Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures
PARTIE 2Mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie — autres options dans le cas de certains bâtiments (suite)
Exigences (suite)
Systèmes de ventilation (suite)
Conduits de ventilation
219 (1) Les conduits de ventilation desservant des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent traverser ni les locaux d’habitation, ni les locaux de service, ni les postes de sécurité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) ils sont fabriqués en acier supporté, renforcé et de l’une ou l’autre des épaisseurs suivantes :
(i) 3 mm, pour les conduits qui sont d’une largeur ou d’un diamètre d’au plus 300 mm,
(ii) 5 mm, pour les conduits qui sont d’une largeur ou d’un diamètre de 760 mm ou plus,
(iii) l’épaisseur obtenue par interpolation linéaire entre les épaisseurs indiquées aux sous-alinéas (i) et (ii), si les conduits sont d’une largeur ou d’un diamètre de plus de 300 mm mais de moins de 760 mm;
b) ils sont conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) ils sont isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 partout dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité,
(ii) ils sont :
(A) d’une part, munis, à chaque cloisonnement qu’ils traversent dans un local ou un poste, d’un volet d’incendie à fermeture automatique et à sécurité positive pouvant être actionné des deux côtés du cloisonnement,
(B) d’autre part, isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 à partir des locaux de machines ou des cuisines jusqu’à un point situé à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
(2) Les conduits de ventilation desservant des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines de la catégorie A ou les cuisines à moins qu’ils ne soient conformes :
a) d’une part, aux exigences de l’alinéa (1)a);
b) d’autre part, à l’une des exigences suivantes :
(i) ils sont isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 partout dans les locaux de machines ou les cuisines,
(ii) ils sont :
(A) d’une part, munis, à chaque cloisonnement qu’ils traversent dans un local ou un poste, d’un volet d’incendie à fermeture automatique et à sécurité positive pouvant être actionné des deux côtés du cloisonnement,
(B) d’autre part, isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 à partir des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité jusqu’à un point situé à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
Magasins contenant des matériaux hautement inflammables
220 (1) Les magasins contenant des matériaux hautement inflammables doivent être pourvus d’un système de ventilation distinct des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.
(2) Le système de ventilation doit balayer les parties supérieure et inférieure des magasins. Les orifices d’entrée et de sortie du système doivent être placés dans des endroits exempts de gaz inflammables.
(3) Des écrans en maillage métallique qui sont résistants à la corrosion et qui arrêtent les étincelles doivent être installés au-dessus des ouvertures des orifices d’entrée et de sortie.
Systèmes de ventilation indépendants
221 Le système de ventilation desservant des locaux de machines, des cuisines, des entourages d’escalier, des espaces à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale ne doit pas desservir d’autres locaux et doit être indépendant des autres systèmes de ventilation.
Matériaux incombustibles — puits et conduits
222 (1) Les puits et les conduits des systèmes de ventilation doivent être construits en matériaux incombustibles.
(2) Si les puits ou les conduits desservent des espaces des deux côtés d’un cloisonnement du type « A », des volets d’incendie doivent être installés de façon à empêcher la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments. Les volets d’incendie manuels doivent pouvoir être actionnés à partir des deux côtés du cloisonnement.
(3) S’ils ont une section libre de plus 0,02 m2 qui traverse un cloisonnement du type « A », les puits ou les conduits doivent être munis de volets d’incendie à sécurité positive et à fermeture automatique.
(4) Si les puits ou les conduits desservent des compartiments situés uniquement d’un seul côté d’un cloisonnement du type « A », l’ouverture dans le cloisonnement doit être revêtue d’une feuille de manchon en acier sauf si les puits ou conduits traversant le cloisonnement sont en acier dans le voisinage du passage et la partie du puits ou du conduit située dans ce voisinage est conforme aux exigences suivantes :
a) si la section libre du puits ou du conduit est de plus de 0,02 m2, la partie est munie de manchons d’une épaisseur d’au moins 3 mm et d’une longueur d’au moins 900 mm et est isolée au moyen d’un isolant contre le feu présentant au moins la même étanchéité au feu que le cloisonnement;
b) si la section libre du puits ou conduit est de plus de 0,085 m2, la partie est munie de volets d’incendie automatiques qui peuvent être actionnés manuellement.
(5) Les manchons visés à l’alinéa (4)a) qui traversent une cloison doivent être de la même longueur de chaque côté de celle-ci.
(6) L’alinéa (4)b) ne s’applique pas si le puits ou le conduit traversant un local entouré de cloisonnements du type « A » ne dessert pas ce local et si le puits ou le conduit a la même étanchéité au feu que les cloisonnements qu’il traverse.
Radiateurs électriques
223 (1) Les radiateurs électriques doivent être fixes.
(2) Ils ne doivent pas être munis d’un élément chauffant qui est exposé au point que des vêtements, des rideaux ou d’autres matériaux similaires pourraient être roussis ou enflammés au contact de la chaleur dégagée par cet élément.
Surfaces exposées
224 (1) Les surfaces exposées à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité et des entourages de coursive et d’escalier, et les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(2) Les surfaces exposées de plastique renforcé de verre à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité, des locaux de machines de la catégorie A et d’autres locaux de machines présentant un risque d’incendie similaire à celui des locaux de machines de la catégorie A doivent :
a) soit être enduites d’une dernière couche de résine retardant la propagation de la flamme;
b) soit être enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme;
c) soit être protégées par des matériaux incombustibles conformes aux exigences relatives à l’incombustibilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(3) Les peintures, les vernis et les autres produits connexes utilisés sur toutes surfaces intérieures exposées doivent être des revêtements retardant la propagation de la flamme.
Sous-couches constituant des revêtements de pont
225 Les sous-couches constituant des revêtements de pont à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
Tuyauterie en plastique
226 La tuyauterie en plastique dont un bâtiment est muni doit être conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP et doit faire l’objet d’une approbation par type du Ministre indiquant qu’elle est conforme aux exigences de la Résolution A.753(18), intitulée Directives pour l’utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires, de l’OMI.
Tuyauterie traversant des ponts et des cloisons
227 La tuyauterie qui traverse des cloisonnements du type « A » ou « B » dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doit pouvoir supporter la même température que le peuvent les cloisonnements.
Matériaux pour dalots extérieurs, décharges sanitaires ou toute autre évacuation
228 (1) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les matériaux que la chaleur rend facilement et rapidement inefficaces ne peuvent être utilisés pour les dalots extérieurs, les décharges sanitaires ou toute autre évacuation située près de la ligne de flottaison si la défaillance de ces matériaux entraînait, en cas d’incendie, un danger d’envahissement.
(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les matériaux qui sont utilisés pour les dalots extérieurs, les décharges sanitaires ou toute autre évacuation située près de la ligne de flottaison doivent avoir une résistance au feu au moins équivalente à celle de la coque.
Moyens à distance pour la fermeture des pompes
229 (1) Des moyens à distance doivent être prévus pour arrêter les pompes de transfert de mazout, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et d’autres pompes à carburant similaires et doivent pouvoir être actionnés à partir de l’extérieur des espaces desservis par ces pompes. Le poste de sécurité incendie principal doit être pourvu d’un moyen à distance pour arrêter les pompes et d’un indicateur visuel permettant de vérifier si les pompes fonctionnent.
(2) Les moyens à distance doivent être disposés de façon qu’une source d’alimentation qui arrête les pompes est fournie, selon le cas :
a) à partir de chaque circuit distinct de commande de moteur;
b) à partir d’une source d’alimentation réservée alimentant un moteur distinct ou un groupe de moteurs raccordés à un centre de commande de moteurs pour un local en particulier, sans arrangements de déclenchement de dérivation.
(3) Les circuits d’arrêt des moyens à distance qui sont activés manuellement doivent être redémarrés manuellement.
Liquides ou gaz liquéfiés hautement inflammables
230 (1) Tout local contenant des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables doit être :
a) directement accessible à partir d’un pont découvert et inaccessible de tout autre endroit;
b) pourvu :
(i) si la superficie de pont est de 4 m2 ou plus, d’un système fixe d’extinction de l’incendie par le gaz, d’un système fixe d’extinction de l’incendie par la mousse ou d’un système fixe par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences applicables du recueil FSS relatives à ces systèmes,
(ii) si la superficie de pont est inférieure à 4 m2 :
(A) soit d’un extincteur à poudre sèche de type ABC d’une capacité d’au moins 4,5 kg,
(B) soit d’un extincteur au potentiel d’extinction d’incendie au moins équivalent à celui visé à la division (A).
(2) Les dispositifs de réglage de la pression et les soupapes de sécurité des bouteilles qui contiennent des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables doivent évacuer l’air à l’intérieur de l’espace dans lequel ces bouteilles sont situées. Le local doit être étanche au gaz s’il est contigu à d’autres locaux fermés.
231 (1) Les locaux servant à l’entreposage de liquides ou de gaz liquéfiés hautement inflammables doivent :
a) être éloignés des sources de chaleur;
b) avoir, bien en vue, des pancartes où figurent les mots suivants en caractères clairement lisibles :
(i) « PAS DE FLAMMES NUES » et « NO NAKED LIGHTS »,
(ii) « DÉFENSE DE FUMER » et « NO SMOKING».
(2) Des câblages et des accessoires électriques ne doivent pas être installés dans des locaux servant à l’entreposage de liquides ou de gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf dans les cas suivants :
a) l’installation est nécessaire pour effectuer un service dans ces locaux;
b) les câblages et les accessoires sont certifiés ou d’un type approuvé comme étant intrinsèquement sécuritaires par un organisme de certification de produits qui certifie l’équipement électrique pour usage maritime ou par un organisme reconnu;
c) la température des surfaces exposées des câblages et des accessoires ne dépasse pas celle de l’inflammation de l’atmosphère explosive qui peut exister dans les locaux.
Compartiments d’entreposage séparés pour les gaz comprimés
232 (1) Chaque type de gaz comprimé doit être entreposé dans un compartiment séparé des autres types de gaz comprimé.
(2) Les compartiments qui sont utilisés pour entreposer du gaz comprimé ne doivent pas être utilisés pour entreposer d’autres matériaux combustibles ou des objets qui ne font pas partie du réseau de distribution de gaz.
Moyens d’évacuation
233 (1) Dans le présent article et à l’article 234, les moyens d’évacuation ne comprennent pas un ascenseur.
(2) Les escaliers et les échelles doivent être disposés de façon à faciliter, à partir des locaux d’habitation et des locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler, sauf les locaux de machines, l’évacuation vers le pont d’embarquement pour les embarcations et les radeaux de sauvetage.
(3) Deux moyens d’évacuation séparés le plus possible l’un de l’autre doivent être prévus à tous les niveaux d’habitation. Les moyens d’évacuation peuvent inclure des moyens d’accès normaux à partir de chaque local restreint ou groupe de locaux.
(4) Les moyens d’évacuation sous le pont exposé doivent être des escaliers. L’itinéraire le plus direct pour se rendre à l’un des escaliers doit être indépendant des portes étanches.
(5) Les moyens d’évacuation au-dessus du pont exposé doivent être des escaliers ou des portes, ou une combinaison d’escaliers et de portes, menant à un pont découvert.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), s’il est impossible d’installer des escaliers ou des portes, l’un des moyens d’évacuation sous le pont exposé et au-dessus de celui-ci peut être un hublot d’un diamètre d’au moins 400 mm ou une écoutille d’au moins 560 mm × 560 mm qui sont protégés, au besoin, contre l’accumulation de glace.
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), une échelle verticale peut être utilisée comme second moyen d’évacuation si l’installation d’un escalier est impossible.
(8) La largeur, le nombre et la continuité des moyens d’évacuation doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil FSS.
(9) Une coursive, ou une partie d’une coursive, à partir de laquelle il n’y a qu’un moyen d’évacuation ne doit pas dépasser 5 m de longueur.
234 (1) Chaque local de machines de la catégorie A doit avoir deux moyens d’évacuation qui sont séparés le plus possible l’un de l’autre. Si un moyen d’évacuation est vertical, il doit consister en un escalier ou échelle en acier.
(2) Les cabines dont la porte mène directement à un local de machines de la catégorie A doivent avoir un moyen d’évacuation distinct des moyens d’évacuation du local.
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