Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon
DORS/90-97
Enregistrement 1990-01-25
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon
C.P. 1990-107 1990-01-25
Sur avis conforme du ministre du Travail, en vertu des articles 125Note de bas de page *, 125.1Note de bas de page **, 125.3Note de bas de page ***, 126Note de bas de page * et des paragraphes 157(1)Note de bas de page * et (1.1)Note de bas de page **** du Code canadien du travail et à compter du 15 février 1990, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB), C.R.C., ch. 1011, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines de charbon de la Nouvelle-Écosse pris sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 26 (4e suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(1)
1 [Abrogé, DORS/2002-143, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- antidéflagrant
antidéflagrant Qualifie de l’équipement électrique capable :
a) d’une part, de résister, sans être endommagé, à une explosion de tout mélange de méthane et d’air qui pourrait s’y produire;
b) d’autre part, de prévenir l’inflammation d’un mélange de méthane et d’air autour de lui, causée par les étincelles ou les flammes produites par l’explosion d’un tel mélange à l’intérieur de l’équipement électrique. (flameproof)
- arpenteur minier
arpenteur minier Employé titulaire d’un certificat d’arpenteur minier qui est nommé arpenteur minier. (mine surveyor)
- autorisé
autorisé Relativement à une mine de charbon, autorisé par écrit par le directeur de mine. (authorized)
- bureau de district
bureau de district Relativement à une mine de charbon, le bureau de district du ministère du Travail qui est :
a) d’une part, le plus près de la mine de charbon;
b) d’autre part, dans la région administrative de ce ministère où se trouve la mine de charbon. (district office)
- capitaine d’équipe de sauvetage
capitaine d’équipe de sauvetage Sauveteur minier titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé capitaine d’équipe de sauvetage en vertu de l’alinéa 151(2)a). (mine rescue team captain)
- certificat
certificat Certificat de compétence délivré sur recommandation de la Commission provinciale. (certificate)
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat de secourisme délivré par l’Ambulance Saint-Jean ou la Société canadienne de la Croix-Rouge à quiconque réussit un cours de secourisme de deux jours. (first aid certificate)
- charge de rupture
charge de rupture Charge statique minimale qui, imposée à un câble d’extraction, le fait rompre. (breaking strength)
- charge maximale autorisée
charge maximale autorisée Charge statique maximale qu’une machine d’extraction peut transporter sans que soit réduit le facteur de sécurité du câble d’extraction. (maximum authorized load)
- Commission provinciale
Commission provinciale Commission d’examinateurs nommée en vertu du paragraphe 4(1) de la loi intitulée Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1967, c. 36. (Provincial Board)
- convoi
convoi Wagonnet de mine ou rame de wagonnets de mine. ((trip))
- coup de mine
coup de mine Charge explosive placée dans un trou de mine. (shot)
- désigné
désigné Relativement à une mine de charbon, désigné par écrit par le directeur de mine. (designated)
- directeur de fond
directeur de fond Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de deuxième classe qui est nommé directeur de fond. (underground manager)
- directeur de mine
directeur de mine Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe qui est employé par l’employeur comme directeur d’une mine de charbon aux termes d’un contrat écrit. (mine manager)
- électricien de mine
électricien de mine Employé titulaire d’un certificat d’électricien de mine de première ou de deuxième classe qui est nommé électricien de mine. (mine electrician)
- électricien en chef
électricien en chef Électricien de mine titulaire d’un certificat d’électricien de mine de première classe qui est nommé pour superviser les autres électriciens de mine de la mine de charbon. (chief electrician)
- équipement électrique
équipement électrique Équipement de production, de distribution ou d’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- exploseur
exploseur Dispositif conçu pour être utilisé dans une mine de charbon qui produit une impulsion électrique destinée à faire exploser un détonateur électrique. (blasting machine)
- explosif
explosif S’entend à l’exclusion d’un détonateur. (explosive)
- facteur de sécurité
facteur de sécurité Nombre de fois par lequel est multipliée la charge maximale nominale d’un appareil pour équivaloir à la charge de rupture de l’appareil. (factor of safety)
- front de taille
front de taille Emplacement souterrain d’abattage, de saignée, de concassage ou de toute autre forme de dégagement du charbon ou de la pierre. (working face)
- ingénieur
ingénieur Ingénieur qui est autorisé par licence à exercer sa profession dans la province de la Nouvelle-Écosse. (engineer)
- inspecteur de mine
inspecteur de mine Employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé inspecteur de mine. (mine examiner)
- intrinsèquement sûr
intrinsèquement sûr Qualifie le fait qu’aucune étincelle ni aucun effet thermique produit dans une partie quelconque d’un équipement électrique et de son câblage d’interconnexion ne peut causer l’inflammation de tout mélange de méthane et d’air. (intrinsically safe)
- laboratoire d’essais de câbles
laboratoire d’essais de câbles Laboratoire mentionné à l’annexe I. (rope-testing laboratory)
- Loi
Loi Partie II du Code canadien du travail. (Act)
- maître mineur
maître mineur Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de troisième classe qui est nommé maître mineur. (overman)
- mécanicien de mine
mécanicien de mine Employé titulaire d’un certificat de mécanicien de mine de première ou de deuxième classe, y compris l’employé titulaire d’un certificat de mécanicien de machines fixes délivré avant le 1er avril 1986, qui est nommé mécanicien de mine. (mine mechanic)
- mécanicien en chef
mécanicien en chef Mécanicien de mine qui est nommé pour superviser les autres mécaniciens de mine de la mine de charbon. (chief mechanic)
- mineur de charbon
mineur de charbon Employé titulaire d’un certificat de mineur de charbon qui est nommé pour travailler sous terre à l’abattage, à la saignée, au concassage ou à quelqu’autre forme de dégagement du charbon ou de la pierre d’un front de taille. (coal miner)
- nommé
nommé Relativement à une mine de charbon, nommé par écrit par le directeur de mine. (appointed)
- personne qualifiée
personne qualifiée Employé dont les connaissances, la formation et l’expérience le qualifient pour l’exécution d’une fonction donnée correctement et en toute sécurité. (qualified person)
- poste de rassemblement
poste de rassemblement Poste de rassemblement désigné en vertu du paragraphe 40(2). (meeting station)
- puits
puits S’entend notamment d’une fendue, d’un plan incliné ou d’une fosse. (shaft)
- puits d’exploitation
puits d’exploitation Puits habituellement utilisé pour le transport des employés, du charbon ou du matériel. (working shaft)
- puits vertical
puits vertical Puits dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale est supérieure à 45°. (vertical shaft)
- sauveteur minier
sauveteur minier Employé titulaire :
a) d’une part, d’un certificat de sauveteur minier et de premiers soins;
b) d’autre part, d’un certificat de secourisme. (mine rescue worker)
- surintendant de station de sauvetage
surintendant de station de sauvetage Sauveteur minier titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé surintendant de station de sauvetage en vertu de l’alinéa 151(2)b). (mine rescue station superintendent)
- tireur de mine
tireur de mine Employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé tireur de mine. (shotfirer)
- ventilateur d’appoint
ventilateur d’appoint Ventilateur installé sous terre et utilisé de concert avec le ventilateur principal pour accroître l’aération primaire de la mine de charbon. (booster fan)
- ventilateur principal
ventilateur principal Ventilateur installé dans la partie hors terre à la mine de charbon qui sert à l’aération primaire de la mine. (main fan)
- ventilateur secondaire
ventilateur secondaire Ventilateur qui sert à l’aération secondaire dans une partie souterraine de la mine de charbon qui ne peut être aérée par le ventilateur principal ou un ventilateur d’appoint sans dispositifs mécaniques distincts. (auxiliary fan)
- verrouillé
verrouillé Équipement, machine ou appareil placé en état de non-fonctionnement et ne pouvant être utilisé ou alimenté sans le consentement de la personne qui l’a placé dans cet état. (locked out)
- wagonnet de mine
wagonnet de mine Wagonnet de transport des personnes ou wagonnet de transport du matériel. (mine car)
- wagonnet de transport des personnes
wagonnet de transport des personnes Véhicule utilisé sous terre pour transporter des personnes le long de rails fixes, d’un dispositif à galets ou d’un monorail. (man car)
- wagonnet de transport du matériel
wagonnet de transport du matériel Véhicule utilisé sous terre pour transporter le matériel ou l’équipement le long de rails fixes, d’un dispositif à galets ou d’un monorail. (material car)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux mines de charbon régies par la Loi.
- DORS/2002-143, art. 3
Registres, rapports, plans et procédures
4 (1) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement ou un exemplaire de ceux-ci sont conservés par l’employeur dans la partie hors terre de la mine de charbon à laquelle ils se rapportent :
a) d’une part, de façon que l’agent de sécurité ainsi que le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé pour le lieu de travail auquel ils se rapportent puissent les consulter facilement;
b) d’autre part, sous réserve des paragraphes 69(5) et 143(6), pendant une période d’au moins deux ans après la dernière inscription.
(2) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement doivent être datés et signés par leur auteur.
(3) En plus d’être conformes au paragraphe (2), les plans visés au présent règlement doivent être contresignés par le directeur de la mine à laquelle ils s’appliquent.
5 Lorsque l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon des plans ou des procédures qui ont trait à la mine de charbon, il :
a) en avise par écrit, sans délai après la soumission, le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé;
b) conserve à la mine un exemplaire des plans ou des procédures approuvés que les employés peuvent consulter facilement.
Incompatibilité
6 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
Qualités
7 Avant d’être employé à titre de directeur de mine ou d’être nommé directeur de fond ou maître mineur, l’employé doit posséder toutes les qualités requises pour occuper tous les postes subalternes au poste en cause.
Nominations et supervision
8 (1) L’employeur doit employer un directeur de mine distinct pour chaque mine de charbon.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de décès, de démission ou d’incapacité du directeur de mine, l’employeur, selon le cas :
a) identifie par écrit une personne titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe à qui il confie les fonctions de directeur de mine;
b) identifie par écrit un directeur de fond à qui il confie les fonctions de directeur de mine;
c) interrompt l’exploitation de la mine.
(3) Dans les 90 jours suivant l’identification faite en vertu de l’alinéa (2)b), l’employeur se conforme aux alinéas (2)a) ou c).
9 Toute mine de charbon doit être placée sous la supervision quotidienne d’au moins un directeur de fond et un maître mineur.
PARTIE IExplosifs et détonateurs
Entreposage et manipulation
10 Il est interdit d’utiliser, dans la mine de charbon, des explosifs ou des détonateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II.
11 (1) Il est interdit d’entreposer des explosifs ou des détonateurs sous terre à une mine de charbon.
(2) Les explosifs et les détonateurs destinés à être utilisés sous terre doivent être entreposés dans une structure hors terre qui a été approuvée par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon.
(3) La quantité maximale d’explosifs et de détonateurs entreposés conformément au paragraphe (2) ne peut être supérieure à celle nécessaire à l’utilisation sous terre au cours de la période de 24 heures qui suit l’entreposage.
(4) Les détonateurs doivent être entreposés séparément des explosifs, dans une pièce ayant un mur de maçonnerie d’au moins 150 mm d’épaisseur mitoyen avec toute autre pièce où sont entreposés des explosifs.
12 (1) Les explosifs et les détonateurs transportés sous terre, à l’exception des explosifs et des détonateurs visés aux paragraphes 28(3) et 29(4), doivent être dans des caisses ou des boîtes sécuritaires, les détonateurs devant être dans des caisses ou des boîtes distinctes de celles des explosifs.
(2) Aucune caisse ou boîte visée au paragraphe (1) ne peut contenir plus de 5 kg d’explosifs, à moins que la Commission de la sécurité dans les mines de charbon n’ait autorisé le transport en vrac des explosifs.
13 (1) L’employé qui reçoit, transporte ou utilise des explosifs ou des détonateurs rapporte à la structure hors terre où ils étaient entreposés les explosifs ou les détonateurs inutilisés pendant son quart.
(2) L’explosif ou le détonateur transporté sous terre doit être conservé dans sa caisse ou dans sa boîte sécuritaire jusqu’au moment de son utilisation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque caisse ou boîte visée au paragraphe (2) doit être gardée séparément de toute autre boîte ou caisse et de l’équipement susceptible d’allumer l’explosif ou le détonateur, à une distance aussi grande que possible dans le secteur où sont entreposés les explosifs ou les détonateurs.
(4) La distance visée au paragraphe (3) ne doit pas être inférieure à 300 mm.
14 (1) La personne qualifiée contrôle l’entreposage, la sortie et l’entrée des explosifs et des détonateurs.
(2) La personne visée au paragraphe (1) :
a) vérifie la continuité électrique de chaque détonateur avant de le remettre à qui que ce soit;
b) ne remet les détonateurs qu’au tireur de mine;
c) reprend et entrepose les explosifs et les détonateurs inutilisés qui sont rapportés de la partie souterraine.
Entretien des exploseurs
15 (1) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée nettoie et remet complètement en état tous les exploseurs en service.
(2) Un registre des travaux visés au paragraphe (1) est tenu par la personne qualifiée qui les a effectués.
Tireurs de mine
16 (1) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, d’allumer un coup de mine.
(2) Il est interdit au tireur de mine d’allumer un coup de mine, à moins qu’il n’ait été autorisé à allumer ce type de coup de mine.
17 La manipulation d’explosifs et de détonateurs pour la préparation sous terre d’un coup de mine ou d’un trou de mine est effectuée sous la surveillance et la responsabilité directes du tireur de mine.
Tir des coups de mine
18 Lorsque des coups de mine sont censés être tirés sous terre au cours d’un quart, le tireur de mine s’assure que la quantité d’explosifs et de détonateurs qui est conservée dans la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a) où les coups de mines doivent être tirés n’excède pas celle qui est requise pour le tir.
19 (1) Le tireur de mine utilise :
a) une seule classe, catégorie ou qualité d’explosifs par coup de mine;
b) un explosif qui est dans son emballage d’origine;
c) dans un trou de mine, uniquement la quantité d’explosifs nécessaire à l’exécution des travaux ou la quantité maximale de ce genre d’explosifs visée à la colonne II de la partie I de l’annexe II, la moindre de ces quantités étant à retenir;
d) des tiges de bourrage et des bourroirs faits de matériaux non métalliques;
e) un outil de curage et de détection des fissures permettant de nettoyer le trou de mine sur toute sa longueur et d’y déceler les fissures parallèles et longitudinales de 3 mm ou plus.
(2) Aucun coup de mine ne doit être tiré :
a) dans du charbon fragmenté ou dans un pilier de soutènement;
b) dans un secteur où la concentration de gaz inflammables dans l’air dépasse 1,25 pour cent.
(3) Tout extracteur de charbon doit être arrêté avant le tir de coups de mine du côté de l’abattage de retour d’un front de longue taille.
Travaux préalables à la pose de la charge explosive
20 Avant de procéder aux travaux, visés à l’article 21, préalables à la pose d’une charge dans un trou de mine, le tireur de mine s’assure que tout fragment de charbon a été enlevé du secteur du trou de mine et attend que la poussière en suspension se dépose.
21 Immédiatement avant la pose de la charge dans un trou de mine sous terre, le tireur de mine :
a) sous réserve du paragraphe 27(3), vérifie, au moyen d’un méthanomètre et d’une lampe de sûreté à flamme captive, si la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur du trou de mine et dans tout secteur contigu ne dépasse pas 1,25 pour cent;
b) examine le trou de mine pour s’assurer qu’il a été nettoyé à fond;
c) s’assure que le trou de mine ne croise aucune fissure ni crevasse de plus de 3 mm;
d) s’assure que le diamètre du trou de mine a au moins 3 mm de plus que celui de la cartouche de l’explosif qui sera utilisé;
e) place un bouchon à l’arrière du trou de mine;
f) s’assure que toute la poussière dans le secteur du trou de mine a été traitée avec de la poussière de roche, à raison d’au moins trois sacs de poussière de roche de 25 kg par mètre d’avancement.
Précautions à prendre avant le tir
22 (1) Avant le tir d’un coup de mine, le tireur de mine :
a) circonscrit une zone de danger dans un rayon d’au moins 30 m du trou de mine;
b) évacue la zone de danger;
c) poste des gardiens aux limites de la zone de danger.
(2) Les gardiens visés à l’alinéa (1)c) empêchent toute personne autre que le tireur de mine de pénétrer dans la zone de danger jusqu’à ce que ce dernier se soit assuré qu’elle est sûre.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, de pénétrer dans la zone de danger visée au paragraphe (1) avant que le tireur de mine ou un gardien n’ait indiqué que la zone est sûre.
23 Immédiatement avant le tir d’un coup de mine, le tireur de mine effectue de nouveau la vérification visée à l’alinéa 21a).
24 Lorsqu’un coup de mine ou une volée de coups de mine est tiré, le tireur de mine examine les effets du coup ou de la volée, avant le tir d’un autre coup ou d’une autre volée.
Coup de mine tiré avec exploseur
25 (1) Lorsqu’un coup de mine est censé être tiré au moyen d’un exploseur, le câble de tir doit être d’une longueur d’au moins 30 m.
(2) Nul ne peut, sauf le tireur de mine, raccorder un câble de tir aux fils d’un détonateur ou à un exploseur.
(3) Lorsqu’un coup de mine est censé être tiré au moyen d’un exploseur, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
b) vérifie le câble de tir et le circuit du détonateur;
c) raccorde le câble de tir au coup de mine;
d) vérifie le circuit;
e) s’assure que la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a) a été évacuée;
f) raccorde le câble de tir à l’exploseur, en s’assurant que lui seul est en possession de l’exploseur et en a la commande;
g) crie « TIR » ou « FIRE »;
h) s’assure qu’il n’y a personne dans la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a);
i) se met lui-même à l’abri à l’extérieur de la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a);
j) tire le coup de mine;
k) sous réserve des articles 28 et 29, attend au moins cinq minutes avant de retourner dans le secteur du trou de mine afin de s’assurer que le tir du coup de mine n’a créé aucun risque;
l) mesure la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur du trou de mine.
Coups de mine simples
26 Sous réserve de l’article 27, chaque trou de mine est chargé séparément et chaque coup de mine est tiré séparément.
Volée de coups de mine
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des volées de coups de mine peuvent être tirées dans les puits, les creusements d’exploration, les creusements transversaux, les abattages d’arrivée et de retour de fronts de longue taille et les abattages de réparation.
(2) Au plus 12 coups de mine peuvent être tirés simultanément en une volée, au moyen de détonateurs ayant le microretard le plus petit.
(3) Il est interdit de tirer une volée de coups de mine au moyen de détonateurs à microretards différents, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur des trous de mine et dans tout secteur contigu n’excède pas :
(i) 1 pour cent, lorsque l’intervalle prévu entre la détonation du premier et du dernier coup de mine ne durera pas plus de 0,2 seconde,
(ii) 0,8 pour cent, lorsque l’intervalle prévu entre la détonation du premier et du dernier coup de mine durera plus de 0,2 seconde sans dépasser 0,75 seconde;
b) le directeur de mine a remis au tireur de mine, pour chaque secteur de tir, un exemplaire du plan de tir indiquant :
(i) la position et la direction de chaque trou de mine de la volée,
(ii) la quantité maximale d’explosifs devant être placée dans chaque trou de mine,
(iii) la longueur maximale des trous de mine;
c) l’intervalle maximal entre la détonation du premier et du dernier coup de mine n’excède pas :
(i) 0,75 seconde, lorsque les coups de mine sont tirés dans un creusement d’exploration qui ne renferme aucune couche de charbon de plus de 300 mm et qui est situé à plus de 5 m d’une arrière-taille ou d’une faille,
(ii) 0,2 seconde, dans tous les autres cas.
(4) Un exemplaire du plan de tir applicable à chaque secteur où des tirs multiples ont lieu est conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon à des fins de consultation par les employés.
Tirs ratés
Coups de mine simples
28 (1) Lorsqu’un coup de mine simple est raté, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;
b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
c) attend 15 minutes;
d) examine le câble de tir ainsi que les connexions pour voir s’ils sont défectueux et, le cas échéant, les répare;
e) essaye de nouveau de tirer le coup de mine, soit au moyen du même exploseur, soit au moyen d’un autre exploseur indiqué.
(2) Lorsque le coup de mine visé à l’alinéa (1)e) est raté, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;
b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
c) attend 15 minutes;
d) marque l’emplacement des fils de connexion du détonateur qui ont servi au coup de mine raté;
e) fait creuser un nouveau trou de mine à une distance d’au moins 300 mm du trou chargé, sur le même axe et à la même profondeur;
f) tire un coup de mine dans le trou de mine qui vient d’être creusé.
(3) Le tireur de mine attend cinq minutes après le tir du coup de mine visé à l’alinéa (2)f) et, s’il est possible de le faire, trie les débris à la main, y récupère les explosifs et les détonateurs et les rapporte à la structure visée au paragraphe 11(2).
Volées de coups de mine
29 (1) Lorsque tous les coups de mine d’une volée sont ratés, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;
b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
c) attend 15 minutes;
d) vérifie la continuité électrique du circuit;
e) si la vérification montre que la continuité électrique existe, tente de nouveau de tirer la volée, soit au moyen du même exploseur, soit au moyen d’un autre exploseur indiqué.
(2) Si la vérification visée à l’alinéa (1)e) montre que la continuité électrique n’existe pas ou si la tentative visée à cet alinéa échoue, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;
b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
c) attend 15 minutes;
d) déconnecte le câble de tir et les fils de connexion du détonateur à chaque trou de tir;
e) vérifie la continuité électrique du câble de tir et des fils de connexion du détonateur;
f) vérifie l’exploseur;
g) si la vérification montre que la continuité électrique existe, reconnecte le câble de tir et les fils de connexion du détonateur, en vérifie la continuité électrique et tente de nouveau de tirer la volée de coups de mine.
(3) Lorsque l’une des vérifications visées aux alinéas (2)e) à g) ne donne pas les résultats escomptés, le tireur de mine installe des barrières et place un panneau avertisseur conformément au paragraphe 31(1).
(4) Lorsqu’un ou plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge est récupérée, le tireur de mine trie les débris à la main, y récupère les explosifs et les détonateurs et les rapporte à la structure visée au paragraphe 11(2).
Coups de mine ratés avec charge non récupérée
30 (1) Lorsqu’un seul coup de mine d’une volée est raté et que sa charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée aux paragraphes 29(1) et (2) est observée.
(2) Lorsque plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée au paragraphe 29(2) est observée et des groupes de coups de mine sont tirés avec le même microretard.
31 (1) Lorsque la charge d’un coup de mine raté n’est pas récupérée, le tireur de mine :
a) d’une part, fait installer des barrières pour que personne ne puisse pénétrer dans la zone de danger du trou de mine circonscrite conformément à l’alinéa 22(1)a);
b) d’autre part, fait placer bien en vue sur chaque barrière visée à l’alinéa a) un panneau avertisseur portant les mentions « COUP DE MINE RATÉ — ENTRÉE INTERDITE » et « MISFIRED SHOT — KEEP OUT ».
(2) Après avoir pris les mesures prévues au paragraphe (1), le tireur de mine fait oralement rapport au directeur de mine ou au directeur de fond du coup de mine raté et des mesures prises.
Coups de mine avec flamme
32 (1) Lorsqu’un coup de mine tiré produit une flamme, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) prend immédiatement des mesures pour éteindre la flamme;
b) s’assure que la section de la mine de charbon où a été tiré le coup de mine est gardée par un employé et qu’aucun travail n’y est effectué, sauf celui destiné à rendre la section sûre, jusqu’à ce que l’agent de sécurité ait fait une inspection;
c) sans délai, informe oralement son supérieur ou le directeur de fond qu’un coup de mine a produit une flamme;
d) rédige un rapport sur l’incident à l’intention du directeur de mine.
(2) Le directeur de mine informé conformément à l’alinéa (1)d) fait parvenir, dans les plus brefs délais, un rapport à l’agent de sécurité au bureau de district.
Rapports et registres
33 (1) À la fin de son quart, le tireur de mine informe par écrit son supérieur immédiat de tous les coups de mine dont il a été responsable au cours du quart qui ont été ratés ou qui ont produit une flamme.
(2) Lorsqu’un supérieur immédiat est informé d’un coup de mine raté ou ayant produit une flamme conformément au paragraphe (1), il en informe par écrit, sans délai indu, le directeur de fond ou le directeur de mine.
34 (1) À la fin de son quart, le tireur de mine inscrit dans le registre tenu à cette fin tous les coups de mine dont la préparation et le tir lui ont incombé durant le quart.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :
a) le nombre de détonateurs utilisés;
b) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;
c) pour chaque coup de mine ou volée de coups de mine :
(i) l’heure du tir,
(ii) la concentration de gaz inflammables dans l’air avant et après le tir,
(iii) le nombre de détonateurs utilisés,
(iv) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;
d) le nombre de coups de mine ratés et le fait que la charge a été ou n’a pas été récupérée;
e) le nombre de coups de mine ayant produit une flamme.
PARTIE IISéjour sécuritaire dans le lieu de travail
Dispositions générales
35 (1) Relativement à toute partie souterraine de la mine de charbon, le directeur de mine prend les mesures suivantes :
a) il établit, à l’intention des employés, des procédures sécuritaires d’entrée et de séjour dans la partie et de sortie de la partie;
b) il établit des procédures d’urgence qui comprennent :
(i) un plan d’évacuation d’urgence,
(ii) la description de la marche à suivre,
(iii) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur,
(iv) un plan à jour de la mine;
c) il établit et met en oeuvre des procédures de travail sûres convenant à chaque emploi.
(2) L’employeur conserve, à la mine à laquelle elles s’appliquent, un exemplaire des procédures visées au paragraphe (1) que les employés peuvent consulter facilement.
(3) L’employeur assure la formation et l’entraînement des employés en ce qui concerne les procédures visées aux alinéas (1)a) et b).
36 (1) L’employeur fournit une lampe de sûreté électrique à quiconque peut pénétrer dans une partie souterraine de la mine de charbon.
(2) L’employeur fournit une lampe de sûreté à flamme captive au titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui, selon le présent règlement, effectue une inspection.
37 Pas plus de 15 personnes ne peuvent se trouver réunies sous terre, sauf s’il y a au moins deux sorties distinctes menant à la surface.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de creuser un puits à moins de 30 m d’un autre puits.
(2) Un puits peut être relié à un autre puits par un passage, à condition que celui-ci ait une largeur et une hauteur d’au moins 1,2 m.
39 (1) La personne qualifiée inspecte chaque jour :
a) les puits verticaux servant à descendre les employés dans la mine de charbon ou à les en remonter;
b) tout l’équipement de puits servant au transport des employés dans les puits verticaux.
(2) La personne visée au paragraphe (1) consigne un rapport de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.
Sections de maîtres mineurs
40 (1) Le directeur de mine établit, sur un plan d’une échelle d’au moins 1/10 000, les limites de chaque section de la mine qui est confiée à un maître mineur de façon que :
a) chaque front de taille, à l’exception d’un secteur où sont effectués des travaux de réparation ou d’élargissement d’une galerie, soit inclus dans une section;
b) les dimensions de la section en permettent l’inspection préquart en deux heures ou moins.
(2) Le directeur de mine désigne un poste de rassemblement situé à l’entrée de chaque section de maître mineur visée au paragraphe (1) et :
a) en indique clairement l’emplacement sur le plan;
b) fait afficher un avis à chaque poste de rassemblement, le désignant comme tel.
(3) Nul ne peut, à l’exception de la personne procédant à une inspection ou de la personne l’accompagnant, se rendre au-delà du poste de rassemblement visé au paragraphe (2), sauf si :
a) d’une part, la section a été inspectée et déclarée sûre par la personne ayant procédé à l’inspection et visée au paragraphe 41(1);
b) d’autre part, le maître mineur responsable de la section lui en donne l’ordre.
(4) Le maître mineur responsable d’une section ne peut donner ordre à quiconque d’y accéder au-delà du poste de rassemblement à moins qu’il ne dispose de renseignements indiquant qu’il n’y a pas de risque à se rendre au-delà du poste.
Inspections préquart
41 (1) La section du maître mineur est inspectée par l’inspecteur de mine dans les quatre heures précédant le début du travail de chaque quart dans la section.
(2) Lorsque des personnes se trouvent dans la section du maître mineur, l’inspecteur de mine inspecte la section à intervalles d’au plus huit heures.
Inspections effectuées pendant le quart
42 (1) Le maître mineur inspecte chaque partie de sa section au moins une fois au cours de chaque quart, de façon à inspecter chaque lieu de travail des employés moins de quatre heures suivant le début du travail de leur quart en ce lieu.
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) est effectuée afin d’évaluer l’aération, le contrôle des strates et la sécurité générale.
(3) Au moins une fois par quart, l’inspecteur de mine inspecte toutes les parties de la section du maître mineur dont l’inspection lui a été confiée.
Inspections effectuées à l’extérieur de la section du maître mineur
43 (1) Au début de chaque quart et au moins une autre fois au cours du quart, l’inspecteur de mine inspecte les endroits suivants qui ne font pas partie de la section du maître mineur :
a) tout endroit où du minerai est abattu pour réparer ou élargir une galerie;
b) tout endroit d’où sont retirés ou récupérés des machines, des appareils, des outils ou des dispositifs de soutènement;
c) tout endroit où les employés peuvent travailler et où les employés ne passent pas régulièrement.
(2) L’inspecteur de mine inspecte :
a) à intervalles d’au plus 24 heures, toute galerie ou tout endroit où les employés passent régulièrement;
b) au moins une fois par semaine, chaque galerie d’aérage.
Fonctions générales
44 (1) Le maître mineur ou l’inspecteur de mine qui effectue une inspection en vertu de l’un des articles 41 à 43, au cours de l’inspection :
a) inspecte les machines et les appareils;
b) fait rapport au directeur de fond de toute machine ou tout appareil qui, selon lui, présente des risques;
c) affiche un compte rendu du rapport visé à l’alinéa b) au poste de rassemblement en cause.
(2) Il est interdit d’utiliser toute machine ou tout appareil qui fait l’objet du compte rendu visé à l’alinéa (1)c) jusqu’à ce que la machine ou l’appareil soit prononcé sécuritaire.
Rapports
45 (1) L’inspecteur de mine qui effectue l’inspection visée à l’article 41 ou au paragraphe 42(2) consigne un rapport de l’inspection, dans le registre tenu à cette fin, qui comprend les renseignements suivants :
a) l’état du soutènement du toit;
b) l’état de l’aération, ainsi que tous les facteurs qui influent sur l’aération;
c) la concentration de gaz inflammables;
d) la mention de tout objet ou de toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.
(2) Le maître mineur ou l’inspecteur de mine qui procède à l’inspection visée au paragraphe 42(1) ou à l’article 43 consigne un rapport de l’inspection dans le registre tenu à cette fin et y inclut tous les renseignements ayant trait à la sécurité ou à la santé des employés.
(3) Lorsqu’une inspection révèle une situation dangereuse dans la partie souterraine de la mine de charbon, l’employé qui a effectué l’inspection la signale immédiatement au maître mineur responsable de cette partie de la mine ou au directeur de fond.
Situations dangereuses
46 (1) Le maître mineur chargé d’une partie souterraine de la mine de charbon qui se rend compte d’une situation dangereuse dans cette partie prend les mesures suivantes dans l’ordre indiqué :
a) il fait évacuer toutes les personnes, sauf l’employé visé au paragraphe (3), de la partie menacée par la situation dangereuse;
b) il affiche bien en vue, le plus près possible de l’endroit où est la situation dangereuse, mais à l’extérieur de la zone de danger ainsi créée, un panneau avertisseur de la situation dangereuse;
c) il signale oralement l’existence de cette situation au directeur de fond ou au directeur de mine.
(2) Lorsqu’un panneau est affiché conformément à l’alinéa (1)b), il est interdit de pénétrer dans la zone de danger visée à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’employé dont la présence est nécessaire pour corriger la situation dangereuse visée au paragraphe (1).
Inspection pour le compte des employés
47 (1) Les employés qui travaillent dans la mine de charbon peuvent, aux fins d’une inspection ou d’un essai de détection de gaz en leur nom, se faire représenter par les personnes suivantes qu’ils identifient à cette fin :
a) le titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine;
b) deux personnes qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
(i) deux employés qui travaillent dans la mine de charbon, dont au moins l’un est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine,
(ii) deux personnes titulaires d’un certificat de mineur de charbon, qui comptent chacune au moins cinq ans d’expérience du travail souterrain dans une mine dont est extrait du charbon et dont au moins l’une est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine.
(2) Au moins une fois par mois, l’employeur permet aux représentants visés au paragraphe (1) d’inspecter toutes les parties de la mine de charbon, y compris les machines et les appareils qui s’y trouvent, et d’effectuer des essais de détection de gaz dans toutes les parties de la mine de charbon.
(3) Aux fins de l’inspection ou de l’essai de détection de gaz au nom des employés, le directeur de mine et les employés se trouvant dans la mine fournissent toute l’aide nécessaire aux représentants visés au paragraphe (1).
(4) L’employeur, le directeur de mine ou un agent de la mine de charbon choisi par l’employeur ou le directeur peut accompagner les représentants qui effectuent l’inspection ou l’essai de détection de gaz visé au paragraphe (2).
(5) Les résultats de l’inspection ou de l’essai de détection de gaz visé au paragraphe (2) doivent être consignés dans un rapport remis à l’employeur et à l’agent de sécurité au bureau de district.
Dispositifs protecteurs, clôtures et barrières
48 Lorsqu’une machine, un appareil, un outil, une échelle fixe, un palier fixe ou un système d’éclairage présente un risque pour la sécurité ou la santé des employés, un dispositif protecteur ou une clôture doit être installé pour protéger les employés.
49 Lorsque de l’équipement électrique subit des épreuves sous tension dans un secteur, un dispositif protecteur ou une clôture doit être installé pour protéger les employés, et aucune personne non autorisée ne peut pénétrer dans le secteur à moins que l’équipement électrique ne soit verrouillé.
50 (1) Lorsque des gaz inflammables sont dégagés dans un secteur par un système d’évacuation de méthane, une barrière interdisant l’accès à toute personne non autorisée doit être installée à un endroit où la concentration de gaz inflammables ne dépasse pas 2 pour cent.
(2) Des panneaux avertisseurs indiquant que l’accès est interdit aux personnes non autorisées doivent être posés sur les barrières visées au paragraphe (1).
Équipement mécanique et équipement électrique
51 L’électricité n’est fournie ni utilisée dans toute partie de la mine de charbon que si la Commission de la sécurité dans les mines de charbon a approuvé le système et l’équipement électriques et leur utilisation.
52 (1) Le directeur de mine établit des plans, y compris des consignes écrites, concernant l’installation, l’inspection, la vérification et l’entretien des appareils mécaniques, de l’équipement électrique, des machines et des outils utilisés dans la mine de charbon.
(2) Les plans visés au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, sont approuvés par un ingénieur.
(3) Le mécanicien en chef supervise la mise en oeuvre des aspects mécaniques des plans visés au paragraphe (1).
(4) L’électricien en chef supervise la mise en oeuvre des aspects électriques des plans visés au paragraphe (1).
(5) Les travaux mécaniques et électriques requis par les plans visés au paragraphe (1) doivent être effectués respectivement par les mécaniciens de mine et les électriciens de mine.
(6) Le mécanicien de mine ou l’électricien de mine qui effectue des travaux prévus dans les plans visés au paragraphe (1) présente un rapport écrit des travaux au directeur de mine.
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) doit être lu et contre-signé par le mécanicien en chef et l’électricien en chef, qui font immédiatement corriger tout problème dont l’un ou l’autre a pris connaissance ou qui a été signalé à l’un d’eux et qui est susceptible d’influer sur la sécurité ou la santé des employés.
53 Au moins une fois toutes les 24 heures d’exploitation de la mine de charbon, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures de tous les convoyeurs et lignes de ceinture utilisés dans la mine;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Accumulation d’eau ou concentration de gaz
54 (1) Lorsqu’un chantier dans la mine de charbon se rapproche ou est situé dans un rayon de 50 m d’un secteur qui contient ou est susceptible de contenir une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, le front de taille doit être d’au plus 5 m de largeur ou d’au plus 4 m de hauteur.
(2) Lorsqu’un chantier dans la mine de charbon se rapproche ou est situé dans une zone de 50 m d’un secteur qui contient ou est susceptible de contenir une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, les sondages suivants doivent être effectués en vue de déceler de telles accumulations ou concentrations :
a) au moins un sondage près du centre du front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 5 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 20 m au-delà du front de taille;
b) au moins deux sondages près de chaque côté du front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 3 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 12 m au-delà du front de taille;
c) lorsque la couche du front de taille a une épaisseur de 3,5 m ou plus, un sondage à un angle d’au moins 20° vers le haut, à partir du toit du secteur où se trouve le front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 5 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 20 m au-delà du front de taille.
(3) Lorsque le sondage visé au paragraphe (2) atteint une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, la personne qualifiée :
a) fait rapport de l’accumulation ou de la concentration au maître mineur;
b) lorsque des travaux sont effectués au front de taille, surveille l’accumulation ou la concentration, au moyen d’une lampe de sûreté à flamme captive et d’un méthanomètre;
c) prend les mesures voulues pour éliminer l’accumulation ou la concentration.
Morts-terrains
55 Une mine de charbon ne peut être exploitée au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance susceptible de s’écouler qu’aux conditions suivantes :
a) une barrière solide de minerai non exploité d’au moins 50 m doit être laissée entre les chantiers d’une concession sous-marine et toute autre concession de ce type;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’est exploité une couche de charbon ou un gîte stratiforme, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 55 m;
c) lorsqu’est creusé un passage, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 30 m.
Failles géologiques
56 (1) Au moins une galerie d’exploration doit être percée au-delà du front de taille d’un chantier dans la mine de charbon qui se prolonge en direction d’un secteur :
a) d’une part, qui est situé à moins de 300 m au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance qui risque de s’écouler;
b) d’autre part, où une faille géologique risque de se trouver à 50 m ou moins du front de taille.
(2) Lorsque le rejet vertical ou les dislocations dus à une faille géologique dépassent 10 m ou que les parois de la faille sont séparées par de la matière de plus de 600 mm d’épaisseur, aucun front de charbon n’est abattu dans un rayon de 11 m de la faille.
(3) Lorsqu’un mort-terrain au-dessous du fond marin a moins de 150 m, des sondages doivent être effectués jusqu’à une distance d’au moins 300 m au-delà de tout chantier visé au paragraphe (1) afin de déterminer la profondeur de l’eau, et les niveaux doivent être mesurés au front de taille au moins une fois tous les trois mois afin de déterminer la profondeur du mort-terrain.
(4) L’emplacement des sondages et des niveaux visés au paragraphe (3) doit être indiqué sur un plan des chantiers souterrains qui est conservé à la mine de charbon en cause et que les employés peuvent consulter facilement.
Formation
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’embaucher une personne pour travailler comme mineur de charbon à un front de taille si celle-ci n’est pas mineur de charbon.
(2) Une personne qui n’est pas mineur de charbon peut être embauchée pour effectuer le travail d’un mineur de charbon à un front de taille si son embauchage est à des fins de formation pendant au plus huit mois et que la personne qualifiée l’accompagne, contrôle étroitement son travail et lui fournit les conseils indiqués sur les procédures de travail sûres.
(3) Nul ne peut être embauché pour effectuer un travail à un front de taille, autre que le travail d’un mineur de charbon, à moins d’avoir reçu de la formation sur les procédures de sécurité et de santé à suivre.
58 L’employé dont l’embauchage dans une mine de charbon exige qu’il soit titulaire d’un certificat, autre que celui de mineur de charbon, suit un cours de recyclage en sécurité et en santé au travail approuvé par la Commission provinciale, dans les six mois suivant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant :
a) soit la date d’entrée en vigueur du certificat;
b) soit la date d’achèvement du dernier cours de recyclage suivi à l’égard du certificat.
PARTIE IIITransport et extraction sous terre
Transport sous terre
59 (1) Le directeur de mine établit par écrit et met en application des procédures de fonctionnement sûr des cages, des convois et de tout autre équipement mobile sous terre.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) précisent les conditions qui régissent le transport des personnes.
(3) L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon les procédures visées au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.
60 (1) Le transport sous terre au moyen de convois ou d’équipement mobile est assujetti aux conditions suivantes :
a) une lampe électrique munie d’une lentille rouge doit être fixée à l’avant du convoi ou de l’équipement mobile;
b) des dispositifs d’aiguillage et de déraillement, des butoirs, des coeurs de croisement et d’autres dispositifs de sécurité de la voie doivent être installés de façon à assurer la sécurité des convois qui circulent sur la voie et des employés qui marchent dans les galeries;
c) un dégagement d’au moins 300 mm doit être prévu d’un côté du convoi ou de l’équipement mobile et d’au moins 600 mm de l’autre;
d) un dégagement d’au moins 300 mm doit être prévu :
(i) soit au-dessus du sommet de la charge du convoi ou de l’équipement mobile,
(ii) soit, lorsqu’il s’agit d’un convoi ou d’un équipement mobile fermé, au-dessus du sommet de ce qui les ferme;
e) des niches de refuge doivent être aménagées à intervalles d’au plus 50 m dans toutes les galeries où circulent des convois ou de l’équipement mobile mus par des moyens mécaniques autres que des locomotives;
f) dans les galeries où des convois ou de l’équipement mobile sont mus au moyen de locomotives, la distance maximale entre les niches de refuge est :
(i) de 100 m dans les galeries sans courbe dont la pente ne dépasse pas 3,5 pour cent,
(ii) de 30 m dans les autres galeries et dans les courbes;
g) lorsque la pente d’une galerie visée à l’alinéa e) dépasse 5,2 pour cent, l’employeur affiche par écrit à l’entrée de la galerie des consignes précisant les limites de vitesse et les mesures de contrôle applicables aux convois et à l’équipement mobile dans la galerie.
(2) À l’angle d’une galerie servant au transport et d’une galerie utilisée par les employés, une clôture doit être installée et un panneau avertisseur doit être posé.
(3) La niche de refuge visée au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être soutenue solidement;
b) avoir au moins 1,3 m de profondeur et 0,9 m de largeur;
c) avoir une hauteur de 1,5 m ou avoir la même hauteur que la galerie, la plus élevée étant à retenir.
(4) La niche de refuge doit être aménagée du côté de la galerie ayant le plus grand dégagement.
(5) La niche de refuge :
a) ne doit pas être encombrée de matériel;
b) ne doit pas être encombrée d’obstacles qui pourraient empêcher d’y entrer;
c) doit être clairement numérotée.
61 Lorsque plus de 10 employés empruntent habituellement une galerie, celle-ci doit avoir au moins 1,5 m de hauteur et lorsqu’un convoyeur y est utilisé, le dégagement entre un des côtés du convoyeur et la paroi de la galerie doit être d’au moins 600 mm.
Communication dans les galeries
62 Lorsqu’un convoi utilisé par des personnes circule dans une galerie de plus de 30 m de longueur, un moyen de signalisation et de communication doit être fourni pour relier les arrêts habituels désignés dans les procédures visées au paragraphe 59(1) au machiniste d’extraction ou au conducteur de la locomotive.
Fonctionnement des machines d’extraction de surface
63 (1) Le fonctionnement de toute machine d’extraction de surface doit être confié à un machiniste d’extraction qui est une personne qualifiée.
(2) Nul ne peut, sauf la personne autorisée, pénétrer dans une salle des machines d’extraction.
(3) Le machiniste d’extraction doit se trouver dans la salle des machines d’extraction pendant qu’une personne est dans la partie souterraine de la mine de charbon à laquelle l’accès est normalement effectué par une machine d’extraction.
64 (1) Le machiniste d’extraction ne peut faire fonctionner une machine d’extraction de surface qui sert au transport des employés, que si un médecin :
a) l’a examiné :
(i) d’une part, dans les trois mois avant qu’il commence à faire fonctionner la machine d’extraction,
(ii) d’autre part, à son retour au travail après une maladie ou une blessure ayant nécessité des soins médicaux;
b) a attesté, par certificat, qu’il est physiquement et mentalement apte à faire fonctionner une machine d’extraction.
(2) L’employeur conserve le certificat médical visé à l’alinéa (1)b) à la mine de charbon où travaille le machiniste d’extraction visé par le certificat.
Normes relatives aux machines d’extraction de surface
65 (1) La machine d’extraction de surface doit être conforme aux normes suivantes :
a) le moteur doit être installé sur une assiette en béton ou autre base rigide;
b) les tambours d’extraction sur lesquels le câble est enroulé doivent être munis de joues ou de bras et, dans le cas d’un tambour conique, de tout autre dispositif de sécurité qui empêche le câble de glisser;
c) la machine d’extraction doit être dotée d’un dispositif qui à la fois :
(i) indique clairement au machiniste d’extraction l’emplacement de la cage ou du convoi,
(ii) lorsqu’un convoi peut être utilisé sur plus d’une voie, indique sur quelle voie le convoi se déplace;
d) la machine d’extraction doit être équipée d’un système de freinage qui :
(i) permet l’arrêt des cages ou des convois suivant les taux de décélération fixés dans les procédures visées au paragraphe 59(1) tant pour les descentes que pour les remontées,
(ii) fonctionne automatiquement en cas de panne de courant,
(iii) peut être actionné par le machiniste d’extraction en cas d’urgence;
e) la machine d’extraction doit être munie d’évite-molettes et d’un régulateur de vitesse qui coupent le courant et actionnent le système de freinage lorsque la cage ou le convoi :
(i) soit dépasse une des extrémités de la course,
(ii) soit se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse maximale indiquée dans les procédures visées au paragraphe 59(1);
f) à moins que les évite-molettes et le régulateur de vitesse visés à l’alinéa e) ne soient entièrement en prise de façon permanente sur la machine d’extraction, ils doivent :
(i) d’une part, être conçus pour entrer entièrement en prise, automatiquement ou sur l’intervention du machiniste d’extraction, lorsque des personnes doivent être transportées,
(ii) d’autre part, être munis d’un dispositif automatique qui indique au machiniste d’extraction et aux responsables du chargement de la cage ou du convoi que les évite-molettes et le régulateur sont entièrement en prise;
g) la machine d’extraction utilisée pour le transport des personnes doit être munie d’au moins deux freins conformes aux sous-alinéas d)(i) à (iii).
(2) Le dispositif visé à l’alinéa (1)c) doit subir une vérification de fonctionnement après chaque réglage de la longueur du câble.
Vérifications et inspections des machines d’extraction de surface
66 (1) Au cours de chaque quart, le machiniste d’extraction vérifie la machine d’extraction de surface, y compris les dispositifs de sécurité qui y sont reliés.
(2) Au cours de la vérification visée au paragraphe (1), le machiniste d’extraction vérifie :
a) les évite-molettes pour s’assurer que la cage ou le convoi ne dépasse pas de plus de 0,6 m l’une ou l’autre des extrémités de la course;
b) le régulateur de vitesse lorsque la cage est à mi-course ou le convoi a amorcé son trajet.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant plus de quatre heures, avant qu’elle puisse servir au transport des personnes, un trajet d’essai doit être effectué sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 400 m.
(4) Sauf en cas d’urgence, lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant une période quelconque en raison d’un accident ou d’une défectuosité, un trajet d’essai sur la course complète doit être effectué avant sa remise en service.
(5) La personne qualifiée vérifie :
a) au moins une fois toutes les 24 heures, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant uniquement au transport des personnes;
b) au moins une fois par semaine, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant au transport du matériel;
c) au moins une fois par mois, le système de freinage de chaque machine d’extraction de surface, y compris le frein de secours, les évite-molettes de haut et de bas de puits, le régulateur de vitesse, les autres dispositifs de sécurité et les dispositifs visés à l’alinéa 65(1)c) et au sous-alinéa 65(1)f)(ii).
(6) Le machiniste d’extraction ou la personne qualifiée qui a effectué la vérification visée aux paragraphes (1) à (5) en fait rapport dans le registre tenu à cette fin.
67 Au moins une fois toutes les 24 heures, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures des machines d’extraction de surface utilisées dans la mine de charbon, y compris les cages, wagonnets, appareils de levage, engrenages principaux, câbles, raccords, rails ou guides des câbles et accouplements;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Normes et mise à l’essai des câbles d’extraction
68 Les câbles d’extraction doivent être faits d’acier et avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
69 (1) Aucun câble d’extraction ne peut être utilisé avant d’avoir subi un essai de charge de rupture dans un laboratoire d’essais de câbles.
(2) L’employeur conserve, pour chaque câble d’extraction, chaque certificat de mise à l’essai délivré pour ce câble par un laboratoire d’essais de câbles et le certificat du fabricant du câble.
(3) Les certificats visés au paragraphe (2) comportent les renseignements suivants sur le câble :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le numéro attribué par le fabricant;
c) la date de fabrication;
d) le diamètre, en millimètres;
e) la masse par unité de longueur, en kilogrammes par mètre;
f) le nombre de torons;
g) la catégorie de noyau;
h) le pourcentage en masse de lubrifiant dans le noyau;
i) le nom de commerce du lubrifiant intérieur du câble;
j) le nombre de fils métalliques par toron;
k) le diamètre des fils métalliques, en millimètres;
l) la charge de rupture de l’acier dont est fait le fil métallique, en kilopascals;
m) les résultats de l’essai standard de torsion des fils métalliques;
n) la charge de rupture réelle;
o) l’extension d’un échantillon lorsque celui-ci est soumis à des essais de destruction.
(4) Pour chaque câble d’extraction, les renseignements suivants sont consignés dans un registre :
a) le nom du fournisseur;
b) la date de l’achat;
c) le numéro attribué par le fabricant;
d) la date d’installation ou d’enlèvement à un emplacement quelconque;
e) l’emplacement visé à l’alinéa d);
f) la masse de la cage ou du wagonnet pour lequel le câble est installé;
g) la charge maximale nominale;
h) la longueur maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
i) la masse maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
j) le facteur de sécurité du câble à chaque emplacement où il est installé;
k) les dates auxquelles des échantillons du câble sont prélevés;
l) les dates et résultats des essais de charge de rupture;
m) le cas échéant, la date et les raisons de la mise hors service définitive du câble.
(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (4), à la mine de charbon dans laquelle le câble est en utilisation :
a) pendant que le câble est en utilisation;
b) pendant cinq ans après la date de la mise hors service définitive du câble.
70 Aucun câble d’extraction épissé, sauf un câble d’extraction sans fin, ne peut être utilisé pour le transport des personnes.
71 (1) Lorsqu’une cage ou un convoi se trouve au point inférieur de sa course, il doit y avoir au moins cinq tours de câble d’extraction sur le tambour.
(2) Le diamètre de la roue à gorge du câble d’extraction ne doit pas être inférieur à :
a) 80 fois le diamètre du câble, dans le cas d’un câble d’un diamètre de 25 mm ou plus;
b) 60 fois le diamètre du câble, dans le cas d’un câble d’un diamètre de moins de 25 mm.
(3) Chaque roue à gorge de câble d’extraction doit être usinée en fonction du câble auquel elle est destinée.
72 La direction d’un câble d’extraction direct ne peut être invertie sur le tambour d’une machine d’extraction.
73 (1) Les câbles d’extraction doivent être maintenus en un état lubrifié.
(2) Le lubrifiant d’un câble d’extraction doit :
a) convenir aux conditions d’utilisation du câble;
b) être utilisé selon les recommandations du fabricant du câble.
74 (1) Un échantillon de chaque câble d’extraction en utilisation dans la mine de charbon doit être prélevé au moins une fois par mois, sauf dans les cas de câbles utilisés :
a) dans un système de câble d’extraction sans fin;
b) dans une machine d’extraction auxiliaire servant au mouvement localisé de matériel pour laquelle aucun échantillon de câble n’est exigé par les plans visés au paragraphe 52(1).
(2) L’échantillon visé au paragraphe (1) doit mesurer au moins 4 m et provenir de l’extrémité du câble d’extraction attachée à la cage ou au convoi.
(3) Toute partie de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit :
a) provenir de l’extrémité de l’échantillon qui était attachée à la cage ou au convoi;
b) mesurer au moins 2 m;
c) être mise à l’essai par un laboratoire d’essais de câbles.
(4) Les extrémités de l’échantillon visé au paragraphe (1) et de la partie visée au paragraphe (3) doivent être enserrées avec un fil métallique souple pour les empêcher de se défaire.
75 Les câbles d’extraction sans fin qui ont un diamètre de plus de 19 mm ou qui sont utilisés pour le transport des personnes sur des pentes de plus de 4 pour cent doivent subir des essais non destructifs au moins une fois tous les trois mois.
76 Un câble d’extraction doit être mis hors service dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) l’extension de la partie de l’échantillon du câble soumise à des essais de destruction est passée à moins de 60 pour cent de l’extension originale du câble;
b) plus de six fils métalliques sont brisés dans une portion du câble égale à une longueur de pose du câble;
c) une corrosion marquée du câble s’est produite;
d) le noyau du câble est mal lubrifié;
e) la charge de rupture du câble est passée à 85 pour cent de celle indiquée dans le certificat du fabricant visé au paragraphe 69(2).
Fixations des câbles d’extraction
77 (1) Les crochets de sûreté des machines d’extraction doivent :
a) être installés entre le raccord et les chaînes de sécurité sur toutes les cages;
b) être nettoyés, regarnis et mis à l’essai par la personne qualifiée au moins une fois par mois.
(2) La plaque de sécurité d’une machine d’extraction doit :
a) être placée aussi haut que possible au-dessus du palier d’embarquement;
b) pouvoir supporter la masse de la cage à la mise aux molettes;
c) être mise à l’essai chaque mois par la personne qualifiée au moyen de calibres ou de gabarits.
(3) Le dégagement entre la roue à gorge principale et le sommet d’une cage arrêtée au point supérieur de sa course ne doit pas être inférieur à 5 m.
(4) La personne qualifiée visée aux alinéas (1)b) ou (2)c) consigne les résultats des essais dans le registre des machines d’extraction tenu à cette fin.
78 (1) Les câbles d’extraction, sauf ceux sans fin, doivent être reliés à leur charge au moyen d’un raccord conçu et installé conformément aux méthodes d’ingénierie indiquées.
(2) Au moins une fois par mois, les câbles d’extraction doivent être munis de nouveaux raccords ou de raccords qui ont été nettoyés et mis à l’essai.
(3) L’extrémité du câble d’extraction fixée au tambour doit y être assujettie par au moins deux brides à câble.
79 (1) La personne qualifiée inspecte les fixations d’un câble d’extraction récemment installé ou récemment coupé le reliant à une cage ou à un convoi et l’assujettissant au tambour avant l’utilisation de la machine d’extraction.
(2) Il est interdit d’utiliser un câble d’extraction visé au paragraphe (1) pour le transport des personnes dans un puits, à moins que deux courses d’essai n’aient été effectuées avec une cage ou un convoi comportant la charge maximale autorisée de la machine d’extraction.
(3) Les courses d’essai visées au paragraphe (2) doivent être effectuées sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 1 500 m.
80 (1) La personne qualifiée visée au paragraphe 79(1) consigne les résultats de l’inspection des fixations dans le registre visé au paragraphe 77(4).
(2) Le machiniste d’extraction consigne les résultats des courses d’essai visées au paragraphe 79(2) dans le registre qu’il tient à cette fin.
Construction des cages et des wagonnets de mine
81 Les wagonnets de mine doivent être construits de façon que tout accouplement, manillon ou chaîne de sécurité soit visible à des fins d’inspection.
82 À compter du 1er octobre 1993, chaque wagonnet de mine porte une plaque indiquant :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le poids à vide du wagonnet équipé;
c) la charge maximale nominale du wagonnet :
(i) en tonnes métriques, dans le cas d’un wagonnet de transport du matériel,
(ii) en nombre de personnes, à raison de 81,7 kg par personne, dans le cas d’un wagonnet de transport des personnes;
d) la vitesse maximale nominale du wagonnet, en mètres par seconde;
e) le mois et l’année de fabrication.
Wagonnets de transport des personnes
83 (1) Les wagonnets de transport des personnes doivent être munis de sièges solidement fixés à la carrosserie.
(2) Dans un convoi de wagonnets de transport des personnes, au moins un wagonnet doit être conçu pour le transport d’un blessé en civière.
(3) Le premier wagonnet de transport des personnes d’un convoi doit avoir, comme dispositif de fixation primaire :
a) une douille de câble, lorsqu’il s’agit d’un système à câble direct;
b) une bride à câble, lorsqu’il s’agit d’un système à câble sans fin;
c) un accouplement, lorsqu’il s’agit d’un système à locomotive.
84 (1) Lorsqu’un wagonnet de transport des personnes est utilisé sur des pentes de plus de quatre pour cent, il doit, aux fins de l’accouplement aux autres wagonnets de mine, être muni :
a) soit de trois barres de traction continues en acier;
b) soit d’une seule barre de traction composée de segments et d’une plaque en acier laminé.
(2) Les barres de traction continues visées à l’alinéa (1)a) doivent :
a) se prolonger sur toute la longueur du wagonnet de transport des personnes;
b) être fixées solidement par des boulons au plancher et aux semelles du wagonnet;
c) être visibles à des fins d’inspection.
(3) Lorsque des wagonnets de transport des personnes sont utilisés dans un convoi sur des pentes de plus de 4 pour cent, ils doivent être munis de freins de sûreté qui :
a) sont raccordés entre eux et sont actionnés simultanément;
b) peuvent être actionnés à la main dans au moins un des wagonnets du convoi;
c) peuvent être actionnés automatiquement par un régulateur de survitesse dans un des wagonnets du convoi advenant une survitesse de 20 pour cent;
d) peuvent immobiliser la charge maximale du wagonnet sur lequel ils sont posés sur la pente maximale de la galerie et au réglage maximal du régulateur de survitesse;
e) sont conçus pour résister à toute défaillance.
85 (1) Lorsque des wagonnets de transport des personnes munis de trois barres de traction continues se suivent dans un convoi, ils doivent être raccordés les uns aux autres :
a) d’une part, par des accouplements à la barre de traction centrale;
b) d’autre part, par des chaînes de sécurité aux barres de traction latérales.
(2) Lorsque des wagonnets de transport des personnes munis d’une seule barre de traction se suivent dans un convoi, ils doivent être raccordés les uns aux autres :
a) d’une part, par des accouplements à chaque extrémité des barres de traction;
b) d’autre part, par des chaînes de sécurité fixées à deux points d’attache du châssis des wagonnets situés de part et d’autre.
(3) Les chaînes de sécurité visées aux alinéas (1)b) et (2)b) doivent être lâches dans les conditions normales de fonctionnement.
86 À compter du 1er octobre 1993 :
a) d’une part, tout wagonnet de transport des personnes doit être muni d’un auvent;
b) d’autre part, en plus du dispositif de fixation primaire visé à l’alinéa 83(3)a), le premier wagonnet de transport des personnes dans un système à câble direct doit être attaché au moyen d’un dispositif de fixation secondaire pouvant supporter au moins 200 pour cent de la charge maximale en tension du convoi advenant une défaillance du dispositif de fixation primaire.
Wagonnets de transport du matériel
87 À compter du 1er octobre 1993, lorsque des wagonnets de transport du matériel sont utilisés dans des convois sur des pentes de plus de 4 pour cent :
a) d’une part, les wagonnets qui se suivent doivent être raccordés les uns aux autres :
(i) s’ils sont munis de trois barres de traction continues, par des chaînes de sécurité aux deux barres latérales de traction,
(ii) s’ils sont munis d’une seule barre de traction composée, par des chaînes de sécurité fixées à deux points d’attache du châssis des wagonnets situés de part et d’autre;
b) d’autre part, au moins un wagonnet par convoi doit être muni de freins qui à la fois :
(i) sont capables d’immobiliser le convoi, si celui-ci part à la dérive,
(ii) peuvent être actionnés à la main,
(iii) peuvent être actionnés automatiquement advenant une survitesse de 20 pour cent,
(iv) sont conçus de façon à résister à toute défaillance.
Appareils de levage
88 (1) Aucune chaîne à mailles simples, autre que celle pour l’accouplement d’une cage ou d’un wagonnet de mine, ne peut être installée sur l’équipement de transport des personnes.
(2) Sous réserve du paragraphe 89(2), les accouplements d’une cage ou d’un wagonnet de mine ne peuvent être utilisés qu’avec des chaînes ou des câbles de sécurité suffisamment résistants pour supporter la charge maximale nominale de la cage ou du wagonnet advenant la rupture de la chaîne d’accouplement.
(3) Les barres de traction d’un wagonnet de transport des personnes à trois barres et les accouplements, broches, chaînes de sécurité, brides à câble et autres appareils de levage utilisés sur une cage ou un wagonnet de mine doivent être faits d’acier.
(4) L’acier visé au paragraphe (3) doit :
a) soit faire l’objet d’une attestation du fabricant précisant qu’il n’exige pas de traitement à la chaleur pour éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid;
b) soit être traité à la chaleur au moins une fois tous les six mois selon les recommandations du fabricant.
(5) L’employeur conserve un registre du traitement à la chaleur visé à l’alinéa (4)b) à la mine de charbon où sont utilisés les appareils ainsi traités.
(6) Les barres de traction, accouplements, chevilles, chaînes de sécurité, brides à câble et autres appareils de levage ne peuvent être utilisés sur une cage ou un wagonnet de mine qu’aux conditions suivantes :
a) un prototype de chaque appareil a été mis à l’essai par le fabricant et il a résisté à une charge expérimentale égale à 40 pour cent de sa charge de rupture sans présenter de déformation permanente;
b) le fabricant a remis à l’employeur un certificat de l’essai visé à l’alinéa a);
c) l’appareil porte une mention lisible et permanente qui l’identifie en fonction du certificat du fabricant.
89 (1) Les accouplements, chevilles et brides à câble doivent être conçus en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins six.
(2) Les chaînes de sécurité et les câbles de sécurité doivent être conçus en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins deux.
(3) Les barres de traction faites d’acier qui, selon le certificat du fabricant, n’exigent pas de traitement à la chaleur pour éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid doivent être conçues en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins six.
(4) Les barres de traction faites d’acier exigeant un traitement à la chaleur tous les six mois en vue d’éliminer le stress causé par le fonctionnement à froid ou faites de segments et de plaques d’acier laminé doivent être conçues en fonction d’un facteur de sécurité d’au moins 10.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 1er octobre 1993.
Fonctionnement et inspection des wagonnets de mine
90 (1) Les convois doivent être placés sous la surveillance de la personne qualifiée qui :
a) s’assure que tous les accouplements et toutes les chaînes de sécurité sont fixés aux wagonnets de mine;
b) s’assure que toutes les personnes sont bien assises;
c) s’assure que les chargements sont assujettis;
d) donne le signal d’arrêt ou de mise en marche;
e) fait fonctionner les aiguillages de voie et les étançons.
(2) Il est interdit de monter ou de descendre d’un convoi en marche.
(3) Avant qu’un wagonnet de mine soit détaché du câble ou de la locomotive et garé sur une pente, il doit être étançonné, les freins doivent être serrés ou les roues doivent être calées.
91 (1) Au moins une fois par jour d’exploitation de la mine de charbon, la personne qualifiée inspecte les accouplements, les chevilles, les chaînes de sécurité, les dispositifs de traction, les brides à câble et les freins de sûreté de tous les wagonnets de mine circulant sur des pentes de plus de 4 pour cent.
(2) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée fait l’essai du régulateur de survitesse visé à l’alinéa 84(3)c).
(3) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée effectue un essai dynamique des freins de sûreté visés au paragraphe 84(3).
(4) La personne visée aux paragraphes (1) à (3) consigne les résultats de chaque inspection et essai qu’elle a effectués dans le registre tenu à cette fin.
92 Au moins une fois tous les trois mois, les brides attachant un convoi au câble d’extraction d’un système à câble sans fin doivent être déplacées le long du câble sur une distance au moins égale à la longueur maximale du convoi; toutes les brides doivent être déplacées dans la même direction.
Puits verticaux et galeries d’aérage
93 L’ouverture donnant sur un puits vertical ou une galerie d’aérage servant uniquement à l’aération doit être clôturée.
94 Le puits vertical qui est un puits d’exploitation doit être muni d’arrêts ou de barrières qui empêchent que les wagonnets de mine ou les cages ne soient poussés accidentellement au-delà des recettes du puits.
95 La recette du puits vertical qui est un puits d’exploitation doit être munie d’appareils d’éclairage permanents.
Communication dans le puits
96 (1) Le puits d’exploitation doit être muni de moyens de communication entre le haut, le bas et les recettes et, le cas échéant, avec le machiniste d’extraction.
(2) Le directeur de mine établit un code de signalisation pour l’application du paragraphe (1).
(3) L’employeur affiche un exemplaire du code de signalisation visé au paragraphe (2) bien en vue, aux endroits où sont fournis des moyens de communication.
Méthodes sécuritaires de transport des personnes
97 Lorsqu’une cage ou un wagonnet de mine situé dans un puits vertical sert au transport des personnes et du matériel, il ne peut servir en même temps au transport des personnes et du matériel.
98 (1) La cage ou le wagonnet de mine servant au transport des personnes doit être placé sous la responsabilité de la personne qualifiée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’effectuer le transport sous terre des personnes à une vitesse supérieure à 6 m/s, sauf aux conditions suivantes :
a) le moteur de la machine d’extraction et les dispositifs de sécurité qui y sont reliés sont conçus pour fonctionner à une vitesse supérieure à 6 m/s;
b) dans le cas de l’utilisation d’une voie ferrée, celle-ci est installée sur du ballast, bien égalisée, munie d’éclisses et conçue pour recevoir des wagonnets de mine circulant à une vitesse supérieure à 6 m/s.
(3) Il est interdit d’effectuer le transport sous terre des personnes à une vitesse supérieure à la vitesse nominale de la cage ou du wagonnet de mine.
Normes pour équipement diesel
99 Le moteur diesel utilisé sous terre doit être muni d’un pare-flamme d’entrée d’air et d’échappement.
Procédures de sécurité
100 (1) Le directeur de mine rédige et met en application des procédures de sécurité concernant le fonctionnement sous terre des locomotives diesels et des moteurs à combustion interne.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent préciser :
a) le lieu et la méthode d’avitaillement des locomotives et des moteurs;
b) le fait que l’opérateur d’un moteur diesel ne doit pas le laisser sans surveillance pendant que le moteur tourne;
c) le fait qu’il doit toujours y avoir suffisamment de sable sec permettant à la locomotive diesel de compléter tout trajet qu’elle amorce.
101 L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité des mines de charbon les procédures visées au paragraphe 100(1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.
Qualités de l’opérateur
102 Nul ne peut faire fonctionner une locomotive diesel dans la partie souterraine de la mine de charbon, sauf si la personne :
a) compte au moins un an d’expérience dans une mine de charbon, dont au moins 90 jours dans une fonction liée au fonctionnement sous terre d’une locomotive diesel;
b) a reçu une formation sur le fonctionnement des locomotives diesels dans cette partie souterraine de la mine et est autorisée à le faire.
Entretien, inspections et vérifications
103 (1) Le mécanicien diesel qualifié, au moins une fois toutes les 24 heures :
a) inspecte chaque moteur diesel utilisé sous terre;
b) supervise le remplacement du pare-flamme d’échappement de chaque moteur diesel par un pare-flamme propre.
(2) Le mécanicien visé au paragraphe (1) consigne, dans le registre tenu à cette fin, un rapport de chaque inspection qu’il a effectuée et de chaque remplacement de pare-flamme qu’il a supervisé.
104 (1) La personne qualifiée, au moins une fois tous les sept jours :
a) inspecte chaque moteur diesel;
b) vérifie l’état de fonctionnement des freins de chaque locomotive diesel;
c) remplace le pare-flamme d’entrée d’air de chaque moteur diesel par un pare-flamme propre.
(2) La personne visée au paragraphe (1) consigne, dans le registre tenu à cette fin, un rapport de chaque inspection et de chaque vérification qu’elle a effectuées.
105 Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel sous terre à moins que les défauts constatés au cours de l’inspection, du remplacement ou de la vérification visés aux articles 103 ou 104 n’aient été corrigés.
Procédures relatives aux locomotives à accumulateur
106 (1) Lorsque des locomotives à accumulateur sont utilisées sous terre, le directeur de mine rédige et applique des procédures de sécurité concernant leur installation, fonctionnement et entretien.
(2) L’employeur conserve, à la mine de charbon où sont utilisées les locomotives à accumulateur, un exemplaire des procédures visées au paragraphe (1) que les employés peuvent consulter facilement.
Normes relatives aux locomotives à accumulateur
107 La locomotive à accumulateur doit être munie d’un méthanomètre qui donne au conducteur un signal visuel lorsque la concentration de méthane atteint un pour cent.
Postes de chargement
108 (1) Le poste de chargement souterrain doit :
a) être muni d’un système automatique de suppression des incendies;
b) être aéré directement à travers le retour d’air.
(2) Au moins 90 jours avant la construction du poste de chargement, l’employeur soumet les documents suivants à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon :
a) un plan de la mine de charbon montrant l’emplacement du poste de chargement;
b) un plan d’aération montrant les directions et les quantités de l’air en fonction du poste de chargement;
c) les spécifications relatives à l’équipement de chargement;
d) un schéma de l’aménagement du poste de chargement montrant l’emplacement de l’équipement de chargement et des autres équipements électriques.
PARTIE IVAération
Galeries d’aération
109 Dans la mesure du possible, les principales galeries d’arrivée et de retour d’air doivent être séparées par au moins 30 m de strates naturelles.
Systèmes d’aérage
110 (1) La partie souterraine de la mine de charbon doit être aérée de façon :
a) que des concentrations dangereuses de gaz inflammables ou toxiques ne puissent s’accumuler;
b) que la concentration de poussières respirables dans l’air ne dépasse pas celles visées à l’article 111;
c) que, dans la mesure du possible, l’air ne soit pas recirculé;
d) que l’oxygène contenu dans l’air ambiant dépasse 19 pour cent;
e) que la quantité d’air en circulation ramène la concentration de dioxyde de carbone à moins de 1,25 pour cent.
(2) Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant de la galerie d’entrée d’air d’un front de taille, mesurée à au plus 100 m de ce front, est supérieure à 0,5 pour cent, l’employeur :
a) en fait rapport à l’agent de sécurité au bureau de district;
b) fait cesser toutes les activités dans la section jusqu’à ce que la concentration ait été ramenée à moins de 0,5 pour cent.
Concentrations de poussières respirables sous terre
111 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 112, la concentration de poussières respirables en suspension dans l’air doit être mesurée à partir des échantillons prélevés au moyen de l’instrument d’échantillonnage des poussières respirables MRDE Cassella 113A ou d’un instrument étalonné de façon à donner les mêmes résultats.
(2) La concentration de poussières respirables en suspension dans l’air souterrain ne doit pas dépasser les niveaux suivants :
a) dans une section de longue taille :
(i) 3 mg/m3, mesurée en tout point de la galerie d’arrivée d’air à 70 m du front de longue taille,
(ii) 6 mg/m3, mesurée en tout point de la galerie de retour d’air à 70 m du front de longue taille;
b) dans une galerie en construction :
(i) 5 mg/m3, mesurée en tout point du front de taille de la galerie, lorsque le charbon compte pour plus de 70 pour cent du matériel total extrait,
(ii) 3 mg/m3, mesurée en tout point du front de taille de la galerie, lorsque le matériel autre que le charbon compte pour plus de 30 pour cent du matériel total extrait,
112 (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure et consigne dans un registre la concentration de poussières respirables en suspension dans l’air aux points visés au paragraphe 111(2).
(2) L’employeur transmet une fois par mois copie du registre visé au paragraphe (1) à l’agent de sécurité au bureau de district.
Plan d’aération
113 (1) Au moins 30 jours avant de mettre en place ou de modifier un système d’aération souterrain, l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système d’aération proposé.
(2) Le plan visé au paragraphe (1) doit indiquer :
a) l’emplacement de tous les ventilateurs et leur rendement;
b) l’emplacement de tous les régulateurs, galeries d’aérage, obturations, portes et conduits;
c) la direction de la circulation d’air;
d) la quantité minimale d’air qu’il est proposé de faire circuler dans chaque section figurant sur le plan;
e) l’emplacement et le genre de barrières de poussières de roche et d’eau.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux adaptations indispensables au système d’aération apportées en fonction des variations journalières normales des conditions d’aération sous terre.
Normes de base des ventilateurs
114 (1) Le ventilateur principal doit être :
a) muni de dispositifs capables d’inverser la circulation d’air qu’il contrôle;
b) situé hors terre dans un bâtiment des ventilateurs construit avec des matériaux ininflammables;
c) séparé de tous les puits ou connexions avec la partie souterraine de la mine de charbon.
(2) Le bâtiment visé à l’alinéa (1)b) doit être muni d’une porte qui s’ouvre sous l’effet de la pression ou d’un autre dispositif cédant facilement sous le souffle d’une explosion.
(3) Aucune matière inflammable ne peut être entreposée dans le bâtiment visé à l’alinéa (1)b).
Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs d’appoint
115 (1) Aucun ventilateur d’appoint ne doit être installé, à moins qu’une étude sur la ventilation ne soit effectuée qui en démontre la nécessité et qui fait état de son emplacement et de l’échelle de rendement prévue pendant son fonctionnement, ainsi que de ses effets sur le reste du réseau de ventilation.
(2) L’employeur, 90 jours avant l’installation d’un ventilateur d’appoint, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité des mines de charbon l’étude visée au paragraphe (1), ainsi qu’un plan de fonctionnement et d’entretien relatif au ventilateur.
(3) Le ventilateur d’appoint doit être placé de façon que, s’il s’arrête, il ne gêne pas le courant d’air produit par le ventilateur principal.
(4) Le système de ventilateur d’appoint doit être conçu de façon que l’inspection et l’entretien courants puissent être effectués sans arrêter le ventilateur d’appoint ni nuire à l’aération qu’il assure.
(5) L’alimentation du ventilateur d’appoint doit s’interrompre automatiquement si la teneur en gaz inflammables de l’air d’entrée passant par la salle de commande du ventilateur est supérieure à 0,5 pour cent.
(6) Le ventilateur d’appoint doit comporter un système automatique de suppression des incendies qui peuvent se déclarer dans la salle de commande du ventilateur ou à 15 m ou moins de chaque côté du ventilateur.
(7) L’employeur fournit un moyen d’empêcher la recirculation de l’air par le ventilateur d’appoint.
Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs
116 (1) Lorsqu’un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou un ventilateur secondaire s’arrête pour une raison quelconque, les personnes se trouvant dans un secteur touché par l’arrêt doivent être évacuées et se rendre dans un secteur aéré conformément au paragraphe 110(1).
(2) La personne qualifiée, avant que toute autre personne pénètre dans le secteur évacué en vertu du paragraphe (1), inspecte le secteur afin de déterminer s’il est aéré conformément au paragraphe 110(1).
(3) Lorsque, pour une raison quelconque, un ventilateur principal ou un ventilateur d’appoint s’arrête pendant plus de 30 minutes, le directeur de mine remet sans délai un rapport écrit sur les circonstances de l’arrêt à l’agent de sécurité au bureau de district.
(4) Lorsqu’un ventilateur secondaire s’arrête, nul ne peut le remettre en marche, sauf si la personne qualifiée :
a) a inspecté le secteur souterrain desservi par le ventilateur et a effectué des essais de détection de gaz inflammables;
b) a informé l’intéressé qu’il peut remettre le ventilateur en marche en toute sécurité.
(5) Le directeur de mine rédige la marche à suivre en cas d’arrêt d’un ventilateur auxiliaire et l’affiche bien en vue dans la partie hors terre de la mine de charbon.
117 La personne qualifiée inspecte, à intervalles d’au plus 30 minutes, les ventilateurs principaux et les ventilateurs d’appoint ainsi que les dispositifs connexes.
118 (1) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes est autorisée à le faire et est titulaire d’un certificat de mécanicien de mine ou d’électricien de mine.
(2) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes consigne les résultats de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.
Procédures relatives aux études de l’aération
119 (1) Le directeur de mine rédige des procédures relatives à l’étude de l’aération de chaque partie de la mine de charbon et les tient à jour.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent :
a) d’une part, exiger la tenue d’une étude volumétrique de l’air dans toute partie souterraine de la mine de charbon au moins une fois par mois;
b) d’autre part, être approuvées par un ingénieur.
(3) Le directeur de mine présente à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit de chaque étude de l’aération effectuée conformément aux procédures visées au paragraphe (1), dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel a été effectuée l’étude.
Insuffisance ou pauvreté de l’air
120 Lorsque la qualité ou la quantité de l’air sous terre n’est pas conforme au paragraphe 110(1), le directeur de mine prend sans délai des mesures pour corriger la situation.
Mesures de l’aération et rapports
121 (1) Immédiatement avant le début de chaque quart et au moins une fois par jour, la pression barométrique et la température extérieure hors terre à la mine de charbon doivent être relevées et enregistrées mécaniquement ou par la personne qualifiée.
(2) Dans les 24 heures suivant le relevé visé au paragraphe (1), le directeur de mine contresigne le registre ou un exemplaire du registre.
122 (1) Immédiatement après le relevé visé au paragraphe 121(1), un avis est affiché bien en vue dans la lampisterie, indiquant la pression barométrique du moment et ses tendances.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) demeure affiché jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un avis du relevé subséquent.
Inspection de l’aération
123 (1) La personne qualifiée qui est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine et qui porte une lampe de sûreté à flamme captive :
a) au moins une fois tous les sept jours, inspecte tous les puits, sauf ceux qui sont utilisés uniquement pour l’aération, et les obturations accessibles sous terre;
b) au moins une fois tous les sept jours, inspecte le bas et le haut de chaque puits qui est utilisé uniquement pour l’aération;
c) fait rapport par écrit au directeur de fond de chaque inspection visée aux alinéas a) et b).
(2) Le rapport visé à l’alinéa (1)c) doit comprendre :
a) la date et l’heure de l’inspection;
b) une déclaration sur l’état des galeries d’aérage et des obturations accessibles;
c) les observations de la personne qualifiée sur les aspects sécuritaires du soutènement du toit, de l’aération, de la poussière de roche, des accumulations d’eau, des concentrations de gaz inflammables ou toxiques dans les galeries d’aérage et les obturations accessibles.
124 Au moins une fois tous les sept jours et lorsqu’est modifié un système d’aération desservant une galerie où passe une locomotive diesel, la personne qualifiée :
a) mesure la quantité d’air passant dans la galerie;
b) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie;
c) mesure au moyen d’un méthanomètre la concentration de gaz inflammables dans l’air aux extrémités de la galerie et en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;
d) mesure au moyen d’un détecteur de monoxyde de carbone la concentration de ce gaz dans l’air en un point situé à 10 m de l’extrémité de la locomotive sous le vent;
e) consigne dans le registre tenu à cette fin les résultats des mesures visées aux alinéas a) à d).
125 (1) Au moins une fois par mois, un échantillon non dilué de gaz d’échappement de chaque locomotive diesel utilisée sous terre doit être prélevé et analysé.
(2) Lorsque l’échantillon visé au paragraphe (1) contient plus de 2 000 ppm par volume de monoxyde de carbone, la locomotive diesel doit être retirée du service sous terre.
(3) L’employeur consigne le résultat de chaque analyse visée au paragraphe (1) dans un registre tenu à cette fin.
PARTIE VProtection contre les explosions et les incendies
Essais de détection des gaz inflammables
126 (1) Le directeur de mine désigne l’endroit et la fréquence des essais de détection de gaz inflammables sous terre, de sorte que toute concentration dangereuse de gaz soit décelée à temps :
a) pour que des mesures correctives soient prises;
b) pour que, s’il y a lieu, l’évacuation des employés soit faite rapidement et en toute sécurité.
(2) Lorsqu’un employé est tenu, en vertu du présent règlement, d’effectuer des essais de détection de gaz inflammables, l’employeur lui fournit un méthanomètre capable de déceler la présence de gaz inflammables dans les couches, les fentes, les crevasses et les autres endroits généralement impossibles à atteindre à bout de bras.
(3) L’employé qui effectue des essais de détection de gaz inflammables consigne les résultats de chaque essai dans le registre tenu à cette fin.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,5 pour cent
127 (1) Lorsque six mesures consécutives prises conformément aux procédures visées au paragraphe 119(1) à un endroit sous terre où sont utilisés des machines ou de l’équipement électriques indiquent une concentration de gaz inflammables supérieure à 0,5 pour cent, un méthanomètre doit être installé à cet endroit.
(2) Lorsqu’une machine ou de l’équipement électrique est utilisé à une section de longue taille, un méthanomètre doit être installé à chaque extrémité de la section, dont un aussi près que possible du côté retour d’air.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 0,8 pour cent
128 Lorsque la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent à un endroit sous terre où de l’équipement électrique ou une locomotive diesel est utilisé, ou bien où une source d’inflammation est présente, un essai de détection des gaz doit y être effectué au moyen d’un méthanomètre, au moins une fois toutes les huit heures, aussi longtemps que la concentration de gaz inflammables est supérieure à 0,8 pour cent.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 1,25 pour cent
129 Lorsque la concentration de gaz inflammables peut devenir supérieure à 1,25 pour cent à la sortie d’une section de longue taille, l’employeur fournit aux endroits appropriés un méthanomètre qui, automatiquement lorsque la concentration devient supérieure à 1,25 pour cent, affiche une indication visuelle de la concentration et émet un signal d’alarme sonore de manière à avertir les employés qui travaillent dans cette section ou à proximité de celle-ci.
130 Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la partie souterraine de la mine de charbon est supérieure à 1,25 pour cent, les procédures suivantes doivent être suivies :
a) tant que la concentration excède 1,25 pour cent, le fonctionnement de tous les moteurs diesels et de tout équipement électrique qui n’est pas intrinsèquement sûr, à l’exception des lampes de sûreté électriques, est interrompu dans cette partie de la mine;
b) dans les sept jours, l’employeur fait rapport par écrit de la concentration de gaz inflammables à l’agent de sécurité au bureau de district.
Concentrations de gaz inflammables supérieures à 2 pour cent
131 (1) Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air d’un secteur souterrain est supérieure à 2 pour cent, les personnes sont évacuées sans délai du secteur et se rendent à un endroit sûr, aéré conformément au paragraphe 110(1).
(2) Lorsqu’un secteur a été évacué conformément au paragraphe (1) :
a) un panneau avertisseur portant les mentions « ENTRÉE INTERDITE » et « DO NOT ENTER » doit être affiché bien en vue à l’entrée du secteur;
b) il est interdit à quiconque, sauf la personne autorisée, de pénétrer dans le secteur évacué à moins que la personne autorisée ne l’ait informé que l’accès ne présente aucun risque.
Méthanomètres
132 (1) Les méthanomètres placés à l’entrée et à la sortie de la section de longue taille doivent être conçus de façon à continuellement :
a) mesurer la concentration de gaz inflammables dans l’air;
b) afficher la concentration de gaz inflammables;
c) enregistrer sur un graphique un relevé de la concentration de gaz inflammables.
(2) Le graphique visé à l’alinéa (1)c) doit être affiché :
a) dans le cas où la concentration de gaz inflammables est enregistrée à distance, pendant au moins 24 heures après qu’il a été tracé;
b) dans tout autre cas, pendant au moins deux heures après qu’il a été tracé.
(3) Lorsque le contrôle des gaz inflammables est effectué à distance, la personne qualifiée doit se trouver à la station de contrôle à distance.
(4) Le directeur de mine établit et conserve à la station de contrôle à distance des procédures que suit la personne visée au paragraphe (3) lorsqu’un signal d’alarme sonore se fait entendre à la station.
Mesures de réduction de la poussière
133 (1) Les secteurs souterrains doivent être libres de toute accumulation de poussières de charbon.
(2) Les secteurs souterrains secs dans lesquels des poussières de charbon sont produites doivent être systématiquement arrosés.
(3) Afin de réduire la quantité de poussières de charbon sous terre :
a) lorsque le charbon sec est abattu à l’aide d’une haveuse, un jet d’eau doit être dirigé sur la chaîne à fleurets de la haveuse;
b) le charbon abattu doit être mouillé durant sa manutention.
Traitement à la poussière
134 (1) Chaque galerie doit être traitée avec de la poussière non combustible de façon que la poussière sur le sol, le toit et les parois de la galerie contienne :
a) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie ne dépasse pas 1 pour cent, au moins 75 pour cent, en poids, de poussière non combustible;
b) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie dépasse 1 pour cent, au moins 80 pour cent, en poids, de poussière non combustible.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la poussière non combustible visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 70 pour cent, en poids, de matériaux fins pouvant, à l’état sec, traverser un tamis de maille 200.
(3) Lorsqu’est utilisé un pourcentage de poussière non combustible supérieur à celui visé au paragraphe (1), le pourcentage de matériaux fins mentionné au paragraphe (2) peut être réduit proportionnellement à l’augmentation de la quantité de poussière, mais en aucun cas ne peut être inférieur à 25 pour cent.
135 (1) Au moins une fois par mois, des échantillons de poussière doivent être prélevés au sol, au toit et aux parois de chaque galerie, sur toute sa longueur, et doivent être analysés pour en déterminer le pourcentage de matières combustibles.
(2) L’employeur, en ce qui a trait à l’analyse visée au paragraphe (1) :
a) en consigne les résultats dans un registre;
b) remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit des résultats de l’analyse avant le 15e jour du mois suivant celui de l’analyse.
136 Au moins 20 sacs de poussière non combustible, d’au moins 25 kg chacun, doivent être entreposés pour utilisation en cas d’urgence, dans un rayon de 150 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage d’entrée d’air et dans un rayon de 40 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage de retour d’air.
Barrières de protection contre les explosions
137 (1) Une barrière de poussière de roche ou une barrière d’eau doit être installée dans chaque galerie d’entrée d’air menant à un front de taille, dans un rayon de 300 m du front de taille.
(2) La barrière de poussière de roche visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 100 kg de poussière de roche par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.
(3) La barrière d’eau visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 200 L d’eau par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.
Sources d’inflammation
138 L’équipement électrique utilisé sous terre doit être intrinsèquement sûr ou antidéflagrant.
139 (1) Lorsqu’un employé utilise une lampe de sûreté à flamme captive, il l’inspecte afin de s’assurer qu’elle est bien verrouillée et que son utilisation sous terre est sécuritaire :
a) d’une part, avant de descendre la lampe sous terre;
b) d’autre part, à intervalles réguliers sous terre durant son quart.
(2) L’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine inspecte chaque lampe de sûreté à flamme captive avant qu’elle soit descendue sous terre afin de s’assurer qu’elle est bien fermée et que son utilisation sous terre est sécuritaire.
140 Lorsqu’une lampe de sûreté à flamme captive est endommagée sous terre, la flamme doit être éteinte et la lampe ne peut être rallumée sous terre.
141 (1) Il est interdit d’exécuter sous terre ou hors terre, dans un rayon de 30 m d’un puits ou d’une galerie d’aérage, le soudage, la soudure au plomb, le brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud, sauf dans les conditions suivantes :
a) l’employeur a prévenu l’agent de sécurité au bureau de district de la tenue de ces travaux au moins 24 heures à l’avance;
b) l’air dans le secteur où se déroulent les travaux est analysé avant et pendant les travaux, et la concentration de gaz inflammables n’est pas supérieure à 0,25 pour cent;
c) le secteur situé dans un rayon de 8 m de l’endroit où se déroulent les travaux est débarrassé de toute substance ou matière combustible qui n’est pas nécessaire à l’exploitation de la mine de charbon et a été abondamment arrosé;
d) des dispositifs protecteurs sont installés afin d’empêcher que des étincelles ne s’échappent du secteur où se déroulent les travaux;
e) deux extincteurs portatifs qui sont classifiés 10A :60B :C et qui sont conformes à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83, intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doivent être facilement accessibles à l’endroit où se déroulent les travaux;
f) les travaux sont exécutés sous la surveillance constante de la personne qualifiée.
(2) Lorsque des travaux de soudage, de soudure au plomb ou de brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud sont exécutés sous terre, l’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine demeure à l’endroit où se sont déroulés les travaux pendant la période de 24 heures suivant la fin des travaux.
(3) Les courroies des convoyeurs souterrains doivent être construites de sorte qu’elles soient ignifugeantes et antistatiques.
(4) Dans la mesure du possible, les lubrifiants et fluides hydrauliques utilisés dans la machinerie souterraine doivent être ignifugeants.
Alcool et drogues
142 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de descendre sous terre dans la mine de charbon ou de tenter d’y descendre, s’il a en sa possession :
a) soit des spiritueux ou des drogues;
b) soit une allumette, un briquet, une cigarette, une pipe, un cigare, du tabac ou tout autre article pour fumer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui a en sa possession une drogue que lui a prescrite un médecin ou toute autre drogue dont la vente est autorisée en vertu des lois du Canada.
(3) L’accès à la mine de charbon est interdit à quiconque, du fait de l’usage de spiritueux ou de drogues, met en danger la sécurité des employés.
(4) Un panneau avertisseur durable, portant, en lettres blanches d’au moins 65 mm de haut sur fond rouge, les mentions suivantes, doit être affiché bien en vue dans la lampisterie de la mine de charbon :
« Défense de fumer ou d’avoir en sa possession des spiritueux, une drogue, une allumette, un briquet ou un autre article pour fumer » et « No alcohol, drugs, smoking, matches, lighters or other articles for use in smoking »
« Les personnes qui pénètrent dans la partie souterraine peuvent faire l’objet de fouilles au hasard pour les spiritueux, les drogues et les articles pour fumer. » et « Random searches of persons going underground may be carried out for alcohol, drugs and articles for use in smoking. »
Fouilles au hasard
143 (1) Pour l’application de l’article 142, le directeur de mine fait fouiller, à intervalles variables ne dépassant pas un mois :
a) toute personne qui n’est pas un employé et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine de charbon;
b) l’employé qui ne travaille pas normalement sous terre et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine;
c) au moins 10 pour cent des employés qui travaillent normalement sous terre.
(2) Les fouilles visées au paragraphe (1) doivent être faites :
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (1)a) ou b), immédiatement avant qu’elle n’aille sous terre;
b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa (1)c), après son départ de la maison de toilette et avant qu’il aille sous terre ou lorsqu’il s’y trouve.
(3) Le directeur de mine ou le directeur de fond et au moins une personne désignée assistent en tant que témoins à toute fouille visée au paragraphe (1).
(4) La personne choisie pour être fouillée en vertu du présent article peut, au lieu d’être fouillée par un tiers, se fouiller elle-même en présence des témoins visés au paragraphe (3) et de deux témoins de son choix.
(5) Lorsque l’un des articles visés au paragraphe 142(1) est trouvé sur une personne dans la mine de charbon, celle-ci :
a) d’une part, reçoit comme instructions de quitter la mine dès qu’il est possible de le faire sans porter atteinte à la sécurité des autres personnes;
b) d’autre part, obtempère aussitôt aux instructions visées à l’alinéa a).
(6) Un compte rendu complet de la découverte de l’un des articles visés au paragraphe 142(1) en la possession d’une personne doit être rédigé par le directeur de mine et doit être conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la découverte.
Élimination des matériaux inflammables
144 (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle souterraine ou d’une partie de galerie dans la mine de charbon ou une partie de la mine qui renferme des moteurs principaux, des pompes principales, des ventilateurs d’appoint, des chargeurs d’accumulateurs et d’autres appareils mécaniques ou équipements électriques qui sont installés pour la durée de l’exploitation de la mine ou de la section.
(2) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans un rayon de 15 m des voies d’accès à un secteur visé au paragraphe (1).
145 (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle des machines, d’une salle des moteurs ou d’une autre salle ou d’un autre endroit sous terre où fonctionnent des machines fixes.
(2) Aucune matière inflammable, dont l’huile, la graisse et la toile, ne doit être entreposée sous terre, sauf si la matière :
a) soit est dans un contenant non inflammable;
b) soit se trouve à 15 m de tout endroit où elle ou toute autre matière inflammable est utilisée.
Équipement de protection contre l’incendie
146 Au moins un extincteur portatif classifié 10A :60B :C, conforme à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83 intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doit être fourni :
a) d’une part, à chaque front de taille;
b) d’autre part, à chaque endroit où est installé une machine ou un moteur électrique, ou bien où sont entreposées des matières inflammables.
147 (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée inspecte l’équipement de protection contre l’incendie.
(2) La personne visée au paragraphe (1) fait rapport par écrit de l’inspection au directeur de mine.
148 (1) L’employeur, 90 jours avant d’amorcer l’exploitation de la mine de charbon, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système de protection contre l’incendie et du réseau d’adduction d’eau de la mine de charbon, qui indique :
a) l’emplacement de l’équipement de protection contre l’incendie;
b) la grosseur des tuyaux qui amènent l’eau aux fronts de taille;
c) l’emplacement de toutes les vannes et bouches du réseau d’adduction d’eau.
(2) L’employeur affiche des exemplaires du plan visé au paragraphe (1), tel qu’il est approuvé par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, bien en vue dans la mine de charbon, de façon à ce que les employés puissent les consulter facilement.
149 (1) Un réseau d’adduction d’eau pour la protection contre l’incendie doit être installé le long de chaque convoyeur en service dans la mine de charbon.
(2) La pression de l’eau dans le réseau visé au paragraphe (1), lorsqu’elle est mesurée à toute bouche du réseau :
a) d’une part, ne doit pas être inférieure à 340 kPa, lorsque deux des bouches du réseau déversent l’eau à un débit de 200 L/min;
b) d’autre part, doit être mesurée à un ajutage de 16 mm de diamètre fixé à la bouche.
Mesures
150 (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure le débit et la pression d’eau à la sortie des bouches d’incendie figurant sur le plan visé à l’article 148.
(2) La personne qualifiée consigne les mesures visées au paragraphe (1) dans le registre tenu à cette fin.
(3) Le directeur de mine et le directeur du fond examinent chaque jour le registre visé au paragraphe (2) et contresignent les mesures consignées pendant la journée.
Équipes de sauvetage et équipement de premiers soins
151 (1) Le directeur de mine nomme, pour chaque mine de charbon, des employés à titre de sauveteurs miniers et forme une ou plusieurs équipes de sauvetage, composées chacune d’au moins cinq sauveteurs miniers.
(2) Le directeur de mine nomme :
a) pour chaque équipe de sauvetage visée au paragraphe (1), un capitaine d’équipe de sauvetage;
b) pour chaque mine de charbon, un surintendant de la station de sauvetage de la mine pour superviser les équipes de sauvetage à la mine.
(3) Chaque sauveteur minier est muni de l’équipement mentionné à l’annexe III.
(4) Au cours des opérations de sauvetage, pour chaque sauveteur minier y prenant part, un autre sauveteur minier se tient prêt à intervenir au poste d’attente en plein air.
(5) Chaque équipe de sauvetage est munie de l’équipement mentionné à la colonne I de l’annexe IV selon la quantité donnée à la colonne II de cette annexe.
(6) Chaque équipe de sauvetage participe à au moins une séance de formation par mois.
(7) Au moins deux des séances de formation visées au paragraphe (6) doivent être effectuées chaque année dans des conditions simulées d’urgence sous terre.
(8) Les procédures d’urgence doivent être mises à l’essai au moins une fois tous les deux ans.
(9) Au moins 24 heures avant chaque séance de formation ou exercice visé aux paragraphes (6) ou (7), l’employeur informe l’agent de sécurité au bureau de district du jour et de l’heure de la séance ou de l’exercice.
152 (1) L’employeur fournit un respirateur de secours automatique à toute personne à qui il permet l’accès sous terre, et lui donne la formation sur l’utilisation de l’appareil.
(2) L’employeur donne de nouveau, au moins une fois tous les trois ans, à chaque employé qui va sous terre, la formation sur l’utilisation du respirateur de secours automatique.
(3) L’employé qui se trouve dans la partie souterraine de la mine de charbon porte un respirateur de secours automatique.
153 (1) L’employeur fournit et entretient les fournitures de premiers soins et l’équipement visé à la colonne I de la partie I de l’annexe V, selon les quantités données à la colonne II de cette annexe, dans un rayon de 100 m :
a) soit du front de chaque développement;
b) soit de chaque front de taille dans toute galerie menant à ce front.
(2) L’employeur fournit une trousse de premiers soins contenant les fournitures visées à la partie II de l’annexe V au directeur de fond, au maître mineur et au tireur de mine.
(3) Lorsqu’ils se trouvent sous terre, le maître mineur et le tireur de mine ont en leur possession la trousse de premiers soins visée au paragraphe (2).
154 (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée :
a) inspecte les fournitures de premiers soins et l’équipement visés aux paragraphes 152(1) et 153(1) et (2);
b) fait rapport par écrit au surintendant de la station de sauvetage de la mine des résultats de l’inspection visée à l’alinéa a).
(2) Le surintendant de la station de sauvetage de la mine contresigne le rapport visé à l’alinéa (1)b).
Obturations et barrières
155 (1) Avant d’installer des obturations ou des barrières dans un secteur de la mine de charbon à des fins de protection contre l’incendie, toutes les personnes, sauf celles qui doivent installer les obturations ou les barrières, sont évacuées du secteur.
(2) Il est interdit d’entrer dans le secteur visé au paragraphe (1) pendant une période de 24 heures après l’installation des obturations ou des barrières, sauf s’il s’agit de sauver une vie, de prévenir des blessures ou de venir en aide à un blessé.
156 Lorsque du charbon est laissé dans la paroi pour servir de barrière de protection contre l’incendie ou les inondations ou à d’autres fins de sécurité, il est interdit de l’enlever.
157 Les ouvertures donnant sur un secteur qui n’est ni en exploitation ni en voie d’expansion doivent être :
a) obstruées;
b) munies d’un panneau avertisseur portant les mentions « ENTRÉE INTERDITE » et « DO NOT ENTER ».
PARTIE VIPlans
Exigences relatives aux travaux préparatoires
158 (1) L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un avis écrit de son intention d’effectuer l’une des opérations suivantes dans la mine de charbon, au moins 90 jours avant de la commencer :
a) la préparation, la construction ou la transformation d’une partie de la mine;
b) l’introduction ou la modification d’une méthode minière ou d’une technologie relative à l’exploitation minière;
c) l’utilisation de nouvelles méthodes de construction, de fonctionnement ou d’installation de tout appareil;
d) l’introduction ou la modification de tout ventilateur principal, ventilateur d’appoint, machine, appareil ou instrument;
e) l’introduction ou la modification d’équipement de transport ou d’un système de transport pour les employés ou le matériel;
f) la construction sous terre d’une cloison, d’une digue ou d’une obturation permanente;
g) la construction d’une digue de retenue des déchets, d’un réservoir d’eau ou d’une structure hors terre pour l’entreposage des explosifs;
h) l’introduction de tout équipement ou système électriques n’ayant pas déjà été approuvé ou la modification de tout équipement ou système électriques;
i) le transport en vrac d’explosifs.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) doit comprendre les dessins, plans et spécifications pertinents.
(3) Lorsque les dessins, les plans et les spécifications visés au paragraphe (2) portent sur un secteur sous-marin, ils doivent indiquer à la fois :
a) la méthode minière qui sera utilisée;
b) le secteur d’où sera extrait le charbon;
c) les parties des strates situées entre le fond marin et les chantiers;
d) l’emplacement de toute faille ou autre irrégularité géologique;
e) le calcul des contraintes s’exerçant sur le fond marin.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), un secteur sous-marin comprend un secteur sous une étendue d’eau ou d’une substance susceptible de s’écouler.
Plan de soutènement
159 (1) L’employeur prépare un plan de contrôle des strates relatif à tout projet de travaux souterrains à la mine de charbon qui est conçu pour éviter l’effondrement du toit ou des parois des chantiers souterrains.
(2) Un exemplaire du plan visé au paragraphe (1) doit être conservé à chaque poste de rassemblement, de façon que les employés puissent le consulter facilement.
Levé des plans de mine
160 (1) L’arpenteur minier prépare un plan de la mine de charbon à une échelle d’au moins 1/2 500.
(2) Le plan visé au paragraphe (1) doit préciser :
a) le nom de la mine de charbon;
b) la date de tous les levés de la mine de charbon faits par l’arpenteur minier;
c) les limites de la mine de charbon;
d) l’emplacement de tous les fronts de taille, puits, salles, piliers, sections de longue taille, postes de rassemblement et passages;
e) la position, la direction et l’étendue de chaque faille ainsi que son rejet;
f) la direction et le pendage de la couche de charbon;
g) la profondeur de chaque puits;
h) l’élévation du sol des couches de charbon et des galeries, à intervalles de 30 m;
i) les sections verticales de chaque couche de charbon;
j) les galeries d’aérage et la direction de circulation de l’air;
k) les galeries;
l) les barrières entre les mines adjacentes dans la même couche de charbon;
m) les obturations.
(3) L’arpenteur minier prépare des plans supplémentaires de la mine de charbon, montrant en détail l’emplacement :
a) du système d’aération, y compris les galeries d’aérage et leurs intersections, les portes, les conduites d’air, les cloisons d’aérage, les obturations, les tuyaux et trous d’évacuation du méthane, les ventilateurs secondaires et les ventilateurs d’appoint;
b) des conduites d’air comprimé;
c) du réseau d’adduction d’eau, y compris l’emplacement des bouches d’eau, des vannes et des réservoirs et le diamètre des tuyaux;
d) de l’équipement électrique et des dispositifs de commande, y compris les câbles, les sous-stations, les chambres des pompes, les téléphones et les appareils de surveillance du milieu ambiant;
e) des galeries et des niches de refuge;
f) du système de transport des employés et du matériel.
(4) Les plans visés aux paragraphes (1) et (3) doivent être révisés pour être à jour au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, et un exemplaire des plans à jour doit être remis à l’agent de sécurité au bureau de district au plus tard le 20e jour du mois de la mise à jour.
(5) Des exemplaires des plans mis à jour conformément au paragraphe (4) doivent être affichés à la lampisterie.
Avis de fermeture
161 (1) L’employeur envoie à la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un avis de son intention de fermer la mine de charbon ou une partie de la mine, au moins 90 jours avant la fermeture.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) doit être accompagné d’un plan de la mine de charbon dressé conformément au paragraphe 160(1) et révisé de façon à indiquer les limites de la mine et celles de tous les chantiers existants à la date d’envoi de l’avis.
(3) Au moment de la fermeture de la mine de charbon ou d’une partie de la mine, l’employeur envoie à la Commission de sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un plan définitif de la mine ou de la partie de la mine dans son état à la date de fermeture.
PARTIE VIISituations comportant des risques
Application
161.1 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
Rapports des employés
162 L’employé qui a connaissance d’un accident ou de toute autre situation qui survient dans le cadre de son travail et qui a causé ou risque de causer une blessure à lui-même ou à une autre personne en fait rapport sans délai à l’employeur, oralement ou par écrit.
Enquêtes
163 L’employeur qui a connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un de ses employés au travail, sans délai :
a) nomme la personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) informe le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, s’il y en a un, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prend les mesures qui s’imposent pour éviter que la situation se reproduise.
Rapports de l’employeur
164 (1) Lorsque la situation visée à l’article 163 a entraîné un décès, un incendie ou une explosion, l’employeur en fait immédiatement rapport par téléphone ou par télex à l’agent de sécurité au bureau de district.
(2) L’employeur doit faire rapport par écrit à un agent de sécurité au bureau de district de toute situation comportant des risques visée à l’article 163 qui entraîne l’une des conséquences suivantes; le rapport est fait aussitôt que possible mais au plus tard 48 heures après que l’employeur ait pris conscience que la situation a eu une telle conséquence :
a) une blessure ayant occasionné l’hospitalisation d’une personne;
b) un décès;
c) un incendie ou une explosion;
d) des dommages à une machine d’extraction, à un système d’aération ou à tout autre équipement essentiel à la sécurité ou la santé des employés.
(3) Dès la conclusion de l’enquête visée à l’alinéa 163a), l’employeur présente un rapport écrit des constatations de l’enquête à l’agent de sécurité au bureau de district.
165 Lorsque l’employeur a connaissance d’une situation d’urgence ou d’une situation comportant des risques inhabituels dans la mine, il signale sans délai par téléphone à l’agent de sécurité du bureau de district l’urgence ou la situation et les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard.
166 L’employeur remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit sur les accidents, maladies professionnelles et autres situations comportant des risques visés à l’article 163 qui sont survenus pendant un mois donné, au plus tard le 15e jour du mois suivant.
PARTIE VIIIEntrée dans une mine fermée
167 Lorsque l’employeur se propose d’entrer dans une mine qui a été fermée, et ce, sans y perturber les sols de façon significative, le code de sécurité qu’il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre en vertu de l’alinéa 125(1)v) de la Loi est celui qui comporte l’information relative à la santé et à la sécurité des employés entrant dans la mine et qui est approuvé par le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés.
- DORS/2006-138, art. 1
168 Le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés approuve le code de sécurité si les conditions suivantes sont remplies :
a) le code lui a été présenté trente jours avant la date d’entrée prévue;
b) il contient des dispositions ayant sensiblement les mêmes objet et effet que celles prévues par le présent règlement;
c) il contient l’information suivante :
(i) le nom et la situation géographique de la mine en cause,
(ii) la description du travail à y effectuer et sa durée,
(iii) l’information sur les mesures de sécurité et de contrôle à mettre en place lors de l’entrée dans la mine, notamment concernant les élément suivants :
(A) la façon :
(I) d’aérer la mine,
(II) de contrôler l’état des sols,
(III) de garantir la sécurité mécanique et électrique,
(IV) de gérer l’eau,
(B) les ressources de sauvetage minier et de communications,
(C) la vérification de la qualité et de la quantité d’air dans la partie aérée de la mine,
(D) le type d’équipement de protection personnelle à utiliser,
(iv) la liste de l’équipement à utiliser,
(v) la description des responsabilités de l’employeur et des employés en matière de santé et de sécurité,
(vi) la liste des personnes qui entreront dans la mine,
(vii) l’information sur la façon dont la mine sera scellée.
- DORS/2006-138, art. 1
169 Les articles 4 à 166 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine dans laquelle on entre après qu’elle a été fermée si l’employeur a adopté et mis en œuvre le code de sécurité visé à l’article 167, et ce, tant et aussi longtemps qu’il n’y perturbe pas les sols de façon significative.
- DORS/2006-138, art. 1
ANNEXE I(article 2)Laboratoires d’essais de câbles
1 Burnside Rope and Slings
186, promenade Joseph Zatzman
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3B 1N4
2 Greening Donald Co. Ltd.
B.P. 430
Hamilton (Ontario)
L8N 3J8
3 Ministère des Mines de l’Ontario
Laboratoire d’essais des câbles métalliques
B441, Immeuble Whitney
Édifices du Parlement
Toronto (Ontario)
M7A 1W3
4 Société de développement du Cap-Breton
Atelier central, Essais des câbles métalliques
Official Row
Glace Bay (Nouvelle-Écosse)
Adresse postale :
Société de développement du Cap-Breton
Atelier central, Essais des câbles métalliques
B.P. 2500
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6K9
5 Unirope Limited
3089, promenade Universal
Mississauga (Ontario)
L4X 2E2
6 Warnock Hersey
128, rue Elmslie
LaSalle (Québec)
H8R 1V8
ANNEXE II(article 10 et alinéa 19(1)c))Explosifs et détonateurs
PARTIE IExplosifs
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Genre d’explosifs | Quantité maximale par trou de mine | |
1 | CIL, MONOBEL S-1 | 900 g |
2 | CIL, C-X-L-ITE | 600 g |
PARTIE IIDétonateurs
1 CIL ED-CM-SD détonateurs à microretards différents non-incendifs numérotés 0-15.
ANNEXE III(paragraphe 151(3))
Équipement pour sauveteurs miniers
Article | Équipement |
---|---|
1 | Appareil respiratoire autonome |
2 | Ceinture de sécurité |
3 | Ligne reliée |
4 | Respirateur de secours automatique |
5 | Trousse de premiers soins (contenant l’équipement mentionné à la partie II de l’annexe V) |
6 | Fiche d’identification |
7 | Montre |
8 | Lampe de sûreté électrique |
ANNEXE IV(paragraphe 151(5))
Équipement usuel pour les équipes de secours de mine
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Équipement | Quantité | |
1 | Avertisseurs | 2 |
2 | Analyseur de gaz et tubes tout usage | 1 |
3 | Méthanomètre | 1 |
4 | Bombes fumigènes | 3 |
5 | Analyseur d’oxygène ou lampe de sûreté à flamme captive | 1 |
6 | Canne avec bout en laiton | 1 |
7 | Plan de la mine de charbon | 1 |
8 | Calepin | 1 |
9 | Craie | 1 |
10 | Plumes | 5 |
11 | Ligne de guidage | 1 |
12 | Appareil de communication | 1 |
13 | Respirateurs de secours autonomes | 2 |
ANNEXE V(article 153)
Fournitures de premiers soins et équipement
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Fournitures et équipement | Quantité | |
1 | Civière | 1 |
2 | Couvertures | 2 |
3 | Attelle d’immobilisation dorsale (pleine grandeur) | 1 |
4 | Éclisses de bois (10 cm sur 81 cm) | 2 |
5 | Attelles de bois (10 cm sur 152 cm) | 2 |
6 | Sacs de sable (grandeur moyenne) | 2 |
7 | Bandages (5 cm sur 3 m) | 2 |
Trousse de premiers soins
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Fournitures | Quantité | |
1 | Bandage (5 cm sur 3 m) | 1 |
2 | Bandages adhésifs (variés) | 24 |
3 | Écharpes | 2 |
4 | Pansements 4 cm sur 4 cm | 2 |
5 | Tubes Foille | 2 |
6 | Tampons d’alcool | 12 |
7 | Pansements de jointures | 2 |
8 | Pansements Anchor | 2 |
9 | Ruban adhésif (15 mm sur 2 m) | 1 |
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