Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE II(alinéa 67(1)b) de la Loi)Infractions (suite)
Actes prohibés (suite)
62 Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par le paragraphe 31(2) ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :
a) de se trouver dans l’isoloir en même temps que l’électeur;
b) de se placer de façon à voir en faveur de qui l’électeur marque son bulletin de vote;
c) de tenter, à un bureau de scrutin, de savoir en faveur de qui l’électeur compte voter.
63 Il est interdit à quiconque aide un électeur à voter, conformément au paragraphe 31(2) ou à un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :
a) d’influencer ou de tenter d’influencer le choix de l’électeur;
b) de marquer le bulletin de vote de l’électeur contrairement aux intentions de celui-ci.
64 (1) Il est interdit d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui se trouve dans l’isoloir.
(2) Il est interdit de nuire ou de tenter de nuire au dépouillement du scrutin.
65 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de contrefaire ou de frauduleusement modifier ou rendre illisible un bulletin de vote ou le paraphe du directeur du scrutin, du scrutateur ou d’un scrutateur adjoint qui y figure;
b) de détruire frauduleusement un bulletin de vote;
c) de remettre un bulletin de vote sans en avoir l’autorité;
d) de déposer frauduleusement dans l’urne un papier autre que le bulletin de vote qu’il est autorisé à y déposer conformément au présent règlement ou à un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi;
e) de prendre un bulletin de vote sans y être autorisé;
f) de sortir frauduleusement un bulletin de vote du bureau de scrutin;
g) de détruire, d’endommager, de prendre, d’ouvrir ou de manipuler de quelque autre façon une urne sans y être autorisé;
h) d’imprimer frauduleusement un bulletin de vote.
(2) Il est interdit de tenter de commettre l’un des actes visés au paragraphe (1).
66 Il est interdit au directeur du scrutin, au scrutateur ou au scrutateur adjoint de divulguer tout renseignement qu’il a obtenu au sujet de l’élection, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il y est autorisé par le présent règlement ou un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi;
b) il est assigné comme témoin dans le cadre d’une instance judiciaire relative à l’élection.
- DORS/92-592, art. 2
67 Il est interdit au directeur du scrutin, au scrutateur ou au scrutateur adjoint de parapher ou de tenter de parapher frauduleusement un bulletin de vote ou tout papier présenté comme tel.
Peines maximales
68 Pour l’application de l’article 198 de la Loi :
a) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56a) ou à l’un des articles 59 à 62, 64 ou 66 est, sous réserve de l’alinéa c), une amende de cent dollars et un emprisonnement de trois mois;
b) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56b) ou à l’un des articles 57, 63 ou 65 est, sous réserve de l’alinéa c), une amende de deux cents dollars et un emprisonnement de six mois;
c) la peine maximale pour une infraction commise par le directeur du scrutin, le scrutateur ou le scrutateur adjoint à l’alinéa 56b) ou à l’un des articles 57, 62, 63 ou 65 à 67 est une amende de quatre cents dollars et un emprisonnement de six mois;
d) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56c) ou à l’article 58 est une amende de cinq cents dollars et un emprisonnement de six mois.
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