Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce (DORS/2023-73)
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Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce
DORS/2023-73
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2023-04-12
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce
Le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après, en vertu :
a) de l’article 75Note de bas de page a, du paragraphe 76(2)Note de bas de page b et des articles 87Note de bas de page c et 88Note de bas de page c de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2022, ch. 10, art. 291
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2022, ch. 10, art. 292
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2022, ch. 10, art. 293
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2018, ch. 27, art. 247; L.C. 2014, ch. 20, par. 366(1)
b) de l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eDORS/2021-129
Ottawa, le 4 avril 2023
Le président du conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, Thomas G. Conway Chairperson, Board of Directors College of Patent Agents and Trademark Agents |
PARTIE 1
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- Code
Code Le Code de déontologie des titulaires de permis établi en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (Code)
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
- OPIC
OPIC L’Office de la propriété intellectuelle du Canada y compris le Bureau des brevets et le Bureau du registraire des marques de commerce. (CIPO)
- organisme de réglementation professionnelle
organisme de réglementation professionnelle Organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi, autre que la Loi. (professional regulatory body)
- permis de catégorie 1
permis de catégorie 1 Permis d’agent de brevets, autre qu’un permis de catégorie 2 ou de catégorie 4, délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 1 licence)
- permis de catégorie 2
permis de catégorie 2 Permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, qui est assujetti à la restriction prévue à l’article 47. (class 2 licence)
- permis de catégorie 3
permis de catégorie 3 Permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3 licence)
- permis de catégorie 4
permis de catégorie 4 À l’égard du titulaire de permis qui ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et qui ne fournit pas de services à ce titre au public ou dans le cadre de son emploi, le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 4 licence)
- praticien étranger
praticien étranger Personne physique visée aux paragraphes 19(1) ou 20(1) du Règlement. (foreign practitioner)
- premier dirigeant
premier dirigeant La personne physique nommée par le conseil au titre de l’article 23 de la Loi. (CEO)
- registre
registre Le registre des agents de brevets visé à l’article 28 de la Loi ou le registre des agents de marques de commerce visé à l’article 31 de la Loi. (Register)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Regulations)
- superviseur
superviseur Personne physique qui est autorisée à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 64. (supervisor)
Note marginale :Définition de incompétence
2 (1) Pour l’application de la Loi, incompétence s’entend du défaut du titulaire de permis d’appliquer les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires à la pratique à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce en conformité avec les normes de compétence énoncées dans le Code.
Note marginale :Définition de manquement professionnel
(2) Pour l’application de la Loi, manquement professionnel s’entend de la conduite du titulaire de permis qui est incompatible avec les normes de conduite professionnelle énoncées dans le Code et qui serait raisonnablement considérée comme non professionnelle ou qui pourrait discréditer la profession, notamment :
a) contrevenir à la Loi, au Règlement, au présent règlement administratif ou au Code;
b) faire preuve, dans sa pratique d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce, d’un comportement qui tend à jeter le discrédit sur la profession ou à miner la confiance du public envers celle-ci;
c) être déclaré coupable d’une infraction visée à l’alinéa 73d) ou plaider coupable à une telle infraction;
d) être déclaré par un organisme de réglementation professionnelle avoir commis un manquement professionnel ou avoir fait preuve d’incompétence, d’incapacité de pratiquer ou d’inaptitude à le faire au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.
PARTIE 2
Organisation du Collège
Exercice
Note marginale :Exercice
3 L’exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.
Assemblée générale annuelle
Note marginale :Avis de convocation
4 Au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l’assemblée, des modalités pour y participer et, s’il y a lieu, de l’endroit où elle se tiendra.
Note marginale :Ordre du jour
5 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend :
a) la présentation par le premier dirigeant du rapport annuel et des états financiers audités du Collège;
b) l’allocution de la présidence;
c) les questions soumises par les titulaires de permis;
d) tout autre sujet soumis par le conseil.
Conseil d’administration
Note marginale :Fonctions du conseil
6 (1) Le conseil assume les fonctions suivantes au nom du Collège :
a) chaque année, il nomme un auditeur indépendant chargé de mener l’audit des comptes du Collège et d’approuver les états financiers audités;
b) il surveille la tenue financière du Collège;
c) il désigne toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques à titre d’institution financière du Collège;
d) il effectue une planification financière pluriannuelle du Collège en approuvant ses budgets avant chaque exercice;
e) il établit et publie une politique sur l’investissement et désigne un représentant en investissement, sur la recommandation du premier dirigeant;
f) il approuve le mandat et la matrice des compétences des comités du Collège;
g) en accord avec ses politiques, il consulte les divers groupes de travail qu’il a formés pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
h) il veille à ce que le Collège et le premier dirigeant, du fait de leur agissements, respectent les lois.
Note marginale :Fonctions du conseil — premier dirigeant
(2) À l’égard du premier dirigeant, le conseil assume les fonctions suivantes :
a) il lui fournit des orientations eu égard à ses fonctions en établissant des attentes de rendement, en évaluant régulièrement son rendement et en planifiant la relève;
b) il élabore des objectifs réglementaires, des normes et des principes;
c) il forme des groupes de travail pour aider le premier dirigeant dans ses activités;
d) il surveille le rendement du premier dirigeant et celui des groupes de travail;
e) il supervise l’efficacité du premier dirigeant en ce qui concerne l’engagement avec les membres et avec le public.
Note marginale :Rémunération
7 (1) Le Collège verse aux administrateurs la rémunération prévue à l’annexe 2.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) L’administrateur a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses fonctions au sein du conseil.
Note marginale :Durée du mandat des administrateurs élus
8 Le mandat de chaque administrateur élu débute à la fin de la première assemblée générale annuelle qui suit son élection et prend fin, selon la première des éventualités à se présenter suivantes :
a) le lendemain du jour marquant les trois ans du début du mandat;
b) la conclusion de la quatrième assemblée générale annuelle suivant son élection.
Élection des administrateurs
Note marginale :Publication de la procédure d’élection
9 Le conseil publie la procédure d’élection des administrateurs sur le site Web du Collège.
Note marginale :Administrateurs élus — distribution
10 Le nombre d’administrateurs élus est divisé également entre les agents de brevets et les agents de marques de commerce.
Note marginale :Postes vacants
11 Chaque année, le premier dirigeant se prononce à savoir si, à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle, un poste d’administrateur sera vacant, auquel cas une élection est requise avant la tenue de cette assemblée afin d’élire le nombre approprié d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce conformément à l’article 10.
Note marginale :Commissaire aux élections
12 (1) Sur recommandation du premier dirigeant, le conseil nomme un commissaire aux élections pour résoudre tout problème entourant la tenue de l’élection, notamment :
a) tout différend qui a trait à l’inéligibilité d’une personne mise en candidature;
b) tout autre différend survenant pendant la période électorale ou concernant les résultats de l’élection.
Note marginale :Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut faire l’objet d’une révision par le conseil.
Note marginale :Conditions d’inéligibilité
13 Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :
a) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, le comité de discipline a déclaré que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence;
b) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, un organisme de réglementation professionnelle a déclaré que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration;
c) le comité d’enquête a pris à son égard l’une des mesures prévues au paragraphe 37.1(1) de la Loi;
d) le comité d’enquête a présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
e) elle a déjà été l’un des administrateurs pendant une période de six ans et, à la date de l’élection, moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de cette période;
f) elle est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) elle n’a pas fourni au premier dirigeant une déclaration relative aux conflits d’intérêts;
h) elle n’a pas participé à la rencontre d’orientation des candidats potentiels à l’élection.
Note marginale :Conflit d’intérêts
14 Nul ne peut être nommé ou élu administrateur ni continuer d’agir à ce titre s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts.
Note marginale :Confirmation des candidatures
15 (1) Le premier dirigeant confirme l’éligibilité de chaque personne mise en candidature à devenir candidat à l’élection au poste d’administrateur conformément aux critères énoncés à l’article 14 de la Loi et aux articles 13 et 14 du présent règlement administratif.
Note marginale :Contestation de l’éligibilité
(2) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’éligibilité d’une personne mise en candidature au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations de la personne mise en candidature, décide de l’éligibilité ou non de celle-ci.
Note marginale :Nombre de personnes mises en candidature égal au nombre de postes vacants
(3) Si, à la fin de la période de mise en candidature, le nombre de personnes mises en candidature éligibles à l’élection est égal ou inférieur au nombre de postes d’administrateur vacants, le premier dirigeant déclare ces personnes élues et en avise celles-ci et les membres en conséquence.
Note marginale :Avis de retrait de candidature
16 Le candidat qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.
Note marginale :Droit de vote
17 (1) Le titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu peut voter lors de l’élection des administrateurs.
Note marginale :Vote électronique
(2) L’élection des administrateurs est tenue à l’aide de moyens électroniques.
Note marginale :Contestation des résultats de l’élection
18 (1) Si un candidat fait valoir qu’il existe des motifs raisonnables de contester la validité de l’élection, celui-ci peut déposer un avis de contestation des résultats de l’élection auprès du commissaire aux élections et il invoque à cet effet le vice de procédure à l’appui de sa demande.
Note marginale :Délai de dépôt
(2) L’avis de contestation doit être déposé dans les cinq jours suivant la date de publication des résultats de l’élection sur le site Web du Collège.
Note marginale :Enquête du commissaire aux élections
(3) Le commissaire aux élections mène une enquête s’il est d’avis que l’avis de contestation énonce des motifs raisonnables de douter de la validité de l’élection.
Note marginale :Rapport et recommandations
(4) Le commissaire aux élections prépare un rapport qui contient ses conclusions et recommandations et le soumet au conseil.
Note marginale :Déclaration du conseil
19 (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du commissaire aux élections, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) déclarer la validité du résultat de l’élection;
b) déclarer l’invalidité du résultat de l’élection et :
(i) soit déclarer l’élection d’un autre candidat à l’élection,
(ii) soit déclarer la tenue d’une nouvelle élection.
Note marginale :Vice procédural mineur
(2) Le résultat d’une élection n’est pas invalide au seul motif que l’élection est entachée d’un vice de procédure mineur.
Note marginale :Révocation — administrateurs élus
20 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution, révoquer un administrateur élu pour un motif valable si les conditions suivantes sont réunies :
a) une motion est présentée pour révoquer l’administrateur et au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion votent en faveur de la révocation;
b) un avis de l’intention de présenter la motion est fourni au conseil et à l’administrateur au moins deux semaines avant le vote sur la motion.
Note marginale :Révocation — administrateurs nommés
(2) Les administrateurs peuvent, par résolution, demander que le ministre révoque un administrateur nommé pour un motif valable si les conditions suivantes sont réunies :
a) une motion est présentée pour révoquer l’administrateur et au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion votent en faveur de la révocation;
b) un avis de l’intention de présenter la motion est fourni au conseil et à l’administrateur au moins deux semaines avant le vote sur la motion.
Note marginale :Inéligibilité pour cause d’absence
21 L’absence, sans raison valable, d’un administrateur élu à deux réunions consécutives du conseil constitue une condition d’inéligibilité pour l’application du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.
Réunions du conseil
Note marginale :Fréquence des réunions
22 (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année. Il fixe l’endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.
Note marginale :Moyens électroniques
(2) Si une réunion est tenue à l’aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.
Note marginale :Quorum
23 Le quorum pour une réunion du conseil est de cinq administrateurs.
Note marginale :Règles
24 Le conseil adopte les règles guidant la tenue de ses réunions.
Note marginale :Avis de convocation
25 (1) Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :
a) l’ordre du jour de la réunion et les documents relatifs à celle-ci qui ne sont pas confidentiels;
b) tout renseignement permettant au public d’assister à la réunion, y compris, le cas échéant, la façon d’y participer par moyen électronique.
Note marginale :Défaut de publication
(2) L’omission du premier dirigeant de publier l’avis n’invalide pas la réunion.
Note marginale :Ordre du jour
26 L’ordre du jour de la réunion du conseil porte seulement sur les affaires de celui-ci.
Note marginale :Majorité simple
27 Sous réserve des articles 20 et 34, la résolution ou la motion présentée lors d’une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.
Note marginale :Ajournement
28 Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et à un lieu déterminés.
Note marginale :Réunion à huis clos
29 (1) Le conseil peut exclure le public d’une réunion du conseil afin de discuter de toute question s’il est d’avis que les inconvénients causés par le fait de rendre publique la question à l’étude l’emportent sur les avantages d’une discussion ouverte et de la participation du public.
Note marginale :Réunion à huis clos en l’absence du premier dirigeant
(2) Le conseil peut tenir une réunion à huis clos sans le premier dirigeant dans les cas suivants :
a) la réunion porte sur la nomination du premier dirigeant, la reconduction de son mandat, sa révocation, son rendement ou son mandat;
b) la réunion vise à discuter de sujets qui n’intéressent que les administrateurs.
Note marginale :Réunion spéciale — avis
30 (1) Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.
Note marginale :Réception de l’avis
(2) Dès que possible après la réception de l’avis, le premier dirigeant prend les mesures suivantes :
a) il avise à son tour les administrateurs ainsi que le public des raisons de la réunion, du moment où elle aura lieu et des moyens électroniques pour y participer;
b) il publie, sur le site Web du Collège, l’ordre du jour de la réunion et les documents qui ne sont pas confidentiels relatifs à celle-ci.
Note marginale :Défaut de publication
(3) L’omission du premier dirigeant de publier l’avis n’invalide pas la réunion.
Dirigeants
Note marginale :Président et premier dirigeant
31 (1) Le président et le premier dirigeant sont les dirigeants du Collège.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant est membre d’office sans droit de vote aux réunions du conseil.
Note marginale :Fonctions du président
32 Dans l’exercice de ses fonctions, le président :
a) mène les affaires courantes du Collège;
b) agit à titre de porte-parole du conseil;
c) participe aux décisions du conseil.
Note marginale :Élection du président
33 (1) Le conseil élit un de ses administrateurs pour assumer le poste de président pour un mandat de deux ans.
Note marginale :Vacance du poste de président
(2) Si le poste de président devient vacant avant la fin du mandat de deux ans, le conseil élit un président de remplacement, qui restera en fonction jusqu’à la fin du mandat initial, date à laquelle une élection pour combler le poste aura lieu.
Note marginale :Révocation — président
34 Les administrateurs peuvent, par résolution, révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :
a) une motion est présentée pour révoquer le président et au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion votent en faveur de la révocation;
b) un avis de l’intention de présenter la motion est fourni au conseil et au président au moins deux semaines avant le vote sur la motion.
Note marginale :Vice-président
35 (1) Le conseil peut élire un vice-président parmi les administrateurs, à titre temporaire pour un mandat que précise le président au moment de l’élection.
Note marginale :Fonctions du vice-président
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le vice-président :
a) exerce les fonctions du président lorsque celui-ci est absent ou autrement indisponible pour agir;
b) s’acquitte de toutes autres fonctions et responsabilités qui lui sont assignées par le conseil.
Note marginale :Fonctions du premier dirigeant
36 Dans l’exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :
a) aide le conseil à remplir ses obligations et à atteindre ses objectifs en lui fournissant une direction, de l’aide et des conseils d’orientation stratégique;
b) gère, coordonne et soutient les activités administratives, financières et opérationnelles du Collège;
c) élabore des politiques de fonctionnement et de gestion pour le Collège;
d) conseille et appuie le conseil et les comités dans l’exercice de leurs fonctions;
e) aide le conseil à se conformer à toutes les lois et politiques pertinentes;
f) administre le processus électoral pour l’élection des administrateurs, notamment :
(i) en déterminant chaque année si une élection est nécessaire,
(ii) en confirmant l’éligibilité des personnes mises en candidature à devenir candidats à l’élection,
(iii) en publiant les dates des élections sur le site Web du Collège;
g) embauche, dirige et supervise le personnel et les entrepreneurs du Collège et prévoit un plan d’embauche à long terme pour le personnel du Collège et un plan des tâches qui seront confiées à des sous-traitants;
h) tient à jour des procès-verbaux précis des réunions du conseil et voit à leur approbation par le conseil et à leur conservation par le Collège;
i) agit à titre de porte-parole du Collège;
j) lors de la présentation au ministre du rapport annuel du Collège, rend publique la rémunération des administrateurs et des membres des comités, de même que les dépenses qui leur sont remboursées;
k) exerce toute autre fonction ou responsabilité que lui attribue le conseil.
Note marginale :Premier dirigeant adjoint
37 (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint, chargé d’assurer l’intérim en l’absence du premier dirigeant.
Note marginale :Vacance des poste de premier dirigeant et de premier dirigeant adjoint
(2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu’il n’y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme une personne physique qui occupera le poste par intérim jusqu’à la nomination d’un premier dirigeant.
Registraire
Note marginale :Registraire — fonctions
38 Dans l’exercice de ses fonctions, le registraire :
a) établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou d’un comité, et les publie sur le site Web du Collège;
b) s’acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil ou en vertu de la Loi, du Règlement ou du présent règlement administratif.
Note marginale :Registraire adjoint
39 (1) Le conseil nomme un registraire adjoint pour assurer l’intérim en l’absence de registraire.
Note marginale :Vacance du poste de registraire et de registraire adjoint
(2) Si le poste de registraire devient vacant et qu’il n’y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme une personne physique qui occupera le poste par intérim jusqu’à la nomination d’un registraire.
Comités
Note marginale :Comités créés
40 Les comités suivants sont créés :
a) le comité d’inscription;
b) le comité de gouvernance;
c) le comité de vérification et des risques.
Note marginale :Comité d’inscription
41 Le comité d’inscription est notamment chargé :
a) d’établir les normes relatives aux examens de compétence et à l’évaluation des titulaires de permis;
b) de réviser les décisions du registraire en matière de délivrance de permis sur demandes présentées au titre de l’article 66.
Note marginale :Comité de gouvernance
42 Le comité de gouvernance examine les pratiques de gouvernance, y compris les pratiques et le rendement du conseil, et lui formule des recommandations.
Note marginale :Comité de vérification et des risques
43 Le comité de vérification et des risques aide le conseil à remplir ses obligations fiduciaires ou de loyauté et de bonne foi et ses responsabilités de surveillance relativement à la planification financière, au processus d’audit, à l’établissement de rapports financiers, au système de contrôle de l’organisation et à la gestion des risques et, le cas échéant, il formule des recommandations au conseil.
Note marginale :Rémunération des membres de comité
44 (1) Le Collège verse aux membres des comités la rémunération prévue à l’annexe 2.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) Le membre d’un comité a droit au remboursement de ses dépenses raisonnables qui ont été engagées dans l’exercice de ses fonctions à titre de membre d’un comité.
PARTIE 3
Permis
Demandes
Permis de catégorie 1
Note marginale :Demande
45 (1) Le demandeur de permis de catégorie 1 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) une preuve de résidence au Canada;
c) ses antécédents professionnels complets;
d) la preuve qu’il a suivi avec succès le programme de formation des agents applicable et qu’il a réussi les examens de compétence;
e) la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;
f) les renseignements nécessaires pour permettre au registraire d’établir s’il jouit d’une bonne réputation et est apte à pratiquer;
g) une déclaration selon laquelle, lorsqu’il sera titulaire de permis, il pratiquera sa profession avec intégrité, en fera respecter l’indépendance et se conformera au Code;
h) tout autre renseignement dont le registraire a besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences d’obtention du permis.
Note marginale :Délai de présentation et droits
(2) La demande est présentée au registraire dans les six mois suivant la date à laquelle le Collège informe le demandeur de sa réussite aux examens de compétence et est accompagnée des droits prévus à l’article 1 de l’annexe 1, payables au Collège.
Note marginale :Droits de permis
(3) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 10 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.
Permis de catégorie 2
Note marginale :Demande
46 (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 qui souhaite obtenir un permis de catégorie de 2 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) ses antécédents professionnels complets;
c) la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;
d) la confirmation des éléments suivants :
(i) le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transferés,
(ii) le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,
(iii) l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i).
Note marginale :Demande — droits
(2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 2 de l’annexe 1, payables au Collège.
Note marginale :Vérification des renseignements
(3) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).
Note marginale :Droits de permis
(4) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 12 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.
Note marginale :Restriction — permis de catégorie 2
47 Le titulaire de permis de catégorie 2 ne peut représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant l’OPIC.
Permis de catégorie 3
Note marginale :Demande
48 (1) Le demandeur de permis de catégorie 3 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) une preuve de sa résidence au Canada;
c) ses antécédents professionnels complets;
d) la preuve qu’à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence ainsi que le motif de l’exemption;
e) une vérification de ses antécédents criminels;
f) le dossier concernant toute sanction disciplinaire imposée par un employeur, un établissement d’enseignement, un organisme de réglementation professionnelle ou par tout autre organisme ou association dont le demandeur est ou était membre;
g) son dossier de faillite ou d’insolvabilité, le cas échéant;
h) une déclaration selon laquelle :
(i) le demandeur ne s’est jamais vu signifier de requête en faillite, n’a jamais fait une cession de biens au profit des créanciers et n’a jamais présenté une proposition de faillite aux créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) aucun jugement n’a été rendu contre lui,
(iii) il ne fait pas personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens,
(iv) il n’a pas été accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à une loi provinciale portant sur les valeurs mobilières, les normes d’emploi ou les langues officielles ou à toute autre loi provinciale qui crée une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne, n’a pas plaidé coupable à une telle infraction et n’en a pas été déclaré coupable,
(v) sa licence professionnelle n’a pas été restreinte ou suspendue par un organisme de réglementation professionnelle et aucun organisme de réglementation professionnelle n’a déclaré qu’il a commis un manquement professionnel ou qu’il a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme aurait fait cette déclaration;
i) la liste des titres, diplômes et certificats qu’il a obtenus au Canada ou à l’étranger et le nom des établissements d’enseignement qui les ont décernés;
j) le nom de chaque organisme de réglementation professionnelle par lequel il est autorisé à pratiquer au Canada ou à l’étranger;
k) la preuve qu’il maîtrise l’une ou l’autre des langues officielles;
l) un spécimen de signature, une photographie actuelle et tout autre renseignement nécessaire pour confirmer son identité;
m) une copie de l’accord de formation signé par lui et son superviseur;
n) tout autre renseignement dont le registraire a besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences d’obtention du permis.
Note marginale :Demande — droits
(2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 3 de l’annexe 1, payables au Collège.
Note marginale :Droits de permis
(3) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 14 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.
Note marginale :Conditions du permis
49 Le permis de catégorie 3 est assujetti aux conditions suivantes :
a) le tiutlaire doit respecter les modalités de son accord de formation;
b) il ne peut pas, sans la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 et sans un accord de formation en vigueur, représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant l’OPIC.
Permis de catégorie 4
Note marginale :Demande
50 (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 ou le titulaire de permis de catégorie 2 qui souhaite obtenir un permis de catégorie 4 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) ses antécédents professionnels complets;
c) une déclaration à l’effet qu’il ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;
d) la confirmation des éléments suivants :
(i) le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transférés,
(ii) le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,
(iii) l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i).
Note marginale :Demande — droits
(2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 4 de l’annexe 1, payables au Collège.
Note marginale :Vérification des renseignements
(3) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).
Note marginale :Droits de permis
(4) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.
Changement de catégorie de permis
Note marginale :Demande
51 (1) Sous réserve des articles 46 et 50, le titulaire de permis de catégorie 1, le titulaire de permis de catégorie 2 ou le titulaire de permis de catégorie 4 qui souhaite obtenir un permis d’une autre catégorie présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) la catégorie de permis demandée;
c) ses antécédents professionnels complets;
d) pour l’obtention d’un permis de catégorie 1 ou d’un permis de catégorie 2, la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;
e) la preuve qu’il s’est conformé à toute exigence de formation professionnelle continue associée à la nouvelle catégorie de permis.
Note marginale :Retour à la pratique après trois ans
(2) Le titulaire de permis de catégorie 4 qui est titulaire d’un permis de cette catégorie depuis trois ans ou plus et qui souhaite obtenir un permis de catégorie 1 ou un permis de catégorie 2 présente au registraire une demande qui comprend, en plus des renseignements exigés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) tout renseignement nécessaire pour permettre au registraire d’établir s’il jouit d’une bonne réputation et est apte à pratiquer;
b) une déclaration selon laquelle, il pratiquera sa profession avec intégrité, en fera respecter l’indépendance et se conformera au Code;
c) la preuve qu’il a suivi toute formation de rattrapage ou passé tout examen supplémentaire précisés par le registraire;
d) tout autre renseignement dont le registraire peut avoir besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences de la nouvelle catégorie de permis.
Note marginale :Demande — droits
(3) La demande de changement de classe de permis est accompagnée des droits applicables prévus aux articles 5 à 7 de l’annexe 1, payables au Collège.
Examens de compétence
Note marginale :Processus
52 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :
a) les dates des examens;
b) le processus d’inscription;
c) les droits d’examen prévus à l’article 8 de l’annexe 1;
d) le déroulement des séances d’examen;
e) la méthode de communication des résultats aux examens;
f) la mention de la possibilité de demander la reprise de la correction.
Note marginale :Groupe consultatif sur les examens
53 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis de catégorie 1 et de permis de catégorie 2 ainsi des représentants de l’OPIC pour l’assister dans la préparation et dans la correction des examens de compétence ainsi que dans la tenue des séances d’examen.
Note marginale :Programme de formation
54 Le titulaire de permis de catégorie 3 peut se soumettre aux examens de compétence après avoir complété un programme de formation approuvé par le registraire.
Note marginale :Examens de compétence
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offert après avoir complété son programme de formation.
Note marginale :Prolongation — premiers examens
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis de catégorie 3 a été dans l’impossibilité de se soumettre aux examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la prochaine séance d’examen.
Note marginale :Examen — droits
(3) Le titulaire de permis paie au Collège les droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1 pour se soumettre à tout ou partie des examens de compétence.
Note marginale :Reprise de la correction
56 (1) Le titulaire de permis qui obtient une note inférieure à la note de passage aux examens peut, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 9 de l’annexe 1, demander la reprise de la correction de tout ou d’une partie de ses examens.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reprise de la correction ne peut avoir une incidence importante sur le résultat et permettre d’obtenir la note de passage.
Note marginale :Remboursement des droits
(3) Si la reprise de la correction des examens permet au titulaire de permis d’obtenir la note de passage, les droits de reprise payés en application du paragraphe (1) lui sont remboursés.
Note marginale :Non-admissibilité à la révision
(4) Les résultats de la reprise de la correction ne peuvent être révisés par le comité d’inscription en vertu de l’article 66.
Note marginale :Échec aux examens
57 (1) Le titulaire de permis qui n’obtient pas la note de passage aux premiers examens de compétence peut les reprendre une seule autre fois, à la première séance d’examen qui a lieu après avoir reçu ses résultats d’examens ou les résultats d’une reprise de correction faite en application du paragraphe 56(1).
Note marginale :Prolongation du délai de reprise des examens
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis a été dans l’impossibilité de reprendre les examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la séance d’examen suivante.
Note marginale :Engagement
58 Le titulaire de permis visé au paragraphe 57(1) s’engage par écrit auprès du registraire à ne pas pratiquer avant d’avoir conclu un nouvel accord de formation avec un superviseur, qu’il s’agisse du même superviseur ou d’un autre.
Note marginale :Formation de rattrapage
59 (1) Si le titulaire de permis de catégorie 3 n’obtient pas la note de passage aux examens de compétence dans les deux ans après avoir complété son programme de formation, il fournit au registraire un plan de formation et d’éducation de rattrapage préparé de concert avec son superviseur ou, s’il n’a pas de superviseur, conformément aux conditions que le registraire impose sur son permis.
Note marginale :Reprise des examens
(2) Après avoir complété son plan de formation et d’éducation de rattrapage, le titulaire de permis peut, malgré le paragraphe 57(1), demander de reprendre tout ou partie des examens de compétence, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1.
Note marginale :Levée ou modification des exigences
60 Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté le demandeur ou le titulaire de permis est incapable de se conformer à toute exigence concernant la demande de permis ou la formation, le registraire peut, sur demande, lever ou modifier cette exigence.
Note marginale :Permis assorti de conditions
61 Le registraire peut, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement et s’il est dans l’intérêt public de le faire, assortir un permis de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) l’obligation pour le titulaire de permis de suivre toute formation de rattrapage ou de passer tout examen supplémentaire précisé par le registraire;
b) l’obligation pour le titulaire de permis de travailler sous la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 approuvé par le registraire, ou en collaboration avec lui, pendant une période déterminée.
Note marginale :Permis – prise d’effet
62 Le registraire précise, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement, la date de prise d’effet du permis.
Note marginale :Mesures d’adaptation pour les demandeurs et titulaires de permis
63 Le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le demandeur ou le titulaire de permis, s’ils fournissent au registraire tout renseignement jugé satisfaisant et qui en démontre la nécessité afin de donner au demandeur ou au titulaire de permis une chance égale de suivre sa formation avec succès, de passer ses examens de compétence ou de remplir les autres exigences relatives à l’obtention de son permis.
Superviseurs
Note marginale :Admissibilité
64 (1) Les personnes physiques ci-après sont admissibles à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 :
a) le titulaire de permis de catégorie 1;
b) sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis de catégorie 2;
c) un représentant de l’OPIC.
Note marginale :Autorisation
(2) Le registraire autorise à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 la personne physique visée au paragraphe (1) qui lui présente une demande et qui remplit les exigences suivantes :
a) il a complété le programme de formation des superviseurs;
b) il démontre dans sa demande comment il fournira une formation visant l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;
c) il ne fait pas l’objet d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;
d) le comité d’enquête n’a pas présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
e) son permis n’est pas suspendu.
Note marginale :Exigence supplémentaire — titulaire de permis de catégorie 2
(3) En plus des exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 2 doit fournir au registraire un plan de formation établissant la façon qu’un titulaire de permis de catégorie 3 sous sa supervision recevra de la formation dans les domaines de pratique qui sont restreints, à l’égard du titulaire de permis de catégorie 2, au titre de l’article 47.
Note marginale :Formation de rattrapage — superviseur
(4) Le superviseur doit reprendre une partie ou la totalité du programme de formation des superviseurs, tel que spécifié par le registraire, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a besoin de formation de rattrapage quant à certains ou tous les aspects du rôle de superviseur.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
65 Le registraire retire au superviseur son autorisation d’agir à ce titre si, selon le cas :
a) le superviseur ne satisfait plus aux exigences énoncées aux alinéas 64(2)b) à e);
b) le superviseur ne se conforme pas au paragraphe 64(4) alors qu’il doit le faire;
c) le permis du superviseur est suspendu ou révoqué.
Révision des décisions du registraire en matière de permis
Note marginale :Révision des décisions du registraire
66 Le demandeur de permis ou le titulaire de permis peut demander au comité d’inscription de réviser toute décision rendue à son égard par le registraire concernant sa demande ou son permis, selon le cas.
Note marginale :Comité d’inscription
67 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 66, le comité d’inscription examine la demande et :
a) soit confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande;
b) soit tient une audience sur le fond de la demande et, à la fin de l’audience, confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le comité d’inscription peut demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur ou du titulaire de permis et de les fournir au comité, à tout moment pendant l’examen de la demande par le comité, y compris durant l’audition de la demande, le cas échéant.
Note marginale :Motifs écrits
(3) Le comité d’inscription fournit au demandeur ou au titulaire de permis des motifs écrits pour chaque mesure qu’il prend au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Modification de la décision du registraire
(4) Si le comité d’inscription modifie la décision du registraire, le registraire applique la décision modifiée, exécute la décision sans délai et en avise le titulaire de permis ou le demandeur ainsi que le superviseur de ce dernier, le cas échéant.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision rendue par le comité d’inscription est définitive et ne peut être révisée par le conseil.
PARTIE 4
Obligations des titulaires de permis
Obligations
Note marginale :Exigences
68 Le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences ci-après afin de maintenir la validité de son permis :
a) avoir les habilités et les compétences nécessaires à la pratique de la profession;
b) jouir d’une bonne réputation et rester apte à pratiquer.
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle
69 (1) L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :
a) être offerte par un assureur autorisé au Canada;
b) offrir une protection contre les réclamations faites au Canada et à l’étranger;
c) indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;
d) être assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation et de deux millions de dollars au total par année.
Note marginale :Exemptions
(2) Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire de permis de catégorie 3 qui n’a pas de superviseur ni d’accord de formation en vigueur et qui a pris l’engagement prévu à l’article 58;
b) le titulaire de permis de catégorie 4;
c) le titulaire de permis qui exerce ses activités professionnelles pour le seul compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada, sans offrir ses services au public.
d) [Abrogé, DORS/2023-73, art. 90]
Note marginale :Exigences annuelles
70 Au plus tard le 31 mars de chaque année, le titulaire de permis :
a) paye au Collège les droits prévus aux articles 10 à 16 de l’annexe 1, le cas échéant;
b) dépose auprès du registraire son rapport annuel, sauf s’il est titulaire de permis de catégorie 4;
c) s’il est titulaire de permis de catégorie 3, fournit le nom de son superviseur;
d) s’il est titulaire de permis de catégorie 4, fournit ses coordonnées et une déclaration selon laquelle :
(i) il continue de résider au Canada,
(ii) il s’est conformé aux exigences de l’article 73,
(iii) il ne pratique toujours pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce.
Note marginale :Rapport annuel
71 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :
a) la confirmation de l’adresse postale et de l’adresse municipale de chaque emplacement de son entreprise ou de son cabinet, son adresse électronique et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet;
b) les domaines de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en chiffre d’affaires, consacré à chaque domaine de pratique;
c) le nom de tout organisme de réglementation professionnelle par lequel il est agréé;
d) la confirmation de l’assurance en matière de responsabilité professionnelle et le nom de l’assureur, ou la confirmation qu’il est exempté de l’obligation de détenir une assurance et le motif de l’exemption;
e) les langues officielles dans lesquelles il a la capacité de pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;
f) son plan de formation professionnelle continue pour l’année suivante et une déclaration selon laquelle il a mené à bien le plan de l’année précédente;
g) une déclaration selon laquelle il continue de résider au Canada;
h) une déclaration selon laquelle il s’est conformé aux exigences de l’article 73;
i) tout autre renseignement ou document que le registraire juge nécessaire à la poursuite des activités du Collège.
Note marginale :Prolongation des délais
72 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger le délai de paiement des droits de renouvellement et celui pour déposer son rapport annuel.
Note marginale :Avis au registraire
73 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire dès que possible après que survient une des situations suivantes :
a) une requête en faillite lui est signifiée, il fait une cession de biens au profit de créanciers ou il présente une proposition de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) un jugement est rendu contre lui;
c) il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;
d) il est accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à une loi provinciale portant sur les valeurs mobilières, les normes d’emploi ou les langues officielles ou à toute autre loi provinciale qui crée une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne, ou il a plaidé coupable à une telle infraction ou en a été déclaré coupable;
e) sa licence professionnelle a été restreinte ou est suspendue par un organisme de réglementation professionnelle, ou un organisme de réglementation professionnelle a déclaré qu’il a commis un manquement professionnel ou qu’il a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.
Suspension du permis
Note marginale :Avis de suspension
74 Le registraire transmet l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.
Note marginale :Levée de la suspension
75 (1) Le registraire rétablit un permis suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi si, dans les trois ans suivant la date de la suspension, le titulaire du permis corrige le défaut qui a entraîné la suspension et verse au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.
Note marginale :Levée de la suspension après trois ans
(2) Le registraire rétablit le permis qui est suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi depuis plus de trois ans s’il conclut que le titulaire de permis jouit toujours d’une bonne réputation, qu’il est apte à pratiquer et qu’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il a corrigé le défaut qui a entraîné la suspension;
b) il satisfait aux exigences de formation professionnelle continue que le registraire précise;
c) il a suivi toute formation supplémentaire et il a passé tout examen supplémentaire que le registraire précise pour corriger le défaut ayant conduit à la suspension;
d) il a versé au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.
Révocation
Note marginale :Révocation après cinq ans de suspension — avis
76 Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire peut révoquer le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse électronique, au moins trente jours avant la date prévue de prise d’effet de la révocation.
Remise du permis
Note marginale :Demande de remise – exigences
77 (1) Le titulaire de permis qui souhaite remettre son permis en vertu de l’article 36 de la Loi présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) ses coordonnées actuelles et, si elles sont connue, ses coordonnées futures;
b) le motif de remise du permis;
c) ses antécédents professionnels complets;
d) la confirmation des éléments suivants :
(i) le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transférés,
(ii) le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,
(iii) l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i);
e) les droits prévus aux articles 18 ou 19 de l’annexe 1, payables au Collège, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.
Note marginale :Vérification des renseignements
(2) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).
Note marginale :Remise – approbation et date de prise d’effet
78 Le registraire approuve la remise du permis et précise la date de sa prise d’effet s’il est d’avis que la demande de remise du permis est complète et que le titulaire de permis ne fait pas l’objet :
a) d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;
b) d’une demande présentée au comité d’enquête en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi.
Note marginale :Remise réputée
79 Un permis est réputé avoir été remis lors de la nomination du titulaire de permis à la magistrature ou à son décès.
PARTIE 5
Registres et certificats
Note marginale :Suppression de renseignements par le registraire
80 Le registraire ne rend pas accessible au public, dans le registre, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, exigés par les articles 28 ou 31 de la Loi qui y sont ajoutés concernant les titulaires de permis.
Note marginale :Certificat du registraire
81 Sur demande d’un titulaire de permis et sur paiement au Collège des droits prévus à l’article 20 de l’annexe 1, le registraire produit un certificat qui énonce les renseignements relatifs au titulaire qui figurent au registre.
Note marginale :Praticiens étrangers – exigences
82 (1) Le praticien étranger qui présente une demande au titre des alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement paie au Collège les droits prévus à l’article 21 de l’annexe 1.
Note marginale :Praticiens étrangers – maintien de l’inscription au registre
(2) Pour maintenir son inscription au registre, le praticien étranger fournit la déclaration exigée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement chaque année, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 juin.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(3) La déclaration est accompagnée :
a) d’une preuve, fournie par l’autorité compétente du pays de résidence du praticien étranger, indiquant qu’il est autorisé à pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays;
b) des droits prévus à l’article 22 de l’annexe 1, payables au Collège.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières du praticien étranger, prolonger le délai de paiement des droits visés à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Changement de statut
83 Le praticien étranger informe le registraire par écrit sans délais suite à la survenance de l’un des événements suivants :
a) il devient résident du Canada;
b) son pays de résidence à l’extérieur du Canada change, auquel cas il doit fournir le nom de son nouveau pays de résidence;
c) le pays dans lequel il est autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce change, auquel cas il doit fournir la preuve de la nouvelle autorisation fournie par l’autorité compétente concernée;
d) il cesse d’être autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans tout pays.
Note marginale :Retrait des registres
84 Le registraire retire des registres les nom et coordonnées de toute personne physique qui ne répond plus aux exigences prévues aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement.
PARTIE 6
Enquêtes
Note marginale :Enquête
85 Le registraire ne peut rejeter une plainte lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis visé par la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Demande de réexamen d’une décision
86 Le plaignant qui interjette appel de la décision en vertu du paragraphe 38.1(4) de la Loi doit le faire par écrit.
Note marginale :Demande de révision d’une mesure provisoire par le titulaire de permis
87 (1) La demande présentée au comité de discipline en vertu du paragraphe 37.2(1) de la Loi par le titulaire de permis qui fait l’objet d’une enquête est soumise au registraire et comprend la copie de la décision prise par le comité d’enquête en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi ainsi que les moyens invoqués.
Note marginale :Transmission de la demande par le registraire
(2) Le registraire transmet la demande de révision au comité de discipline avec une copie de la décision à réviser.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le Comité de discipline peut demander :
a) au titulaire de permis de lui fournir les renseignements supplémentaires que le comité juge nécessaires pour rendre sa décision en vertu du paragraphe 37.2(2) de la Loi;
b) au comité d’enquête de lui fournir les renseignements et les documents dont il a tenu compte pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi.
Note marginale :Avis d’enquête
88 L’avis prévu à l’article 38 de la Loi :
a) est donné par écrit;
b) demande au titulaire de permis de fournir toute autre observation par écrit dans les trente jours suivant la date de l’avis;
c) informe le titulaire de permis qu’il n’y aura pas d’audience orale relativement à la plainte.
PARTIE 7
Droits
Note marginale :Rajustement annuel
89 Les droits énumérés à l’annexe 1 sont rajustés le 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux de variation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’octobre — publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique — entre le mois d’octobre de l’année précédente et le mois d’octobre de l’année précédant cette année, et sont arrondis au dollar supérieur.
PARTIE 8
Modification au présent règlement administratif, abrogations et entrée en vigueur
90 [Modifications]
91 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er mai 2023
92 (1) Le présent règlement administratif, sauf l’article 90, entre en vigueur le 1er mai 2023.
Note marginale :1er janvier 2024
(2) L’article 90 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ANNEXE 1(paragraphes 45(2) et (3), 46(2) et (4), 48(2) et (3), 50(2) et (4) et 51(3), alinéa 52c), paragraphes 55(3), 56(1) et 59(2), alinéa 70a), paragraphe 75(1), alinéas 75(2)d) et 77(1)e), article 81, paragraphe 82(1), alinéa 82(3)b) et article 89)
Droits
Article | Description | Droits ($) |
---|---|---|
1 | Demande de permis de catégorie 1 | 250 |
2 | Demande de permis de catégorie 2 | 150 |
3 | Demande de permis de catégorie 3 | 250 |
4 | Demande de permis de catégorie 4 | 150 |
5 | Passage d’un permis de catégorie 2 à un permis de catégorie 1 | 150 |
6 | Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, moins de trois ans | 150 |
7 | Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, trois ans ou plus | 250 |
8 | Inscription aux examens de compétence, ou à une partie des examens | 350 |
9 | Demande de reprise de la correction des examens échoués, par partie des examens | 500 |
10 | Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 1 | 1 800 |
11 | Renouvellement d’un permis de catégorie 1 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce | 2 700 |
12 | Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 2 | 1 500 |
13 | Renouvellement d’un permis de catégorie 2 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce | 2 250 |
14 | Délivrance ou 1er et 2e renouvellements d’un permis de catégorie 3 | 150 |
15 | Renouvellement d’un permis de catégorie 3, 3e renouvellement et renouvellements subséquents | 200 |
16 | Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 4 | 100 |
17 | Rétablissement d’un permis suspendu | 250 |
18 | Demande de remise de permis de catégorie 1 ou de catégorie 2 | 250 |
19 | Demande de remise de permis de catégorie 3 ou de catégorie 4 | 100 |
20 | Délivrance d’un certificat par le registraire | 100 |
21 | Inscription initiale d’un praticien étranger au registre | 250 |
22 | Maintien de l’inscription d’un praticien étranger au registre pour un an | 180 |
ANNEXE 2(paragraphes 7(1) et 44(1))
Rémunération des dirigeants, administrateurs et membres de comité
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
1 | Rémunération annuelle, président | 20 000 |
2 | Rémunération annuelle, administrateur | 5 000 |
3 | Rémunération mensuelle, vice-président | 1 250 |
4 | Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de quatre heures, président | 525 |
5 | Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, président | 1 050 |
6 | Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de quatre heures, vice-président | 450 |
7 | Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, vice-président | 900 |
8 | Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de deux heures, administrateur | 150 |
9 | Jeton de présence pour une réunion du conseil d’au moins deux heures, mais de moins de quatre heures, administrateur | 350 |
10 | Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, administrateur | 700 |
11 | Jeton de présence pour une réunion d’un comité de moins de quatre heures, président du comité | 525 |
12 | Jeton de présence pour une réunion d’un comité de quatre heures ou plus, président du comité | 1 050 |
13 | Jeton de présence pour une réunion du comité de moins de deux heures, membre du comité | 150 |
14 | Jeton de présence pour une réunion du comité d’au moins deux heures, mais de moins de quatre heures, membre du comité | 350 |
15 | Jeton de présence pour une réunion du comité de quatre heures ou plus, membre du comité | 700 |
16 | Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion de moins de deux heures | 150 |
17 | Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion d’au moins deux heures mais de moins de quatre heures | 350 |
18 | Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion de quatre heures ou plus | 700 |
19 | Indemnité de déplacement pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, déplacement de moins de quatre heures | 175 |
20 | Indemnité de déplacement pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, déplacement de quatre heures ou plus | 350 |
21 | Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, 1er ou 2e jour, moins de quatre heures d’audience | 350 |
22 | Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, 1er ou 2e jour, quatre heures d’audience ou plus | 700 |
23 | Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, à partir du 3e jour, moins de quatre heures d’audience | 500 |
24 | Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, à partir du 3e jour, quatre heures d’audience ou plus | 1 000 |
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