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Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Règlement sur la redevance sur les combustibles

2018, ch. 12, art. 187

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

Enregistrement 2018-06-21

Règlement sur la redevance sur les combustibles

[Édicté par l’article 187 du chapitre 12 des Lois du Canada (2018), en vigueur à la sanction le 21 juin 2018.]

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité de serre admissible

activité de serre admissible Utilisation d’un combustible de serre admissible afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. (eligible greenhouse activity)

bio-carburant d’aviation

bio-carburant d’aviation S’entend d’une substance donnée qui, à la fois :

  • a) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente;

  • b) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée;

  • c) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées aux alinéas a) ou b) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée;

  • d) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef, lorsqu’elle est utilisée :

    • (i) soit seule,

    • (ii) soit après avoir été mélangée à de l’essence d’aviation ou à du carburéacteur,

    • (iii) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence d’aviation pour produire de l’essence d’aviation,

    • (iv) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type carburéacteur pour produire du carburéacteur. (bio-aviation fuel)

centrale électrique éloignée

centrale électrique éloignée Centrale électrique qui :

  • a) produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une collectivité éloignée;

  • b) n’est pas reliée à un réseau électrique principal;

  • c) n’est pas reliée à un réseau de distribution. (remote power plant)

collectivité éloignée

collectivité éloignée Région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution. (remote community)

combustible de centrale électrique admissible

combustible de centrale électrique admissible Type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable. (qualifying power plant fuel)

combustible de serre admissible

combustible de serre admissible Type de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du propane. (qualifying greenhouse fuel)

exploitant de centrale électrique éloignée

exploitant de centrale électrique éloignée Personne qui exploite une centrale électrique éloignée. (remote power plant operator)

exploitant de serre

exploitant de serre Personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit. (greenhouse operator)

exportation

exportation Le fait d’exporter du Canada. (export)

Loi

Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)

régime de redevance sur les combustibles

régime de redevance sur les combustibles S’entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. (fuel charge system)

réseau électrique principal

réseau électrique principal Réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ». (main electrical network)

serre admissible

serre admissible Serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes. (eligible greenhouse)

Note marginale :Définition de gaz naturel commercialisable

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, la définition de gaz naturel commercialisable à l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

gaz naturel commercialisable

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)

Application

Note marginale :Combustible d’aviation contenant du bio-carburant d’aviation

 Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d’aviation, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)

où :

A
représente le nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C;
B
le pourcentage donné.

Note marginale :Gas naturel contenant de l’hydrogène

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d’hydrogène, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)

    où :

    A
    représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
    B
    le pourcentage donné.
  • Note marginale :Gaz naturel contenant de l’hydrogène et du biométhane

    (2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d’hydrogène et de biométhane, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)

    où :

    A
    représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
    B
    le pourcentage combiné donné.

PARTIE 1Taux d’intérêt

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

taux de base

taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Note marginale :Taux d’intérêt

 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

  • a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

  • b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

  • c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

  • d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

PARTIE 1.1Date d’ajustement

Note marginale :Date d’ajustement

 Pour l’application de la définition de date d’ajustement, à l’article 3 de la Loi, sont visées les dates suivantes :

  • a) le 1er juillet 2019;

  • a.1) le 1er janvier 2020;

  • b) le 1er avril 2020;

  • c) le 1er avril 2021;

  • d) le 1er avril 2022;

  • e) le 1er avril 2023;

  • e.1) le 1er juillet 2023;

  • f) le 1er avril 2024;

  • g) le 1er avril 2025;

  • h) le 1er avril 2026;

  • i) le 1er avril 2027;

  • j) le 1er avril 2028;

  • k) le 1er avril 2029;

  • l) le 1er avril 2030.

Note marginale :1er juillet 2019 – Yukon et Nunavut

 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2019, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut, zéro,

Note marginale :1er janvier 2020 — Alberta

 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est l’Alberta, zéro,

Note marginale :1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2023, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,

PARTIE 1.2Taux de redevance

Note marginale :Condition visée par règlement — taux après le 31 mars 2023

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal au taux indiqué à la colonne du tableau 5 de l’annexe 2 de la Loi qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau.

  • Note marginale :Exception — Yukon et Nunavut

    (2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal à zéro dollar par litre si, à la fois :

    • a) la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut;

    • b) le type de combustible est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur.

PARTIE 2Transporteurs ferroviaires désignés inscrits

Note marginale :Personnes visées — transporteurs ferroviaires

 Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.

PARTIE 3Remboursements

Note marginale :Remboursement – combustible exporté par un non-résident

  •  (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si, à un moment donné, une personne qui n’est pas un résident du Canada et qui n’est pas inscrite aux fins de la partie 1 de la Loi exporte une quantité de combustible, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne dans une province assujettie, le ministre paye au distributeur inscrit un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions ci-après sont satisfaites :

    • a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;

    • b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;

    • c) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable de l’exportation par la personne de la quantité de combustible et le distributeur inscrit conserve cette preuve.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) correspond au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est exporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible exportée autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.

Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

  •  (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si une personne qui n’est pas inscrite ni tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible retire, à un moment donné, une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie et la transfère dans une autre province et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne, le ministre paie au distributeur inscrit un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;

    • b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée dans la province assujettie, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;

    • c) si l’autre province est une province assujettie, une redevance en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi était payable par la personne au moment donné relativement à la quantité de combustible et à l’autre province et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné;

    • d) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable du retrait de la quantité de combustible au moment donné de la province assujettie et que les conditions énoncées à l’alinéa b) et, le cas échéant, à l’alinéa c) sont réunies et le distributeur inscrit conserve cette preuve.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Non-application — réservoir d’alimentation

    (3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d’une province assujettie dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.

  • Note marginale :Non-application — faible quantité

    (4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible retirée d’une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.

PARTIE 4Pêcheurs

Note marginale :Provinces assujetties visées – pêcheurs

 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1) de la Loi, sont visées les provinces assujetties suivantes :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Nouvelle-Écosse;

  • b.1) le Nouveau-Brunswick;

  • c) le Manitoba;

  • c.1) l’Île-du-Prince-Édouard;

  • d) la Saskatchewan;

  • d.1) l’Alberta;

  • d.2) Terre-Neuve-et-Labrador;

  • e) Yukon;

  • f) Nunavut.

PARTIE 5Exploitants de serre

Note marginale :Redevance – détournement par un exploitant de serre

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre et qu’un certificat d’exemption prévu au paragraphe 9(1) s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de serre admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de serre ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Redevance – exploitant de serre cessant de l’être

    (4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre, qu’un certificat d’exemption prévu au paragraphe 9(1) s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de serre, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Montant de la redevance

    (6) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, le montant de la redevance payable en vertu du paragraphe (1) ou (4) relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B × 0,8

    où :

    A
    représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
    B
    le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Note marginale :Certificat d’exemption – exploitant de serre

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de serre et est une circonstance prévue le fait que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.

Note marginale :Application – livraison à l’exploitant de serre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 40(3) de la Loi, le montant d’une redevance relativement à du combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est déterminé conformément au présent article si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le combustible est un combustible de serre admissible;

    • b) l’autre personne mentionnée au paragraphe 17(1) de la Loi est un exploitant de serre au moment donné mentionné à ce paragraphe;

    • c) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison visée au paragraphe 17(1) de la Loi conformément à l’article 36 de la Loi;

    • d) le certificat d’exemption inclut une déclaration par l’autre personne que celle-ci est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.

  • Note marginale :Montant de la redevance

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique, le montant de la redevance payable relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B × 0,2

    où :

    A
    représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
    B
    le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

[A − (0,8 × B)] × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la redevance sur les combustibles s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

Note marginale :Inscription – livraison à l’exploitant de serre

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de serre admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de serre dans une province assujettie.

PARTIE 6Exploitants de centrales électriques éloignées

Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iv) de la Loi, une redevance n’est pas payable relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible livre le combustible à un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

Note marginale :Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu’à la centrale électrique éloignée;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Redevance – exploitant de centrale électrique éloignée cessant de l’être

    (4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi relativement au combustible utilisé par une personne si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, si le combustible est un combustible de centrale électrique admissible et si le combustible est utilisé à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.

Note marginale :Certificat d’exemption – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de centrale électrique éloignée et est une circonstance prévue le fait que le combustible est utilisé exclusivement à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

(A − B) × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

Note marginale :Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de centrale électrique éloignée dans une province assujettie.

PARTIE 7Agriculteurs

Note marginale :Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l’article 3 de la Loi, sont des activités visées l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.

Note marginale :Certificat d’exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un agriculteur et est une circonstance prévue le fait que le lieu où le combustible est livré est une installation de distribution par carte-accès, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles.

Note marginale :Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible agricole admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type dans une province assujettie à un agriculteur sur les lieux d’une installation de distribution par carte-accès.

PARTIE 8Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire

Note marginale :Définition de année déterminée

 Pour l’application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l’article 22, année déterminée s’entend de la période de douze mois débutant le 1er avril.

Note marginale :Adaptation — moment de l’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;

  • b) l’article 35 de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;

  • c) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;

  • d) l’article 47 de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 31 décembre de l’année civile » à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l’année déterminée »;

  • e) l’alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) toute mention de « 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l’année déterminée suivant l’année déterminée donnée ».

PARTIE 9Installations assujetties

Note marginale :Personne responsable d’une installation

 Pour l’application de la présente partie, une personne responsable d’une installation est une personne visée à l’alinéa 24c) relativement à l’installation.

Note marginale :Installation assujettie visée

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de installation assujettie, à l’article 3 de la Loi, est une installation visée un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l’équipement s’y trouvant (appelée « installation » à la présente partie), si les conditions ci-après sont satisfaites :

  • a) l’installation se trouve entièrement dans l’une des provinces suivantes :

    • (i) l’Ontario,

    • (i.1) la Nouvelle-Écosse,

    • (i.2) le Nouveau-Brunswick,

    • (ii) la Saskatchewan,

    • (iii) l’Alberta,

    • (iv) Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) toutes les parties de l’installation fonctionnent comme un seul site intégré;

  • c) toutes les parties de l’installation ont au moins un propriétaire ou un exploitant en commun;

  • d) l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre;

  • e) une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée confirmant que la condition visée à l’alinéa d) relativement à l’installation est satisfaite et aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe 25(6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite.

Note marginale :Demande de détermination

  •  (1) Une personne responsable d’une installation qui se trouve dans une province visée à l’alinéa 24a) peut demander au ministre de l’Environnement de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à l’installation. La personne fournit à ce ministre les renseignements relatifs à l’installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si cette condition est satisfaite relativement à l’installation et tout autre renseignement relativement à l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Déclaration par écrit

    (2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement examine, avec diligence, la demande et délivre une déclaration écrite à la personne lui indiquant si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite ou non relativement à l’installation pour l’application du régime de redevance sur les combustibles.

  • Note marginale :Personne cessant d’être responsable

    (3) Si la déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation a été délivrée à une personne, cette personne avise, sans délai, le ministre de l’Environnement par écrit dès qu’elle cesse d’être une personne responsable de l’installation.

  • Note marginale :Changement relativement à une installation

    (4) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation, si aucune déclaration subséquente visée au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite et si un changement relativement à l’installation pourrait avoir une incidence importante soit sur la limite d’un site de l’installation soit sur une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l’installation si une telle détermination était faite, la personne, sans délai, fournit par écrit au ministre de l’Environnement des renseignements à jour relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l’installation que le ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Une personne à qui une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite doit, sur demande du ministre de l’Environnement, fournir à ce dernier par écrit, sans délai, tout renseignement relativement à l’installation qui est pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Conditions n’étant plus satisfaites

    (6) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et si cette installation cesse de satisfaire cette condition, le ministre de l’Environnement doit, avec diligence, délivrer une déclaration par écrit à cette personne indiquant que la condition n’est plus satisfaite.

Note marginale :Installation assujettie d’une personne

 Pour l’application de l’alinéa 5b) de la Loi, une personne satisfait aux conditions prévues relativement à une installation assujettie si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.

Note marginale :Émetteur – inscription autorisée

 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, sont visées une installation et une personne relativement à l’installation si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.

Note marginale :Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu de l’article 25 de la Loi relativement aux déchets combustibles brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie.

ANNEXE(article 4)

  • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    Canadian National Railway Company

  • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    Canadian Pacific Railway Company

  • VIA Rail Canada Inc.

    VIA Rail Canada Inc.

DISPOSITIONS CONNEXES


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