Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIITransport et extraction sous terre (suite)
Transport sous terre (suite)
61 Lorsque plus de 10 employés empruntent habituellement une galerie, celle-ci doit avoir au moins 1,5 m de hauteur et lorsqu’un convoyeur y est utilisé, le dégagement entre un des côtés du convoyeur et la paroi de la galerie doit être d’au moins 600 mm.
Communication dans les galeries
62 Lorsqu’un convoi utilisé par des personnes circule dans une galerie de plus de 30 m de longueur, un moyen de signalisation et de communication doit être fourni pour relier les arrêts habituels désignés dans les procédures visées au paragraphe 59(1) au machiniste d’extraction ou au conducteur de la locomotive.
Fonctionnement des machines d’extraction de surface
63 (1) Le fonctionnement de toute machine d’extraction de surface doit être confié à un machiniste d’extraction qui est une personne qualifiée.
(2) Nul ne peut, sauf la personne autorisée, pénétrer dans une salle des machines d’extraction.
(3) Le machiniste d’extraction doit se trouver dans la salle des machines d’extraction pendant qu’une personne est dans la partie souterraine de la mine de charbon à laquelle l’accès est normalement effectué par une machine d’extraction.
64 (1) Le machiniste d’extraction ne peut faire fonctionner une machine d’extraction de surface qui sert au transport des employés, que si un médecin :
a) l’a examiné :
(i) d’une part, dans les trois mois avant qu’il commence à faire fonctionner la machine d’extraction,
(ii) d’autre part, à son retour au travail après une maladie ou une blessure ayant nécessité des soins médicaux;
b) a attesté, par certificat, qu’il est physiquement et mentalement apte à faire fonctionner une machine d’extraction.
(2) L’employeur conserve le certificat médical visé à l’alinéa (1)b) à la mine de charbon où travaille le machiniste d’extraction visé par le certificat.
Normes relatives aux machines d’extraction de surface
65 (1) La machine d’extraction de surface doit être conforme aux normes suivantes :
a) le moteur doit être installé sur une assiette en béton ou autre base rigide;
b) les tambours d’extraction sur lesquels le câble est enroulé doivent être munis de joues ou de bras et, dans le cas d’un tambour conique, de tout autre dispositif de sécurité qui empêche le câble de glisser;
c) la machine d’extraction doit être dotée d’un dispositif qui à la fois :
(i) indique clairement au machiniste d’extraction l’emplacement de la cage ou du convoi,
(ii) lorsqu’un convoi peut être utilisé sur plus d’une voie, indique sur quelle voie le convoi se déplace;
d) la machine d’extraction doit être équipée d’un système de freinage qui :
(i) permet l’arrêt des cages ou des convois suivant les taux de décélération fixés dans les procédures visées au paragraphe 59(1) tant pour les descentes que pour les remontées,
(ii) fonctionne automatiquement en cas de panne de courant,
(iii) peut être actionné par le machiniste d’extraction en cas d’urgence;
e) la machine d’extraction doit être munie d’évite-molettes et d’un régulateur de vitesse qui coupent le courant et actionnent le système de freinage lorsque la cage ou le convoi :
(i) soit dépasse une des extrémités de la course,
(ii) soit se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse maximale indiquée dans les procédures visées au paragraphe 59(1);
f) à moins que les évite-molettes et le régulateur de vitesse visés à l’alinéa e) ne soient entièrement en prise de façon permanente sur la machine d’extraction, ils doivent :
(i) d’une part, être conçus pour entrer entièrement en prise, automatiquement ou sur l’intervention du machiniste d’extraction, lorsque des personnes doivent être transportées,
(ii) d’autre part, être munis d’un dispositif automatique qui indique au machiniste d’extraction et aux responsables du chargement de la cage ou du convoi que les évite-molettes et le régulateur sont entièrement en prise;
g) la machine d’extraction utilisée pour le transport des personnes doit être munie d’au moins deux freins conformes aux sous-alinéas d)(i) à (iii).
(2) Le dispositif visé à l’alinéa (1)c) doit subir une vérification de fonctionnement après chaque réglage de la longueur du câble.
Vérifications et inspections des machines d’extraction de surface
66 (1) Au cours de chaque quart, le machiniste d’extraction vérifie la machine d’extraction de surface, y compris les dispositifs de sécurité qui y sont reliés.
(2) Au cours de la vérification visée au paragraphe (1), le machiniste d’extraction vérifie :
a) les évite-molettes pour s’assurer que la cage ou le convoi ne dépasse pas de plus de 0,6 m l’une ou l’autre des extrémités de la course;
b) le régulateur de vitesse lorsque la cage est à mi-course ou le convoi a amorcé son trajet.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant plus de quatre heures, avant qu’elle puisse servir au transport des personnes, un trajet d’essai doit être effectué sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 400 m.
(4) Sauf en cas d’urgence, lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant une période quelconque en raison d’un accident ou d’une défectuosité, un trajet d’essai sur la course complète doit être effectué avant sa remise en service.
(5) La personne qualifiée vérifie :
a) au moins une fois toutes les 24 heures, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant uniquement au transport des personnes;
b) au moins une fois par semaine, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant au transport du matériel;
c) au moins une fois par mois, le système de freinage de chaque machine d’extraction de surface, y compris le frein de secours, les évite-molettes de haut et de bas de puits, le régulateur de vitesse, les autres dispositifs de sécurité et les dispositifs visés à l’alinéa 65(1)c) et au sous-alinéa 65(1)f)(ii).
(6) Le machiniste d’extraction ou la personne qualifiée qui a effectué la vérification visée aux paragraphes (1) à (5) en fait rapport dans le registre tenu à cette fin.
67 Au moins une fois toutes les 24 heures, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures des machines d’extraction de surface utilisées dans la mine de charbon, y compris les cages, wagonnets, appareils de levage, engrenages principaux, câbles, raccords, rails ou guides des câbles et accouplements;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Normes et mise à l’essai des câbles d’extraction
68 Les câbles d’extraction doivent être faits d’acier et avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
69 (1) Aucun câble d’extraction ne peut être utilisé avant d’avoir subi un essai de charge de rupture dans un laboratoire d’essais de câbles.
(2) L’employeur conserve, pour chaque câble d’extraction, chaque certificat de mise à l’essai délivré pour ce câble par un laboratoire d’essais de câbles et le certificat du fabricant du câble.
(3) Les certificats visés au paragraphe (2) comportent les renseignements suivants sur le câble :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le numéro attribué par le fabricant;
c) la date de fabrication;
d) le diamètre, en millimètres;
e) la masse par unité de longueur, en kilogrammes par mètre;
f) le nombre de torons;
g) la catégorie de noyau;
h) le pourcentage en masse de lubrifiant dans le noyau;
i) le nom de commerce du lubrifiant intérieur du câble;
j) le nombre de fils métalliques par toron;
k) le diamètre des fils métalliques, en millimètres;
l) la charge de rupture de l’acier dont est fait le fil métallique, en kilopascals;
m) les résultats de l’essai standard de torsion des fils métalliques;
n) la charge de rupture réelle;
o) l’extension d’un échantillon lorsque celui-ci est soumis à des essais de destruction.
(4) Pour chaque câble d’extraction, les renseignements suivants sont consignés dans un registre :
a) le nom du fournisseur;
b) la date de l’achat;
c) le numéro attribué par le fabricant;
d) la date d’installation ou d’enlèvement à un emplacement quelconque;
e) l’emplacement visé à l’alinéa d);
f) la masse de la cage ou du wagonnet pour lequel le câble est installé;
g) la charge maximale nominale;
h) la longueur maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
i) la masse maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
j) le facteur de sécurité du câble à chaque emplacement où il est installé;
k) les dates auxquelles des échantillons du câble sont prélevés;
l) les dates et résultats des essais de charge de rupture;
m) le cas échéant, la date et les raisons de la mise hors service définitive du câble.
(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (4), à la mine de charbon dans laquelle le câble est en utilisation :
a) pendant que le câble est en utilisation;
b) pendant cinq ans après la date de la mise hors service définitive du câble.
70 Aucun câble d’extraction épissé, sauf un câble d’extraction sans fin, ne peut être utilisé pour le transport des personnes.
71 (1) Lorsqu’une cage ou un convoi se trouve au point inférieur de sa course, il doit y avoir au moins cinq tours de câble d’extraction sur le tambour.
(2) Le diamètre de la roue à gorge du câble d’extraction ne doit pas être inférieur à :
a) 80 fois le diamètre du câble, dans le cas d’un câble d’un diamètre de 25 mm ou plus;
b) 60 fois le diamètre du câble, dans le cas d’un câble d’un diamètre de moins de 25 mm.
(3) Chaque roue à gorge de câble d’extraction doit être usinée en fonction du câble auquel elle est destinée.
72 La direction d’un câble d’extraction direct ne peut être invertie sur le tambour d’une machine d’extraction.
73 (1) Les câbles d’extraction doivent être maintenus en un état lubrifié.
(2) Le lubrifiant d’un câble d’extraction doit :
a) convenir aux conditions d’utilisation du câble;
b) être utilisé selon les recommandations du fabricant du câble.
74 (1) Un échantillon de chaque câble d’extraction en utilisation dans la mine de charbon doit être prélevé au moins une fois par mois, sauf dans les cas de câbles utilisés :
a) dans un système de câble d’extraction sans fin;
b) dans une machine d’extraction auxiliaire servant au mouvement localisé de matériel pour laquelle aucun échantillon de câble n’est exigé par les plans visés au paragraphe 52(1).
(2) L’échantillon visé au paragraphe (1) doit mesurer au moins 4 m et provenir de l’extrémité du câble d’extraction attachée à la cage ou au convoi.
(3) Toute partie de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit :
a) provenir de l’extrémité de l’échantillon qui était attachée à la cage ou au convoi;
b) mesurer au moins 2 m;
c) être mise à l’essai par un laboratoire d’essais de câbles.
(4) Les extrémités de l’échantillon visé au paragraphe (1) et de la partie visée au paragraphe (3) doivent être enserrées avec un fil métallique souple pour les empêcher de se défaire.
75 Les câbles d’extraction sans fin qui ont un diamètre de plus de 19 mm ou qui sont utilisés pour le transport des personnes sur des pentes de plus de 4 pour cent doivent subir des essais non destructifs au moins une fois tous les trois mois.
76 Un câble d’extraction doit être mis hors service dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) l’extension de la partie de l’échantillon du câble soumise à des essais de destruction est passée à moins de 60 pour cent de l’extension originale du câble;
b) plus de six fils métalliques sont brisés dans une portion du câble égale à une longueur de pose du câble;
c) une corrosion marquée du câble s’est produite;
d) le noyau du câble est mal lubrifié;
e) la charge de rupture du câble est passée à 85 pour cent de celle indiquée dans le certificat du fabricant visé au paragraphe 69(2).
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