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Règlement sur la redevance sur les combustibles

Version de l'article 13 du 2019-06-25 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu’à la centrale électrique éloignée;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Redevance – exploitant de centrale électrique éloignée cessant de l’être

    (4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • DORS/2019-265, art. 3

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