Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE I(alinéa 67(1)a) de la Loi)Élections de la bande (suite)
Mode de scrutin et règles électorales (suite)
32 Dès qu’il a voté, l’électeur remet son bulletin de vote au directeur du scrutin qui, sans tenter de voir le choix de l’électeur, vérifie qu’il l’a paraphé.
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin demande à l’électeur de déposer son bulletin de vote dans l’urne.
(2) Lorsqu’un électeur retourne un bulletin de vote qui n’a pas été paraphé par le directeur du scrutin, celui-ci inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «refusé» et le dépose dans l’urne.
(3) Si le bulletin de vote de l’électeur est détérioré, le directeur du scrutin y inscrit à l’endos la mention «détérioré» et le dépose dans l’urne.
- DORS/92-592, art. 2
34 A le droit de recevoir un autre bulletin de vote l’électeur qui remet un bulletin de vote à l’endos duquel les mentions «refusé» ou «détérioré» ont été inscrites conformément aux paragraphes 33(2) ou (3).
35 Le directeur du scrutin inscrit dans le registre du scrutin le nom de chaque électeur à qui il remet un bulletin de vote en portant à côté du nom, le cas échéant :
a) la mention que l’électeur s’est fait aider par une autre personne pour voter, conformément au paragraphe 31(2), ainsi que la raison à l’appui;
b) la mention que l’électeur a quitté le bureau de scrutin sans lui remettre son bulletin de vote.
36 (1) L’électeur qui quitte le bureau de scrutin sans remettre son bulletin de vote au directeur du scrutin est réputé avoir voté.
(2) Si l’électeur visé au paragraphe (1) rapporte son bulletin de vote au directeur du scrutin, celui-ci y inscrit à l’endos la mention «refusé» et le dépose dans l’urne.
37 Tout électeur habilité à voter qui se trouve dans le bureau de scrutin à l’heure fixée pour la clôture du scrutin peut voter avant la fermeture du bureau.
38 (1) Dès la fermeture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin :
a) inscrit dans le registre du scrutin, pour le poste de chef et les postes de conseiller, le cas échéant, le nombre de bulletins de vote fournis au bureau de scrutin, le nombre de ceux utilisés et le nombre de ceux inutilisés;
b) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu, les bulletins de vote inutilisés, d’une part, pour le poste de chef et, d’autre part, pour les postes de conseiller.
(2) Si le scrutateur ou un scrutateur adjoint exerce au bureau de scrutin les fonctions du directeur du scrutin, il doit, dès qu’il s’est conformé au paragraphe (1), transmettre au directeur du scrutin les urnes, le registre du scrutin et les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés.
Scrutin par anticipation et scrutin itinérant
39 S’il y a un scrutin par anticipation, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin peut voter à cette occasion.
40 S’il y a un scrutin itinérant, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin au lieu du scrutin peut voter à cette occasion.
41 Les articles 22 à 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au scrutin par anticipation et au scrutin itinérant.
Dépouillement du scrutin
42 Dès la clôture du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement du scrutin, ainsi que du scrutin par anticipation et du scrutin itinérant, s’il y a lieu, en présence des candidats et des représentants qui désirent y assister.
43 (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette tout bulletin de vote :
a) qui n’a pas été paraphé par lui, par le scrutateur ou par un scrutateur adjoint;
b) qui a été laissé en blanc;
c) sur lequel figurent plus de voix qu’il n’y a de postes à combler;
d) sur lequel figure une marque permettant d’identifier l’électeur;
e) à l’endos duquel il a inscrit la mention «refusé» ou «détérioré».
(2) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette toute voix qui, sur le bulletin de vote, n’indique pas clairement l’intention de l’électeur.
44 Si un candidat ou un représentant conteste une décision du directeur du scrutin concernant le dépouillement du scrutin, celui-ci :
a) tranche la question;
b) assigne un numéro à la contestation et consigne celle-ci dans le registre du scrutin approprié;
c) inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «admis», «admis en partie» ou «rejeté», selon le cas, ainsi que le numéro de la contestation, et paraphe le bulletin.
45 (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :
a) sépare, s’il y a lieu, les bulletins de vote pour le poste de chef de ceux pour les postes de conseiller;
b) trie les bulletins de vote pour le poste de chef et ceux pour les postes de conseiller, le cas échéant, selon qu’ils sont :
(i) d’une part, admis ou admis en partie,
(ii) d’autre part, rejetés.
(2) Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :
a) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu les groupes de bulletins de vote visés à l’alinéa (1)b);
b) dresse le relevé du scrutin en la forme prévue à l’annexe VI, le signe et en transmet un exemplaire à chacun des candidats à l’élection, au secrétaire de la bande, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, dans le cas d’une bande crie, au secrétaire de l’Administration régionale crie.
Postes de membre du conseil
46 (1) Est élu chef le candidat à ce poste qui obtient le plus grand nombre de voix lors du scrutin.
(2) Sont élus conseillers les candidats à ces postes qui obtiennent le plus grand nombre de voix lors du scrutin, selon le nombre de postes de conseiller à combler.
47 (1) Est désigné chef adjoint le candidat au poste de conseiller qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin tenu à l’occasion des élections générales.
(2) Dans toute autre circonstance non visée au paragraphe (1), le conseil nomme un conseiller au poste de chef adjoint.
Proclamation des élus
48 Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin proclame élus les candidats visés à l’article 46.
Second dépouillement du scrutin
49 (1) Le directeur du scrutin procède à un second dépouillement du scrutin pour un poste donné dans les cas suivants :
a) il y a partage des voix entre deux ou plusieurs candidats :
(i) au poste de chef,
(ii) au poste de chef adjoint,
(iii) à un poste de conseiller, s’il y a un seul poste à combler ou s’il s’agit du dernier des postes à combler;
b) un candidat à ce poste lui en fait la demande par écrit au plus tard le lendemain du jour du scrutin.
(2) Les articles 42 à 48 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au second dépouillement du scrutin.
Second scrutin
50 (1) Si, au terme du second dépouillement, il y a encore partage des voix entre les candidats à un poste visé à l’alinéa 49(1)a), le directeur du scrutin tient un second scrutin à l’égard des mêmes candidats dans les 28 jours qui suivent le jour du second dépouillement.
(2) Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au second scrutin visé au paragraphe (1).
Rapport d’élection
51 (1) Dans les cinq jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) établit le rapport d’élection en la forme prévue à l’annexe VII;
b) signe le rapport d’élection;
c) affiche un exemplaire du rapport d’élection dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande;
d) transmet un exemplaire du rapport d’élection aux personnes visées à l’alinéa 45(2)b).
(2) Si tous les candidats à l’élection sont élus sans concurrent, le directeur du scrutin se conforme au paragraphe (1) dans les cinq jours qui suivent la réunion de mise en candidature.
Contentieux électoral
52 La requête visée au paragraphe 78(3) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe VIII.
Matériel d’élection
53 (1) Le directeur du scrutin conserve en sûreté pendant 14 jours après le jour du scrutin tout le matériel utilisé pour l’élection, notamment les bulletins de vote, les urnes, la liste électorale, les registres du scrutin, le relevé du scrutin et le rapport d’élection.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la période visée au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait détruire en présence de deux témoins les bulletins de vote et remet le reste du matériel visé au paragraphe (1) au secrétaire de la bande pour que celui-ci le garde en sûreté.
(3) Si l’élection d’un membre du conseil est contestée conformément à l’article 78 de la Loi, le directeur du scrutin conserve en sûreté tout le matériel visé au paragraphe (1) jusqu’à ce que le juge saisi de l’affaire en ordonne autrement.
Dispositions générales
54 (1) Le directeur du scrutin supervise l’élection.
(2) Le scrutateur ou tout scrutateur adjoint nommé par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous la surveillance du directeur du scrutin, exercer les fonctions que le présent règlement attribue à celui-ci, à l’exception de celles visées aux paragraphes 15(2) et (3), aux articles 26, 42 à 45 et 48, aux paragraphes 49(1) et 50(1), aux articles 51 et 53 et au présent article.
55 Les documents d’élection visés au présent règlement doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent avoir une version crie ou naskapie, selon le cas.
PARTIE II(alinéa 67(1)b) de la Loi)Infractions
Actes prohibés
56 Il est interdit à quiconque, lors d’un scrutin, de voter ou de tenter de voter :
a) plus d’une fois;
b) en sachant qu’il n’est pas habilité à voter;
c) sous un nom autre que le sien.
57 Il est interdit d’inciter une personne à voter lors d’un scrutin en sachant qu’elle n’est pas habilitée à voter.
58 Il est interdit, dans le cadre d’une élection, de se livrer à la corruption ou à la régalade, d’abuser de son influence ou d’employer d’autres manoeuvres frauduleuses.
59 Il est interdit de provoquer ou de tenter de provoquer de l’agitation lors de la réunion de mise en candidature ou dans un bureau de scrutin.
60 Il est interdit de faire de la publicité ou de la propagande électorale dans un bureau de scrutin ou dans un rayon de 30 mètres de celui-ci.
61 Nul ne peut être présent à un bureau de scrutin, à l’exception des personnes qui sont venues voter et de celles qui sont autorisées à y être par le présent règlement ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi.
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