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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 1Chapitre II-2 de SOLAS et modifications (suite)

Conformité

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles des règles 1.1 et 1.3 à 1.6 ainsi que de la partie E, et les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 7.8.1 et de la partie E du chapitre II-2 de SOLAS et des articles 117, 118, 151 et 152 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les exigences ci-après s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :

    • a) les exigences de construction des bâtiments transportant plus de 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés à l’alinéa 101(1)b) :

      • (i) qui transportent plus de 36 passagers avec couchette,

      • (ii) qui transportent plus de 50 passagers, dont plus de 12 mais au plus 36 sont des passagers avec couchette,

      • (iii) qui transportent plus de 100 passagers et effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

    • b) les exigences de construction des bâtiments transportant au plus 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés au sous-alinéa 101(1)b)i) :

      • (i) qui transportent au plus 50 passagers, dont au plus 36 sont des passagers avec couchette,

      • (ii) qui transportent au plus 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2,

      • (iii) qui transportent plus de 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les exigences relatives aux bâtiments-citernes qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles de la règle 1, s’appliquent à l’égard des bâtiments-citernes assujettis à la règle 1.6 de ce chapitre. Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne veille à ce que soient respectées les exigences de cette règle qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes (1) et (2) ou qui en diffèrent. Cependant, l’exigence de la règle 1.6.7 de ce chapitre qui prévoit que l’équipement doit être installé au plus tard le 1er juillet 2005 ne s’applique pas :

    • a) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le présent article entre en vigueur;

    • b) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est transféré d’un registre d’un autre État au Registre pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article, avant la date à laquelle le transfert au Registre a lieu.

Bâtiments qui jouissent de droits acquis

 Si un bâtiment qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences visées à l’article 102 du présent règlement relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date.

 Si un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité qui a été construit avant le 1er juillet 2002 était titulaire, à n’importe quel moment avant la date d’entrée en vigueur du présent article, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9 :

  • a) d’une part, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences visées à l’article 102 du présent règlement relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date;

  • b) d’autre part, son capitaine peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences visées à l’article 102 du présent règlement relatives aux mesures prises aux plans de lutte contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises aux plans de lutte contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date.

 Pour l’application des articles 103 et 104, le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.

Restrictions des droits acquis

  •  (1) Sauf à l’égard des exigences visées au paragraphe (3), les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas :

    • a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :

      • (i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou les locaux d’habitation des passagers du bâtiment,

      • (ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;

    • b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);

    • c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • d) à l’égard des systèmes et de l’équipement qui est remplacé après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi.

  • (3) Les articles 103 et 104 s’appliquent seulement jusqu’au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard des exigences des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et 13.4.3 et de la partie E, à l’exception des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, du chapitre II-2 de SOLAS.

  • (4) Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas à l’égard des modifications à SOLAS qui sont adoptées par l’OMI à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date si SOLAS prévoit que les modifications s’appliquent quelle que soit la date de construction du bâtiment.

Exemptions et équivalences

 Pour l’application de la présente partie, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs conférés à l’Administration par les règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.

Transport des marchandises dangereuses

  •  (1) Tout bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses doit être titulaire d’un document de conformité délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre délivre à ce bâtiment un document de conformité si sa construction et son équipement sont conformes aux exigences visées à l’article 102 qui s’appliquent s’il transporte des marchandises dangereuses.

  • (3) Pour l’application du présent article, marchandises dangereuses exclut :

    • a) celles en quantités limitées;

    • b) celles répertoriées comme classes 6.2 ou 7 dans le Code IMDG, à l’exception des cargaisons solides en vrac.

Exigences

Règle 4 du chapitre II-2 de SOLAS — probabilité d’inflammation

Citernes de combustible liquide

 Pour l’application de la règle 4.2.2.3.5.1, si des tuyaux de sonde sont utilisés, ceux-ci doivent, si cela est possible, déboucher sur un pont découvert.

Prévention des surpressions

 Pour l’application de la règle 4.2.2.4, les tuyaux de dégagement d’air dans toute citerne ou partie du circuit de combustible liquide doivent être munis d’écrans pare-flammes et, si cela est possible, déboucher sur un pont découvert.

Systèmes de ventilation dans les chambres des pompes à cargaison

 Le système de ventilation mécanique exigé par la règle 4.5.4.1 doit :

  • a) permettre d’aspirer l’air des fonds de la chambre des pompes à cargaison ou l’air qui est immédiatement au-dessus des tôles de varangues transversales ou des longitudinales de fond;

  • b) avoir une prise d’air de secours qui, à la fois :

    • (i) est située dans les conduits de ventilation à au moins 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison,

    • (ii) est munie d’un volet d’incendie pouvant être ouvert ou fermé à partir du pont exposé ou de la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison;

  • c) disposer d’un moyen pour que les gaz circulent librement à travers la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison jusqu’aux prises d’air des conduits de ventilation.

Règle 5 du chapitre II-2 de SOLAS — potentiel de développement de l’incendie

Dispositifs de fermeture et d’arrêt des appareils de ventilation
  •  (1) En plus des exigences de la règle 5.2, tout bâtiment doit être muni de moyens d’arrêt automatiques des ventilateurs d’un espace ou d’un local lorsqu’un système d’extinction de l’incendie par le gaz est activé pour cet espace ou ce local.

  • (2) En plus des exigences de la règle 5.2.2.3, tout bâtiment doit être muni de moyens de commandes s’il est doté de tout autre équipement que ceux mentionnés dans cette règle, y compris des unités de puissance hydrauliques, qui pourrait contribuer à alimenter un incendie ou créer toute autre condition dangereuse dans le cas d’un incendie dans l’espace ou le local où cet autre équipement se trouve.

Matériaux isolants
  •  (1) En plus de la restriction de la règle 5.3.1.1 visant l’utilisation d’un matériau d’isolant combustible, il est interdit d’utiliser de la mousse de nature organique dans les soutes à dépêche ou les soutes à bagages d’un bâtiment à passagers.

  • (2) Si de la mousse de nature organique est utilisée dans les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des locaux de service, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) les surfaces exposées de la mousse sont :

      • (i) d’une part, scellées avec un revêtement intumescent conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP,

      • (ii) d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice en acier;

    • b) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans un espace à cargaison ou une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en acier, les entourages de cet espace ou de ce local sont en acier;

    • c) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en aluminium, les entourages de ce local sont en acier ou en aluminium.

Règle 6 du chapitre II-2 de SOLAS — potentiel de dégagement de fumée et toxicité

 En plus des exigences de la règle 6, la tuyauterie en plastique dont un bâtiment est muni doit être conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP et doit faire l’objet d’une approbation par type du Ministre indiquant qu’elle est conforme aux exigences de la Résolution A.753(18), intitulée Directives pour l’utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires, de l’OMI.

Règle 7 du chapitre II-2 de SOLAS — détection et alarme

Détecteurs de fumée

 En plus des exigences de la règle 7.5, un détecteur de fumée doit être installé dans chaque cabine et local de service, quel que soit le choix de la méthode de protection contre l’incendie.

Protection des espaces à cargaison à bord des bâtiments à passagers

 Pour l’application de la règle 7.6, la mention « s’il est établi, à la satisfaction de l’Administration, que le navire effectue des voyages d’une durée si courte qu’il serait déraisonnable d’appliquer cette disposition » vaut mention de « dans le cas de voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour charger ou décharger des marchandises ».

Services de ronde à bord des bâtiments à passagers
  •  (1) La règle 7.8.1 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité seulement dans les cas suivants :

    • a) ils transportent plus de 50 passagers ou plus de 25 passagers avec couchette;

    • b) ils transportent plus de 100 passagers sans couchette et effectuent un voyage durant lequel ils se trouvent à plus de 15 milles marins à partir du point de départ ou à plus de 5 milles marins du littoral.

  • (2) Les services de ronde exigés par la règle 7.8.1 doivent être accomplis au moins une fois par heure et inclure une ronde de tout le bâtiment.

Bâtiments à passagers à quai

 En plus des exigences de la règle 7, les bâtiments à passagers qui seront à un quai plus d’une heure doivent, dès leur arrivée au quai, être reliés immédiatement au système d’alerte d’incendie à terre ou au réseau de téléphone de la caserne d’incendie locale, selon que le système ou le réseau est installé ou non au quai.

Règle 9 du chapitre II-2 de SOLAS — localisation de l’incendie

Protection des escaliers et des cages d’ascenseurs dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité

 Les exigences de la règle 9.2.3.4 relatives aux types de cloisonnements pour les escaliers qui traversent plus d’un pont s’appliquent à tout espace, tel que les paliers ou les couloirs, situé entre les escaliers, lorsque ceux-ci servent d’abri d’incendie continu tel qu’il est décrit au paragraphe 147(6).

Ouvertures pratiquées dans les ponts et les cloisons des bâtiments à passagers
  •  (1) En plus des exigences de la règle 9.4.1.1.2, les exigences ci-après doivent être respectées pour chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » :

    • a) l’espace entre le vantail et l’encadrement de la porte, lorsque celle-ci est installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser l’espace mesuré lorsque la porte a été mise à l’essai conformément au Code FTP, mais, dans le cas où celle-ci a été approuvée avec un dormant sans seuil, l’espace sous la porte, lorsque celle-ci a été installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser celui prévu à la règle 9.4.1.1.2;

    • b) ni grilles ni persiennes ne peuvent être installées sur la porte.

  • (2) Les exigences de la règle 9.4.1.1.8 relatives aux orifices pour manches d’incendie s’appliquent à l’égard des orifices pour manches d’incendie qui sont installés sur toute porte ménagée dans un cloisonnement du type « A ».

  • (3) Si un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche horizontale principale à bord d’un bâtiment à passagers, un volet d’incendie à sécurité positive et à fermeture automatique doit être installé conformément à la règle 9.4.1.1.9 et le conduit entre le volet et le cloisonnement doit être conforme aux exigences de cette règle.

  • (4) En plus des exigences des règles 9.4.1.1 et 9.4.1.2, chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » ou « B » doit être munie d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :

    • a) est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, de l’indice de classe « A » ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte;

    • b) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.

 

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