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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur (suite)

Systèmes fixes d’extinction d’incendie par le gaz (suite)

Composants

  •  (1) La tuyauterie, les soupapes et les raccords d’un système fixe d’extinction d’incendie doivent être fabriqués en acier galvanisé ou d’un autre matériau ayant une résistance aux flammes et une résistance à la corrosion équivalentes, et ils doivent être raccordés entre eux et solidement soutenus.

  • (2) Les composants du système fixe d’extinction d’incendie doivent être résistants aux dommages mécaniques, chimiques ou autres qui pourraient les rendre non fonctionnels ou protégés contre ceux-ci.

  • (3) Les soupapes de sécurité du système fixe d’extinction d’incendie doivent être ventilées de manière sécuritaire.

Commandes et alarmes

  •  (1) Chaque système fixe d’extinction d’incendie par le gaz desservant un local de machines doit avoir un moyen de commande conforme aux exigences suivantes :

    • a) il peut être actionné manuellement à partir d’une position qui est située à l’extérieur du local et qui ne risque pas d’être bloquée par un incendie dans celui-ci;

    • b) il exige au moins deux étapes pour actionner le système;

    • c) il est facilement accessible et simple à utiliser.

  • (2) Des moyens doivent être prévus à l’intérieur de la timonerie ou à un endroit facilement accessible à partir de la position où est situé le moyen de commande, aux fins suivantes :

    • a) arrêter les ventilateurs desservant le local de machines;

    • b) fermer la source d’énergie ou de carburant de toute machine ou de tout équipement dans le local de machines qui pourrait alimenter un incendie ou créer toute autre condition dangereuse dans le cas d’un incendie.

  • (3) Si le local de machines a un volume brut supérieur à 57 m3 ou s’il est normalement occupé, le système fixe d’extinction d’incendie ne doit pas être muni d’un moyen automatique de libération de l’agent extincteur.

  • (4) Sauf lorsque le local de machines est trop petit pour qu’un membre de l’équipage y accède, le système d’extinction d’incendie doit avoir une alarme pour signaler la libération imminente de l’agent extincteur. L’alarme doit :

    • a) être distincte des autres alarmes;

    • b) avoir un son distinctif des autres signaux ou alarmes dans le local;

    • c) avoir un niveau sonore supérieur à 85 dB;

    • d) si le niveau de bruit ambiant du local est supérieur au niveau sonore produit par l’alarme, avoir des feux ou des phares rouges clignotants assez puissants et assez nombreux pour alerter les occupants du local;

    • e) être déclenchée automatiquement lorsque le système est actionné, et continuer de fonctionner pendant au moins 20 secondes, ou pendant une période plus longue lorsque cela est nécessaire pour permettre à tous les occupants du local de le quitter avant la libération de l’agent.

  • (5) Si le système fixe d’extinction d’incendie est muni d’un moyen de libération automatique de l’agent extincteur, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) des moyens sont prévus à l’intérieur de la timonerie pour avertir ses occupants de la libération imminente de l’agent extincteur;

    • b) les moyens exigés par le paragraphe (2) sont automatiques.

Fuite de l’agent extincteur

  •  (1) Les locaux de machines doivent pouvoir garder la quantité d’agent extincteur exigée par les paragraphes 345(2), 346(2) ou 347(2), selon le cas, à l’intérieur des locaux pendant au moins 15 minutes.

  • (2) Les ouvertures qui peuvent laisser entrer l’air dans un local de machines, ou permettre à l’agent extincteur de s’en échapper, doivent pouvoir être fermées de l’extérieur de celui-ci. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences du paragraphe 329(4).

  • (3) Les ouvertures destinées à la ventilation d’un local de machines doivent être déchargées à l’extérieur du bâtiment et non vers un endroit à proximité d’un poste de rassemblement.

  • (4) Si la libération de l’agent extincteur à l’intérieur d’un local de machines risquait d’occasionner une surpression ou une pression réduite qui nuirait à l’intégrité du local, des mesures doivent être prévues pour en protéger l’intégrité.

Renseignements et procédure

  •  (1) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit être affichée à proximité des dispositifs de commande d’un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz :

    WARNING

    Harmful Gas — Do not release the gas until all crew members have evacuated the machinery space — Do not re-enter the machinery space until all gas has been removed and the space declared safe

    AVERTISSEMENT

    Gaz nocif — Ne pas libérer le gaz avant que tous les membres d’équipage aient évacué le local de machines — Ne pas retourner dans le local avant que tout le gaz ait été éliminé et que le local soit déclaré sécuritaire

  • (2) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit être affichée à proximité des dispositifs de commande d’un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol :

    WARNING

    Harmful Aerosol — Do not release the aerosol until all crew members have evacuated the machinery space — Do not re-enter the machinery space until all aerosol has been removed and the space declared safe

    AVERTISSEMENT

    Aérosol nocif — Ne pas libérer l’aérosol avant que tous les membres d’équipage aient évacué le local de machines — Ne pas retourner dans le local avant que tout l’aérosol ait été éliminé et que le local soit déclaré sécuritaire

  • (3) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit être affichée à l’entrée d’un local de machines occupé :

    DANGER

    Space protected by fire-extinguising system — Vacate space immediately when alarm sounds

    DANGER

    Local protégé par un système d’extinction d’incendie — Quitter le local immédiatement lorsque l’alarme retentit

  • (4) Des consignes claires visant l’utilisation en toute sécurité d’un système fixe d’extinction d’incendie doivent être conservées à proximité du dispositif de commande du système.

  • (5) La procédure à suivre en cas d’incendie dans un local de machines doit être affichée à chaque poste de sécurité incendie et comprendre des consignes pour :

    • a) arrêter les ventilateurs desservant le local;

    • b) fermer la source d’énergie ou de carburant de toute machine ou de tout équipement dans le local qui pourrait contribuer à alimenter l’incendie ou créer toute autre condition dangereuse dans le cas d’un incendie;

    • c) fermer les ouvertures du local;

    • d) veiller à ce que personne ne se trouve dans le local;

    • e) aérer le local après la libération de l’agent extincteur à l’intérieur de celui-ci, au moyen d’une ouverture qui est ventilée à l’extérieur du bâtiment et qui ne se trouve ni à proximité du poste de rassemblement ni d’un endroit où des passagers ou de l’équipage se trouvent.

Réservoirs

  •  (1) Tout réservoir utilisé dans un système fixe d’extinction d’incendie doit être gardé dans un endroit où il n’est pas exposé à des conditions climatiques extrêmes et où il est protégé contre les dommages mécaniques, chimiques ou autre.

  • (2) Des moyens doivent être prévus pour indiquer si le réservoir a été déchargé.

  • (3) Des moyens doivent être prévus pour permettre à l’équipage de vérifier en toute sécurité la quantité d’agent extincteur et la pression dans le réservoir.

  • (4) Si le système fixe d’extinction d’incendie dessert un local de machines, le réservoir doit être gardé dans un endroit qui est, à la fois :

    • a) facilement accessible à partir de l’extérieur du local de machines et, si possible, à partir d’un pont découvert;

    • b) ventilé à l’extérieur du bâtiment de manière sécuritaire;

    • c) situé à l’extérieur des locaux d’habitation et du local de machines.

  • (5) Malgré l’alinéa (4)c), à moins qu’il ne contienne du dioxyde de carbone, le réservoir peut être gardé dans le local de machines si celui-ci a un volume brut d’au plus 57 m3 et s’il n’est pas normalement occupé.

  • (6) Si le réservoir est raccordé à un collecteur commun, un clapet de non-retour doit être installé pour permettre de débrancher le réservoir :

    • a) d’une part, sans nuire à l’utilisation des autres réservoirs raccordés au collecteur commun;

    • b) d’autre part, de manière à empêcher toute décharge au point de débranchement lorsque le système fixe d’extinction d’incendie est actionné.

Systèmes fixes d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone, « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits conformément à la norme NFPA 12, intitulée Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems, ».

  • (2) La quantité de dioxyde de carbone dans un système fixe d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone desservant un local de machines doit être suffisante pour obtenir, à un volume spécifique de 0,56 m3 par kilogramme, un volume de gaz libre égal aux valeurs suivantes :

    • a) 60 % du volume brut du local, si ce volume est d’au plus 14 m3;

    • b) 40 % du volume brut du local, si ce volume est de plus de 136 m3;

    • c) le pourcentage obtenu par l’interpolation linéaire entre les pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b), si le volume brut du local est de plus de 14 m3 mais d’au plus 136 m3.

  • (3) Le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer une quantité suffisante de dioxyde de carbone pour que 85 % de la quantité exigée par le paragraphe (2) soit atteinte dans le local des machines en 120 secondes ou moins.

Autres systèmes fixes d’extinction d’incendie par le gaz

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le cas d’un système fixe d’extinction d’incendie qui utilise un gaz autre que le dioxyde de carbone, « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits conformément à la norme NFPA 2001, intitulée Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, ».

  • (2) La quantité de gaz dans un système fixe d’extinction d’incendie qui utilise un gaz autre que le dioxyde de carbone et qui dessert un local de machines doit être suffisante pour protéger le local. La quantité exigée de gaz doit être calculée au moyen de la température ambiante minimale prévue dans le local, de la concentration nominale minimale du gaz et du volume net du local.

  • (3) La concentration nominale minimale du gaz est la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) la concentration qui est 30 % au-dessus de la concentration minimale d’extinction du gaz, lorsque celle-ci est déterminée par un essai de combustion;

    • b) la concentration d’extinction du gaz, lorsqu’elle est déterminée par un essai en vraie grandeur.

  • (4)  Le volume net du local de machines correspond à son volume brut, y compris le volume du bouchain, le volume du tambour des machines et le volume de l’air libre contenu dans les réservoirs d’air comprimé qui peut être libéré dans le local en cas d’incendie, moins le volume des objets dans le local.

  • (5) S’il utilise des halocarbures comme agent extincteur, le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer une quantité suffisante de l’agent pour que 95 % de la concentration nominale minimale de l’agent soit atteinte dans le local de machines en 10 secondes ou moins. S’il utilise un gaz inerte comme agent extincteur, le système doit libérer une quantité suffisante de l’agent pour que 85 % de la concentration nominale minimale de l’agent soit atteinte dans le local en 120 secondes ou moins.

Systèmes fixes d’extinction d’incendie par aérosol

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol :

    • a) « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de « certifié pour usage maritime par un organisme de certification des produits conformément à la norme NFPA 2010, intitulée Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems, »;

    • b) pour l’entretien des générateurs, un local de machines est considéré comme un environnement rigoureux.

  • (2) La quantité d’aérosol dans un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol desservant un local de machines doit être suffisante pour protéger le local. La quantité exigée d’aérosol doit être calculée au moyen de la température ambiante minimale prévue dans le local, de la densité d’application nominale de l’aérosol, du volume net du local et, si le système utilise un aérosol condensé, de l’efficacité du générateur du système.

  • (3) La densité d’application nominale de l’aérosol doit être supérieure d’au moins 30 % à la densité d’application pour l’extinction, lorsque celle-ci est déterminée par un essai en vraie grandeur.

  • (4) Le volume net du local des machines correspond à son volume brut, y compris le volume du bouchain, le volume du tambour des machines et le volume de l’air libre contenu dans les réservoirs d’air comprimé qui peut être libéré dans le local en cas d’incendie, moins le volume des objets dans le local.

  • (5) Le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer une quantité suffisante d’aérosol pour que la densité d’application nominale de l’aérosol soit atteinte dans le local de machines en 120 secondes ou moins.

[348 à 399 réservés]

PARTIE 4Modifications corrélatives, modification connexe, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur la construction de coques

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 [Modifications]

Règlement sur les machines de navires

 [Modification]

Règlement sur le personnel maritime

 [Modifications]

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

 [Modification]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

 [Modification]

Modification connexe — Règlement sur les machines de navires

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :