Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 82 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
82 La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.081), (1.09), (1.091), (1.092), (1.093), (1.094), (1.095), (1.096), (1.097), (1.098) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.
- DORS/93-599, art. 1
- DORS/97-67, art. 1
- DORS/97-325, art. 2
- DORS/2000-139, art. 44
- DORS/2018-87, art. 72
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