Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IVAération (suite)
Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs (suite)
117 La personne qualifiée inspecte, à intervalles d’au plus 30 minutes, les ventilateurs principaux et les ventilateurs d’appoint ainsi que les dispositifs connexes.
118 (1) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes est autorisée à le faire et est titulaire d’un certificat de mécanicien de mine ou d’électricien de mine.
(2) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes consigne les résultats de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.
Procédures relatives aux études de l’aération
119 (1) Le directeur de mine rédige des procédures relatives à l’étude de l’aération de chaque partie de la mine de charbon et les tient à jour.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent :
a) d’une part, exiger la tenue d’une étude volumétrique de l’air dans toute partie souterraine de la mine de charbon au moins une fois par mois;
b) d’autre part, être approuvées par un ingénieur.
(3) Le directeur de mine présente à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit de chaque étude de l’aération effectuée conformément aux procédures visées au paragraphe (1), dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel a été effectuée l’étude.
Insuffisance ou pauvreté de l’air
120 Lorsque la qualité ou la quantité de l’air sous terre n’est pas conforme au paragraphe 110(1), le directeur de mine prend sans délai des mesures pour corriger la situation.
Mesures de l’aération et rapports
121 (1) Immédiatement avant le début de chaque quart et au moins une fois par jour, la pression barométrique et la température extérieure hors terre à la mine de charbon doivent être relevées et enregistrées mécaniquement ou par la personne qualifiée.
(2) Dans les 24 heures suivant le relevé visé au paragraphe (1), le directeur de mine contresigne le registre ou un exemplaire du registre.
122 (1) Immédiatement après le relevé visé au paragraphe 121(1), un avis est affiché bien en vue dans la lampisterie, indiquant la pression barométrique du moment et ses tendances.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) demeure affiché jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un avis du relevé subséquent.
Inspection de l’aération
123 (1) La personne qualifiée qui est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine et qui porte une lampe de sûreté à flamme captive :
a) au moins une fois tous les sept jours, inspecte tous les puits, sauf ceux qui sont utilisés uniquement pour l’aération, et les obturations accessibles sous terre;
b) au moins une fois tous les sept jours, inspecte le bas et le haut de chaque puits qui est utilisé uniquement pour l’aération;
c) fait rapport par écrit au directeur de fond de chaque inspection visée aux alinéas a) et b).
(2) Le rapport visé à l’alinéa (1)c) doit comprendre :
a) la date et l’heure de l’inspection;
b) une déclaration sur l’état des galeries d’aérage et des obturations accessibles;
c) les observations de la personne qualifiée sur les aspects sécuritaires du soutènement du toit, de l’aération, de la poussière de roche, des accumulations d’eau, des concentrations de gaz inflammables ou toxiques dans les galeries d’aérage et les obturations accessibles.
124 Au moins une fois tous les sept jours et lorsqu’est modifié un système d’aération desservant une galerie où passe une locomotive diesel, la personne qualifiée :
a) mesure la quantité d’air passant dans la galerie;
b) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie;
c) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air aux extrémités de la galerie et en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;
d) mesure au moyen d’un détecteur de monoxyde de carbone la concentration de ce gaz dans l’air en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;
e) consigne dans le registre tenu à cette fin les résultats des mesures visées aux alinéas a) à d).
125 (1) Au moins une fois par mois, un échantillon non dilué de gaz d’échappement de chaque locomotive diesel utilisée sous terre doit être prélevé et analysé.
(2) Lorsque l’échantillon visé au paragraphe (1) contient plus de 2 000 ppm par volume de monoxyde de carbone, la locomotive diesel doit être retirée du service sous terre.
(3) L’employeur consigne le résultat de chaque analyse visée au paragraphe (1) dans un registre tenu à cette fin.
PARTIE VProtection contre les explosions et les incendies
Essais de détection des gaz inflammables
126 (1) Le directeur de mine désigne l’endroit et la fréquence des essais de détection de gaz inflammables sous terre, de sorte que toute concentration dangereuse de gaz soit décelée à temps :
a) pour que des mesures correctives soient prises;
b) pour que, s’il y a lieu, l’évacuation des employés soit faite rapidement et en toute sécurité.
(2) Lorsqu’un employé est tenu, en vertu du présent règlement, d’effectuer des essais de détection de gaz inflammables, l’employeur lui fournit un méthanomètre capable de déceler la présence de gaz inflammables dans les couches, les fentes, les crevasses et les autres endroits généralement impossibles à atteindre à bout de bras.
(3) L’employé qui effectue des essais de détection de gaz inflammables consigne les résultats de chaque essai dans le registre tenu à cette fin.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,5 pour cent
127 (1) Lorsque six mesures consécutives prises conformément aux procédures visées au paragraphe 119(1) à un endroit sous terre où sont utilisés des machines ou de l’équipement électriques indiquent une concentration de gaz inflammables supérieure à 0,5 pour cent, un méthanomètre doit être installé à cet endroit.
(2) Lorsqu’une machine ou de l’équipement électrique est utilisé à une section de longue taille, un méthanomètre doit être installé à chaque extrémité de la section, dont un aussi près que possible du côté retour d’air.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,8 pour cent
128 Lorsque la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent à un endroit sous terre où de l’équipement électrique ou une locomotive diesel est utilisé, ou bien où une source d’inflammation est présente, un essai de détection des gaz doit y être effectué au moyen d’un méthanomètre, au moins une fois toutes les huit heures, aussi longtemps que la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 1,25 pour cent
129 Lorsque la concentration de gaz inflammables peut devenir supérieure à 1,25 pour cent à la sortie d’une section de longue taille, l’employeur fournit aux endroits appropriés un méthanomètre qui, automatiquement lorsque la concentration devient supérieure à 1,25 pour cent, affiche une indication visuelle de la concentration et émet un signal d’alarme sonore de manière à avertir les employés qui travaillent dans cette section ou à proximité de celle-ci.
130 Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la partie souterraine de la mine de charbon est supérieure à 1,25 pour cent, les procédures suivantes doivent être suivies :
a) tant que la concentration excède 1,25 pour cent, le fonctionnement de tous les moteurs diesels et de tout équipement électrique qui n’est pas intrinsèquement sûr, à l’exception des lampes de sûreté électriques, est interrompu dans cette partie de la mine;
b) dans les sept jours, l’employeur fait rapport par écrit de la concentration de gaz inflammables à l’agent de sécurité au bureau de district.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 2 pour cent
131 (1) Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air d’un secteur souterrain est supérieure à 2 pour cent, les personnes sont évacuées sans délai du secteur et se rendent à un endroit sûr, aéré conformément au paragraphe 110(1).
(2) Lorsqu’un secteur a été évacué conformément au paragraphe (1) :
a) un panneau avertisseur portant les mentions « ENTRÉE INTERDITE » et « DO NOT ENTER » doit être affiché bien en vue à l’entrée du secteur;
b) il est interdit à quiconque, sauf la personne autorisée, de pénétrer dans le secteur évacué à moins que la personne autorisée ne l’ait informé que l’accès ne présente aucun risque.
Méthanomètres
132 (1) Les méthanomètres placés à l’entrée et à la sortie de la section de longue taille doivent être conçus de façon à continuellement :
a) mesurer la concentration de gaz inflammables dans l’air;
b) afficher la concentration de gaz inflammables;
c) enregistrer sur un graphique un relevé de la concentration de gaz inflammables.
(2) Le graphique visé à l’alinéa (1)c) doit être affiché :
a) dans le cas où la concentration de gaz inflammables est enregistrée à distance, pendant au moins 24 heures après qu’il a été tracé;
b) dans tout autre cas, pendant au moins deux heures après qu’il a été tracé.
(3) Lorsque le contrôle des gaz inflammables est effectué à distance, la personne qualifiée doit se trouver à la station de contrôle à distance.
(4) Le directeur de mine établit et conserve à la station de contrôle à distance des procédures que suit la personne visée au paragraphe (3) lorsqu’un signal d’alarme sonore se fait entendre à la station.
Mesures de réduction de la poussière
133 (1) Les secteurs souterrains doivent être libres de toute accumulation de poussières de charbon.
(2) Les secteurs souterrains secs dans lesquels des poussières de charbon sont produites doivent être systématiquement arrosés.
(3) Afin de réduire la quantité de poussières de charbon sous terre :
a) lorsque le charbon sec est abattu à l’aide d’une haveuse, un jet d’eau doit être dirigé sur la chaîne à fleurets de la haveuse;
b) le charbon abattu doit être mouillé durant sa manutention.
Traitement à la poussière
134 (1) Chaque galerie doit être traitée avec de la poussière non combustible de façon que la poussière sur le sol, le toit et les parois de la galerie contienne :
a) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie ne dépasse pas 1 pour cent, au moins 75 pour cent, en poids, de poussière non combustible;
b) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie dépasse 1 pour cent, au moins 80 pour cent, en poids, de poussière non combustible.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la poussière non combustible visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 70 pour cent, en poids, de matériaux fins pouvant, à l’état sec, traverser un tamis de maille 200.
(3) Lorsqu’est utilisé un pourcentage de poussière non combustible supérieur à celui visé au paragraphe (1), le pourcentage de matériaux fins mentionné au paragraphe (2) peut être réduit proportionnellement à l’augmentation de la quantité de poussière, mais en aucun cas ne peut être inférieur à 25 pour cent.
135 (1) Au moins une fois par mois, des échantillons de poussière doivent être prélevés au sol, au toit et aux parois de chaque galerie, sur toute sa longueur, et doivent être analysés pour en déterminer le pourcentage de matières combustibles.
(2) L’employeur, en ce qui a trait à l’analyse visée au paragraphe (1) :
a) en consigne les résultats dans un registre;
b) remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit des résultats de l’analyse avant le 15e jour du mois suivant celui de l’analyse.
136 Au moins 20 sacs de poussière non combustible, d’au moins 25 kg chacun, doivent être entreposés pour utilisation en cas d’urgence, dans un rayon de 150 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage d’entrée d’air et dans un rayon de 40 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage de retour d’air.
Barrières de protection contre les explosions
137 (1) Une barrière de poussière de roche ou une barrière d’eau doit être installée dans chaque galerie d’entrée d’air menant à un front de taille, dans un rayon de 300 m du front de taille.
(2) La barrière de poussière de roche visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 100 kg de poussière de roche par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.
(3) La barrière d’eau visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 200 L d’eau par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.
Sources d’inflammation
138 L’équipement électrique utilisé sous terre doit être intrinsèquement sûr ou antidéflagrant.
139 (1) Lorsqu’un employé utilise une lampe de sûreté à flamme captive, il l’inspecte afin de s’assurer qu’elle est bien verrouillée et que son utilisation sous terre est sécuritaire :
a) d’une part, avant de descendre la lampe sous terre;
b) d’autre part, à intervalles réguliers sous terre durant son quart.
(2) L’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine inspecte chaque lampe de sûreté à flamme captive avant qu’elle soit descendue sous terre afin de s’assurer qu’elle est bien fermée et que son utilisation sous terre est sécuritaire.
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