Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830)
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Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
DORS/78-830
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1978-11-03
Règlement concernant le gibier du parc national de Wood-Buffalo
C.P. 1978-3324 1978-11-02
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règlements concernant le gibier du parc Wood Buffalo établi par le décret C.P. 1954-1739 du 18 novembre 1954Note de bas de page 1, dans leur forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir le Règlement concernant le gibier du parc national de Wood-Buffalo, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/54-553, Gazette du Canada Partie II, Vol. 88, no 23, 8 décembre 1954, p. 1900 et Consolidation de 1955, Vol. 3, p. 2607
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/77-412, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, no 11, 8 juin 1977
Titre abrégé
1 Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo.
PARTIE IDéfinitions et application
Définitions
2 (1) Anciens règlements, les Règlements concernant le gibier du parc de Wood-Buffalo, C.P. 1954-1739 du 18 novembre 1954; (former Regulations)
- animaux à fourrure
animaux à fourrure, le castor, le coyote, le pécan, le renard, le lynx, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, la mouffette, l’écureuil, la belette, l’hermine, le glouton, le loup, ainsi que leurs parties; (fur bearing animal)
- année de permis
année de permis, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante; (permit year)
- arme à feu
arme à feu, une arme avec laquelle on peut tirer des plombs, balles ou autre projectile susceptibles de causer des blessures ou la mort, ainsi que tout objet pouvant être transformé et utilisé à cette fin; (firearm)
- autoneige
autoneige, un véhicule automobile conçu pour se déplacer sur chenilles, sur skis ou sur les deux genres de dispositifs, et qui peut circuler sur la neige ou sur la glace; (oversnow vehicle)
- cabane de trappeur
cabane de trappeur, une cabane construite dans un secteur de piégeage et utilisée comme demeure temporaire par des personnes pratiquant le piégeage de façon régulière; (trapper’s cabin)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement, celui délivré selon le paragraphe 14(1); (certificate of registration)
- chargé
chargé, se dit d’une arme à feu dont la culasse, la chambre ou le magasin contient une balle ou une cartouche; (loaded)
- chasser
chasser, piéger, poursuivre, harasser, suivre ou suivre à la piste, tirer, traquer ou s’embusquer dans le but de capturer, de tuer ou de blesser du gibier, que ce gibier soit ou non capturé, tué ou blessé; (hunt)
- chef du groupe
chef du groupe désigne soit le membre d’un groupe dont le nom figure sur un certificat d’enregistrement relatif à un secteur de piégeage et qui a été dûment choisi par la majorité des membres du groupe pour les représenter, soit le détenteur du certificat d’enregistrement si seul son nom y figure; (group leader)
- chien
chien, un spécimen ou un hybride de l’espèce Canis familiaris; (dog)
- collet
collet, un noeud coulant permettant la capture du gibier et fait de fil de fer, de cuir, de corde ou d’un autre matériau; (snare)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/91-420, art. 1]
- gibier
gibier, les mammifères, amphibiens, reptiles ou oiseaux sauvages ainsi que leurs parties ou leurs oeufs; (game)
- gros gibier
gros gibier, le bison (buffle), le wapiti (élan), un animal de la famille des cervidés, qu’il soit connu sous le nom de caribou, orignal, chevreuil ou autre, l’ours et une partie d’un de ces animaux; (big game)
- membre du groupe
membre du groupe désigne toute personne dont le nom figure sur un certificat d’enregistrement, y compris le détenteur du certificat; (group member)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/91-420, art. 1]
- oiseau migrateur
oiseau migrateur, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. La présente définition exclut les oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage; (migratory bird)
- parc
parc, le parc national de Wood-Buffalo; (Park)
- permis de cabane de trappeur
permis de cabane de trappeur, un permis délivré selon l’article 50; (trapper’s cabin permit)
- permis de piégeage
permis de piégeage, un permis délivré selon l’article 13; (trapping permit)
- permis général de chasse
permis général de chasse, un permis délivré selon l’article 12; (general hunting permit)
- piège
piège, un dispositif, un engin ou un appareil, collet compris, destiné à attraper le gibier en le laissant entrer mais en l’empêchant de sortir; (trap)
- possession
possession, la possession telle que définie au paragraphe 3(4) du Code criminel; (possession)
- propriétaire
propriétaire, pour un chien, la personne qui le possède, lui donne asile ou en a la surveillance ou la garde; (owner)
- résident
résident, une personne qui a sa demeure ou sa résidence dans le parc national de Wood-Buffalo ou dans un rayon de 80 km du parc ainsi qu’une personne qui a sa demeure ou sa résidence dans les agglomérations de Fort Smith, de Fort Resolution ou de Hay River, dans les territoires du Nord-Ouest, et de Jean D’Or Prairie, de Fox Lake, de Fort Chipewyan, d’Embarras Portage ou de Fort Fitzgerald, en Alberta; (resident)
- route
route, une route située dans le parc ainsi que les voies publiques, les chemins, les rues, les avenues, les routes de plaisance, les promenades ou les ponts devant servir à la circulation des véhicules du grand public; (highway)
- saison de chasse
saison de chasse, pour le gibier, la période de l’année où il est permis de le chasser; (open season)
- secteur de piégeage
secteur de piégeage, une étendue ou un emplacement décrit dans un permis de piégeage ou dans un certificat d’enregistrement, et où l’on chasse les animaux à fourrure; (trapping area)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/91-420, art. 1]
- véhicule automobile
véhicule automobile, un véhicule conçu pour être mû autrement que par la force musculaire. (motor vehicle)
(2) Lorsque, dans ce règlement, une période est mentionnée comme allant d’un jour à un autre, le premier et le dernier jours sont comptés.
- DORS/87-657, art. 1
- DORS/91-420, art. 1
- DORS/2022-105, art. 86
Application
3 Ce règlement ne s’applique qu’au parc national de Wood-Buffalo.
4 Ce règlement ne s’applique pas au directeur du parc ni aux gardiens du parc pendant l’exercice de leurs fonctions.
- DORS/91-420, art. 8
PARTIE IIInterdictions et restrictions générales
5 Il est interdit, sauf en vertu d’un permis délivré selon ce règlement,
a) de manipuler, déranger, détruire, déplacer ou avoir en sa possession les oeufs ou le nid d’un oiseau sauvage; ou
b) de manipuler, nourrir ou attirer du gibier au moyen de nourriture.
6 (1) Il est interdit
a) de couper, transpercer, briser, détruire ou endommager une loge ou un barrage de castor;
b) de tuer une ourse accompagnée d’oursons âgés de moins d’un an, sauf pour protéger une vie humaine;
c) de tuer un ourson âgé de moins d’un an.
(2) La personne qui tue une ourse visée à l’alinéa (1)b) pour protéger une vie humaine doit en informer un gardien du parc dans les 24 heures suivant l’incident ou, si les circonstances ne le permettent pas, le plus tôt possible après celui-ci.
(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs autrement qu’en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
- DORS/87-657, art. 2
- DORS/2022-105, art. 87
7 Il est interdit, entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, de chasser, piéger ou décharger une arme à feu dans un rayon de 800 m de la rive du lac Pine.
8 (1) Il est strictement interdit, du 15 avril au 31 octobre de chaque année, de pénétrer dans le secteur de nidification des grues blanches d’Amérique, décrit à l’annexe I.
(2) Le directeur du parc peut permettre à une personne de pénétrer dans le secteur visé au paragraphe (1), si une telle mesure est nécessaire à la protection de la faune.
- DORS/87-657, art. 3
- DORS/91-420, art. 8
9 Il est interdit
a) de chasser en dehors des saisons de chasse prévues à l’annexe II ou précisées dans tout avis donné conformément aux paragraphes 56(2) ou (3);
b) de prendre ou de tuer plus de gibier que la limite établie pour lui à l’annexe II; ou
c) d’avoir en sa possession du gibier vivant, pris ou tué en contravention de ce règlement.
- DORS/87-657, art. 4
10 Il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession un gibier visé à l’annexe III.
11 (1) Il est interdit de mettre à exécution une entente conclue avec une tierce personne pour qu’elle aide au piégeage dans un secteur de piégeage, à moins que cette entente n’ait été approuvée par le directeur du parc conformément au paragraphe (2).
(2) Le directeur du parc doit approuver l’entente visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) après en avoir discuté avec le chef du groupe du secteur de piégeage et en tenant compte de toutes les circonstances qui prévalent dans ce secteur, le directeur du parc a des motifs raisonnables de croire qu’une telle entente n’aura pas de conséquences sérieuses ou néfastes sur la faune ou les intérêts des autres trappeurs dans ce secteur de piégeage;
b) la personne ayant besoin d’aide détient un permis de piégeage;
c) la personne avec qui l’entente a été conclue détient un permis général de chasse;
d) la personne demandant de l’aide a démontré qu’elle ne peut, sans cette aide, assurer sa subsistance par des activités de piégeage.
(3) Le directeur du parc peut assortir de conditions l’approbation visée au paragraphe (1) afin de garantir que l’entente n’aura pas de conséquences néfastes sur la faune ou sur les intérêts des autres trappeurs dans un secteur de piégeage particulier.
(4) Une fois l’entente approuvée conformément au paragraphe (2), le directeur du parc doit signer le permis général de chasse de la personne avec qui l’entente est conclue et, s’il y a lieu, y inscrire les conditions visées au paragraphe (3).
- DORS/87-657, art. 5
- DORS/91-420, art. 2(F) et 8
PARTIE IIIPermis général de chasse, permis de piégeage et certificats d’enregistrement
Délivrance des permis et des certificats
12 (1) Le directeur du parc peut délivrer un permis général de chasse autorisant son détenteur à chasser le gibier, sauf les animaux à fourrure,
a) à un résident qui y avait droit selon les anciens règlements; ou
b) au conjoint ou à l’enfant âgé de plus de 16 ans
(i) du détenteur d’un permis général de chasse, ou
(ii) d’une personne qui détenait un permis général de chasse avant sa mort.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2018-250, art. 9]
- DORS/80-52, art. 1
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 9
13 Le directeur du parc peut délivrer un permis de piégeage autorisant la chasse d’animaux à fourrure au détenteur d’un permis général de chasse dont le nom paraît sur un certificat d’enregistrement applicable à un secteur de piégeage, qu’il en soit le détenteur ou non.
- DORS/91-420, art. 8
14 (1) Le directeur du parc peut délivrer un certificat d’enregistrement applicable à un secteur de piégeage au nom d’une ou de plusieurs personnes à condition que chacune détienne un permis général de chasse.
(2) Au certificat d’enregistrement visé au paragraphe (1), le directeur du parc peut ajouter le nom d’une autre personne, à condition d’en obtenir l’autorisation écrite
a) du détenteur du certificat, lorsqu’il a été délivré au nom d’une seule personne;
b) du détenteur du certificat et de la seconde personne, lorsque le certificat a été délivré au nom de deux personnes; ou
c) du détenteur du certificat et de la majorité des membres du groupe, lorsque le certificat a été délivré au nom de trois personnes ou plus.
- DORS/91-420, art. 8
15 Lorsqu’un certificat d’enregistrement a été délivré au nom de trois personnes ou plus, le directeur du parc peut y rayer le nom d’une personne
a) sur demande écrite de son détenteur; et
b) sur approbation écrite de la majorité des membres du groupe.
- DORS/91-420, art. 8
16 [Abrogé, DORS/80-52, art. 2]
17 Il est interdit de délivrer un permis de piégeage au détenteur d’un permis de piégeage de la province d’Alberta ou des territoires du Nord-Ouest.
Interdictions
18 Il est interdit
a) de chasser le gibier, à moins de détenir un permis général de chasse; ou
b) d’aider à chasser le gibier, à moins d’être le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans du détenteur du permis général de chasse et d’être accompagné par ce dernier.
19 Il est interdit de chasser les animaux à fourrure, de placer des pièges, d’enlever ou de préparer des peaux et d’y aider dans un secteur de piégeage, à moins
a) d’être détenteur d’un permis de piégeage et d’être inscrit sur le certificat d’enregistrement couvrant ce secteur, ou d’être le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans de ce détenteur;
b) d’être, suite à une entente conclue selon l’article 11, l’assistant du détenteur du permis de piégeage et d’avoir son nom inscrit sur le certificat d’enregistrement couvrant ce secteur; ou
c) d’être, selon l’alinéa 56(1)a), autorisé à capturer ou à tuer des animaux à fourrure à des fins scientifiques et d’en avoir avisé le détenteur du certificat d’enregistrement couvrant ce secteur.
Permis
20 Pour obtenir un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement, il faut
a) remplir le formulaire distribué à cette fin par le directeur du parc; et
b) fournir, le cas échéant, les renseignements complémentaires que le directeur du parc peut demander.
- DORS/81-357, art. 1
- DORS/91-420, art. 8
Signature
21 Un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement n’est valable que s’il porte la signature de son détenteur ou sa marque contresignée par un témoin, dans le cas d’un détenteur illettré.
Date d’expiration
22 (1) Un permis général de chasse ou un permis de piégeage expire à la date qui y est indiquée ou, si aucune date n’est mentionnée, le 30 juin suivant la date de délivrance.
(2) Un certificat d’enregistrement expire cinq ans après sa date de délivrance.
Renouvellement
23 [Abrogé, DORS/91-420, art. 3]
24 (1) Le directeur du parc peut refuser le renouvellement d’un permis de piégeage et, nonobstant l’article 15, rayer du certificat d’enregistrement le nom du détenteur du permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur du permis, sans excuse raisonnable, ne s’est pas livré à la chasse et au piégeage des animaux à fourrure au cours d’une année où le certificat d’enregistrement était en vigueur;
b) le directeur du parc a obtenu à cet effet le consentement écrit du chef du groupe ou de la majorité des membres du groupe du secteur de piégeage visé par le certificat d’enregistrement.
(2) Lorsque le certificat d’enregistrement a été délivré au nom de plusieurs personnes et que celle dont le nom a été rayé, en vertu du paragraphe (1), était le détenteur du certificat, le directeur du parc désigne alors comme nouveau détenteur du certificat l’une des personnes paraissant au certificat.
- DORS/87-657, art. 6
- DORS/91-420, art. 8
25 (1) À l’expiration de son certificat d’enregistrement un détenteur a la priorité sur tout autre requérant s’il présente sa demande de renouvellement dans les 60 jours qui suivent la date d’expiration.
(2) Aucun permis de piégeage n’est délivré pour un secteur couvert par un certificat d’enregistrement expiré et non renouvelé.
Rapports et information
26 Le détenteur d’un certificat d’enregistrement doit fournir au directeur du parc les rapports et les renseignements que celui-ci peut raisonnablement demander au sujet du piégeage, de la chasse et des activités relatives au gibier pratiqués par les personnes dont le nom figure sur le certificat.
- DORS/87-657, art. 7
- DORS/91-420, art. 8
27 À la demande d’un gardien du parc, le détenteur d’un permis général de chasse, d’un permis de piégeage ou d’un certificat d’enregistrement doit immédiatement exhiber son permis ou son certificat.
28 À la demande du directeur du parc ou d’un gardien du parc, une personne ayant du gibier en sa possession doit préciser sur-le-champ l’heure et l’endroit où il l’a capturé, pris ou tué.
- DORS/91-420, art. 8
Suspension et annulation
29 (1) Le directeur du parc peut confisquer et suspendre un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement s’il a des motifs raisonnables de croire que son détenteur a enfreint ce règlement.
(2) Un permis ou un certificat suspendu selon le paragraphe (1) doit être remis et retourné à son détenteur
a) lorsque ce dernier est acquitté des accusations portées contre lui suite à la suspension; ou
b) lorsque aucune accusation n’est portée contre lui dans les 30 jours de la date de la suspension.
- DORS/91-420, art. 8
30 (1) Est annulé le permis général de chasse d’une personne reconnue coupable d’une infraction ayant trait à la chasse.
(2) Est annulé le permis de piégeage d’une personne reconnue coupable d’une infraction ayant trait au piégeage.
(3) Le détenteur d’un permis annulé selon les paragraphes (1) ou (2) doit immédiatement le remettre au directeur du parc.
(4) Le nom du détenteur d’un permis de piégeage annulé doit être rayé du certificat d’enregistrement et, si cette personne détient également le certificat d’enregistrement le directeur du parc doit désigner comme nouveau détenteur l’une des personnes paraissant au certificat.
- DORS/91-420, art. 8
31 La personne dont le permis est annulé en application des paragraphes 30(1) ou (2) ne peut obtenir un tel permis que douze mois après la date où elle a été reconnue coupable.
- DORS/2018-250, art. 10
32 À l’article 30 infraction ayant trait au piégeage signifie
a) une infraction à l’alinéa 5a), aux articles 7 ou 10, au paragraphe 19(2), aux alinéas 37(1)a) ou c), aux paragraphes 39(1) ou 41(1), aux articles 42 ou 43, à l’alinéa 45b) ou au paragraphe 46(2) qui touche les animaux à fourrure, ou
b) une infraction à l’alinéa 6a), à l’article 11, à l’alinéa 37(1)b) ou au paragraphe 50(3); (trapping offence)
- infraction ayant trait à la chasse
infraction ayant trait à la chasse signifie une infraction à ce règlement autre qu’une infraction ayant trait au piégeage. (hunting offence)
Dispositions générales
33 Il est interdit de vendre, transférer ou céder un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement.
34 (1) Il est interdit de sciemment laisser utiliser son permis général de chasse, son permis de piégeage ou son certificat d’enregistrement par quelqu’un d’autre.
(2) Il est interdit d’utiliser le permis général de chasse, le permis de piégeage ou le certificat d’enregistrement d’une autre personne.
PARTIE IVRègles générales du parc
Chiens
35 (1) Il est interdit au propriétaire d’un chien
a) de le laisser courir en liberté, chasser ou molester le gibier; ou
b) de l’utiliser pour chasser le gibier.
(2) Un gardien de parc qui voit un chien courir en liberté, chasser ou molester le gibier, peut le mettre en fourrière ou le tuer, s’il n’arrive pas à le capturer.
(3) Lorsqu’un gardien de parc met un chien en fourrière ou le tue, il en avise immédiatement le propriétaire s’il peut facilement l’identifier.
(4) Un chien mis en fourrière n’est relâché que lorsque la personne qui le réclame paie un droit de fourrière de 10 $ ainsi qu’un droit de pension de 5 $ pour chaque jour ou partie pendant lequel l’animal a été gardé.
(5) Lorsque le propriétaire d’un chien gardé en fourrière est inconnu ou ne l’a pas réclamé dans les cinq jours qui suivent la date de l’avis visé au paragraphe (3), le directeur du parc décide de son sort.
- DORS/91-420, art. 8
Armes à feu
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu, sauf si elle n’est pas chargée et
a) si elle est transportée en pièces détachées, dans le cas d’une arme à feu de type ou de modèle démontable, c’est-à-dire dont le canon et la crosse peuvent être séparés; ou
b) si elle est transportée dans un étui fermé, enveloppée ou attachée de façon qu’aucune de ses parties ne soit visible, si c’est une arme à feu de type ou de modèle non démontable.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) au détenteur d’un permis général de chasse; ou
b) à une personne autorisée selon l’alinéa 56(1)a) à capturer ou à tuer du gibier pour des fins scientifiques.
(3) Il est interdit
a) de transporter une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule automobile; ou
b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule automobile.
(4) Il est interdit d’utiliser une arme à feu, à moins de 200 m d’un bâtiment, à moins d’en être le propriétaire ou l’occupant.
(5) Il est interdit de tirer avec une arme à feu, le long, en travers ou dans un rayon de 100 m de la ligne centrale d’une route.
37 (1) Il est interdit
a) d’utiliser une arme à feu de calibre inférieur à 0,23 pour chasser le gros gibier,
b) d’avoir en sa possession des balles indéformables ou blindées; ou
c) de se servir d’une arme à feu à chargement automatique ou à mouvement de recul d’un calibre supérieur à 0,22 et dont le magasin a une capacité supérieure à cinq cartouches.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, pour chasser ou pour piéger
a) une arme à feu pouvant tirer par rafale;
b) une arme à feu pouvant être transformée en arme à feu automatique; ou
c) un fusil dont le magasin et la chambre ont une capacité combinée de plus de trois cartouches, sauf si ce fusil a été obturé ou modifié de façon permanente pour ne pouvoir contenir plus de trois cartouches dans le magasin et la chambre réunis.
(3) Sous réserve du paragraphe 56(1), il est interdit de tuer des animaux à fourrure à l’aide d’un fusil contenant plus d’une balle ou plus d’un plomb.
- DORS/2018-250, art. 11
Utilisations de projecteurs
38 Il est interdit de chasser à l’aide d’un projecteur, d’une lampe de poche, d’une lanterne, des phares d’un véhicule automobile ou de tout autre dispositif d’éclairage.
Pièges
39 (1) Il est interdit de poser un piège pour attraper un animal visé à l’annexe II, en dehors de la saison de chasse qui y est indiquée.
(2) [Abrogé, DORS/91-420, art. 4]
- DORS/91-420, art. 4
40 Une personne qui pose des pièges durant une saison de chasse doit les enlever ou les déclencher au plus tard le dernier jour de cette saison de chasse.
41 (1) Il est interdit d’enlever, d’endommager, de déclencher ou de déplacer de quelque façon que ce soit un piège posé par une autre personne.
(2) Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis de piégeage découvre dans son secteur des pièges, des collets ou des dispositifs de piégeage qui n’appartiennent ni à lui ni à une autre personne légalement autorisée à piéger dans ce secteur, il peut les enlever; il doit alors immédiatement les remettre à un gardien du parc.
42 Il est interdit d’abandonner un piège pendant une période déraisonnable durant laquelle la peau ou la chair d’un animal capturé peut se détériorer ou se gâter.
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
a) d’utiliser un collet pour piéger des animaux autres que des animaux à fourrure; ou
b) d’utiliser, pour piéger des animaux à fourrure autres que l’écureuil, un collet dépourvu d’un dispositif de retenue approuvé par le directeur du parc.
(2) Le détenteur d’un permis général de chasse peut piéger le lièvre à l’aide de collets pourvu que le fil de fer utilisé soit au maximum de calibre no 22.
- DORS/91-420, art. 8
Avions
44 Il est interdit
a) d’utiliser un avion pour chasser;
b) de faire atterrir ou décoller un aéronef dans les limites du parc, autrement qu’en conformité avec le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada;
c) de chasser le gros gibier moins de 24 h après avoir survolé le parc.
- DORS/87-657, art. 8
- DORS/2018-250, art. 12
Chair du gibier
45 Sous réserve des articles 51 et 52, il est interdit
a) de vendre, d’échanger ou de troquer du gibier;
b) d’utiliser comme appât, pour la chasse ou le piégeage, de la chair de gibier, autre que celle d’animaux à fourrure; ou
c) de nourrir les chiens ou d’autres animaux domestiques d’une chair de gibier, autre que celle d’animaux à fourrure.
46 (1) Il est interdit à celui qui a tué du gibier dans le parc ou qui y est en possession de gibier, d’en laisser se gâter la partie comestible de la chair.
(2) Il est interdit à celui qui a tué des animaux à fourrure dans le parc ou qui y est en possession d’animaux à fourrure d’en laisser se détériorer la fourrure.
Poison
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser ou d’être en possession de poison pour prendre ou tuer du gibier.
(2) Aux termes de l’alinéa 56(1)a) le ministre peut autoriser l’utilisation de poison pour capturer ou pour tuer du gibier à des fins scientifiques.
Autoneiges
48 Il est interdit de conduire une autoneige dans le parc, sauf si elle est immatriculée, assurée et équipée conformément aux lois de la province ou du territoire où elle est utilisée et
a) si elle est utilisée pour le piégeage par le détenteur d’un permis de piégeage, son conjoint ou son enfant âgé de moins de 18 ans; ou
b) si son utilisation a été autorisée par écrit par le directeur du parc et si ce véhicule est utilisé conformément aux conditions et dans les secteurs déterminés par lui.
- DORS/91-420, art. 8
49 Il est interdit de harasser, de blesser, d’essayer de tuer ou de tuer du gibier en se servant d’une autoneige ou d’un autre véhicule automobile.
Cabanes de trappeurs
50 (1) Le directeur du parc est autorisé à délivrer un permis de cabane de trappeur aux personnes inscrites sur un certificat d’enregistrement.
(2) Pour obtenir un permis de cabane de trappeur il faut remplir le formulaire distribué à cette fin par le directeur du parc et fournir, le cas échéant, les renseignements complémentaires qu’il peut exiger.
(3) Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment ou une construction dans le parc, en contravention aux conditions d’un permis de cabane de trappeur.
(4) Le directeur du parc peut refuser de délivrer le permis de cabane de trappeur si la forme ou les dimensions de la cabane prévue sont incompatibles avec l’emplacement proposé.
(5) Dans l’année suivant la date d’un avis donné en ce sens par le directeur du parc, le propriétaire d’un bâtiment, construction ou rallonge situé dans un secteur de piégeage et dont le nom a été rayé d’un certificat d’enregistrement applicable à ce secteur, doit vendre, déménager ou céder sa propriété.
(6) Si le propriétaire n’obtempère pas à l’avis visé au paragraphe (5), le directeur du parc peut alors disposer du bien aux frais de ce dernier.
(7) Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction pour lequel un permis de cabane de trappeur a été délivré doit en entretenir les environs à la satisfaction du directeur du parc.
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 13
Vente de peaux ou de pelleteries
51 Il est interdit à toute personne de vendre ou de troquer des peaux d’animaux à fourrure sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a payé, en conformité avec les lois de la province ou les ordonnances du territoire où ont été piégés les animaux à fourrure desquels proviennent ces peaux, les taxes ou redevances imposées sur ces peaux;
b) si les peaux sont acheminées hors de la province ou du territoire avant d’être vendues ou troquées, elle détient la licence ou l’autorisation exigée sous le régime de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
- DORS/87-657, art. 9
- DORS/2018-250, art. 14
52 Il est interdit à toute personne, soit par elle-même, soit par son serviteur ou son agent, de faire l’achat, la vente, le commerce, le troc, le colportage ou le trafic de pelleteries sans détenir le permis prévu au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux.
53 [Abrogé, DORS/2018-250, art. 15]
Pêche
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et nonobstant l’article 14 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux, il est permis, au cours d’un séjour à l’intérieur des limites du parc, de pêcher au filet, en eaux non ensemencées, les espèces locales de poissons, pour soi, ses dépendants et ses chiens, à condition
a) de détenir un permis de piégeage et de pratiquer activement le piégeage; ou
b) de détenir un permis général de chasse et d’avoir l’autorisation écrite du directeur du parc.
(2) Le directeur du parc délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) à la personne qui en a besoin pour assurer sa subsistance.
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 16
Contestations
55 (1) Les gardiens du parc ont le pouvoir de régler les contestations concernant les secteurs de piégeage enregistrés.
(2) Une partie lésée peut porter en appel la décision d’un gardien du parc auprès du directeur du parc en l’en avisant dans les 30 jours suivant la décision du gardien.
(3) Le directeur du parc fixe la date de l’audition dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), sauf si une période plus longue est nécessaire en raison de circonstances particulières au cas.
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 17
PARTIE VPouvoirs du directeur
- DORS/91-420, art. 5
- DORS/2017-21, art. 12(A)
- DORS/2018-250, art. 18
56 (1) Le directeur du parc est autorisé à permettre à toute personne :
a) de prendre ou de tuer du gibier dans les limites du parc à des fins scientifiques;
b) de prendre ou de tuer du gibier si la gestion de la faune le requiert;
c) de vendre ou d’autrement disposer de produits provenant du gibier pris ou tué aux termes des alinéas a) ou b);
d) de tuer tout animal qui représente un danger pour la sécurité du public ou la propriété.
(2) Dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le directeur du parc est autorisé à changer, par avis, la date de la saison de chasse et les limites de prise du gibier mentionné à l’annexe II :
a) en situation d’urgence;
b) dans des conditions climatiques exceptionnelles.
(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le directeur du parc est autorisé, à l’égard des secteurs du parc où la chasse, le piégeage ou la possession d’armes à feu peuvent menacer la sécurité du public ou à l’égard de tout secteur lorsque la gestion du parc le requiert, à prendre, par avis, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) limiter ou interdire la chasse ou le piégeage;
b) interdire la possession d’armes à feu;
c) fixer les conditions de possession d’armes à feu.
(4) Le directeur du parc doit afficher dans un endroit du parc bien en vue les avis émis selon les paragraphes (2) ou (3).
(5) Il est interdit de chasser, de trapper ou d’être en possession d’armes à feu en violation d’un avis émis selon les paragraphes (2) ou (3).
- DORS/80-52, art. 3
- DORS/91-420, art. 5 et 8
- DORS/2017-21, art. 12(A)
- DORS/2018-250, art. 19
57 [Abrogé, DORS/2018-250, art. 20]
ANNEXE I(article 8)Secteur de nidification de la grue blanche d’Amérique
Délimitations :
PARTIE A
En partant d’un point situé à un mille à l’ouest de la route no 5 des territoires du Nord-Ouest, à l’endroit où cette route franchit la rivière Little Buffalo et à 180 mètres au nord de l’extrémité de la servitude de passage déboisée de cette route; puis vers le nord-ouest, parallèlement à cette route, jusqu’à un point situé à 180 mètres à l’est du centre du cours principal de la rivière Nyarling; puis vers le nord-est, parallèlement au centre du cours principal de la rivière Nyarling, jusqu’à son intersection avec une ligne tirée à 180 mètres à l’ouest du centre du cours principal de la rivière Little Buffalo et parallèlement à ce centre, puis vers le sud-est, à 180 mètres à l’ouest du centre du cours principal de la rivière Little Buffalo et parallèlement à ce centre, jusqu’au centre du cours principal du ruisseau Seton; puis vers le sud-ouest, en suivant le centre du cours principal du ruisseau Seton, jusqu’à un point situé au nord du point de départ; puis droit vers le sud jusqu’au point de départ.
PARTIE B
En partant d’un point situé droit au sud du coin sud-est extrême du secteur de nidification de la grue blanche d’Amérique décrit dans la partie A de cette annexe et à 180 mètres au sud de l’extrémité de la servitude de passage déboisée de la route no 5 des territoires du Nord-Ouest; puis vers le nord-ouest, parallèlement à cette route, jusqu’à un point situé droit au nord du prolongement nord extrême du lac Sass et à cent 180 mètres au sud de la servitude de passage déboisée de cette route; puis droit vers le sud, jusqu’au prolongement nord extrême du lac Sass; puis vers le sud-est, le long de la rive du lac Sass, jusqu’au prolongement est extrême du lac Sass; puis vers le sud-est, jusqu’à un point situé à 180 mètres au nord du centre de l’affluent de la rivière Little Buffalo; puis vers le nord-est, parallèlement au centre de cet affluent et à 180 mètres au nord de ce centre, jusqu’à un point situé à 180 mètres à l’ouest du centre de la rivière Little Buffalo; puis vers le nord-ouest, parallèlement au centre de la rivière Little Buffalo et à 180 mètres à l’ouest de ce centre, jusqu’au point de départ.
ANNEXE II(articles 9, 39 et 56)
Saison de chasse et limites des prises
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Gibier | Saison de chasse | Limites des prises | |
1 | Castor | Du 1er octobre au 10 mai | Aucune limite |
2 | Ours | Toute l’année | Aucune limite |
3 | Bison | Aucune saison de chasse | |
4 | Caribou des bois seulement | Aucune saison de chasse | |
5 | Coyote | Du 1er novembre au 31 mars | Aucune limite |
6 | Cerf (mulet et cerf de Virginie) | Aucune saison de chasse | |
7 | Pékan | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
8 | Renard | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
9 | Gélinotte et lagopède | Du 1er septembre au 31 mars | Limite totale de 25 prises par jour |
10 | Lynx | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
11 | Martre | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
12 | Vison | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
13 | Orignal | Du 1er septembre au 10 mai | 1 par année de permisNote de Saison de chasse et limites des prises* |
14 | Rat musqué | Du 1er octobre au 10 mai | Aucune limite |
15 | Loutre | Du 1er novembre au 10 mai | Aucune limite |
16 | Moufette | Aucune saison de chasse | |
17 | Écureuil | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
18 | Différentes espèces de lièvres | Toute l’année | Aucune limite |
19 | Wapiti (élan) | Aucune saison de chasse | |
20 | Belette | Du 1er novembre au 28 février | Aucune limite |
21 | Loup | Du 1er novembre au 31 mars | Aucune limite |
22 | Glouton | Du 1er novembre au 31 mars | Aucune limite |
23 | Marmotte | Toute l’année | Aucune limite |
Retour à la référence de la note de bas de page *Article 13 — La limite de prise ne s’applique pas aux personnes qui détiennent des permis de piégeage et qui résident dans leurs secteurs de piégeage.
- DORS/91-420, art. 6 et 7
ANNEXE III(article 10)
Espèces rares ou menacées d’extinction
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Espèce | Nom scientifique | |
1 | Aigle à tête blanche | Haliaeetus leucocephalus |
2 | Croisement de bison des bois et de bison des plaines | Bison bison bison X Bison bison athabascae |
3 | Élan | Cervus elaphus |
4 | Aigle doré | Aquila chrysaetos |
5 | Cerf-mulet | Odocoileus hemionus |
6 | Faucon pélerin | Falco peregrinus |
7 | Bison des plaines | Bison bison bison |
8 | Pélican blanc | Pelecanus erythrorhynchos |
9 | Cerf de Virginie | Odocoileus virginianus |
10 | Grue blanche d’Amérique | Grus americana |
11 | Bison des bois | Bison bison athabascae |
12 | Couleuvre à raies rouges | Thanmophis Sirtalis Pariepalis |
ANNEXE IV
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