Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce (DORS/2023-73)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 4 (suite)
Obligations des titulaires de permis (suite)
Obligations (suite)
Note marginale :Rapport annuel
71 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :
a) la confirmation de l’adresse postale et de l’adresse municipale de chaque emplacement de son entreprise ou de son cabinet, son adresse électronique et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet;
b) les domaines de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en chiffre d’affaires, consacré à chaque domaine de pratique;
c) le nom de tout organisme de réglementation professionnelle par lequel il est agréé;
d) la confirmation de l’assurance en matière de responsabilité professionnelle et le nom de l’assureur, ou la confirmation qu’il est exempté de l’obligation de détenir une assurance et le motif de l’exemption;
e) les langues officielles dans lesquelles il a la capacité de pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;
f) son plan de formation professionnelle continue pour l’année suivante et une déclaration selon laquelle il a mené à bien le plan de l’année précédente;
g) une déclaration selon laquelle il continue de résider au Canada;
h) une déclaration selon laquelle il s’est conformé aux exigences de l’article 73;
i) tout autre renseignement ou document que le registraire juge nécessaire à la poursuite des activités du Collège.
Note marginale :Prolongation des délais
72 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger le délai de paiement des droits de renouvellement et celui pour déposer son rapport annuel.
Note marginale :Avis au registraire
73 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire dès que possible après que survient une des situations suivantes :
a) une requête en faillite lui est signifiée, il fait une cession de biens au profit de créanciers ou il présente une proposition de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) un jugement est rendu contre lui;
c) il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;
d) il est accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à une loi provinciale portant sur les valeurs mobilières, les normes d’emploi ou les langues officielles ou à toute autre loi provinciale qui crée une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne, ou il a plaidé coupable à une telle infraction ou en a été déclaré coupable;
e) sa licence professionnelle a été restreinte ou est suspendue par un organisme de réglementation professionnelle, ou un organisme de réglementation professionnelle a déclaré qu’il a commis un manquement professionnel ou qu’il a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.
Suspension du permis
Note marginale :Avis de suspension
74 Le registraire transmet l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.
Note marginale :Levée de la suspension
75 (1) Le registraire rétablit un permis suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi si, dans les trois ans suivant la date de la suspension, le titulaire du permis corrige le défaut qui a entraîné la suspension et verse au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.
Note marginale :Levée de la suspension après trois ans
(2) Le registraire rétablit le permis qui est suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi depuis plus de trois ans s’il conclut que le titulaire de permis jouit toujours d’une bonne réputation, qu’il est apte à pratiquer et qu’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il a corrigé le défaut qui a entraîné la suspension;
b) il satisfait aux exigences de formation professionnelle continue que le registraire précise;
c) il a suivi toute formation supplémentaire et il a passé tout examen supplémentaire que le registraire précise pour corriger le défaut ayant conduit à la suspension;
d) il a versé au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.
Révocation
Note marginale :Révocation après cinq ans de suspension — avis
76 Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire peut révoquer le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse électronique, au moins trente jours avant la date prévue de prise d’effet de la révocation.
Remise du permis
Note marginale :Demande de remise – exigences
77 (1) Le titulaire de permis qui souhaite remettre son permis en vertu de l’article 36 de la Loi présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses coordonnées actuelles et, si elles sont connue, ses coordonnées futures;
b) le motif de remise du permis;
c) ses antécédents professionnels complets;
d) la confirmation des éléments suivants :
(i) le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transférés,
(ii) le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,
(iii) l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i);
e) les droits prévus aux articles 18 ou 19 de l’annexe 1, payables au Collège, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.
Note marginale :Vérification des renseignements
(2) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).
Note marginale :Remise – approbation et date de prise d’effet
78 Le registraire approuve la remise du permis et précise la date de sa prise d’effet s’il est d’avis que la demande de remise du permis est complète et que le titulaire de permis ne fait pas l’objet :
a) d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;
b) d’une demande présentée au comité d’enquête en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi.
Note marginale :Remise réputée
79 Un permis est réputé avoir été remis lors de la nomination du titulaire de permis à la magistrature ou à son décès.
PARTIE 5
Registres et certificats
Note marginale :Suppression de renseignements par le registraire
80 Le registraire ne rend pas accessible au public, dans le registre, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, exigés par les articles 28 ou 31 de la Loi qui y sont ajoutés concernant les titulaires de permis.
Note marginale :Certificat du registraire
81 Sur demande d’un titulaire de permis et sur paiement au Collège des droits prévus à l’article 20 de l’annexe 1, le registraire produit un certificat qui énonce les renseignements relatifs au titulaire qui figurent au registre.
Note marginale :Praticiens étrangers – exigences
82 (1) Le praticien étranger qui présente une demande au titre des alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement paie au Collège les droits prévus à l’article 21 de l’annexe 1.
Note marginale :Praticiens étrangers – maintien de l’inscription au registre
(2) Pour maintenir son inscription au registre, le praticien étranger fournit la déclaration exigée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement chaque année, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 juin.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(3) La déclaration est accompagnée :
a) d’une preuve, fournie par l’autorité compétente du pays de résidence du praticien étranger, indiquant qu’il est autorisé à pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays;
b) des droits prévus à l’article 22 de l’annexe 1, payables au Collège.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières du praticien étranger, prolonger le délai de paiement des droits visés à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Changement de statut
83 Le praticien étranger informe le registraire par écrit sans délais suite à la survenance de l’un des événements suivants :
a) il devient résident du Canada;
b) son pays de résidence à l’extérieur du Canada change, auquel cas il doit fournir le nom de son nouveau pays de résidence;
c) le pays dans lequel il est autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce change, auquel cas il doit fournir la preuve de la nouvelle autorisation fournie par l’autorité compétente concernée;
d) il cesse d’être autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans tout pays.
Note marginale :Retrait des registres
84 Le registraire retire des registres les nom et coordonnées de toute personne physique qui ne répond plus aux exigences prévues aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement.
PARTIE 6
Enquêtes
Note marginale :Enquête
85 Le registraire ne peut rejeter une plainte lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis visé par la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Demande de réexamen d’une décision
86 Le plaignant qui interjette appel de la décision en vertu du paragraphe 38.1(4) de la Loi doit le faire par écrit.
Note marginale :Demande de révision d’une mesure provisoire par le titulaire de permis
87 (1) La demande présentée au comité de discipline en vertu du paragraphe 37.2(1) de la Loi par le titulaire de permis qui fait l’objet d’une enquête est soumise au registraire et comprend la copie de la décision prise par le comité d’enquête en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi ainsi que les moyens invoqués.
Note marginale :Transmission de la demande par le registraire
(2) Le registraire transmet la demande de révision au comité de discipline avec une copie de la décision à réviser.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le Comité de discipline peut demander :
a) au titulaire de permis de lui fournir les renseignements supplémentaires que le comité juge nécessaires pour rendre sa décision en vertu du paragraphe 37.2(2) de la Loi;
b) au comité d’enquête de lui fournir les renseignements et les documents dont il a tenu compte pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi.
Note marginale :Avis d’enquête
88 L’avis prévu à l’article 38 de la Loi :
a) est donné par écrit;
b) demande au titulaire de permis de fournir toute autre observation par écrit dans les trente jours suivant la date de l’avis;
c) informe le titulaire de permis qu’il n’y aura pas d’audience orale relativement à la plainte.
PARTIE 7
Droits
Note marginale :Rajustement annuel
89 Les droits énumérés à l’annexe 1 sont rajustés le 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux de variation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’octobre — publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique — entre le mois d’octobre de l’année précédente et le mois d’octobre de l’année précédant cette année, et sont arrondis au dollar supérieur.
PARTIE 8
Modification au présent règlement administratif, abrogations et entrée en vigueur
90 [Modifications]
91 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er mai 2023
92 (1) Le présent règlement administratif, sauf l’article 90, entre en vigueur le 1er mai 2023.
Note marginale :1er janvier 2024
(2) L’article 90 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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