de l’article 55, une copie de l’avis d’ouverture d’enquête, s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.
- DORS/2000-139, art. 36
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