Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 82 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
82 La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.
- DORS/93-599, art. 1
- DORS/97-67, art. 1
- DORS/97-325, art. 2
- DORS/2000-139, art. 44
- Date de modification :