Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (DORS/2019-78)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
DORS/2019-78
Enregistrement 2019-03-26
Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
C.P. 2019-217 2019-03-25
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 304Note de bas de page a et 304.1Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 12, art. 91
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 12, art. 92
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 22
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)
- montant de base
montant de base S’entend, relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée :
a) si le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition, de la juste valeur marchande du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
[(A − B) − C] × [100 %/(100 % + D)]
où
- A
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l’article 2 de la Loi relativement au produit du cannabis;
- B
- le total déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi relativement au produit du cannabis;
- C
i) si la province déterminée désignée est l’Ontario, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
ii) si la province déterminée désignée est le Nouveau-Brunswick, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
iii) si la province déterminée désignée est l’Île-du-Prince-Édouard, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
iv) si la province déterminée désignée est la Saskatchewan, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
v) si la province déterminée désignée est l’Alberta, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
vi) si la province déterminée désignée est Terre-Neuve-et-Labrador, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
vii) si la province déterminée désignée est le Nunavut, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12;
- D
i) si la province déterminée désignée est l’Ontario, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1,
ii) si la province déterminée désignée est le Nouveau-Brunswick, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4,
iii) si la province déterminée désignée est l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6,
iv) si la province déterminée désignée est la Saskatchewan, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7,
v) si la province déterminée désignée est l’Alberta, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8,
vi) si la province déterminée désignée est Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9,
vii) si la province déterminée désignée est le Nunavut, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12. (base amount)
- province déterminée désignée
province déterminée désignée L’une ou l’autre des provinces déterminées suivantes :
a) l’Ontario;
b) le Nouveau-Brunswick;
c) l’Île-du-Prince-Édouard;
d) la Saskatchewan;
e) l’Alberta;
f) Terre-Neuve-et-Labrador;
g) le Nunavut. (listed specified province)
Définition de produit du cannabis
Note marginale :Produit du cannabis — exclusions
2 Pour l’application de la définition de produit du cannabis à l’article 2 de la Loi, les substances, matières ou choses suivantes sont exclues :
a) un nécessaire d’essai au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
b) un étalon de référence — substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure pour confirmer l’identité, le dosage, la qualité ou la pureté d’une substance — qui, à la fois :
(i) contient une quantité ou une concentration connue d’un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol, l’acide cannabidiolique, l’ATHC ou le THC,
(ii) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi,
(iii) n’est pas destiné à être consommé ni à être administré.
Droit additionnel sur le cannabis
Note marginale :Somme passible de droits — pourcentage visé par règlement
3 (1) Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée est,
a) dans le cas de l’Ontario, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 1,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1;
b) dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 2;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 3;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 4,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4;
e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 5;
f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 6,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6;
g) dans le cas de la Saskatchewan, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;
h) dans le cas de l’Alberta, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 8,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8;
i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 9,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9;
j) dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 10;
k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 11;
l) dans le cas du Nunavut, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 12,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12.
Note marginale :Somme passible de droits — circonstances prévues par règlement
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, si un produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition, dans une province déterminée et si un montant relativement au produit du cannabis est à déterminer en vertu des articles 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l’article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de droits du produit du cannabis est égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis.
Note marginale :Province déterminée
4 Sont visées pour l’application de la définition de province déterminée à l’article 2 de la Loi les provinces suivantes :
a) l’Ontario;
b) le Québec;
c) la Nouvelle-Écosse;
d) le Nouveau-Brunswick;
e) la Colombie-Britannique;
f) l’Île-du-Prince-Édouard;
g) la Saskatchewan;
h) l’Alberta;
i) Terre-Neuve-et-Labrador;
j) le Yukon;
k) les Territoires du Nord-Ouest;
l) le Nunavut.
Note marginale :Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — circonstances prévues par règlement
5 (1) Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ces paragraphes sur les produits du cannabis produits au Canada s’ils sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée.
Note marginale :Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — calcul du droit
(2) Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis produits au Canada et relativement à une province déterminée est établi comme suit :
a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 1,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 1 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 1 dans les autres cas;
b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 2;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 3;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 4,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 4 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 4 dans les autres cas;
e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 5;
f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 6,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 6 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 6 dans les autres cas;
g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 7 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 7 dans les autres cas;
h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 8,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 8 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 8 dans les autres cas;
i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 9,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 9 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 9 dans les autres cas;
j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 10;
k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 11;
l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 12,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A) l’article 5 de l’annexe 12 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B) l’article 6 de l’annexe 12 dans les autres cas.
Note marginale :Paragraphe 158.22(1) de la Loi — circonstances prévues par règlement
6 (1) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis importés si la personne qui est redevable du droit en vertu du paragraphe 158.22(2) de la Loi réside dans la province déterminée.
Note marginale :Résidence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée résider dans une province si elle est réputée, en vertu de l’article 132.1 de la Loi sur la taxe d’accise, résider dans cette province pour l’application des dispositions de la partie IX de cette loi.
Note marginale :Paragraphe 158.22(1) de la Loi — calcul du droit
(3) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ce paragraphe relativement aux produits du cannabis importés et à une province déterminée est établi comme suit :
a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 1,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 1;
b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 2;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 3;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 4,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 4;
e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 5;
f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 6,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 6;
g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 7,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 7;
h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 8,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 8;
i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 9,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 9;
j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 10;
k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 11;
l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 12,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 12.
Note marginale :Paragraphe 158.25(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
7 (1) Pour l’application du paragraphe 158.25(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis si les produits du cannabis se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée.
Note marginale :Paragraphe 158.26(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
(2) Pour l’application du paragraphe 158.26(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis égarés si le dernier lieu connu où se trouvaient les produits du cannabis avant le moment donné mentionné à ce paragraphe est situé dans la province déterminée.
Note marginale :Paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi — calcul du droit
(3) Pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis et à une province déterminée est établi comme suit :
a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 1,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 1;
b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 2;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 3;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 4,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 4;
e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 5;
f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 6,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 6;
g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 7,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 7;
h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 8,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 8;
i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 9,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 9;
j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 10;
k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 11;
l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,
(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 12,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 12.
Note marginale :Provinces visées par règlement — infractions
8 Les provinces ci-après sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi :
a) l’Ontario;
b) la Saskatchewan;
c) l’Alberta;
d) le Nunavut.
Note marginale :Provinces visées par règlement — pénalités
9 Les provinces ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi :
a) l’Ontario;
b) la Saskatchewan;
c) l’Alberta;
d) le Nunavut.
Entrée en vigueur
Note marginale :17 septembre 2018
10 (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 8, est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’applique compte non tenu de son passage “de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi”.
Note marginale :21 juin 2018
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’alinéa 2a) est réputé avoir le libellé suivant :
a) un nécessaire d’essai, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient du cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
Note marginale :Publication
(3) L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
ANNEXE 1(Article 1 et alinéas 3(1)a), 5(2)a), 6(3)a) et 7(3)a))Droit additionnel sur le cannabis relativement à l’Ontario
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l’Ontario par 3,9 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 3,9 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 3,9 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 3,9 %.
ANNEXE 2(Alinéas 3(1)b), 5(2)b), 6(3)b) et 7(3)b))Droit additionnel sur le cannabis relativement au Québec
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %
ANNEXE 3(Alinéas 3(1)c), 5(2)c), 6(3)c) et 7(3)c))Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Nouvelle-Écosse
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
ANNEXE 4(Article 1 et alinéas 3(1)d), 5(2)d), 6(3)d) et 7(3)d))Droit additionnel sur le cannabis relativement au Nouveau-Brunswick
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour le Nouveau-Brunswick par 0 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
ANNEXE 5(Alinéas 3(1)e), 5(2)e), 6(3)e) et 7(3)e))Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Colombie-Britannique
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
ANNEXE 6(Article 1 et alinéas 3(1)f), 5(2)f), 6(3)f) et 7(3)f))Droit additionnel sur le cannabis relativement à l’Île-du-Prince-Édouard
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l’Île-du-Prince-Édouard par 0 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
ANNEXE 7(Article 1 et alinéas 3(1)g), 5(2)g), 6(3)g) et 7(3)g))Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Saskatchewan
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour la Saskatchewan par 6,45 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 6,45 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 6,45 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 6,45 %.
ANNEXE 8(Article 1 et alinéas 3(1)h), 5(2)h), 6(3)h) et 7(3)h))Droit additionnel sur le cannabis relativement à l’Alberta
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l’Alberta par 16,8 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 16,8 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 16,8 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 16,8 %.
ANNEXE 9(Article 1 et alinéas 3(1)i), 5(2)i), 6(3)i) et 7(3)i))Droit additionnel sur le cannabis relativement à Terre-Neuve-et-Labrador
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour Terre-Neuve-et-Labrador par 0 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
ANNEXE 10(Alinéas 3(1)j), 5(2)j), 6(3)j) et 7(3)j))Droit additionnel sur le cannabis relativement au Yukon
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
ANNEXE 11(Alinéas 3(1)k), 5(2)k), 6(3)k) et 7(3)k))Droit additionnel sur le cannabis relativement aux Territoires du Nord-Ouest
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
ANNEXE 12(Article 1 et alinéas 3(1)l), 5(2)l), 6(3)l) et 7(3)l))Droit additionnel sur le cannabis relativement au Nunavut
1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
b) dans les autres cas, 0 %.
5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour le Nunavut par 19,3 %.
6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 19,3 %.
7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 19,3 %.
8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 19,3 %.
DISPOSITIONS CONNEXES
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