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Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE VProtection contre les explosions et les incendies (suite)

Équipement de protection contre l’incendie (suite)

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée inspecte l’équipement de protection contre l’incendie.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) fait rapport par écrit de l’inspection au directeur de mine.

  •  (1) L’employeur, 90 jours avant d’amorcer l’exploitation de la mine de charbon, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système de protection contre l’incendie et du réseau d’adduction d’eau de la mine de charbon, qui indique :

    • a) l’emplacement de l’équipement de protection contre l’incendie;

    • b) la grosseur des tuyaux qui amènent l’eau aux fronts de taille;

    • c) l’emplacement de toutes les vannes et bouches du réseau d’adduction d’eau.

  • (2) L’employeur affiche des exemplaires du plan visé au paragraphe (1), tel qu’il est approuvé par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, bien en vue dans la mine de charbon, de façon à ce que les employés puissent les consulter facilement.

  •  (1) Un réseau d’adduction d’eau pour la protection contre l’incendie doit être installé le long de chaque convoyeur en service dans la mine de charbon.

  • (2) La pression de l’eau dans le réseau visé au paragraphe (1), lorsqu’elle est mesurée à toute bouche du réseau :

    • a) d’une part, ne doit pas être inférieure à 340 kPa, lorsque deux des bouches du réseau déversent l’eau à un débit de 200 L/min;

    • b) d’autre part, doit être mesurée à un ajutage de 16 mm de diamètre fixé à la bouche.

Mesures

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure le débit et la pression d’eau à la sortie des bouches d’incendie figurant sur le plan visé à l’article 148.

  • (2) La personne qualifiée consigne les mesures visées au paragraphe (1) dans le registre tenu à cette fin.

  • (3) Le directeur de mine et le directeur du fond examinent chaque jour le registre visé au paragraphe (2) et contresignent les mesures consignées pendant la journée.

Équipes de sauvetage et équipement de premiers soins

  •  (1) Le directeur de mine nomme, pour chaque mine de charbon, des employés à titre de sauveteurs miniers et forme une ou plusieurs équipes de sauvetage, composées chacune d’au moins cinq sauveteurs miniers.

  • (2) Le directeur de mine nomme :

    • a) pour chaque équipe de sauvetage visée au paragraphe (1), un capitaine d’équipe de sauvetage;

    • b) pour chaque mine de charbon, un surintendant de la station de sauvetage de la mine pour superviser les équipes de sauvetage à la mine.

  • (3) Chaque sauveteur minier est muni de l’équipement mentionné à l’annexe III.

  • (4) Au cours des opérations de sauvetage, pour chaque sauveteur minier y prenant part, un autre sauveteur minier se tient prêt à intervenir au poste d’attente en plein air.

  • (5) Chaque équipe de sauvetage est munie de l’équipement mentionné à la colonne I de l’annexe IV selon la quantité donnée à la colonne II de cette annexe.

  • (6) Chaque équipe de sauvetage participe à au moins une séance de formation par mois.

  • (7) Au moins deux des séances de formation visées au paragraphe (6) doivent être effectuées chaque année dans des conditions simulées d’urgence sous terre.

  • (8) Les procédures d’urgence doivent être mises à l’essai au moins une fois tous les deux ans.

  • (9) Au moins 24 heures avant chaque séance de formation ou exercice visé aux paragraphes (6) ou (7), l’employeur informe l’agent de sécurité au bureau de district du jour et de l’heure de la séance ou de l’exercice.

  •  (1) L’employeur fournit un respirateur de secours automatique à toute personne à qui il permet l’accès sous terre, et lui donne la formation sur l’utilisation de l’appareil.

  • (2) L’employeur donne de nouveau, au moins une fois tous les trois ans, à chaque employé qui va sous terre, la formation sur l’utilisation du respirateur de secours automatique.

  • (3) L’employé qui se trouve dans la partie souterraine de la mine de charbon porte un respirateur de secours automatique.

  •  (1) L’employeur fournit et entretient les fournitures de premiers soins et l’équipement visé à la colonne I de la partie I de l’annexe V, selon les quantités données à la colonne II de cette annexe, dans un rayon de 100 m :

    • a) soit du front de chaque développement;

    • b) soit de chaque front de taille dans toute galerie menant à ce front.

  • (2) L’employeur fournit une trousse de premiers soins contenant les fournitures visées à la partie II de l’annexe V au directeur de fond, au maître mineur et au tireur de mine.

  • (3) Lorsqu’ils se trouvent sous terre, le maître mineur et le tireur de mine ont en leur possession la trousse de premiers soins visée au paragraphe (2).

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée :

    • a) inspecte les fournitures de premiers soins et l’équipement visés aux paragraphes 152(1) et 153(1) et (2);

    • b) fait rapport par écrit au surintendant de la station de sauvetage de la mine des résultats de l’inspection visée à l’alinéa a).

  • (2) Le surintendant de la station de sauvetage de la mine contresigne le rapport visé à l’alinéa (1)b).

Obturations et barrières

  •  (1) Avant d’installer des obturations ou des barrières dans un secteur de la mine de charbon à des fins de protection contre l’incendie, toutes les personnes, sauf celles qui doivent installer les obturations ou les barrières, sont évacuées du secteur.

  • (2) Il est interdit d’entrer dans le secteur visé au paragraphe (1) pendant une période de 24 heures après l’installation des obturations ou des barrières, sauf s’il s’agit de sauver une vie, de prévenir des blessures ou de venir en aide à un blessé.

 Lorsque du charbon est laissé dans la paroi pour servir de barrière de protection contre l’incendie ou les inondations ou à d’autres fins de sécurité, il est interdit de l’enlever.

 Les ouvertures donnant sur un secteur qui n’est ni en exploitation ni en voie d’expansion doivent être :

  • a) obstruées;

  • b) munies d’un panneau avertisseur portant les mentions « ENTRÉE INTERDITE » et « DO NOT ENTER ».

PARTIE VIPlans

Exigences relatives aux travaux préparatoires

  •  (1) L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un avis écrit de son intention d’effectuer l’une des opérations suivantes dans la mine de charbon, au moins 90 jours avant de la commencer :

    • a) la préparation, la construction ou la transformation d’une partie de la mine;

    • b) l’introduction ou la modification d’une méthode minière ou d’une technologie relative à l’exploitation minière;

    • c) l’utilisation de nouvelles méthodes de construction, de fonctionnement ou d’installation de tout appareil;

    • d) l’introduction ou la modification de tout ventilateur principal, ventilateur d’appoint, machine, appareil ou instrument;

    • e) l’introduction ou la modification d’équipement de transport ou d’un système de transport pour les employés ou le matériel;

    • f) la construction sous terre d’une cloison, d’une digue ou d’une obturation permanente;

    • g) la construction d’une digue de retenue des déchets, d’un réservoir d’eau ou d’une structure hors terre pour l’entreposage des explosifs;

    • h) l’introduction de tout équipement ou système électriques n’ayant pas déjà été approuvé ou la modification de tout équipement ou système électriques;

    • i) le transport en vrac d’explosifs.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) doit comprendre les dessins, plans et spécifications pertinents.

  • (3) Lorsque les dessins, les plans et les spécifications visés au paragraphe (2) portent sur un secteur sous-marin, ils doivent indiquer à la fois :

    • a) la méthode minière qui sera utilisée;

    • b) le secteur d’où sera extrait le charbon;

    • c) les parties des strates situées entre le fond marin et les chantiers;

    • d) l’emplacement de toute faille ou autre irrégularité géologique;

    • e) le calcul des contraintes s’exerçant sur le fond marin.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), un secteur sous-marin comprend un secteur sous une étendue d’eau ou d’une substance susceptible de s’écouler.

Plan de soutènement

  •  (1) L’employeur prépare un plan de contrôle des strates relatif à tout projet de travaux souterrains à la mine de charbon qui est conçu pour éviter l’effondrement du toit ou des parois des chantiers souterrains.

  • (2) Un exemplaire du plan visé au paragraphe (1) doit être conservé à chaque poste de rassemblement, de façon que les employés puissent le consulter facilement.

Levé des plans de mine

  •  (1) L’arpenteur minier prépare un plan de la mine de charbon à une échelle d’au moins 1/2 500.

  • (2) Le plan visé au paragraphe (1) doit préciser :

    • a) le nom de la mine de charbon;

    • b) la date de tous les levés de la mine de charbon faits par l’arpenteur minier;

    • c) les limites de la mine de charbon;

    • d) l’emplacement de tous les fronts de taille, puits, salles, piliers, sections de longue taille, postes de rassemblement et passages;

    • e) la position, la direction et l’étendue de chaque faille ainsi que son rejet;

    • f) la direction et le pendage de la couche de charbon;

    • g) la profondeur de chaque puits;

    • h) l’élévation du sol des couches de charbon et des galeries, à intervalles de 30 m;

    • i) les sections verticales de chaque couche de charbon;

    • j) les galeries d’aérage et la direction de circulation de l’air;

    • k) les galeries;

    • l) les barrières entre les mines adjacentes dans la même couche de charbon;

    • m) les obturations.

  • (3) L’arpenteur minier prépare des plans supplémentaires de la mine de charbon, montrant en détail l’emplacement :

    • a) du système d’aération, y compris les galeries d’aérage et leurs intersections, les portes, les conduites d’air, les cloisons d’aérage, les obturations, les tuyaux et trous d’évacuation du méthane, les ventilateurs secondaires et les ventilateurs d’appoint;

    • b) des conduites d’air comprimé;

    • c) du réseau d’adduction d’eau, y compris l’emplacement des bouches d’eau, des vannes et des réservoirs et le diamètre des tuyaux;

    • d) de l’équipement électrique et des dispositifs de commande, y compris les câbles, les sous-stations, les chambres des pompes, les téléphones et les appareils de surveillance du milieu ambiant;

    • e) des galeries et des niches de refuge;

    • f) du système de transport des employés et du matériel.

  • (4) Les plans visés aux paragraphes (1) et (3) doivent être révisés pour être à jour au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, et un exemplaire des plans à jour doit être remis à l’agent de sécurité au bureau de district au plus tard le 20e jour du mois de la mise à jour.

  • (5) Des exemplaires des plans mis à jour conformément au paragraphe (4) doivent être affichés à la lampisterie.

Avis de fermeture

  •  (1) L’employeur envoie à la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un avis de son intention de fermer la mine de charbon ou une partie de la mine, au moins 90 jours avant la fermeture.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) doit être accompagné d’un plan de la mine de charbon dressé conformément au paragraphe 160(1) et révisé de façon à indiquer les limites de la mine et celles de tous les chantiers existants à la date d’envoi de l’avis.

  • (3) Au moment de la fermeture de la mine de charbon ou d’une partie de la mine, l’employeur envoie à la Commission de sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un plan définitif de la mine ou de la partie de la mine dans son état à la date de fermeture.

PARTIE VIISituations comportant des risques

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.

Rapports des employés

 L’employé qui a connaissance d’un accident ou de toute autre situation qui survient dans le cadre de son travail et qui a causé ou risque de causer une blessure à lui-même ou à une autre personne en fait rapport sans délai à l’employeur, oralement ou par écrit.

Enquêtes

 L’employeur qui a connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un de ses employés au travail, sans délai :

  • a) nomme la personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

  • b) informe le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, s’il y en a un, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

  • c) prend les mesures qui s’imposent pour éviter que la situation se reproduise.

Rapports de l’employeur

  •  (1) Lorsque la situation visée à l’article 163 a entraîné un décès, un incendie ou une explosion, l’employeur en fait immédiatement rapport par téléphone ou par télex à l’agent de sécurité au bureau de district.

  • (2) L’employeur doit faire rapport par écrit à un agent de sécurité au bureau de district de toute situation comportant des risques visée à l’article 163 qui entraîne l’une des conséquences suivantes; le rapport est fait aussitôt que possible mais au plus tard 48 heures après que l’employeur ait pris conscience que la situation a eu une telle conséquence :

    • a) une blessure ayant occasionné l’hospitalisation d’une personne;

    • b) un décès;

    • c) un incendie ou une explosion;

    • d) des dommages à une machine d’extraction, à un système d’aération ou à tout autre équipement essentiel à la sécurité ou la santé des employés.

  • (3) Dès la conclusion de l’enquête visée à l’alinéa 163a), l’employeur présente un rapport écrit des constatations de l’enquête à l’agent de sécurité au bureau de district.

 Lorsque l’employeur a connaissance d’une situation d’urgence ou d’une situation comportant des risques inhabituels dans la mine, il signale sans délai par téléphone à l’agent de sécurité du bureau de district l’urgence ou la situation et les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard.

 L’employeur remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit sur les accidents, maladies professionnelles et autres situations comportant des risques visés à l’article 163 qui sont survenus pendant un mois donné, au plus tard le 15e jour du mois suivant.

PARTIE VIIIEntrée dans une mine fermée

 Lorsque l’employeur se propose d’entrer dans une mine qui a été fermée, et ce, sans y perturber les sols de façon significative, le code de sécurité qu’il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre en vertu de l’alinéa 125(1)v) de la Loi est celui qui comporte l’information relative à la santé et à la sécurité des employés entrant dans la mine et qui est approuvé par le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés.

  • DORS/2006-138, art. 1

 Le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés approuve le code de sécurité si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le code lui a été présenté trente jours avant la date d’entrée prévue;

  • b) il contient des dispositions ayant sensiblement les mêmes objet et effet que celles prévues par le présent règlement;

  • c) il contient l’information suivante :

    • (i) le nom et la situation géographique de la mine en cause,

    • (ii) la description du travail à y effectuer et sa durée,

    • (iii) l’information sur les mesures de sécurité et de contrôle à mettre en place lors de l’entrée dans la mine, notamment concernant les élément suivants :

      • (A) la façon :

        • (I) d’aérer la mine,

        • (II) de contrôler l’état des sols,

        • (III) de garantir la sécurité mécanique et électrique,

        • (IV) de gérer l’eau,

      • (B) les ressources de sauvetage minier et de communications,

      • (C) la vérification de la qualité et de la quantité d’air dans la partie aérée de la mine,

      • (D) le type d’équipement de protection personnelle à utiliser,

    • (iv) la liste de l’équipement à utiliser,

    • (v) la description des responsabilités de l’employeur et des employés en matière de santé et de sécurité,

    • (vi) la liste des personnes qui entreront dans la mine,

    • (vii) l’information sur la façon dont la mine sera scellée.

  • DORS/2006-138, art. 1
 

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