Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie

DORS/88-315

LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1988-06-09

Règlement concernant l’élection des membres du conseil des bandes cries et de la bande naskapie

C.P. 1988-1111 1988-06-09

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 67, du paragraphe 78(3) et de l’article 198 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’élection des membres du conseil des bandes cries et de la bande naskapie, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

directeur du scrutin

directeur du scrutin La personne nommée par la bande en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi. (Returning Officer)

élection

élection Élections générales ou élection partielle visées aux articles 74 à 77 de la Loi. (band election)

liste électorale

liste électorale La liste visée à l’article 7. (electoral list)

Loi

Loi La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)

représentant

représentant Toute personne nommée conformément à l’article 27. (representative)

terres de la bande

terres de la bande Les terres de catégorie IA ou IA-N de la bande. (land of the band)

PARTIE I(alinéa 67(1)a) de la Loi)Élections de la bande

Nombre de postes de membre du conseil

 Le Conseil de la bande se compose du chef et d’au moins quatre et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller par 100 membres de la bande.

Durée du mandat des membres du conseil

 Le mandat d’un membre du conseil est de deux ans à compter du jour suivant son élection.

Convocation de l’élection

  •  (1) Dans le cas où le conseil convoque une élection, il fixe le jour du scrutin et décide s’il y a lieu de tenir un scrutin par anticipation ou un scrutin itinérant, ou les deux.

  • (2) Dans le cas où le directeur du scrutin convoque une élection en application de l’article 77 de la Loi, il fixe le jour du scrutin et décide s’il y a eu lieu de tenir un scrutin par anticipation ou un scrutin itinérant, ou les deux.

 Lorsqu’une élection doit avoir lieu, le directeur du scrutin :

  • a) fixe le jour, conformément à l’article 10, ainsi que l’heure de la réunion de mise en candidature et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • b) fixe les heures d’ouverture du scrutin, conformément à l’article 25, et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • c) le cas échéant, fixe le jour, antérieur au jour du scrutin, et les heures d’ouverture du scrutin par anticipation et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • d) le cas échéant, fixe le jour, antérieur au jour du scrutin, et les heures d’ouverture du scrutin itinérant et en choisit le lieu sur les terres de la bande ou à l’extérieur de celles-ci.

Liste électorale

 Lorsqu’une élection doit avoir lieu, le directeur du scrutin dresse la liste électorale et la signe; cette liste renferme, par ordre alphabétique, les noms des électeurs de la bande.

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, à la demande de tout électeur, modifier la liste électorale pour y ajouter un nom d’électeur qui aurait été omis, pour y corriger toute inexactitude dans le nom d’un électeur ou pour y rayer le nom d’une personne qui n’est pas un électeur.

  • (2) Le directeur du scrutin peut, de son propre chef, corriger toute erreur d’écriture sur la liste électorale.

  • (3) Le directeur du scrutin paraphe tout changement apporté à la liste électorale conformément aux paragraphes (1) ou (2).

Avis d’élection

 Au moins 15 jours francs avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande :

  • a) un exemplaire de l’avis d’élection signé par lui, établi en la forme prévue à l’annexe I;

  • b) un exemplaire de la liste électorale.

Modalités de présentation des candidatures

 La réunion de mise en candidature a lieu au cours de la période commençant cinq jours francs après l’affichage de l’avis d’élection et se terminant cinq jours francs avant le jour du scrutin.

 Peut être candidat à un poste de membre du conseil tout électeur qui est éligible à ce poste.

 Les candidatures peuvent être présentées soit par écrit sur une déclaration de candidature, soit oralement à la réunion de mise en candidature.

 La déclaration de candidature est établie en la forme prévue à l’annexe II, porte la signature du candidat et de trois autres électeurs de la bande et est transmise au directeur du scrutin avant la réunion de mise en candidature.

 Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l’avis d’élection, le directeur du scrutin ouvre la réunion de mise en candidature et donne et affiche le nom des candidats au poste de chef ou de conseiller pour lesquels il a reçu une déclaration de candidature conformément à l’article 13.

  •  (1) Toute candidature présentée oralement à la réunion de mise en candidature est proposée par un électeur de la bande et appuyée par un autre électeur de celle-ci.

  • (2) La personne dont la candidature est proposée oralement fait connaître son acceptation ou son refus au directeur du scrutin avant la clôture de la réunion, à défaut de quoi elle est réputée avoir refusé la candidature.

  • (3) Si la personne dont la candidature est présentée oralement n’est pas à la réunion, elle peut faire connaître son acceptation ou son refus au directeur du scrutin par téléphone, par radio ou par tout autre moyen que celui-ci juge approprié.

  • (4) Le directeur du scrutin fait connaître les exigences des paragraphes (1) à (3) aux personnes présentes à la réunion de mise en candidature.

 Nul ne peut accepter d’être candidat à la fois au poste de chef et à celui de conseiller.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin clôt la réunion de mise en candidature lorsque les mises en candidature sont terminées.

  • (2) La réunion de mise en candidature ou toute séance de celle-ci doit durer au moins deux heures.

  •  (1) Si, juste avant la clôture de la réunion de mise en candidature, le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à combler, le directeur du scrutin ajourne l’assemblée au surlendemain.

  • (2) La réunion de mise en candidature ne peut comporter plus de deux séances.

Élection sans concurrent

  •  (1) Si, à la clôture de la réunion de mise en candidature, il y a un seul candidat au poste de chef, le directeur du scrutin le proclame immédiatement élu sans concurrent.

  • (2) Si, à la clôture de la réunion de mise en candidature, le nombre de candidats aux postes de conseiller est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le directeur du scrutin proclame immédiatement les candidats élus sans concurrent.

Nécessité d’un scrutin

 Si, à la clôture de la réunion de mise en candidature, il y a plus d’un candidat au poste de chef ou le nombre de candidats au poste de conseiller est supérieur au nombre de postes à combler, le directeur du scrutin déclare qu’un scrutin sera tenu à l’égard de ce poste ou de ces postes, le cas échéant, à la date mentionnée dans l’avis d’élection.

Avis de scrutin

 Si un scrutin est nécessaire, le directeur du scrutin affiche dans les meilleurs délais, dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande, un exemplaire de l’avis de scrutin signé par lui, établi en la forme prévue à l’annexe III, et en transmet un autre exemplaire au secrétaire de la bande.

Préparation du scrutin

 Lorsqu’un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin voit à l’accomplissement des tâches suivantes :

  • a) établir un ou plusieurs bureaux de scrutin sur les terres de la bande;

  • b) installer dans chaque bureau de scrutin un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote en secret;

  • c) placer dans chaque isoloir des directives sur la façon de voter ainsi qu’un crayon ou un stylo semblable à ceux utilisés dans les autres isoloirs;

  • d) faire imprimer suffisamment de bulletins de vote pour le scrutin;

  • e) se procurer suffisamment d’urnes pour le scrutin;

  • f) placer un registre de scrutin dans chaque bureau de scrutin.

  •  (1) Le bulletin de vote pour l’élection du chef et celui pour l’élection des conseillers sont établis en la forme prévue respectivement aux annexes IV et V.

  • (2) Le bulletin de vote présente le nom des candidats par ordre alphabétique, en indiquant, s’il y a lieu, le nom sous lequel les candidats sont connus; il ne peut cependant comporter aucun autre renseignement relatif aux candidats.

  •  (1) Chaque urne est faite d’un matériau solide, est munie d’un cadenas et est construite de manière que les bulletins de vote qui y sont déposés ne puissent en être retirés sans que le cadenas soit enlevé.

  • (2) Le directeur du scrutin fait le compte des urnes devant être utilisées pour le scrutin et les garde sous surveillance jusqu’à l’ouverture des bureaux de scrutin.

Mode de scrutin et règles électorales

 Sous réserve du paragraphe 26(1), le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins huit heures entre 6 h et 22 h le jour du scrutin.

  •  (1) En cas de désastre naturel, de panne d’électricité ou d’autres circonstances exceptionnelles, le directeur du scrutin peut :

    • a) reporter la clôture du scrutin d’au plus deux heures;

    • b) reporter le scrutin d’au plus quatre semaines;

    • c) interrompre le scrutin et le poursuivre dans les quatre semaines qui suivent.

  • (2) Si le directeur du scrutin reporte ou interrompt le scrutin ou en reporte la clôture, il prend les mesures voulues pour informer les électeurs de la bande des changements relatifs à la tenue du scrutin.

 Tout candidat à une élection peut nommer par écrit :

  • a) pour chaque bureau de scrutin, une personne qui le représentera pendant le scrutin;

  • b) deux personnes qui le représenteront pendant le dépouillement du scrutin.

 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin ouvre chaque urne devant y être utilisée, demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide et la ferme à l’aide du cadenas.

  •  (1) Lorsque l’électeur se présente pour voter au bureau de scrutin, le directeur du scrutin s’assure que son nom figure sur la liste électorale et qu’il n’a pas déjà voté à l’occasion du scrutin et lui remet, après l’avoir ou les avoir paraphés à l’endos, un bulletin de vote pour l’élection du chef ou un bulletin de vote pour l’élection des conseillers, ou les deux.

  • (2) Le directeur du scrutin peut expliquer à l’électeur comment voter; il est tenu de le faire lorsque l’électeur le lui demande expressément.

 Dès qu’il reçoit un bulletin de vote, l’électeur se rend immédiatement dans l’isoloir pour voter.

  • DORS/92-592, art. 2(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut y avoir plus d’un électeur à la fois dans l’isoloir.

  • (2) Si l’électeur est incapable de voter seul du fait qu’il ne sait pas lire, qu’il ne connaît pas la langue de rédaction du bulletin de vote, qu’il est aveugle ou qu’il souffre de toute autre incapacité physique, il peut se faire aider par le directeur du scrutin ou par un parent ou un ami qui l’accompagne.

  • DORS/92-592, art. 2(A)

 Dès qu’il a voté, l’électeur remet son bulletin de vote au directeur du scrutin qui, sans tenter de voir le choix de l’électeur, vérifie qu’il l’a paraphé.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin demande à l’électeur de déposer son bulletin de vote dans l’urne.

  • (2) Lorsqu’un électeur retourne un bulletin de vote qui n’a pas été paraphé par le directeur du scrutin, celui-ci inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «refusé» et le dépose dans l’urne.

  • (3) Si le bulletin de vote de l’électeur est détérioré, le directeur du scrutin y inscrit à l’endos la mention «détérioré» et le dépose dans l’urne.

  • DORS/92-592, art. 2

 A le droit de recevoir un autre bulletin de vote l’électeur qui remet un bulletin de vote à l’endos duquel les mentions «refusé» ou «détérioré» ont été inscrites conformément aux paragraphes 33(2) ou (3).

 Le directeur du scrutin inscrit dans le registre du scrutin le nom de chaque électeur à qui il remet un bulletin de vote en portant à côté du nom, le cas échéant :

  • a) la mention que l’électeur s’est fait aider par une autre personne pour voter, conformément au paragraphe 31(2), ainsi que la raison à l’appui;

  • b) la mention que l’électeur a quitté le bureau de scrutin sans lui remettre son bulletin de vote.

  •  (1) L’électeur qui quitte le bureau de scrutin sans remettre son bulletin de vote au directeur du scrutin est réputé avoir voté.

  • (2) Si l’électeur visé au paragraphe (1) rapporte son bulletin de vote au directeur du scrutin, celui-ci y inscrit à l’endos la mention «refusé» et le dépose dans l’urne.

 Tout électeur habilité à voter qui se trouve dans le bureau de scrutin à l’heure fixée pour la clôture du scrutin peut voter avant la fermeture du bureau.

  •  (1) Dès la fermeture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) inscrit dans le registre du scrutin, pour le poste de chef et les postes de conseiller, le cas échéant, le nombre de bulletins de vote fournis au bureau de scrutin, le nombre de ceux utilisés et le nombre de ceux inutilisés;

    • b) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu, les bulletins de vote inutilisés, d’une part, pour le poste de chef et, d’autre part, pour les postes de conseiller.

  • (2) Si le scrutateur ou un scrutateur adjoint exerce au bureau de scrutin les fonctions du directeur du scrutin, il doit, dès qu’il s’est conformé au paragraphe (1), transmettre au directeur du scrutin les urnes, le registre du scrutin et les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés.

 

Date de modification :