Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon [283 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon [570 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIITransport et extraction sous terre (suite)
Fixations des câbles d’extraction
77 (1) Les crochets de sûreté des machines d’extraction doivent :
a) être installés entre le raccord et les chaînes de sécurité sur toutes les cages;
b) être nettoyés, regarnis et mis à l’essai par la personne qualifiée au moins une fois par mois.
(2) La plaque de sécurité d’une machine d’extraction doit :
a) être placée aussi haut que possible au-dessus du palier d’embarquement;
b) pouvoir supporter la masse de la cage à la mise aux molettes;
c) être mise à l’essai chaque mois par la personne qualifiée au moyen de calibres ou de gabarits.
(3) Le dégagement entre la roue à gorge principale et le sommet d’une cage arrêtée au point supérieur de sa course ne doit pas être inférieur à 5 m.
(4) La personne qualifiée visée aux alinéas (1)b) ou (2)c) consigne les résultats des essais dans le registre des machines d’extraction tenu à cette fin.
78 (1) Les câbles d’extraction, sauf ceux sans fin, doivent être reliés à leur charge au moyen d’un raccord conçu et installé conformément aux méthodes d’ingénierie indiquées.
(2) Au moins une fois par mois, les câbles d’extraction doivent être munis de nouveaux raccords ou de raccords qui ont été nettoyés et mis à l’essai.
(3) L’extrémité du câble d’extraction fixée au tambour doit y être assujettie par au moins deux brides à câble.
79 (1) La personne qualifiée inspecte les fixations d’un câble d’extraction récemment installé ou récemment coupé le reliant à une cage ou à un convoi et l’assujettissant au tambour avant l’utilisation de la machine d’extraction.
(2) Il est interdit d’utiliser un câble d’extraction visé au paragraphe (1) pour le transport des personnes dans un puits, à moins que deux courses d’essai n’aient été effectuées avec une cage ou un convoi comportant la charge maximale autorisée de la machine d’extraction.
(3) Les courses d’essai visées au paragraphe (2) doivent être effectuées sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 1 500 m.
80 (1) La personne qualifiée visée au paragraphe 79(1) consigne les résultats de l’inspection des fixations dans le registre visé au paragraphe 77(4).
(2) Le machiniste d’extraction consigne les résultats des courses d’essai visées au paragraphe 79(2) dans le registre qu’il tient à cette fin.
Construction des cages et des wagonnets de mine
81 Les wagonnets de mine doivent être construits de façon que tout accouplement, manillon ou chaîne de sécurité soit visible à des fins d’inspection.
82 À compter du 1er octobre 1993, chaque wagonnet de mine porte une plaque indiquant :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le poids à vide du wagonnet équipé;
c) la charge maximale nominale du wagonnet :
(i) en tonnes métriques, dans le cas d’un wagonnet de transport du matériel,
(ii) en nombre de personnes, à raison de 81,7 kg par personne, dans le cas d’un wagonnet de transport des personnes;
d) la vitesse maximale nominale du wagonnet, en mètres par seconde;
e) le mois et l’année de fabrication.
Wagonnets de transport des personnes
83 (1) Les wagonnets de transport des personnes doivent être munis de sièges solidement fixés à la carrosserie.
(2) Dans un convoi de wagonnets de transport des personnes, au moins un wagonnet doit être conçu pour le transport d’un blessé en civière.
(3) Le premier wagonnet de transport des personnes d’un convoi doit avoir, comme dispositif de fixation primaire :
a) une douille de câble, lorsqu’il s’agit d’un système à câble direct;
b) une bride à câble, lorsqu’il s’agit d’un système à câble sans fin;
c) un accouplement, lorsqu’il s’agit d’un système à locomotive.
84 (1) Lorsqu’un wagonnet de transport des personnes est utilisé sur des pentes de plus de quatre pour cent, il doit, aux fins de l’accouplement aux autres wagonnets de mine, être muni :
a) soit de trois barres de traction continues en acier;
b) soit d’une seule barre de traction composée de segments et d’une plaque en acier laminé.
(2) Les barres de traction continues visées à l’alinéa (1)a) doivent :
a) se prolonger sur toute la longueur du wagonnet de transport des personnes;
b) être fixées solidement par des boulons au plancher et aux semelles du wagonnet;
c) être visibles à des fins d’inspection.
(3) Lorsque des wagonnets de transport des personnes sont utilisés dans un convoi sur des pentes de plus de 4 pour cent, ils doivent être munis de freins de sûreté qui :
a) sont raccordés entre eux et sont actionnés simultanément;
b) peuvent être actionnés à la main dans au moins un des wagonnets du convoi;
c) peuvent être actionnés automatiquement par un régulateur de survitesse dans un des wagonnets du convoi advenant une survitesse de 20 pour cent;
d) peuvent immobiliser la charge maximale du wagonnet sur lequel ils sont posés sur la pente maximale de la galerie et au réglage maximal du régulateur de survitesse;
e) sont conçus pour résister à toute défaillance.
85 (1) Lorsque des wagonnets de transport des personnes munis de trois barres de traction continues se suivent dans un convoi, ils doivent être raccordés les uns aux autres :
a) d’une part, par des accouplements à la barre de traction centrale;
b) d’autre part, par des chaînes de sécurité aux barres de traction latérales.
(2) Lorsque des wagonnets de transport des personnes munis d’une seule barre de traction se suivent dans un convoi, ils doivent être raccordés les uns aux autres :
a) d’une part, par des accouplements à chaque extrémité des barres de traction;
b) d’autre part, par des chaînes de sécurité fixées à deux points d’attache du châssis des wagonnets situés de part et d’autre.
(3) Les chaînes de sécurité visées aux alinéas (1)b) et (2)b) doivent être lâches dans les conditions normales de fonctionnement.
86 À compter du 1er octobre 1993 :
a) d’une part, tout wagonnet de transport des personnes doit être muni d’un auvent;
b) d’autre part, en plus du dispositif de fixation primaire visé à l’alinéa 83(3)a), le premier wagonnet de transport des personnes dans un système à câble direct doit être attaché au moyen d’un dispositif de fixation secondaire pouvant supporter au moins 200 pour cent de la charge maximale en tension du convoi advenant une défaillance du dispositif de fixation primaire.
Wagonnets de transport du matériel
87 À compter du 1er octobre 1993, lorsque des wagonnets de transport du matériel sont utilisés dans des convois sur des pentes de plus de 4 pour cent :
a) d’une part, les wagonnets qui se suivent doivent être raccordés les uns aux autres :
(i) s’ils sont munis de trois barres de traction continues, par des chaînes de sécurité aux deux barres latérales de traction,
(ii) s’ils sont munis d’une seule barre de traction composée, par des chaînes de sécurité fixées à deux points d’attache du châssis des wagonnets situés de part et d’autre;
b) d’autre part, au moins un wagonnet par convoi doit être muni de freins qui à la fois :
(i) sont capables d’immobiliser le convoi, si celui-ci part à la dérive,
(ii) peuvent être actionnés à la main,
(iii) peuvent être actionnés automatiquement advenant une survitesse de 20 pour cent,
(iv) sont conçus de façon à résister à toute défaillance.
Appareils de levage
88 (1) Aucune chaîne à mailles simples, autre que celle pour l’accouplement d’une cage ou d’un wagonnet de mine, ne peut être installée sur l’équipement de transport des personnes.
(2) Sous réserve du paragraphe 89(2), les accouplements d’une cage ou d’un wagonnet de mine ne peuvent être utilisés qu’avec des chaînes ou des câbles de sécurité suffisamment résistants pour supporter la charge maximale nominale de la cage ou du wagonnet advenant la rupture de la chaîne d’accouplement.
(3) Les barres de traction d’un wagonnet de transport des personnes à trois barres et les accouplements, broches, chaînes de sécurité, brides à câble et autres appareils de levage utilisés sur une cage ou un wagonnet de mine doivent être faits d’acier.
(4) L’acier visé au paragraphe (3) doit :
a) soit faire l’objet d’une attestation du fabricant précisant qu’il n’exige pas de traitement à la chaleur pour éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid;
b) soit être traité à la chaleur au moins une fois tous les six mois selon les recommandations du fabricant.
(5) L’employeur conserve un registre du traitement à la chaleur visé à l’alinéa (4)b) à la mine de charbon où sont utilisés les appareils ainsi traités.
(6) Les barres de traction, accouplements, chevilles, chaînes de sécurité, brides à câble et autres appareils de levage ne peuvent être utilisés sur une cage ou un wagonnet de mine qu’aux conditions suivantes :
a) un prototype de chaque appareil a été mis à l’essai par le fabricant et il a résisté à une charge expérimentale égale à 40 pour cent de sa charge de rupture sans présenter de déformation permanente;
b) le fabricant a remis à l’employeur un certificat de l’essai visé à l’alinéa a);
c) l’appareil porte une mention lisible et permanente qui l’identifie en fonction du certificat du fabricant.
89 (1) Les accouplements, chevilles et brides à câble doivent être conçus en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins six.
(2) Les chaînes de sécurité et les câbles de sécurité doivent être conçus en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins deux.
(3) Les barres de traction faites d’acier qui, selon le certificat du fabricant, n’exigent pas de traitement à la chaleur pour éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid doivent être conçues en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins six.
(4) Les barres de traction faites d’acier exigeant un traitement à la chaleur tous les six mois en vue d’éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid ou faites de segments et de plaques d’acier laminé doivent être conçues en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins 10.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 1er octobre 1993.
Fonctionnement et inspection des wagonnets de mine
90 (1) Les convois doivent être placés sous la surveillance de la personne qualifiée qui :
a) s’assure que tous les accouplements et toutes les chaînes de sécurité sont fixés aux wagonnets de mine;
b) s’assure que toutes les personnes sont bien assises;
c) s’assure que les chargements sont assujettis;
d) donne le signal d’arrêt ou de mise en marche;
e) fait fonctionner les aiguillages de voie et les étançons.
(2) Il est interdit de monter ou de descendre d’un convoi en marche.
(3) Avant qu’un wagonnet de mine soit détaché du câble ou de la locomotive et garé sur une pente, il doit être étançonné, les freins doivent être serrés ou les roues doivent être calées.
91 (1) Au moins une fois par jour d’exploitation de la mine de charbon, la personne qualifiée inspecte les accouplements, les chevilles, les chaînes de sécurité, les dispositifs de traction, les brides à câble et les freins de sûreté de tous les wagonnets de mine circulant sur des pentes de plus de 4 pour cent.
(2) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée fait l’essai du régulateur de survitesse visé à l’alinéa 84(3)c).
(3) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée effectue un essai dynamique des freins de sûreté visés au paragraphe 84(3).
(4) La personne visée aux paragraphes (1) à (3) consigne les résultats de chaque inspection et essai qu’elle a effectués dans le registre tenu à cette fin.
92 Au moins une fois tous les trois mois, les brides attachant un convoi au câble d’extraction d’un système à câble sans fin doivent être déplacées le long du câble sur une distance au moins égale à la longueur maximale du convoi; toutes les brides doivent être déplacées dans la même direction.
Puits verticaux et galeries d’aérage
93 L’ouverture donnant sur un puits vertical ou une galerie d’aérage servant uniquement à l’aération doit être clôturée.
94 Le puits vertical qui est un puits d’exploitation doit être muni d’arrêts ou de barrières qui empêchent que les wagonnets de mine ou les cages ne soient poussés accidentellement au-delà des recettes du puits.
- Date de modification :