Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce (DORS/2023-73)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce
DORS/2023-73
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2023-04-12
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce
Le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après, en vertu :
a) de l’article 75Note de bas de page a, du paragraphe 76(2)Note de bas de page b et des articles 87Note de bas de page c et 88Note de bas de page c de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2022, ch. 10, art. 291
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2022, ch. 10, art. 292
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2022, ch. 10, art. 293
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2018, ch. 27, art. 247; L.C. 2014, ch. 20, par. 366(1)
b) de l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eDORS/2021-129
Ottawa, le 4 avril 2023
Le président du conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, Thomas G. Conway Chairperson, Board of Directors College of Patent Agents and Trademark Agents |
PARTIE 1
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- Code
Code Le Code de déontologie des titulaires de permis établi en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (Code)
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
- OPIC
OPIC L’Office de la propriété intellectuelle du Canada y compris le Bureau des brevets et le Bureau du registraire des marques de commerce. (CIPO)
- organisme de réglementation professionnelle
organisme de réglementation professionnelle Organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi, autre que la Loi. (professional regulatory body)
- permis de catégorie 1
permis de catégorie 1 Permis d’agent de brevets, autre qu’un permis de catégorie 2 ou de catégorie 4, délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 1 licence)
- permis de catégorie 2
permis de catégorie 2 Permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, qui est assujetti à la restriction prévue à l’article 47. (class 2 licence)
- permis de catégorie 3
permis de catégorie 3 Permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3 licence)
- permis de catégorie 4
permis de catégorie 4 À l’égard du titulaire de permis qui ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et qui ne fournit pas de services à ce titre au public ou dans le cadre de son emploi, le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 4 licence)
- praticien étranger
praticien étranger Personne physique visée aux paragraphes 19(1) ou 20(1) du Règlement. (foreign practitioner)
- premier dirigeant
premier dirigeant La personne physique nommée par le conseil au titre de l’article 23 de la Loi. (CEO)
- registre
registre Le registre des agents de brevets visé à l’article 28 de la Loi ou le registre des agents de marques de commerce visé à l’article 31 de la Loi. (Register)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Regulations)
- superviseur
superviseur Personne physique qui est autorisée à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 64. (supervisor)
Note marginale :Définition de incompétence
2 (1) Pour l’application de la Loi, incompétence s’entend du défaut du titulaire de permis d’appliquer les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires à la pratique à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce en conformité avec les normes de compétence énoncées dans le Code.
Note marginale :Définition de manquement professionnel
(2) Pour l’application de la Loi, manquement professionnel s’entend de la conduite du titulaire de permis qui est incompatible avec les normes de conduite professionnelle énoncées dans le Code et qui serait raisonnablement considérée comme non professionnelle ou qui pourrait discréditer la profession, notamment :
a) contrevenir à la Loi, au Règlement, au présent règlement administratif ou au Code;
b) faire preuve, dans sa pratique d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce, d’un comportement qui tend à jeter le discrédit sur la profession ou à miner la confiance du public envers celle-ci;
c) être déclaré coupable d’une infraction visée à l’alinéa 73d) ou plaider coupable à une telle infraction;
d) être déclaré par un organisme de réglementation professionnelle avoir commis un manquement professionnel ou avoir fait preuve d’incompétence, d’incapacité de pratiquer ou d’inaptitude à le faire au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.
PARTIE 2
Organisation du Collège
Exercice
Note marginale :Exercice
3 L’exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.
Assemblée générale annuelle
Note marginale :Avis de convocation
4 Au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l’assemblée, des modalités pour y participer et, s’il y a lieu, de l’endroit où elle se tiendra.
Note marginale :Ordre du jour
5 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend :
a) la présentation par le premier dirigeant du rapport annuel et des états financiers audités du Collège;
b) l’allocution de la présidence;
c) les questions soumises par les titulaires de permis;
d) tout autre sujet soumis par le conseil.
Conseil d’administration
Note marginale :Fonctions du conseil
6 (1) Le conseil assume les fonctions suivantes au nom du Collège :
a) chaque année, il nomme un auditeur indépendant chargé de mener l’audit des comptes du Collège et d’approuver les états financiers audités;
b) il surveille la tenue financière du Collège;
c) il désigne toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques à titre d’institution financière du Collège;
d) il effectue une planification financière pluriannuelle du Collège en approuvant ses budgets avant chaque exercice;
e) il établit et publie une politique sur l’investissement et désigne un représentant en investissement, sur la recommandation du premier dirigeant;
f) il approuve le mandat et la matrice des compétences des comités du Collège;
g) en accord avec ses politiques, il consulte les divers groupes de travail qu’il a formés pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
h) il veille à ce que le Collège et le premier dirigeant, du fait de leur agissements, respectent les lois.
Note marginale :Fonctions du conseil — premier dirigeant
(2) À l’égard du premier dirigeant, le conseil assume les fonctions suivantes :
a) il lui fournit des orientations eu égard à ses fonctions en établissant des attentes de rendement, en évaluant régulièrement son rendement et en planifiant la relève;
b) il élabore des objectifs réglementaires, des normes et des principes;
c) il forme des groupes de travail pour aider le premier dirigeant dans ses activités;
d) il surveille le rendement du premier dirigeant et celui des groupes de travail;
e) il supervise l’efficacité du premier dirigeant en ce qui concerne l’engagement avec les membres et avec le public.
Note marginale :Rémunération
7 (1) Le Collège verse aux administrateurs la rémunération prévue à l’annexe 2.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) L’administrateur a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses fonctions au sein du conseil.
Note marginale :Durée du mandat des administrateurs élus
8 Le mandat de chaque administrateur élu débute à la fin de la première assemblée générale annuelle qui suit son élection et prend fin, selon la première des éventualités à se présenter suivantes :
a) le lendemain du jour marquant les trois ans du début du mandat;
b) la conclusion de la quatrième assemblée générale annuelle suivant son élection.
Élection des administrateurs
Note marginale :Publication de la procédure d’élection
9 Le conseil publie la procédure d’élection des administrateurs sur le site Web du Collège.
Note marginale :Administrateurs élus — distribution
10 Le nombre d’administrateurs élus est divisé également entre les agents de brevets et les agents de marques de commerce.
Note marginale :Postes vacants
11 Chaque année, le premier dirigeant se prononce à savoir si, à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle, un poste d’administrateur sera vacant, auquel cas une élection est requise avant la tenue de cette assemblée afin d’élire le nombre approprié d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce conformément à l’article 10.
Note marginale :Commissaire aux élections
12 (1) Sur recommandation du premier dirigeant, le conseil nomme un commissaire aux élections pour résoudre tout problème entourant la tenue de l’élection, notamment :
a) tout différend qui a trait à l’inéligibilité d’une personne mise en candidature;
b) tout autre différend survenant pendant la période électorale ou concernant les résultats de l’élection.
Note marginale :Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut faire l’objet d’une révision par le conseil.
Note marginale :Conditions d’inéligibilité
13 Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :
a) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, le comité de discipline a déclaré que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence;
b) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, un organisme de réglementation professionnelle a déclaré que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration;
c) le comité d’enquête a pris à son égard l’une des mesures prévues au paragraphe 37.1(1) de la Loi;
d) le comité d’enquête a présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
e) elle a déjà été l’un des administrateurs pendant une période de six ans et, à la date de l’élection, moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de cette période;
f) elle est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) elle n’a pas fourni au premier dirigeant une déclaration relative aux conflits d’intérêts;
h) elle n’a pas participé à la rencontre d’orientation des candidats potentiels à l’élection.
Note marginale :Conflit d’intérêts
14 Nul ne peut être nommé ou élu administrateur ni continuer d’agir à ce titre s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts.
Note marginale :Confirmation des candidatures
15 (1) Le premier dirigeant confirme l’éligibilité de chaque personne mise en candidature à devenir candidat à l’élection au poste d’administrateur conformément aux critères énoncés à l’article 14 de la Loi et aux articles 13 et 14 du présent règlement administratif.
Note marginale :Contestation de l’éligibilité
(2) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’éligibilité d’une personne mise en candidature au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations de la personne mise en candidature, décide de l’éligibilité ou non de celle-ci.
Note marginale :Nombre de personnes mises en candidature égal au nombre de postes vacants
(3) Si, à la fin de la période de mise en candidature, le nombre de personnes mises en candidature éligibles à l’élection est égal ou inférieur au nombre de postes d’administrateur vacants, le premier dirigeant déclare ces personnes élues et en avise celles-ci et les membres en conséquence.
Note marginale :Avis de retrait de candidature
16 Le candidat qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.
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