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Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE IExplosifs et détonateurs (suite)

Tirs ratés (suite)

Volées de coups de mine

  •  (1) Lorsque tous les coups de mine d’une volée sont ratés, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;

    • b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • c) attend 15 minutes;

    • d) vérifie la continuité électrique du circuit;

    • e) si la vérification montre que la continuité électrique existe, tente de nouveau de tirer la volée, soit au moyen du même exploseur, soit au moyen d’un autre exploseur indiqué.

  • (2) Si la vérification visée à l’alinéa (1)e) montre que la continuité électrique n’existe pas ou si la tentative visée à cet alinéa échoue, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;

    • b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • c) attend 15 minutes;

    • d) déconnecte le câble de tir et les fils de connexion du détonateur à chaque trou de tir;

    • e) vérifie la continuité électrique du câble de tir et des fils de connexion du détonateur;

    • f) vérifie l’exploseur;

    • g) si la vérification montre que la continuité électrique existe, reconnecte le câble de tir et les fils de connexion du détonateur, en vérifie la continuité électrique et tente de nouveau de tirer la volée de coups de mine.

  • (3) Lorsque l’une des vérifications visées aux alinéas (2)e) à g) ne donne pas les résultats escomptés, le tireur de mine installe des barrières et place un panneau avertisseur conformément au paragraphe 31(1).

  • (4) Lorsqu’un ou plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge est récupérée, le tireur de mine trie les débris à la main, y récupère les explosifs et les détonateurs et les rapporte à la structure visée au paragraphe 11(2).

Coups de mine ratés avec charge non récupérée

  •  (1) Lorsqu’un seul coup de mine d’une volée est raté et que sa charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée aux paragraphes 29(1) et (2) est observée.

  • (2) Lorsque plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée au paragraphe 29(2) est observée et des groupes de coups de mine sont tirés avec le même microretard.

  •  (1) Lorsque la charge d’un coup de mine raté n’est pas récupérée, le tireur de mine :

    • a) d’une part, fait installer des barrières pour que personne ne puisse pénétrer dans la zone de danger du trou de mine circonscrite conformément à l’alinéa 22(1)a);

    • b) d’autre part, fait placer bien en vue sur chaque barrière visée à l’alinéa a) un panneau avertisseur portant les mentions « COUP DE MINE RATÉ — ENTRÉE INTERDITE » et « MISFIRED SHOT — KEEP OUT ».

  • (2) Après avoir pris les mesures prévues au paragraphe (1), le tireur de mine fait oralement rapport au directeur de mine ou au directeur de fond du coup de mine raté et des mesures prises.

Coups de mine avec flamme

  •  (1) Lorsqu’un coup de mine tiré produit une flamme, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) prend immédiatement des mesures pour éteindre la flamme;

    • b) s’assure que la section de la mine de charbon où a été tiré le coup de mine est gardée par un employé et qu’aucun travail n’y est effectué, sauf celui destiné à rendre la section sûre, jusqu’à ce que l’agent de sécurité ait fait une inspection;

    • c) sans délai, informe oralement son supérieur ou le directeur de fond qu’un coup de mine a produit une flamme;

    • d) rédige un rapport sur l’incident à l’intention du directeur de mine.

  • (2) Le directeur de mine informé conformément à l’alinéa (1)d) fait parvenir, dans les plus brefs délais, un rapport à l’agent de sécurité au bureau de district.

Rapports et registres

  •  (1) À la fin de son quart, le tireur de mine informe par écrit son supérieur immédiat de tous les coups de mine dont il a été responsable au cours du quart qui ont été ratés ou qui ont produit une flamme.

  • (2) Lorsqu’un supérieur immédiat est informé d’un coup de mine raté ou ayant produit une flamme conformément au paragraphe (1), il en informe par écrit, sans délai indu, le directeur de fond ou le directeur de mine.

  •  (1) À la fin de son quart, le tireur de mine inscrit dans le registre tenu à cette fin tous les coups de mine dont la préparation et le tir lui ont incombé durant le quart.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

    • a) le nombre de détonateurs utilisés;

    • b) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;

    • c) pour chaque coup de mine ou volée de coups de mine :

      • (i) l’heure du tir,

      • (ii) la concentration de gaz inflammables dans l’air avant et après le tir,

      • (iii) le nombre de détonateurs utilisés,

      • (iv) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;

    • d) le nombre de coups de mine ratés et le fait que la charge a été ou n’a pas été récupérée;

    • e) le nombre de coups de mine ayant produit une flamme.

PARTIE IISéjour sécuritaire dans le lieu de travail

Dispositions générales

  •  (1) Relativement à toute partie souterraine de la mine de charbon, le directeur de mine prend les mesures suivantes :

    • a) il établit, à l’intention des employés, des procédures sécuritaires d’entrée et de séjour dans la partie et de sortie de la partie;

    • b) il établit des procédures d’urgence qui comprennent :

      • (i) un plan d’évacuation d’urgence,

      • (ii) la description de la marche à suivre,

      • (iii) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur,

      • (iv) un plan à jour de la mine;

    • c) il établit et met en oeuvre des procédures de travail sûres convenant à chaque emploi.

  • (2) L’employeur conserve, à la mine à laquelle elles s’appliquent, un exemplaire des procédures visées au paragraphe (1) que les employés peuvent consulter facilement.

  • (3) L’employeur assure la formation et l’entraînement des employés en ce qui concerne les procédures visées aux alinéas (1)a) et b).

  •  (1) L’employeur fournit une lampe de sûreté électrique à quiconque peut pénétrer dans une partie souterraine de la mine de charbon.

  • (2) L’employeur fournit une lampe de sûreté à flamme captive au titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui, selon le présent règlement, effectue une inspection.

 Pas plus de 15 personnes ne peuvent se trouver réunies sous terre, sauf s’il y a au moins deux sorties distinctes menant à la surface.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de creuser un puits à moins de 30 m d’un autre puits.

  • (2) Un puits peut être relié à un autre puits par un passage, à condition que celui-ci ait une largeur et une hauteur d’au moins 1,2 m.

  •  (1) La personne qualifiée inspecte chaque jour :

    • a) les puits verticaux servant à descendre les employés dans la mine de charbon ou à les en remonter;

    • b) tout l’équipement de puits servant au transport des employés dans les puits verticaux.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) consigne un rapport de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.

Sections de maîtres mineurs

  •  (1) Le directeur de mine établit, sur un plan d’une échelle d’au moins 1/10 000, les limites de chaque section de la mine qui est confiée à un maître mineur de façon que :

    • a) chaque front de taille, à l’exception d’un secteur où sont effectués des travaux de réparation ou d’élargissement d’une galerie, soit inclus dans une section;

    • b) les dimensions de la section en permettent l’inspection préquart en deux heures ou moins.

  • (2) Le directeur de mine désigne un poste de rassemblement situé à l’entrée de chaque section de maître mineur visée au paragraphe (1) et :

    • a) en indique clairement l’emplacement sur le plan;

    • b) fait afficher un avis à chaque poste de rassemblement, le désignant comme tel.

  • (3) Nul ne peut, à l’exception de la personne procédant à une inspection ou de la personne l’accompagnant, se rendre au-delà du poste de rassemblement visé au paragraphe (2), sauf si :

    • a) d’une part, la section a été inspectée et déclarée sûre par la personne ayant procédé à l’inspection et visée au paragraphe 41(1);

    • b) d’autre part, le maître mineur responsable de la section lui en donne l’ordre.

  • (4) Le maître mineur responsable d’une section ne peut donner ordre à quiconque d’y accéder au-delà du poste de rassemblement à moins qu’il ne dispose de renseignements indiquant qu’il n’y a pas de risque à se rendre au-delà du poste.

Inspections préquart

  •  (1) La section du maître mineur est inspectée par l’inspecteur de mine dans les quatre heures précédant le début du travail de chaque quart dans la section.

  • (2) Lorsque des personnes se trouvent dans la section du maître mineur, l’inspecteur de mine inspecte la section à intervalles d’au plus huit heures.

Inspections effectuées pendant le quart

  •  (1) Le maître mineur inspecte chaque partie de sa section au moins une fois au cours de chaque quart, de façon à inspecter chaque lieu de travail des employés moins de quatre heures suivant le début du travail de leur quart en ce lieu.

  • (2) L’inspection visée au paragraphe (1) est effectuée afin d’évaluer l’aération, le contrôle des strates et la sécurité générale.

  • (3) Au moins une fois par quart, l’inspecteur de mine inspecte toutes les parties de la section du maître mineur dont l’inspection lui a été confiée.

Inspections effectuées à l’extérieur de la section du maître mineur

  •  (1) Au début de chaque quart et au moins une autre fois au cours du quart, l’inspecteur de mine inspecte les endroits suivants qui ne font pas partie de la section du maître mineur :

    • a) tout endroit où du minerai est abattu pour réparer ou élargir une galerie;

    • b) tout endroit d’où sont retirés ou récupérés des machines, des appareils, des outils ou des dispositifs de soutènement;

    • c) tout endroit où les employés peuvent travailler et où les employés ne passent pas régulièrement.

  • (2) L’inspecteur de mine inspecte :

    • a) à intervalles d’au plus 24 heures, toute galerie ou tout endroit où les employés passent régulièrement;

    • b) au moins une fois par semaine, chaque galerie d’aérage.

Fonctions générales

  •  (1) Le maître mineur ou l’inspecteur de mine qui effectue une inspection en vertu de l’un des articles 41 à 43, au cours de l’inspection :

    • a) inspecte les machines et les appareils;

    • b) fait rapport au directeur de fond de toute machine ou tout appareil qui, selon lui, présente des risques;

    • c) affiche un compte rendu du rapport visé à l’alinéa b) au poste de rassemblement en cause.

  • (2) Il est interdit d’utiliser toute machine ou tout appareil qui fait l’objet du compte rendu visé à l’alinéa (1)c) jusqu’à ce que la machine ou l’appareil soit prononcé sécuritaire.

Rapports

  •  (1) L’inspecteur de mine qui effectue l’inspection visée à l’article 41 ou au paragraphe 42(2) consigne un rapport de l’inspection, dans le registre tenu à cette fin, qui comprend les renseignements suivants :

    • a) l’état du soutènement du toit;

    • b) l’état de l’aération, ainsi que tous les facteurs qui influent sur l’aération;

    • c) la concentration de gaz inflammables;

    • d) la mention de tout objet ou de toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.

  • (2) Le maître mineur ou l’inspecteur de mine qui procède à l’inspection visée au paragraphe 42(1) ou à l’article 43 consigne un rapport de l’inspection dans le registre tenu à cette fin et y inclut tous les renseignements ayant trait à la sécurité ou à la santé des employés.

  • (3) Lorsqu’une inspection révèle une situation dangereuse dans la partie souterraine de la mine de charbon, l’employé qui a effectué l’inspection la signale immédiatement au maître mineur responsable de cette partie de la mine ou au directeur de fond.

 

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