Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon
DORS/90-97
Enregistrement 1990-01-25
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon
C.P. 1990-107 1990-01-25
Sur avis conforme du ministre du Travail, en vertu des articles 125Note de bas de page *, 125.1Note de bas de page **, 125.3Note de bas de page ***, 126Note de bas de page * et des paragraphes 157(1)Note de bas de page * et (1.1)Note de bas de page **** du Code canadien du travail et à compter du 15 février 1990, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB), C.R.C., ch. 1011, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines de charbon de la Nouvelle-Écosse pris sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 26 (4e suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(1)
1 [Abrogé, DORS/2002-143, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- antidéflagrant
antidéflagrant Qualifie de l’équipement électrique capable :
a) d’une part, de résister, sans être endommagé, à une explosion de tout mélange de méthane et d’air qui pourrait s’y produire;
b) d’autre part, de prévenir l’inflammation d’un mélange de méthane et d’air autour de lui, causée par les étincelles ou les flammes produites par l’explosion d’un tel mélange à l’intérieur de l’équipement électrique. (flameproof)
- arpenteur minier
arpenteur minier Employé titulaire d’un certificat d’arpenteur minier qui est nommé arpenteur minier. (mine surveyor)
- autorisé
autorisé Relativement à une mine de charbon, autorisé par écrit par le directeur de mine. (authorized)
- bureau de district
bureau de district Relativement à une mine de charbon, le bureau de district du ministère du Travail qui est :
a) d’une part, le plus près de la mine de charbon;
b) d’autre part, dans la région administrative de ce ministère où se trouve la mine de charbon. (district office)
- capitaine d’équipe de sauvetage
capitaine d’équipe de sauvetage Sauveteur minier titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé capitaine d’équipe de sauvetage en vertu de l’alinéa 151(2)a). (mine rescue team captain)
- certificat
certificat Certificat de compétence délivré sur recommandation de la Commission provinciale. (certificate)
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat de secourisme délivré par l’Ambulance Saint-Jean ou la Société canadienne de la Croix-Rouge à quiconque réussit un cours de secourisme de deux jours. (first aid certificate)
- charge de rupture
charge de rupture Charge statique minimale qui, imposée à un câble d’extraction, le fait rompre. (breaking strength)
- charge maximale autorisée
charge maximale autorisée Charge statique maximale qu’une machine d’extraction peut transporter sans que soit réduit le facteur de sécurité du câble d’extraction. (maximum authorized load)
- Commission provinciale
Commission provinciale Commission d’examinateurs nommée en vertu du paragraphe 4(1) de la loi intitulée Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1967, c. 36. (Provincial Board)
- convoi
convoi Wagonnet de mine ou rame de wagonnets de mine. ((trip))
- coup de mine
coup de mine Charge explosive placée dans un trou de mine. (shot)
- désigné
désigné Relativement à une mine de charbon, désigné par écrit par le directeur de mine. (designated)
- directeur de fond
directeur de fond Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de deuxième classe qui est nommé directeur de fond. (underground manager)
- directeur de mine
directeur de mine Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe qui est employé par l’employeur comme directeur d’une mine de charbon aux termes d’un contrat écrit. (mine manager)
- électricien de mine
électricien de mine Employé titulaire d’un certificat d’électricien de mine de première ou de deuxième classe qui est nommé électricien de mine. (mine electrician)
- électricien en chef
électricien en chef Électricien de mine titulaire d’un certificat d’électricien de mine de première classe qui est nommé pour superviser les autres électriciens de mine de la mine de charbon. (chief electrician)
- équipement électrique
équipement électrique Équipement de production, de distribution ou d’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- exploseur
exploseur Dispositif conçu pour être utilisé dans une mine de charbon qui produit une impulsion électrique destinée à faire exploser un détonateur électrique. (blasting machine)
- explosif
explosif S’entend à l’exclusion d’un détonateur. (explosive)
- facteur de sécurité
facteur de sécurité Nombre de fois par lequel est multipliée la charge maximale nominale d’un appareil pour équivaloir à la charge de rupture de l’appareil. (factor of safety)
- front de taille
front de taille Emplacement souterrain d’abattage, de saignée, de concassage ou de toute autre forme de dégagement du charbon ou de la pierre. (working face)
- ingénieur
ingénieur Ingénieur qui est autorisé par licence à exercer sa profession dans la province de la Nouvelle-Écosse. (engineer)
- inspecteur de mine
inspecteur de mine Employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé inspecteur de mine. (mine examiner)
- intrinsèquement sûr
intrinsèquement sûr Qualifie le fait qu’aucune étincelle ni aucun effet thermique produit dans une partie quelconque d’un équipement électrique et de son câblage d’interconnexion ne peut causer l’inflammation de tout mélange de méthane et d’air. (intrinsically safe)
- laboratoire d’essais de câbles
laboratoire d’essais de câbles Laboratoire mentionné à l’annexe I. (rope-testing laboratory)
- Loi
Loi Partie II du Code canadien du travail. (Act)
- maître mineur
maître mineur Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de troisième classe qui est nommé maître mineur. (overman)
- mécanicien de mine
mécanicien de mine Employé titulaire d’un certificat de mécanicien de mine de première ou de deuxième classe, y compris l’employé titulaire d’un certificat de mécanicien de machines fixes délivré avant le 1er avril 1986, qui est nommé mécanicien de mine. (mine mechanic)
- mécanicien en chef
mécanicien en chef Mécanicien de mine qui est nommé pour superviser les autres mécaniciens de mine de la mine de charbon. (chief mechanic)
- mineur de charbon
mineur de charbon Employé titulaire d’un certificat de mineur de charbon qui est nommé pour travailler sous terre à l’abattage, à la saignée, au concassage ou à quelqu’autre forme de dégagement du charbon ou de la pierre d’un front de taille. (coal miner)
- nommé
nommé Relativement à une mine de charbon, nommé par écrit par le directeur de mine. (appointed)
- personne qualifiée
personne qualifiée Employé dont les connaissances, la formation et l’expérience le qualifient pour l’exécution d’une fonction donnée correctement et en toute sécurité. (qualified person)
- poste de rassemblement
poste de rassemblement Poste de rassemblement désigné en vertu du paragraphe 40(2). (meeting station)
- puits
puits S’entend notamment d’une fendue, d’un plan incliné ou d’une fosse. (shaft)
- puits d’exploitation
puits d’exploitation Puits habituellement utilisé pour le transport des employés, du charbon ou du matériel. (working shaft)
- puits vertical
puits vertical Puits dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale est supérieure à 45°. (vertical shaft)
- sauveteur minier
sauveteur minier Employé titulaire :
a) d’une part, d’un certificat de sauveteur minier et de premiers soins;
b) d’autre part, d’un certificat de secourisme. (mine rescue worker)
- surintendant de station de sauvetage
surintendant de station de sauvetage Sauveteur minier titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé surintendant de station de sauvetage en vertu de l’alinéa 151(2)b). (mine rescue station superintendent)
- tireur de mine
tireur de mine Employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé tireur de mine. (shotfirer)
- ventilateur d’appoint
ventilateur d’appoint Ventilateur installé sous terre et utilisé de concert avec le ventilateur principal pour accroître l’aération primaire de la mine de charbon. (booster fan)
- ventilateur principal
ventilateur principal Ventilateur installé dans la partie hors terre à la mine de charbon qui sert à l’aération primaire de la mine. (main fan)
- ventilateur secondaire
ventilateur secondaire Ventilateur qui sert à l’aération secondaire dans une partie souterraine de la mine de charbon qui ne peut être aérée par le ventilateur principal ou un ventilateur d’appoint sans dispositifs mécaniques distincts. (auxiliary fan)
- verrouillé
verrouillé Équipement, machine ou appareil placé en état de non-fonctionnement et ne pouvant être utilisé ou alimenté sans le consentement de la personne qui l’a placé dans cet état. (locked out)
- wagonnet de mine
wagonnet de mine Wagonnet de transport des personnes ou wagonnet de transport du matériel. (mine car)
- wagonnet de transport des personnes
wagonnet de transport des personnes Véhicule utilisé sous terre pour transporter des personnes le long de rails fixes, d’un dispositif à galets ou d’un monorail. (man car)
- wagonnet de transport du matériel
wagonnet de transport du matériel Véhicule utilisé sous terre pour transporter le matériel ou l’équipement le long de rails fixes, d’un dispositif à galets ou d’un monorail. (material car)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux mines de charbon régies par la Loi.
- DORS/2002-143, art. 3
Registres, rapports, plans et procédures
4 (1) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement ou un exemplaire de ceux-ci sont conservés par l’employeur dans la partie hors terre de la mine de charbon à laquelle ils se rapportent :
a) d’une part, de façon que l’agent de sécurité ainsi que le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé pour le lieu de travail auquel ils se rapportent puissent les consulter facilement;
b) d’autre part, sous réserve des paragraphes 69(5) et 143(6), pendant une période d’au moins deux ans après la dernière inscription.
(2) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement doivent être datés et signés par leur auteur.
(3) En plus d’être conformes au paragraphe (2), les plans visés au présent règlement doivent être contresignés par le directeur de la mine à laquelle ils s’appliquent.
5 Lorsque l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon des plans ou des procédures qui ont trait à la mine de charbon, il :
a) en avise par écrit, sans délai après la soumission, le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé;
b) conserve à la mine un exemplaire des plans ou des procédures approuvés que les employés peuvent consulter facilement.
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