Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

Version de l'article 3 du 2019-03-26 au 2019-06-24 :


Note marginale :Somme passible de droits — pourcentage visé par règlement

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée est,

    • a) dans le cas de l’Ontario, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 1,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1;

    • b) dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 2;

    • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 3;

    • d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 4,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4;

    • e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 5;

    • f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 6,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6;

    • g) dans le cas de la Saskatchewan, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;

    • h) dans le cas de l’Alberta, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 8,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8;

    • i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 9,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9;

    • j) dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 10;

    • k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 11;

    • l) dans le cas du Nunavut, la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 12,

      • (ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12.

  • Note marginale :Somme passible de droits — circonstances prévues par règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, si un produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition, dans une province déterminée et si un montant relativement au produit du cannabis est à déterminer en vertu des articles 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l’article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de droits du produit du cannabis est égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis.


Date de modification :