Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
Note marginale :Somme passible de droits — pourcentage visé par règlement
3 (1) Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée est,
a) dans le cas de l’Ontario, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1;
b) dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 2;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 3;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 4,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4;
e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 5;
f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 6,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6;
g) dans le cas de la Saskatchewan, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;
h) dans le cas de l’Alberta, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 8,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8;
i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 9,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9;
j) dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 10;
k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 11;
l) dans le cas du Nunavut, la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 12,
(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12.
Note marginale :Somme passible de droits — circonstances prévues par règlement
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, si un produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition, dans une province déterminée et si un montant relativement au produit du cannabis est à déterminer en vertu des articles 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l’article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de droits du produit du cannabis est égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis.
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