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Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-01 Versions antérieures

PARTIE IIIPêche sportive (suite)

Restrictions relatives aux méthodes de pêche (suite)

  •  (1) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6 et dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

  • (2) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher dans les eaux visées au paragraphe (1) avec une mouche artificielle qui est :

    • a) soit attachée à une ligne à cœur métallique ou à une ligne lestée;

    • b) soit appâtée;

    • c) soit garnie d’un hameçon à un, deux ou trois crochets dépassant la taille maximale.

  • (3) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumon  :

    • a) avec plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche au saumon atlantique est permise dans cette rivière;

    • b) avec plus de deux mouches artificielles lorsque la pêche au saumon atlantique est interdite dans cette rivière.

  • (4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

 Sous réserve de l’article 29, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser, pour sortir le poisson de l’eau :

  • a) un filet autre qu’une épuisette;

  • b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;

  • c) une gaffe à ressort;

  • d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique.

  • DORS/2008-322, art. 21 et 34

Restrictions relatives aux lieux de pêche

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :

    • a) d’un pont traversant une rivière à saumon ou son estuaire;

    • b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumon Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les zecs des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher dans une rivière à saumon pendant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, sauf du 1er décembre au jeudi précédant le 4e vendredi du mois d’avril aux endroits et pendant les périodes où la pêche à l’éperlan arc-en-ciel est permise.

Contingents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une même journée, à quiconque pratique la pêche sportive, de prendre et de garder des poissons d’une espèce figurant à un article de l’annexe 2, provenant des eaux visées à cet article, en une quantité supérieure au contingent quotidien prévu au même article.

  • (2) Il est interdit, dans une même journée :

    • a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière;

    • b) de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon visée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons que prend et garde une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) ou, dans le cas du saumon atlantique, ceux qu’elle prend et remet à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes 2 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d’eau.

  • DORS/91-141, art. 2
  • DORS/91-336, art. 2
  • DORS/93-118, art. 15
  • DORS/94-392, art. 9
  • DORS/97-203, art. 10
  • DORS/98-218, art. 7
  • DORS/99-264, art. 17
  • DORS/2001-51, art. 13
  • DORS/2003-176, art. 11
  • DORS/2005-269, art. 7
  • DORS/2008-322, art. 23
  • DORS/2021-115, art. 12

 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de quatre petits saumons atlantiques ou plus d’un grand et de trois petits saumons atlantiques.

  • DORS/99-264, art. 18
  • DORS/2008-322, art. 34
  • DORS/2018-55, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux visées à l’annexe 2, après avoir pris et gardé cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu à cette annexe pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.

  • (2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, comprise dans l’une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l’annexe 2 s’applique à la prise et à la remise, pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.

  • DORS/93-118, art. 16
  • DORS/97-203, art. 11
  • DORS/98-218, art. 8
  • DORS/99-264, art. 19
  • DORS/2008-322, art. 24
  • DORS/2021-115, art. 13

Limites de possession

 Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :

  • a) l’identification de l’espèce du poisson;

  • b) le dénombrement des poissons;

  • c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.

 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré noir ou d’un doré jaune :

  • a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;

  • b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

    • a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poissons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause, à l’égard de ces eaux;

    • b) dans un territoire faunique ou dans une aire faunique communautaire, une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de ce territoire faunique ou de cette aire faunique communautaire;

    • c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique :

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de cette zone,

      • (ii) une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de l’ensemble des zones.

  • (2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’annexe 2 pour ces espèces dans cette zone, si les touladis, les ombles moulac ou les ombles lacmou excédant ce contingent sont pris dans les eaux d’une pourvoirie et si le nombre total de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou en la possession de cette personne et pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l’égard des eaux des pourvoiries de cette zone.

Longueurs minimales

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession du poisson provenant des eaux visées à un article de l’annexe 2 dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur figurant à cet article.

  • DORS/93-118, art. 17 et 22
  • DORS/94-139, art. 1
  • DORS/95-496, art. 13
  • DORS/97-203, art. 12
  • DORS/99-264, art. 22
  • DORS/2001-51, art. 14
  • DORS/2004-64, art. 5
  • DORS/2005-269, art. 8
  • DORS/2008-322, art. 25
  • DORS/2011-155, art. 2
  • DORS/2012-47, art. 4

Enregistrement du saumon

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.

  • (2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.

  • (3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.

  • (3.1) Si les processus mentionnés aux paragraphes (1) à (3) n’existent pas ou n’ont pas été mis en place, la personne doit enregistrer son saumon par téléphone auprès d’un bureau du ministère.

  • (4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.

Pêche de la lotte

  •  (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et de ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.

  • (2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.

  • DORS/97-203, art. 13
  • DORS/2001-51, art. 15
  • DORS/2003-176, art. 12
  • DORS/2008-322, art. 27

 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]

Corégone

 [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]

PARTIE IVPêche commerciale

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]

  • DORS/97-203, art. 15
  • DORS/99-264, art. 25
  • DORS/2003-176, art. 14

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de pêcher du poisson d’une espèce :

  • a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;

  • b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;

  • e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.

  • DORS/2001-51, art. 16
  • DORS/2008-322, art. 29

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :

  • a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;

  • b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.

  • DORS/2001-51, art. 16
  • DORS/2008-322, art. 30

Identification des engins de pêche

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

  • (2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

  • (4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

  • DORS/93-118, art. 20
  • DORS/97-203, art. 16
  • DORS/99-264, art. 26
  • DORS/2001-51, art. 17
  • DORS/2005-269, art. 52
  • DORS/2008-322, art. 31
 

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