Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)
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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
DORS/2017-14
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2017-02-03
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
C.P. 2017-84 2017-02-03
Attendu que la partie 1 du projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincu que ces normes supplémentaires ou complémentaires servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)
- bâtiment-citerne
bâtiment-citerne Bâtiment de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable ou adapté à cet usage. (French version only)
- bâtiment de charge
bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers. (cargo vessel)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
- certificat d’approbation par type
certificat d’approbation par type Certificat d’approbation par type visé au Code FTP. (type approval certificate)
- Code FTP
Code FTP Le Code international de 2010 pour l’application des méthodes d’essai au feu, publié par l’OMI. (FTP Code)
- Code IMDG
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)
- engin à grande vitesse
engin à grande vitesse Engin certifié conformément au recueil HSC et conforme aux exigences de celui-ci. (high-speed craft)
- laboratoire d’essai
laboratoire d’essai Laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’International Laboratory Accreditation Cooperation, à produire des résultats exacts dans le cas des essais ou étalonnages énumérés dans sa portée d’accréditation. (testing laboratory)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de longueur à l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (length)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Substances, matières et objets qui sont visés par le Code IMDG. (dangerous goods)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- organisme de certification de produits
organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification. (product certification body)
- organisme reconnu
organisme reconnu Personne morale ou organisation avec lesquelles le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)
- Recueil FSS
Recueil FSS Le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’OMI. (FSS Code)
- Recueil HSC
Recueil HSC
a) Dans le cas des engins à grande vitesse visés aux articles 1.3.1 à 1.3.6 du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, publié par l’OMI, ce recueil;
b) dans le cas de tous les autres engins à grande vitesse, le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994, publié par l’OMI. (HSC Code)
- résine retardant la propagation de la flamme
résine retardant la propagation de la flamme Selon le cas :
a) résine de laminage qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifiée comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;
b) résine de laminage conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (fire retardant resin)
- revêtement retardant la propagation de la flamme
revêtement retardant la propagation de la flamme Selon le cas :
a) revêtement qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifié comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;
b) revêtement conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (fire retardant coating)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)
- système
système S’entend notamment d’un dispositif fixe. (French version only)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage limité à proximité du littoral, classe 2
voyage limité à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
a) il n’est pas un voyage en eaux abritées;
b) au cours du voyage, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 5 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon;
c) s’il commence et se termine au même port d’escale, un voyage au cours duquel la distance maximale à partir du port d’escale est d’au plus 7,5 milles marins;
d) s’il commence et se termine à différents ports d’escale, un voyage au cours duquel la distance maximale entre tous les ports d’escale est d’au plus 15 milles marins. (near coastal voyage, Class 2, limited)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les termes définis au chapitre II-2 de SOLAS et utilisés dans les parties 1 ou 2 s’entendent au sens de ce chapitre.
(3) Pour l’application des parties 1 et 2, la définition de cloisonnements du type « A » comprend le critère selon lequel l’isolant sur les ponts et les cloisons est maintenu en place conformément aux exigences applicables du certificat d’approbation par type et aux instructions du fabricant.
(4) Pour l’application des parties 1 et 2, un bâtiment est construit, selon le cas :
a) à la première des dates suivantes :
(i) la date à laquelle la quille est posée,
(ii) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné,
(iii) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui est converti en bâtiment à passagers, la date à laquelle la conversion commence.
(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
(6) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :
a) « devrait » vaut mention de « doit »;
b) « Administration » vaut mention de « ministre ».
(7) Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page dans un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.
(8) Pour l’application du présent règlement, les marchandises dangereuses sont en quantités limitées si le chapitre 3.4 du Code IMDG s’applique à ces marchandises et si celles-ci sont conformes aux exigences de ce chapitre.
Code FTP
2 (1) Pour l’application du présent règlement, si un matériau doit être conforme à des exigences prévues à l’annexe 1 du Code FTP :
a) le matériau doit être approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences et conformément à ce Code;
b) l’approbation par le ministre n’est pas exigée lorsque l’article 6 de ce Code s’applique;
c) le Code s’applique sans qu’il soit tenu compte de la mention « en règle générale ».
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) « peut » vaut mention de « doit » à l’article 3.4 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP;
b) l’article 3.5.2.1 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP vaut mention de « Le rayonnement thermique à travers les fenêtres doit être mis à l’essai et évalué conformément à l’appendice 3 de la présente partie si une section d’une échappée est à proximité de ces fenêtres »;
c) la méthode d’essai au jet d’eau prévue à l’article 5 de l’appendice 2 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP est obligatoire si une section d’une échappée est à proximité des fenêtres.
Recueil FSS
3 (1) Pour l’application du présent règlement, si un système ou un équipement doit être conforme à des exigences du Recueil FSS, le système ou l’équipement doit être approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la conception des réservoirs sous pression visés à l’article 124.
[
PARTIE 1Chapitre II-2 de SOLAS et modifications
Définitions
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- équipement
équipement S’entend notamment des appareils. (equipment)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes ».
Application
101 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :
a) les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité;
b) les bâtiments à passagers qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui sont, selon le cas :
(i) de 24 m de longueur ou plus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (2)a),
(ii) d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui transportent plus de 36 passagers avec couchette;
c) les bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus;
d) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 qui transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle.
(2) La présente partie, à l’exception des exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :
a) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou plus qui répondent aux exigences suivantes :
(i) ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité,
(ii) ils ne transportent aucun passager avec couchette et transportent moins de 100 passagers sans couchette,
(iii) ils effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;
b) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus mais de moins de 500 jauge brute, à l’exception des bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle.
(3) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments de pêche;
c) les engins à grande vitesse;
d) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;
e) les bâtiments en bois de construction primitive;
f) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
g) les bâtiments nucléaires.
Conformité
102 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles des règles 1.1 et 1.3 à 1.6 ainsi que de la partie E, et les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 7.8.1 et de la partie E du chapitre II-2 de SOLAS et des articles 117, 118, 151 et 152 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les exigences ci-après s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
a) les exigences de construction des bâtiments transportant plus de 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés à l’alinéa 101(1)b) :
(i) qui transportent plus de 36 passagers avec couchette,
(ii) qui transportent plus de 50 passagers, dont plus de 12 mais au plus 36 sont des passagers avec couchette,
(iii) qui transportent plus de 100 passagers et effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;
b) les exigences de construction des bâtiments transportant au plus 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés au sous-alinéa 101(1)b)i) :
(i) qui transportent au plus 50 passagers, dont au plus 36 sont des passagers avec couchette,
(ii) qui transportent au plus 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2,
(iii) qui transportent plus de 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les exigences relatives aux bâtiments-citernes qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles de la règle 1, s’appliquent à l’égard des bâtiments-citernes assujettis à la règle 1.6 de ce chapitre. Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne veille à ce que soient respectées les exigences de cette règle qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes (1) et (2) ou qui en diffèrent. Cependant, l’exigence de la règle 1.6.7 de ce chapitre qui prévoit que l’équipement doit être installé au plus tard le 1er juillet 2005 ne s’applique pas :
a) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le présent article entre en vigueur;
b) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article;
c) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est transféré d’un registre d’un autre État au Registre pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article, avant la date à laquelle le transfert au Registre a lieu.
Bâtiments qui jouissent de droits acquis
103 Si un bâtiment qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences visées à l’article 102 du présent règlement relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date.
104 Si un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité qui a été construit avant le 1er juillet 2002 était titulaire, à n’importe quel moment avant la date d’entrée en vigueur du présent article, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9 :
a) d’une part, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences visées à l’article 102 du présent règlement relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date;
b) d’autre part, son capitaine peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences visées à l’article 102 du présent règlement relatives aux mesures prises aux plans de lutte contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises aux plans de lutte contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date.
105 Pour l’application des articles 103 et 104, le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.
Restrictions des droits acquis
106 (1) Sauf à l’égard des exigences visées au paragraphe (3), les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas :
a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :
(i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou les locaux d’habitation des passagers du bâtiment,
(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;
b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);
c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article;
d) à l’égard des systèmes et de l’équipement qui est remplacé après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi.
(3) Les articles 103 et 104 s’appliquent seulement jusqu’au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard des exigences des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et 13.4.3 et de la partie E, à l’exception des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, du chapitre II-2 de SOLAS.
(4) Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas à l’égard des modifications à SOLAS qui sont adoptées par l’OMI à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date si SOLAS prévoit que les modifications s’appliquent quelle que soit la date de construction du bâtiment.
Exemptions et équivalences
107 Pour l’application de la présente partie, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs conférés à l’Administration par les règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.
Transport des marchandises dangereuses
108 (1) Tout bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses doit être titulaire d’un document de conformité délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre délivre à ce bâtiment un document de conformité si sa construction et son équipement sont conformes aux exigences visées à l’article 102 qui s’appliquent s’il transporte des marchandises dangereuses.
(3) Pour l’application du présent article, marchandises dangereuses exclut :
a) celles en quantités limitées;
b) celles répertoriées comme classes 6.2 ou 7 dans le Code IMDG, à l’exception des cargaisons solides en vrac.
Exigences
Règle 4 du chapitre II-2 de SOLAS — probabilité d’inflammation
Citernes de combustible liquide
109 Pour l’application de la règle 4.2.2.3.5.1, si des tuyaux de sonde sont utilisés, ceux-ci doivent, si cela est possible, déboucher sur un pont découvert.
Prévention des surpressions
110 Pour l’application de la règle 4.2.2.4, les tuyaux de dégagement d’air dans toute citerne ou partie du circuit de combustible liquide doivent être munis d’écrans pare-flammes et, si cela est possible, déboucher sur un pont découvert.
Systèmes de ventilation dans les chambres des pompes à cargaison
111 Le système de ventilation mécanique exigé par la règle 4.5.4.1 doit :
a) permettre d’aspirer l’air des fonds de la chambre des pompes à cargaison ou l’air qui est immédiatement au-dessus des tôles de varangues transversales ou des longitudinales de fond;
b) avoir une prise d’air de secours qui, à la fois :
(i) est située dans les conduits de ventilation à au moins 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison,
(ii) est munie d’un volet d’incendie pouvant être ouvert ou fermé à partir du pont exposé ou de la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison;
c) disposer d’un moyen pour que les gaz circulent librement à travers la plate-forme inférieure de la chambre des pompes à cargaison jusqu’aux prises d’air des conduits de ventilation.
Règle 5 du chapitre II-2 de SOLAS — potentiel de développement de l’incendie
Dispositifs de fermeture et d’arrêt des appareils de ventilation
112 (1) En plus des exigences de la règle 5.2, tout bâtiment doit être muni de moyens d’arrêt automatiques des ventilateurs d’un espace ou d’un local lorsqu’un système d’extinction de l’incendie par le gaz est activé pour cet espace ou ce local.
(2) En plus des exigences de la règle 5.2.2.3, tout bâtiment doit être muni de moyens de commandes s’il est doté de tout autre équipement que ceux mentionnés dans cette règle, y compris des unités de puissance hydrauliques, qui pourrait contribuer à alimenter un incendie ou créer toute autre condition dangereuse dans le cas d’un incendie dans l’espace ou le local où cet autre équipement se trouve.
Matériaux isolants
113 (1) En plus de la restriction de la règle 5.3.1.1 visant l’utilisation d’un matériau d’isolant combustible, il est interdit d’utiliser de la mousse de nature organique dans les soutes à dépêche ou les soutes à bagages d’un bâtiment à passagers.
(2) Si de la mousse de nature organique est utilisée dans les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des locaux de service, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les surfaces exposées de la mousse sont :
(i) d’une part, scellées avec un revêtement intumescent conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP,
(ii) d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice en acier;
b) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans un espace à cargaison ou une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en acier, les entourages de cet espace ou de ce local sont en acier;
c) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en aluminium, les entourages de ce local sont en acier ou en aluminium.
Règle 6 du chapitre II-2 de SOLAS — potentiel de dégagement de fumée et toxicité
114 En plus des exigences de la règle 6, la tuyauterie en plastique dont un bâtiment est muni doit être conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP et doit faire l’objet d’une approbation par type du Ministre indiquant qu’elle est conforme aux exigences de la Résolution A.753(18), intitulée Directives pour l’utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires, de l’OMI.
Règle 7 du chapitre II-2 de SOLAS — détection et alarme
Détecteurs de fumée
115 En plus des exigences de la règle 7.5, un détecteur de fumée doit être installé dans chaque cabine et local de service, quel que soit le choix de la méthode de protection contre l’incendie.
Protection des espaces à cargaison à bord des bâtiments à passagers
116 Pour l’application de la règle 7.6, la mention « s’il est établi, à la satisfaction de l’Administration, que le navire effectue des voyages d’une durée si courte qu’il serait déraisonnable d’appliquer cette disposition » vaut mention de « dans le cas de voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour charger ou décharger des marchandises ».
Services de ronde à bord des bâtiments à passagers
117 (1) La règle 7.8.1 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité seulement dans les cas suivants :
a) ils transportent plus de 50 passagers ou plus de 25 passagers avec couchette;
b) ils transportent plus de 100 passagers sans couchette et effectuent un voyage durant lequel ils se trouvent à plus de 15 milles marins à partir du point de départ ou à plus de 5 milles marins du littoral.
(2) Les services de ronde exigés par la règle 7.8.1 doivent être accomplis au moins une fois par heure et inclure une ronde de tout le bâtiment.
Bâtiments à passagers à quai
118 En plus des exigences de la règle 7, les bâtiments à passagers qui seront à un quai plus d’une heure doivent, dès leur arrivée au quai, être reliés immédiatement au système d’alerte d’incendie à terre ou au réseau de téléphone de la caserne d’incendie locale, selon que le système ou le réseau est installé ou non au quai.
Règle 9 du chapitre II-2 de SOLAS — localisation de l’incendie
Protection des escaliers et des cages d’ascenseurs dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
119 Les exigences de la règle 9.2.3.4 relatives aux types de cloisonnements pour les escaliers qui traversent plus d’un pont s’appliquent à tout espace, tel que les paliers ou les couloirs, situé entre les escaliers, lorsque ceux-ci servent d’abri d’incendie continu tel qu’il est décrit au paragraphe 147(6).
Ouvertures pratiquées dans les ponts et les cloisons des bâtiments à passagers
120 (1) En plus des exigences de la règle 9.4.1.1.2, les exigences ci-après doivent être respectées pour chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » :
a) l’espace entre le vantail et l’encadrement de la porte, lorsque celle-ci est installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser l’espace mesuré lorsque la porte a été mise à l’essai conformément au Code FTP, mais, dans le cas où celle-ci a été approuvée avec un dormant sans seuil, l’espace sous la porte, lorsque celle-ci a été installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser celui prévu à la règle 9.4.1.1.2;
b) ni grilles ni persiennes ne peuvent être installées sur la porte.
(2) Les exigences de la règle 9.4.1.1.8 relatives aux orifices pour manches d’incendie s’appliquent à l’égard des orifices pour manches d’incendie qui sont installés sur toute porte ménagée dans un cloisonnement du type « A ».
(3) Si un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche horizontale principale à bord d’un bâtiment à passagers, un volet d’incendie à sécurité positive et à fermeture automatique doit être installé conformément à la règle 9.4.1.1.9 et le conduit entre le volet et le cloisonnement doit être conforme aux exigences de cette règle.
(4) En plus des exigences des règles 9.4.1.1 et 9.4.1.2, chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » ou « B » doit être munie d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :
a) est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, de l’indice de classe « A » ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte;
b) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.
Portes ménagées dans les cloisons d’incendie à bord des bâtiments de charge
121 (1) En plus des exigences de la règle 9.4.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées :
a) l’espace entre le vantail de chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A », et l’encadrement de celle-ci, lorsqu’elle est installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser l’espace mesuré lorsque la porte a été mise à l’essai conformément au Code FTP, mais, si celle-ci a été approuvée avec un dormant sans seuil, l’espace sous la porte, lorsque celle-ci est installée à bord du bâtiment, ne doit pas dépasser celui prévu à la règle 9.4.2.1. pour un cloisonnement du type « A »;
b) ni grilles ni persiennes ne peuvent être installées sur une porte ménagée dans un cloisonnement du type « A »;
c) chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » ou « B » doit être munie d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :
(i) est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, de l’indice de classe « A » ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte,
(ii) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.
(2) Pour l’application de la règle 9.4.2.2, si des dispositifs de retenue manoeuvrables à distance et à sécurité positive sont utilisés, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les dispositifs doivent pouvoir être actionnés à partir de la porte et de la timonerie;
b) un panneau indicateur d’ouverture et de fermeture des portes coupe-feu est prévu dans la timonerie.
Protection des ouvertures pratiquées dans les chambres des pompes à cargaison
122 En plus des exigences de la règle 9.5.2.6, les bâtiments qui possèdent des chambres des pompes à cargaison ne doivent pas être munis de fenêtres dans les parois de ces chambres.
Systèmes de ventilation
123 (1) Malgré la règle 9.7.2.1, les systèmes de ventilation des cuisines de tout bâtiment de charge ou bâtiment à passagers doivent être distincts des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.
(2) Les exigences de la règle 9.7.4.3 s’appliquent à l’égard des entourages d’escaliers qui desservent plus d’un pont à bord de tous les bâtiments de charge et de tous les bâtiments à passagers.
Règle 10 du chapitre II-2 de SOLAS — lutte contre l’incendie
Systèmes et équipement d’extinction de l’incendie
124 Chaque réservoir sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie exigé par la Règle 10 doit porter une marque indiquant :
a) soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour le transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour le transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
c) soit qu’il est conforme aux exigences applicables pour les équipements sous pression transportables figurant à la Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’il a fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité conformément à cette directive par un organisme notifié désigné par un État membre de l’Union européenne.
Systèmes d’alimentation en eau
125 Les tuyaux, les appareils de robinetterie et les accessoires qui sont utilisés avec l’équipement exigé par la règle 10.2 doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont faits en métal résistant à la corrosion ou en acier galvanisé;
b) ils ne sont pas rendus facilement et rapidement inefficaces par une basse température ambiante anticipée ou la chaleur causée par le feu.
Soupapes de sectionnement
126 (1) Si le collecteur principal d’incendie fait partie intégrante d’un système fixe d’extinction à mousse sur pont avec lances monitors, les soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1 doivent être installées immédiatement devant chaque lance monitor.
(2) En plus des soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1, des soupapes doivent être installées sur les parties du collecteur principal d’incendie qui, selon le cas :
a) sont sujettes au gel;
b) pourraient être endommagées en raison d’un incendie ou d’une explosion;
c) pourraient ne pas être nécessaires lorsqu’une autre partie du collecteur principal d’incendie est utilisée.
(3) Les soupapes exigées par le paragraphe (2) doivent :
a) pouvoir être actionnées à partir d’endroits facilement accessibles;
b) être protégées du gel, d’un incendie ou d’une explosion;
c) porter des marques clairement visibles.
(4) Toute soupape installée dans la tuyauterie d’incendie doit être conçue de manière à s’ouvrir par rotation de sa poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
(5) Les exigences de la règle 10.2.1.4.4 s’appliquent à l’égard des transporteurs mixtes.
Nombre et répartition des bouches d’incendie
127 Malgré la règle 10.2.1.5.1, à bord d’un bâtiment de charge d’une jauge brute de moins de 500 ou d’un bâtiment à passagers d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci doivent être tels qu’un jet d’eau peut atteindre toute partie du bâtiment.
128 (1) En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité et les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus sont équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie du côté bâbord et d’une autre bouche d’incendie du côté tribord;
b) tous les autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 500 sont équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie.
(2) Chaque bouche d’incendie qui est exigée par le paragraphe (1) doit être munie d’une manche d’incendie et d’un ajutage.
(3) Si les dimensions ou la configuration d’un local de machines de la catégorie A rendaient inefficaces les bouches d’incendie exigées par le paragraphe (1), celles-ci doivent être placées près de l’accès principal au local.
(4) En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments de charge d’une jauge brute de 2 000 ou plus doivent :
a) être équipés, dans le tunnel d’arbre, le cas échéant, d’une bouche d’incendie adjacente à la porte étanche de la salle des machines;
b) être conformes aux exigences de la règle 10.2.1.5.2.2.
129 Chaque bouche d’incendie doit être installée de manière que, à la fois :
a) la manche d’incendie puisse aisément y être raccordée;
b) la bouche d’incendie soit uniquement placée dans une position située entre l’horizontale et la verticale de façon que la manche d’incendie coure horizontalement ou pointe vers le bas, pour réduire le risque de formation de plis;
c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure de la manche d’incendie sous pression et permettre l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.
Raccords internationaux de jonction avec la terre
130 Le raccord international de jonction avec la terre exigé par la règle 10.2.1.7 doit être rangé à bord du bâtiment de manière à le rendre facilement accessible. Un avis en français et en anglais indiquant l’emplacement du raccord et la pression maximale d’alimentation du système de tuyauterie doit être affiché à bord du bâtiment.
Pompes à incendie
131 En plus des exigences de la règle 10.2.2, les exigences ci-après doivent être respectées à l’égard des pompes à incendie d’un bâtiment :
a) si le bâtiment est équipé de deux pompes à incendie ou plus mues par une source d’énergie, un clapet de non-retour est installé sur la conduite de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas;
b) les pompes à incendie mues par une source d’énergie sont à amorçage automatique et munies de manomètres placés sur les tuyaux d’aspiration et de refoulement de celles-ci;
c) les pompes à incendie manuelles sont actionnées sans être amorcées manuellement et peuvent fournir un jet d’eau d’au moins 12 m à la sortie de l’ajutage;
d) les prises d’eau de mer des pompes à incendie sont munies de dispositifs qui évitent que les prises ne soient obstruées par la glace, la neige fondante ou les débris;
e) les pompes à incendie ne doivent pas avoir de roue pouvant être endommagée par la chaleur qu’elles dégagent ou lors de leur utilisation à sec.
132 Si des pompes d’assèchement sont utilisées comme pompes à incendie, tel que le permet la règle 10.2.2.1, le système de pompes d’assèchement et le système de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner simultanément.
133 (1) L’une des pompes à incendie exigées par la règle 10.2.2.2 peut être à commande manuelle si le bâtiment n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, s’il a une jauge brute de moins de 1 000 et si, dans le cas d’un bâtiment à passagers, il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2. Si l’une des pompes à incendie est à commande manuelle et si elle est située à l’extérieur du local dans lequel se trouve l’autre pompe à incendie exigée par cette règle et sa source d’énergie, la pompe à incendie manuelle peut aussi servir de pompe à incendie de secours si la règle 10.2.2.3.1.2 en exige une.
(2) La pompe à incendie mue par une source d’énergie qui est exigée à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 1 000 par la règle 10.2.2.2.2 et qui n’a pas à être une pompe indépendante ne doit pas être propulsée par le moteur principal à moins que celui-ci ne puisse être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.
(3) Malgré la règle 10.2.2.2.2 et le paragraphe (1), si un bâtiment à charge auquel ce paragraphe s’applique effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 :
a) d’une part, une seule pompe à incendie indépendante est exigée pour respecter les exigences de cette règle et celle-ci doit être mue par une source d’énergie;
b) d’autre part, la règle 10.2.2.3.1.2 ne s’applique pas.
134 (1) Pour l’application de la règle 10.2.2.4.2 :
a) la mention « en tout cas, être assez puissante pour fournir au moins les deux jets prescrits » vaut mention de « dans les conditions normales d’exploitation, être assez puissante pour fournir au moins les jets prescrits »;
b) la mention « au moins les deux jets d’eau prescrits au paragraphe 2.1.5.1 » vaut mention de « au moins les jets d’eau prescrits ».
(2) Les pompes à incendie à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 500, à l’exception des bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, n’ont pas à être conformes à l’exigence du débit minimal de 25 m3/h prévue à la règle 10.2.2.4.2.
Manches d’incendie et ajutages
135 (1) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie qui se trouvent dans des locaux de machines de la catégorie A ou desservant des locaux contenant des matières inflammables doivent être raccordées en permanence aux bouches d’incendie. S’il y a plus d’une manche d’incendie dans un local de machines de la catégorie A, l’une des manches dans ce local doit être aussi raccordée à un diffuseur portatif à mousse.
(2) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie doivent :
a) être rangées dans des locaux conçus de manière à en permettre le déploiement sans qu’elles s’entremêlent;
b) être entreposées dans des armoires à manches d’incendie qui les protègent des basses températures ambiantes anticipées.
(3) Les ajutages, les raccords et les accessoires des manches d’incendie à bord d’un bâtiment-citerne doivent être fabriqués en laiton, en bronze ou d’un matériau équivalent qui ne produit pas d’étincelles.
(4) Pour l’application de la règle 10.2.3.2.1, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) la conception du système de tuyauterie est prise en considération pour déterminer le nombre de manches d’incendie;
b) le diamètre minimal des manches d’incendie est de 38 mm;
c) les manches d’incendie ont le même diamètre, à l’exception de celles des locaux de machines et d’autres locaux intérieurs dont le diamètre peut être plus petit que dans d’autres locaux si la petitesse du diamètre vise à faciliter la manipulation.
(5) Pour l’application de la règle 10.2.3.3.3, si l’article 127 s’applique et si le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci à bord du bâtiment font qu’un seul jet d’eau peut atteindre toute partie des bâtiments, la mention « de deux jets » vaut mention de « d’un jet ».
Extincteurs d’incendie portatifs
136 (1) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments à passagers :
a) chaque tranche verticale principale sous le pont de cloisonnement est munie, selon la plus grande des valeurs suivantes :
(i) de deux extincteurs à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou de deux extincteurs d’incendie portatifs dotés d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,
(ii) de deux extincteurs portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de la tranche verticale principale;
b) chaque tranche verticale principale sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est munie, de chaque côté du bâtiment, d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i);
c) malgré l’alinéa b), si le bâtiment est d’une jauge brute de moins de 500 et qu’il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, chaque tranche verticale principale sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est munie d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i).
(2) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments de charge :
a) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sous le pont de cloisonnement est muni, selon la plus grande des valeurs suivantes :
(i) de deux extincteurs à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou de deux extincteurs portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,
(ii) de deux extincteurs portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace;
b) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est muni d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace.
(3) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, en plus des extincteurs portatifs exigés par les paragraphes (1) et (2), les extincteurs portatifs suivants sont exigés :
a) un extincteur à eau portatif d’une capacité d’au moins 9 L ou un extincteur portatif qui a un potentiel d’extinction d’incendie équivalent est placé à côté de l’accès de chaque magasin par tranche – ou fraction de tranche – de 232 m2 de superficie du magasin;
b) chaque office et cuisine contenant des appareils de cuisson est muni d’un extincteur à poudre sèche portatif d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou d’un extincteur portatif doté d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent par tranche – ou fraction de tranche – de 232 m2 de superficie de l’office ou de la cuisine;
c) chaque poste de sécurité est muni d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa b).
137 (1) Chaque extincteur portatif doit être muni d’un collier de serrage qui, à la fois :
a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;
b) maintient l’extincteur fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.
(2) Chaque extincteur portatif du type sur roues doit être muni d’un arrangement de pince métallique qui, à la fois :
a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;
b) maintient l’extincteur fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.
138 La règle 10.3.3 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
Types de systèmes fixes d’extinction de l’incendie
139 Si les locaux de machines de bâtiments construits en bois, en plastique renforcé de verre ou en alliage d’aluminium sont munis de systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, ceux-ci, malgré la règle 10.4.1.1.1, doivent avoir une quantité de gaz suffisante pour fournir deux charges indépendantes de gaz.
Installations d’extinction de l’incendie dans les locaux de machines
140 (1) Les règles 10.5.1.2.1, 10.5.2.2.1 et 10.5.3.2.1 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
(2) L’exigence de la règle 10.5.2.2.2 relative aux extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 45 L chacun ou des dispositifs équivalents ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
(3) La règle 10.5.6 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
Locaux contenant des liquides inflammables
141 Pour l’application de la règle 10.6.3.2, les moyens d’extinction de l’incendie doivent inclure des systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, des systèmes fixes d’extinction de l’incendie par la mousse et des systèmes fixes par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences applicables du Recueil FSS relatives à ces systèmes.
Systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz à utiliser pour des marchandises diverses
142 Pour l’application de la règle 10.7.1.2, la mention « lorsqu’elle estime qu’un navire à passagers effectue des voyages de si courte durée que l’application des prescriptions du paragraphe 7.1.1 ne serait pas justifiée » vaut mention de « lorsqu’un bâtiment à passagers effectue des voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour décharger ou charger des marchandises ».
Équipements de pompier
143 (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipements de pompier doivent être conformes, selon le cas :
a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;
b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971 intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.
(0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être conformes, selon le cas :
a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;
b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services;
c) aux exigences applicables de la partie 84, de la section de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of Respiratory Protective Devices.
(1) Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
(2) La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’à l’égard des bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.
Haches d’incendie
144 (1) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 1, ou des voyages illimités doivent avoir à bord, selon la plus grande des valeurs suivantes :
a) trois haches d’incendie;
b) une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.
(2) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers ci-après qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 doivent avoir à bord :
a) s’ils sont d’une jauge brute de moins de 500 et ont une longueur de 24 m ou plus, deux haches d’incendie;
b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.
(3) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments de charge doivent avoir à bord :
a) s’ils sont d’une jauge brute de moins de 500 et ont une longueur de 24 m ou plus, deux haches d’incendie;
b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, trois haches d’incendie.
Règle 12 du chapitre II-2 de SOLAS — information de l’équipage et des passagers
Dispositifs de communication avec le public
145 (1) Le dispositif de communication avec le public ou tout autre moyen de communication exigé par la règle 12.3 doit être disponible, à bord de tous les bâtiments de charge et de tous les bâtiments à passagers, dans les locaux visés à cette règle, les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les locaux de machines.
(2) La règle 12.3 et le paragraphe (1) ne s’appliquent pas avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Règle 13 du chapitre II-2 de SOLAS — moyens d’évacuation
Bâtiments à passagers
146 (1) Les locaux d’habitation de l’équipage des bâtiments à passagers doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1.
(2) Chaque écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.
Bâtiments de charge
147 (1) Les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1 et les locaux d’habitation de l’équipage de ces bâtiments doivent aussi être conformes à celles-ci.
(2) Chaque écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.
(3) Les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.6.2.
(4) Les moyens d’évacuation exigés par la règle 13.3.3.1 doivent être séparés l’un de l’autre pour limiter le plus possible le risque qu’ils soient bloqués en même temps par suite d’un incident.
(5) Chaque moyen d’évacuation exigé par la règle 13.3.3.2 doit donner directement accès à un autre moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.
(6) À bord des bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus, si l’un des moyens d’évacuation exigés par les règles 13.3.3.2 ou 13.3.3.3 dans un local fermé ou dans un groupe de locaux fermés raccorde plus de deux ponts, l’un de ces moyens doit, si possible, être un entourage d’escalier facilement accessible qui sert d’abri d’incendie continu à partir du local ou du groupe de locaux jusqu’au plus proche pont d’embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Si un entourage d’escalier servant d’abri d’incendie continu n’est pas possible, une échappée doit être prévue entre le local fermé ou le groupe de locaux fermés et le pont d’embarquement. Tout le parcours de l’échappée doit être protégé de l’incendie par des cloisonnements du type « A ».
(7) Malgré la règle 13.3.3.2, si l’installation d’un escalier ou d’un puits est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme moyen d’évacuation secondaire dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion.
(8) Malgré la règle 13.3.3.3, si l’installation d’un escalier est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme l’un des moyens d’évacuation dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion.
Appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence
148 La règle 13.4.3 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
Prescriptions supplémentaires applicables aux bâtiments rouliers à passagers
149 Si les symboles exigés par la règle 13.7.1.1 pour signaliser les échappées contiennent des mots, ceux-ci doivent être imprimés en français et en anglais.
Instructions pour assurer la sécurité de l’évacuation
150 (1) Tous les bâtiments de charge et bâtiments à passagers doivent afficher les plans simples conformément à la règle 13.7.2.2 et afficher ceux-ci dans les locaux occupés par l’équipage.
(2) Les mots des plans simples doivent être imprimés en français et en anglais.
Règle 15 du chapitre II-2 de SOLAS — instructions, formation à bord et exercices
Manuels de formation
151 Si un bâtiment est muni d’un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz, les instructions concernant les activités et la procédure de lutte contre l’incendie exigées par la règle 15.2.3.4.2 doivent inclure des instructions visant l’utilisation d’équipements de pompier, y compris les appareils respiratoires, et la procédure de ré-entrée dans le local protégé qui est recommandée par le fabricant du système.
Plans concernant la lutte contre l’incendie
152 Les plans et les opuscules concernant la lutte contre l’incendie qui sont exigés par la règle 15.2.4 doivent être rédigés :
a) dans la langue de travail du bâtiment;
b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins du personnel non navigant de lutte contre l’incendie.
Exercices d’incendie
153 Malgré l’article 102, les règles 15.2.1, 15.2.2 et 15.3.1 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation.
Règle 17 du chapitre II-2 de SOLAS — autres méthodes de conception et dispositifs
154 L’analyse technique soumise en application de la règle 17.3 doit être rédigée en français ou en anglais.
Règle 18 du chapitre II-2 de SOLAS — installations pour hélicoptères
Installations de ravitaillement en combustible pour hélicoptères et hangars
155 Les notices « DÉFENSE DE FUMER » exigées par la règle 18.7.10 doivent être en français et en anglais, de même que dans la langue de travail du bâtiment.
Manuel d’exploitation
156 Le manuel d’exploitation exigé par la règle 18.8.1 doit être rédigé dans la langue de travail du bâtiment.
Règle 20 du chapitre II-2 de SOLAS — protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers
Protection à la construction
157 Les exigences de la règle 20.5 s’appliquent à l’égard de tous les bâtiments à passagers.
Extinction de l’incendie
158 (1) Si un rideau d’eau fait partie d’un système fixe d’extinction de l’incendie visé à la règle 20.6.1, une bande d’une largeur de 900 mm doit être peinte sur le pont sous le rideau d’eau et les mots « LAISSER CET ESPACE LIBRE DE VÉHICULES EN TOUT TEMPS » et « TO BE KEPT CLEAR OF VEHICLES AT ALL TIMES » doivent y figurer.
(2) Chaque extincteur d’incendie portatif exigé par la règle 20.6.2.1 doit être un extincteur portatif à poudre sèche d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou un extincteur portatif au potentiel d’extinction d’incendie équivalent.
(3) Dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, la mention « trois cannes à brouillard » à la règle 20.6.2.2.1 vaut mention de « une canne à brouillard ».
Règles 21, 22 et 23 du Chapitre II-2 de SOLAS
159 Les règles 21, 22 et 23 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
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PARTIE 2Mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie — autres options dans le cas de certains bâtiments
Définitions
200 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cloisonnements du type « F »
cloisonnements du type « F » Cloisonnements qui sont formés de cloisons, de ponts, de plafonds ou de vaigrages et qui sont conformes aux exigences d’essai au feu relatives aux cloisonnements du type « F » prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (“F” class divisions)
- indice de résistance au feu de type A-60
indice de résistance au feu de type A-60 S’entend de la prescription de température et de résistance pour des cloisonnements du type A-60. (A-60 class fire rating)
Application
201 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :
a) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou plus qui répondent aux exigences suivantes :
(i) ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité,
(ii) ils ne transportent aucun passager avec couchette et transportent moins de 100 passagers sans couchette,
(iii) ils effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;
b) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus mais d’une jauge brute de moins de 500.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle;
b) les embarcations de plaisance;
c) les bâtiments de pêche;
d) les engins à grande vitesse;
e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;
f) les bâtiments en bois de construction primitive;
g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
h) les bâtiments nucléaires.
Conformité
202 Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 205 à 234 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.
Bâtiments qui jouissent de droits acquis
203 (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences des articles 205 à 234 du présent règlement, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi, la veille de cette date.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.
Restrictions des droits acquis
204 (1) L’article 203 ne s’applique pas à l’égard des parties suivantes d’un bâtiment :
a) les parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :
(i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou les locaux d’habitation des passagers de celui-ci,
(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;
b) les parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) L’article 203 ne s’applique pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé en vertu de la Loi.
Exigences
Ponts et cloisons — locaux d’habitation, locaux de service et postes de sécurité
205 (1) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité sont constitués :
(i) soit de cloisonnements du type « A-15 », dans le cas des bâtiments transportant des passagers, soit des cloisonnements du type « A-0 », dans le cas des bâtiments de charge,
(ii) soit de cloisonnements du type « A-60 », si les locaux de machines sont de la catégorie A et s’ils ne sont pas munis de systèmes fixes d’extinction de l’incendie;
b) les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d’habitation ou des locaux de service sont constitués de cloisonnements du type « B-15 ».
(2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, si des ponts ou des cloisons de séparation contiennent des sources d’alimentation de secours ou si des ponts ou des cloisons séparent, d’une part, les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou les magasins qui contiennent des matériaux hautement inflammables et, d’autre part, les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, les ponts et les cloisons doivent être constitués :
a) de cloisonnements du type « A-15 »;
b) de cloisonnements du type « B-15 », dans le cas de cuisines contenant des fours, des appareils à eau chaude ou tout autre appareil uniquement chauffé à l’électricité.
206 (1) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité sont constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-15 »;
b) les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d’habitation ou des locaux de service sont constitués de cloisonnements du type « F »;
c) les parois des locaux de machines doivent autant que possible empêcher le passage de la fumée.
(2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, si des ponts ou des cloisons de séparation contiennent une source d’alimentation de secours ou si des ponts ou des cloisons séparent, d’une part, les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou les magasins qui contiennent des matériaux hautement inflammables et, d’autre part, les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, les ponts et les cloisons doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou des cloisonnements du type « B-15 ».
Cloisons de coursives
207 (1) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être constitués de cloisonnements du type « B-0 ».
(2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-0 ».
(3) Les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité centraux doivent s’étendre d’un pont à un autre à moins que des plafonds continus du même type de cloisonnements que celui des cloisons ne soient installés de chaque côté de celles-ci, auquel cas les cloisons peuvent se terminer à la hauteur des plafonds continus.
Substitutions du type de cloisonnements
208 Pour l’application des articles 205 à 207 :
a) un cloisonnement du type « A » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « B-15 » ou un cloisonnement du type « F »;
b) un cloisonnement du type « A-15 », « A-30 » ou « A-60 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « A-0 »;
c) un cloisonnement du type « A-30 » ou « A-60 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « A-15 »;
d) un cloisonnement du type « B-15 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « B-0 ».
Pénétrations des ponts et des cloisons
209 L’étanchéité au feu des cloisonnements exigés par les articles 205 à 207 ne doit pas être compromise par le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits ou d’autres dispositifs de pénétration qui traversent les cloisonnements.
Escaliers intérieurs
210 (1) Les escaliers intérieurs qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être construits en acier ou en un autre matériau équivalent.
(2) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les escaliers intérieurs qui relient plus de deux ponts doivent être à l’intérieur d’entourages construits de cloisonnements du type « B-15 ».
(3) À bord des bâtiments dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les escaliers intérieurs qui relient plus de deux ponts doivent être à l’intérieur d’entourages construits de cloisonnements du type « F ».
Cages d’ascenseurs
211 Les cages d’ascenseurs qui traversent les locaux d’habitation ou les locaux de service doivent être construites en acier ou en un autre matériau équivalent et munies de moyens de fermeture permettant de maîtriser les courants d’air et la fumée.
Portes et autres fermetures d’ouvertures
212 (1) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures ci-après doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle du type de cloisonnements des structures dans lesquelles elles sont ménagées :
a) les portes dans les tambours de machines ou de chaufferie;
b) les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans les ponts et les cloisons visés aux articles 205 à 207;
c) les portes dans les entourages visés aux paragraphes 210(2) ou (3).
(2) Les portes des locaux de machines de la catégorie A doivent être à fermeture automatique et suffisamment étanches aux gaz.
(3) Les portes qui sont exigées par le paragraphe (1) et qui sont ménagées dans un cloisonnement du type « A » doivent être suffisamment étanches aux gaz.
(4) Chaque porte ménagée dans un cloisonnement du type « A » doit excéder les encadrements de porte et permettre un intervalle, entre les bords de la porte et le haut, le bas et les côtés des encadrements de porte, qui correspond au minimum nécessaire pour ouvrir et fermer la porte.
(5) Ni grilles et ni persiennes ne peuvent être installées sur les portes exigées au paragraphe (1) qui sont ménagées dans un cloisonnement du type « A ».
(6) Les orifices pour manches d’incendie qui sont installés sur des portes exigées au paragraphe (1) qui sont ménagées dans un cloisonnement du type « A » doivent :
a) être à fermeture automatique;
b) être faits d’un matériau qui a une résistance au feu au moins équivalente à celle de la porte où ils sont installés;
c) avoir une ouverture libre qui est d’une largeur et d’une longueur de 150 mm lorsque la porte est fermée;
d) être placés dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou, s’il s’agit d’une porte à glissières, être placés du côté de la porte le plus près de l’ouverture.
(7) Les portes exigées au paragraphe (1) qui sont ménagées dans cloisonnement du type « A » ou du type « B » doivent être munies d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :
a) est clairement gravée du nom du fabricant de la porte, de l’indice de classe « A » ou « B », du numéro du certificat d’approbation par type et du numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la porte;
b) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du panneau de la porte.
Claires-voies et autres fenêtres
213 (1) Les claires-voies qui sont situées dans les locaux de machines et qui peuvent être ouvertes doivent pouvoir être fermées de l’extérieur de ces locaux.
(2) Ni verre, ni acrylique, ni aucun autre matériau similaire ne peuvent être installés dans les entourages des locaux de machines. Cependant, du verre armé peut être installé dans les claires-voies et du verre qui est coté pour sa résistance au feu peut être installé dans les fenêtres situées dans les locaux de commande qui se trouvent dans les locaux de machines.
(3) Les claires-voies qui sont situées dans les locaux de machines et qui contiennent du verre armé doivent être munies d’obturateurs extérieurs en acier, ou en un autre matériau équivalent, et fixés en permanence.
Espaces d’air
214 Les espaces d’air contenus derrière les plafonds, les lambris ou les vaigrages dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité doivent être séparés par des écrans anti-tirage ajustés et espacés d’au plus 7 m les uns des autres.
Matériaux isolants
215 (1) Les matériaux isolants doivent être incombustibles, sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêche, les soutes à bagages et les chambres frigorifiques des locaux de service. Cependant, les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés avec les matériaux isolants, ainsi que le matériel utilisé pour l’isolation des accessoires de tuyauterie des systèmes de distribution de fluides à basse température, n’ont pas à être des matériaux incombustibles si les matériaux incombustibles sont en quantité aussi limitée que possible et si leurs surfaces exposées ont un faible pouvoir propagateur de flamme.
(2) La surface exposée du matériau isolant sur les parois internes des locaux de machines de la catégorie A doit être étanche à l’huile et à ses vapeurs.
216 Si de la mousse de nature organique est utilisée dans les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des locaux de service, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les surfaces exposées de la mousse sont :
(i) d’une part, scellées avec un revêtement intumescent conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP,
(ii) d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice en acier;
b) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans un espace à cargaison ou une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en acier, les entourages de cet espace ou de ce local sont en acier;
c) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée dans une chambre frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment en aluminium, les entourages de ce local sont en acier ou en aluminium.
Systèmes de ventilation
Arrêt et fermeture
217 (1) Des moyens doivent être prévus pour fermer les orifices principaux d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation à partir d’un endroit situé à l’extérieur des locaux desservis par les systèmes. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont facilement accessibles;
b) ils sont marqués de façon claire et permanente comme étant les orifices principaux d’entrée et de sortie des locaux qu’ils desservent;
c) ils indiquent si les orifices d’entrée et de sortie sont ouverts ou fermés.
(2) La ventilation mécanique des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité et des locaux de machines doit pouvoir être arrêtée d’un endroit facilement accessible à l’extérieur des locaux, des espaces ou des postes desservis. L’accès à cet endroit ne doit pas être bloqué facilement si un incendie se déclarait dans les locaux ou les espaces desservis.
(3) Des moyens de commande doivent être prévus pour l’arrêt des ventilateurs. Ces moyens doivent :
a) s’ils sont prévus pour arrêter la ventilation desservant les locaux de machines, être regroupés de manière à pouvoir être actionnés depuis deux endroits, l’un se trouvant à l’extérieur de ces locaux;
b) s’ils sont prévus pour arrêter la ventilation des locaux de machines, être entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation des autres locaux.
(4) Les moyens de commande qui, en application du paragraphe (3), doivent se trouver à l’extérieur des locaux de machines doivent être disposés de façon qu’une source d’alimentation qui arrête les ventilateurs et qui ferme les ouvertures principales est fournie, selon le cas :
a) à partir de chaque circuit distinct de commande de moteur;
b) à partir d’une source d’alimentation réservée qui alimente un moteur distinct ou un groupe de moteurs raccordés à un centre de commande de moteurs pour un local en particulier, sans arrangements de déclenchement de dérivation.
(5) Tout circuit d’arrêt des moyens de commande visés au paragraphe (4) qui est activé manuellement doit être redémarré manuellement.
(6) Doivent être prévus des moyens permettant de fermer, à partir d’un endroit sécuritaire, les espaces annulaires autour des cheminées.
Ouvertures de ventilation
218 (1) Des ouvertures de ventilation ne doivent pas être installées dans les portes des entourages d’escalier ou sous elles.
(2) Toute ouverture de ventilation dans les portes des cloisons de coursives doit être placée dans la moitié inférieure des portes et être munie d’un grillage fait d’un matériau incombustible.
(3) La superficie nette totale de l’ouverture de ventilation dans les portes des cloisons de coursives ou sous elles doit être d’au plus 0,05 m2.
Conduits de ventilation
219 (1) Les conduits de ventilation desservant des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent traverser ni les locaux d’habitation, ni les locaux de service, ni les postes de sécurité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) ils sont fabriqués en acier supporté, renforcé et de l’une ou l’autre des épaisseurs suivantes :
(i) 3 mm, pour les conduits qui sont d’une largeur ou d’un diamètre d’au plus 300 mm,
(ii) 5 mm, pour les conduits qui sont d’une largeur ou d’un diamètre de 760 mm ou plus,
(iii) l’épaisseur obtenue par interpolation linéaire entre les épaisseurs indiquées aux sous-alinéas (i) et (ii), si les conduits sont d’une largeur ou d’un diamètre de plus de 300 mm mais de moins de 760 mm;
b) ils sont conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) ils sont isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 partout dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité,
(ii) ils sont :
(A) d’une part, munis, à chaque cloisonnement qu’ils traversent dans un local ou un poste, d’un volet d’incendie à fermeture automatique et à sécurité positive pouvant être actionné des deux côtés du cloisonnement,
(B) d’autre part, isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 à partir des locaux de machines ou des cuisines jusqu’à un point situé à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
(2) Les conduits de ventilation desservant des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines de la catégorie A ou les cuisines à moins qu’ils ne soient conformes :
a) d’une part, aux exigences de l’alinéa (1)a);
b) d’autre part, à l’une des exigences suivantes :
(i) ils sont isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 partout dans les locaux de machines ou les cuisines,
(ii) ils sont :
(A) d’une part, munis, à chaque cloisonnement qu’ils traversent dans un local ou un poste, d’un volet d’incendie à fermeture automatique et à sécurité positive pouvant être actionné des deux côtés du cloisonnement,
(B) d’autre part, isolés jusqu’à concurrence d’un indice de résistance au feu de type A-60 à partir des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité jusqu’à un point situé à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
Magasins contenant des matériaux hautement inflammables
220 (1) Les magasins contenant des matériaux hautement inflammables doivent être pourvus d’un système de ventilation distinct des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.
(2) Le système de ventilation doit balayer les parties supérieure et inférieure des magasins. Les orifices d’entrée et de sortie du système doivent être placés dans des endroits exempts de gaz inflammables.
(3) Des écrans en maillage métallique qui sont résistants à la corrosion et qui arrêtent les étincelles doivent être installés au-dessus des ouvertures des orifices d’entrée et de sortie.
Systèmes de ventilation indépendants
221 Le système de ventilation desservant des locaux de machines, des cuisines, des entourages d’escalier, des espaces à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale ne doit pas desservir d’autres locaux et doit être indépendant des autres systèmes de ventilation.
Matériaux incombustibles — puits et conduits
222 (1) Les puits et les conduits des systèmes de ventilation doivent être construits en matériaux incombustibles.
(2) Si les puits ou les conduits desservent des espaces des deux côtés d’un cloisonnement du type « A », des volets d’incendie doivent être installés de façon à empêcher la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments. Les volets d’incendie manuels doivent pouvoir être actionnés à partir des deux côtés du cloisonnement.
(3) S’ils ont une section libre de plus 0,02 m2 qui traverse un cloisonnement du type « A », les puits ou les conduits doivent être munis de volets d’incendie à sécurité positive et à fermeture automatique.
(4) Si les puits ou les conduits desservent des compartiments situés uniquement d’un seul côté d’un cloisonnement du type « A », l’ouverture dans le cloisonnement doit être revêtue d’une feuille de manchon en acier sauf si les puits ou conduits traversant le cloisonnement sont en acier dans le voisinage du passage et la partie du puits ou du conduit située dans ce voisinage est conforme aux exigences suivantes :
a) si la section libre du puits ou du conduit est de plus de 0,02 m2, la partie est munie de manchons d’une épaisseur d’au moins 3 mm et d’une longueur d’au moins 900 mm et est isolée au moyen d’un isolant contre le feu présentant au moins la même étanchéité au feu que le cloisonnement;
b) si la section libre du puits ou conduit est de plus de 0,085 m2, la partie est munie de volets d’incendie automatiques qui peuvent être actionnés manuellement.
(5) Les manchons visés à l’alinéa (4)a) qui traversent une cloison doivent être de la même longueur de chaque côté de celle-ci.
(6) L’alinéa (4)b) ne s’applique pas si le puits ou le conduit traversant un local entouré de cloisonnements du type « A » ne dessert pas ce local et si le puits ou le conduit a la même étanchéité au feu que les cloisonnements qu’il traverse.
Radiateurs électriques
223 (1) Les radiateurs électriques doivent être fixes.
(2) Ils ne doivent pas être munis d’un élément chauffant qui est exposé au point que des vêtements, des rideaux ou d’autres matériaux similaires pourraient être roussis ou enflammés au contact de la chaleur dégagée par cet élément.
Surfaces exposées
224 (1) Les surfaces exposées à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité et des entourages de coursive et d’escalier, et les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(2) Les surfaces exposées de plastique renforcé de verre à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité, des locaux de machines de la catégorie A et d’autres locaux de machines présentant un risque d’incendie similaire à celui des locaux de machines de la catégorie A doivent :
a) soit être enduites d’une dernière couche de résine retardant la propagation de la flamme;
b) soit être enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme;
c) soit être protégées par des matériaux incombustibles conformes aux exigences relatives à l’incombustibilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(3) Les peintures, les vernis et les autres produits connexes utilisés sur toutes surfaces intérieures exposées doivent être des revêtements retardant la propagation de la flamme.
Sous-couches constituant des revêtements de pont
225 Les sous-couches constituant des revêtements de pont à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
Tuyauterie en plastique
226 La tuyauterie en plastique dont un bâtiment est muni doit être conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP et doit faire l’objet d’une approbation par type du Ministre indiquant qu’elle est conforme aux exigences de la Résolution A.753(18), intitulée Directives pour l’utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires, de l’OMI.
Tuyauterie traversant des ponts et des cloisons
227 La tuyauterie qui traverse des cloisonnements du type « A » ou « B » dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doit pouvoir supporter la même température que le peuvent les cloisonnements.
Matériaux pour dalots extérieurs, décharges sanitaires ou toute autre évacuation
228 (1) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à partir de matériaux combustibles, les matériaux que la chaleur rend facilement et rapidement inefficaces ne peuvent être utilisés pour les dalots extérieurs, les décharges sanitaires ou toute autre évacuation située près de la ligne de flottaison si la défaillance de ces matériaux entraînait, en cas d’incendie, un danger d’envahissement.
(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à partir de matériaux incombustibles, les matériaux qui sont utilisés pour les dalots extérieurs, les décharges sanitaires ou toute autre évacuation située près de la ligne de flottaison doivent avoir une résistance au feu au moins équivalente à celle de la coque.
Moyens à distance pour la fermeture des pompes
229 (1) Des moyens à distance doivent être prévus pour arrêter les pompes de transfert de mazout, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et d’autres pompes à carburant similaires et doivent pouvoir être actionnés à partir de l’extérieur des espaces desservis par ces pompes. Le poste de sécurité incendie principal doit être pourvu d’un moyen à distance pour arrêter les pompes et d’un indicateur visuel permettant de vérifier si les pompes fonctionnent.
(2) Les moyens à distance doivent être disposés de façon qu’une source d’alimentation qui arrête les pompes est fournie, selon le cas :
a) à partir de chaque circuit distinct de commande de moteur;
b) à partir d’une source d’alimentation réservée alimentant un moteur distinct ou un groupe de moteurs raccordés à un centre de commande de moteurs pour un local en particulier, sans arrangements de déclenchement de dérivation.
(3) Les circuits d’arrêt des moyens à distance qui sont activés manuellement doivent être redémarrés manuellement.
Liquides ou gaz liquéfiés hautement inflammables
230 (1) Tout local contenant des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables doit être :
a) directement accessible à partir d’un pont découvert et inaccessible de tout autre endroit;
b) pourvu :
(i) si la superficie de pont est de 4 m2 ou plus, d’un système fixe d’extinction de l’incendie par le gaz, d’un système fixe d’extinction de l’incendie par la mousse ou d’un système fixe par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences applicables du recueil FSS relatives à ces systèmes,
(ii) si la superficie de pont est inférieure à 4 m2 :
(A) soit d’un extincteur à poudre sèche de type ABC d’une capacité d’au moins 4,5 kg,
(B) soit d’un extincteur au potentiel d’extinction d’incendie au moins équivalent à celui visé à la division (A).
(2) Les dispositifs de réglage de la pression et les soupapes de sécurité des bouteilles qui contiennent des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables doivent évacuer l’air à l’intérieur de l’espace dans lequel ces bouteilles sont situées. Le local doit être étanche au gaz s’il est contigu à d’autres locaux fermés.
231 (1) Les locaux servant à l’entreposage de liquides ou de gaz liquéfiés hautement inflammables doivent :
a) être éloignés des sources de chaleur;
b) avoir, bien en vue, des pancartes où figurent les mots suivants en caractères clairement lisibles :
(i) « PAS DE FLAMMES NUES » et « NO NAKED LIGHTS »,
(ii) « DÉFENSE DE FUMER » et « NO SMOKING».
(2) Des câblages et des accessoires électriques ne doivent pas être installés dans des locaux servant à l’entreposage de liquides ou de gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf dans les cas suivants :
a) l’installation est nécessaire pour effectuer un service dans ces locaux;
b) les câblages et les accessoires sont certifiés ou d’un type approuvé comme étant intrinsèquement sécuritaires par un organisme de certification de produits qui certifie l’équipement électrique pour usage maritime ou par un organisme reconnu;
c) la température des surfaces exposées des câblages et des accessoires ne dépasse pas celle de l’inflammation de l’atmosphère explosive qui peut exister dans les locaux.
Compartiments d’entreposage séparés pour les gaz comprimés
232 (1) Chaque type de gaz comprimé doit être entreposé dans un compartiment séparé des autres types de gaz comprimé.
(2) Les compartiments qui sont utilisés pour entreposer du gaz comprimé ne doivent pas être utilisés pour entreposer d’autres matériaux combustibles ou des objets qui ne font pas partie du réseau de distribution de gaz.
Moyens d’évacuation
233 (1) Dans le présent article et à l’article 234, les moyens d’évacuation ne comprennent pas un ascenseur.
(2) Les escaliers et les échelles doivent être disposés de façon à faciliter, à partir des locaux d’habitation et des locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler, sauf les locaux de machines, l’évacuation vers le pont d’embarquement pour les embarcations et les radeaux de sauvetage.
(3) Deux moyens d’évacuation séparés le plus possible l’un de l’autre doivent être prévus à tous les niveaux d’habitation. Les moyens d’évacuation peuvent inclure des moyens d’accès normaux à partir de chaque local restreint ou groupe de locaux.
(4) Les moyens d’évacuation sous le pont exposé doivent être des escaliers. L’itinéraire le plus direct pour se rendre à l’un des escaliers doit être indépendant des portes étanches.
(5) Les moyens d’évacuation au-dessus du pont exposé doivent être des escaliers ou des portes, ou une combinaison d’escaliers et de portes, menant à un pont découvert.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), s’il est impossible d’installer des escaliers ou des portes, l’un des moyens d’évacuation sous le pont exposé et au-dessus de celui-ci peut être un hublot d’un diamètre d’au moins 400 mm ou une écoutille d’au moins 560 mm × 560 mm qui sont protégés, au besoin, contre l’accumulation de glace.
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), une échelle verticale peut être utilisée comme second moyen d’évacuation si l’installation d’un escalier est impossible.
(8) La largeur, le nombre et la continuité des moyens d’évacuation doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil FSS.
(9) Une coursive, ou une partie d’une coursive, à partir de laquelle il n’y a qu’un moyen d’évacuation ne doit pas dépasser 5 m de longueur.
234 (1) Chaque local de machines de la catégorie A doit avoir deux moyens d’évacuation qui sont séparés le plus possible l’un de l’autre. Si un moyen d’évacuation est vertical, il doit consister en un escalier ou échelle en acier.
(2) Les cabines dont la porte mène directement à un local de machines de la catégorie A doivent avoir un moyen d’évacuation distinct des moyens d’évacuation du local.
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PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur
Définitions et interprétation
300 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment transportant des passagers
bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- cloisonnements du type « A-0 »
cloisonnements du type « A-0 » S’entend au sens de la règle 3.2 du chapitre II-2 de SOLAS. (“A-0” class divisions)
- cloisonnements du type « A-15 »
cloisonnements du type « A-15 » S’entend au sens de la règle 3.2 du chapitre II-2 de SOLAS. (“A-15” class divisions)
- cloisonnements du type « B-15 »
cloisonnements du type « B-15 » S’entend au sens de la règle 3.4 du chapitre II-2 de SOLAS. (“B-15” class divisions)
- cloisonnements du type « F »
cloisonnements du type « F » Cloisonnements qui sont formés de cloisons, de ponts, de plafonds ou de vaigrages et qui sont conformes aux exigences d’essai au feu relatives aux cloisonnements du type « F » prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (“F” class divisions)
- incombustible
incombustible Qualifie un matériau :
a) qui ne brûle ni n’émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément quand il est porté à une température de 750 °C;
b) qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifié comme étant incombustible lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S114, intitulée Méthode d’essai normalisée pour la détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction et publiée par le Conseil canadien des normes;
c) qui est conforme aux exigences de l’essai d’incombustibilité prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (non-combustible)
- isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes
isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes Selon le cas :
a) une laine minérale d’une densité d’au moins 96 kg/m3 et d’une épaisseur d’au moins 50 mm;
b) une laine de calcium-magnésium-silice d’une densité d’au moins 64 kg/m3 et d’une épaisseur d’au moins 50 mm;
c) un matériau incombustible qui a un point de fusion d’au moins 1150 °C et qui, lorsqu’il est installé du côté risque d’incendie d’une structure, maintient une intégrité structurale au moins aussi bien que le matériau visé aux alinéas a) ou b). (30-minute fire rated insulation)
- locaux de machines
locaux de machines Locaux qui contiennent des machines de propulsion, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, ou des installations de ventilation et de conditionnement d’air, et des locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent. (machinery spaces)
- locaux d’habitation
locaux d’habitation Les locaux utilisés comme espace public, les coursives, les locaux sanitaires, les cabines, les bureaux, les salles de jeux ou de loisir, ou les offices ne contenant pas d’appareils de cuisson, et les locaux de même nature. (accommodation spaces)
- locaux de service
locaux de service Les cuisines, les offices contenant des appareils de cuisson, les armoires de service, les magasins, ou les ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, et les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent. (services spaces)
- longueur hors tout
longueur hors tout S’entend au sens du paragraphe a) de la définition de longueur à l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (length overall)
(2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment est construit le jour :
a) où sa quille a été posée;
b) où son laminage a commencé, dans le cas d’un bâtiment en composite;
c) où la conversion commence, dans le cas d’un bâtiment qui est converti en bâtiment transportant des passagers;
d) où sa construction a commencé, dans tous les autres cas.
Application
301 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après, où qu’ils soient, qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
a) les bâtiments qui ont une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers;
b) les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui, le cas échéant, transportent au plus 36 passagers avec couchette;
c) les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent plus de 12 passagers.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle;
b) les embarcations de plaisance;
c) les bâtiments de pêche;
d) les engins à grande vitesse;
e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;
f) les bâtiments en bois de construction primitive;
g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
h) les bâtiments nucléaires;
i) les bâtiments visés par le Règlement sur les bâtiments à usage spécial.
Conformité
302 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 305 à 347 soient respectées à l’égard du bâtiment.
Bâtiments jouissant de droits acquis
303 (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées les exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat, au lieu des exigences des articles 313 à 347 du présent règlement.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.
Restrictions visant les droits acquis
304 (1) L’article 303 ne s’applique pas :
a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :
(i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou ses locaux d’habitation des passagers,
(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;
b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);
c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article;
d) à l’égard des systèmes et de l’équipement qui est remplacé après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) L’article 303 ne s’applique pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat.
Interdiction — bâtiments transportant des passagers dont la construction est en bois
305 Les bâtiments transportant des passagers dont la construction est en bois doivent :
a) transporter au plus 100 passagers ou au plus 12 passagers avec couchettes;
b) se limiter aux voyages en eaux abritées ou aux voyages limités à proximité du littoral, classe 2.
Quantité et entreposage de certains liquides inflammables
306 Les liquides inflammables — autres que ceux en cours d’utilisation à bord du bâtiment, ceux transportés en tant que cargaison ou ceux utilisés en tant que carburant ou lubrifiant dans les systèmes du bâtiment — :
a) d’une part, doivent être restreints au minimum et ne peuvent en aucun cas dépasser 30 kg;
b) d’autre part, doivent être entreposés dans une armoire conforme aux exigences du paragraphe 319(3).
Entretien de l’équipement et des systèmes et accessibilité à ceux-ci
307 (1) L’équipement et les systèmes de protection contre l’incendie à bord d’un bâtiment doivent être :
a) en bon état de fonctionnement et prêts à utiliser;
b) entretenus conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant de l’équipement, s’il y a lieu.
(2) L’équipement et les systèmes de protection contre l’incendie exigés par la présente partie doivent être rapidement accessibles pour utilisation immédiate.
Plans de lutte contre l’incendie
308 (1) Les bâtiments transportant des passagers doivent avoir à bord un plan ou un opuscule de lutte contre l’incendie qui est facilement accessible au capitaine et à l’équipage du bâtiment et qui comprend les éléments suivants :
a) le type de protection structurale contre l’incendie et son emplacement;
b) les types d’équipement de détection et de lutte contre l’incendie qui sont à bord et leur emplacement;
c) l’emplacement des sorties et des échappées;
d) des détails du système de ventilation, y compris l’emplacement des commandes des ventilateurs et l’emplacement des volets;
e) le type de moyens de fermeture conforme aux exigences de l’alinéa 341(2)b) et leur emplacement;
f) l’emplacement des postes de sécurité incendie.
(2) Le plan ou l’opuscule de lutte contre l’incendie doit être rédigé :
a) dans la langue de travail du bâtiment;
b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins du personnel non navigant de lutte contre l’incendie.
Équipement portable de lutte contre l’incendie
Quantité, type et emplacement
309 (1) Tout bâtiment qui est d’une longueur hors tout figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2.
Tableau des équipements
Article Colonne 1 Colonne 2 Longueur hors tout Équipement de lutte contre l’incendie 1 Au plus 12 m L’équipement suivant :
a) un extincteur 2A :10B :C;
b) un extincteur 2A :10B :C pour chaque local équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant;
c) un extincteur 10B :C pour tout local de machines;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
2 Plus de 12 m L’équipement suivant :
a) un extincteur 2A :20B :C;
b) un extincteur 2A :20B :C aux emplacements suivants :
(i) chaque local équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant,
(ii) chaque local d’habitation;
c) un extincteur 2A :20B :C supplémentaire pour chaque superficie de 70 m2, ou fraction de celle-ci, de chaque local d’habitation;
d) un extincteur 20B :C pour chaque tranche de 746 kW, ou fraction de celle-ci, des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires dans chaque local de machines;
e) un extincteur 2A :10B :C :
(i) pour chaque emplacement ayant des appareils électroménagers servant à la cuisson ou au réchauffement de la nourriture,
(ii) pour chaque armoire renfermant des produits inflammables;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Tout bâtiment qui est tenu d’avoir à son bord un extincteur portatif d’une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir au lieu de celui-ci un extincteur qui contient l’agent extincteur et qui est d’un poids figurant aux colonnes 2, 3 ou 4.
Tableau des équivalences
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) (feux de classes B et C seulement) Poids net Poids net Poids net Classification kg lb kg lb kg lb 1 2A :10B :C 2,25 5 2 2A :20B :C 4,5 10 3 10B :C 2,25 5 2,25 5 4,5 10 4 20B :C 4,5 10 4,5 10 9 20 (3) Les lettres figurant dans la classification d’un extincteur renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson qui utilisent des substances de cuisson comme les huiles ou les graisses végétales et animales.
(4) Chaque extincteur portatif doit contenir un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le local auquel il est destiné.
(5) Un extincteur portatif peut avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’il est destiné à un emplacement où se trouvent des appareils de cuisson qui utilisent des substances de cuisson inflammables.
(6) L’un des extincteurs portatifs exigés pour un local doit être rangé près de l’entrée de celui-ci.
(7) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne doivent être ni utilisés ni rangés dans les locaux d’habitation.
Certification ou approbation des extincteurs portatifs
310 (1) Les extincteurs d’incendie portatifs exigés par la présente partie à bord d’un bâtiment doivent :
a) soit porter une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) soit être d’un type qui a été approuvé pour usage maritime par la U.S. Coast Guard.
(2) Malgré le paragraphe (1), les extincteurs d’incendie portatifs qui se trouvaient à bord du bâtiment lorsque celui-ci a été importé au Canada peuvent être d’un type approuvé par un organisme reconnu.
Extincteurs portatifs — exigences supplémentaires
311 (1) Chaque extincteur portatif doit être tenu entièrement chargé et être remplacé selon les spécifications établies par son fabricant, le cas échéant.
(2) Tout extincteur portatif exigé par la présente partie à bord d’un bâtiment doit être monté au moyen d’un collier de serrage qui maintient l’extincteur d’incendie fermement à son emplacement mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.
(3) Tout extincteur portatif destiné à être transporté à la main et utilisé manuellement doit peser au plus 23 kg.
(4) Chaque extincteur portatif doit être rangé là où son utilisation ne sera pas incommodée par le givrage ou les basses températures.
(5) Chaque extincteur portatif doit porter un numéro d’au moins 13 mm de hauteur, et son lieu de rangement doit porter un numéro correspondant d’au moins 13 mm de hauteur. Cependant, le numérotage peut être omis si les extincteurs portatifs à bord sont d’un seul type et d’une seule grosseur.
Seaux d’incendie
312 Chaque seau d’incendie doit avoir un volume d’au moins 10 L, être en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, peint en rouge et être muni d’une ligne d’une longueur suffisante pour permettre de le remplir dans le plan d’eau environnant à partir de n’importe quel pont du bâtiment.
Moyens d’évacuation
Sorties
313 (1) Chaque local d’habitation, chaque timonerie, chaque local de machines, ou autre local accessible aux passagers ou dans lequel l’équipage est normalement appelé à travailler doit avoir une sortie principale et une sortie de secours. Toutefois, une sortie de secours n’est pas exigée lorsque le local n’est pas assez grand pour permettre l’aménagement d’une sortie principale et d’une sortie de secours.
(2) La sortie principale et la sortie de secours doivent :
a) être dégagées, facilement accessibles et mener aussi directement que possible à un pont découvert;
b) sous réserve de l’alinéa 315(1)e), comporter une ouverture libre qui est d’une largeur et d’une longueur d’au moins 560 mm ou qui permet une voie de sortie qui est équivalente;
c) pouvoir être utilisées des deux côtés;
d) pouvoir être gardées en position ouverte lorsqu’elles sont utilisées comme partie d’une échappée;
e) être situées de manière telle qu’un seul incident à l’intérieur ou à l’extérieur du local ne risquerait pas d’empêcher l’utilisation simultanée de la sortie de secours et de la sortie principale.
(3) Malgré l’alinéa (2)e), la sortie principale et la sortie de secours de la timonerie doivent, si possible, être situées sur des côtés opposés du bâtiment.
(4) À bord des bâtiments transportant des passagers, la sortie principale et la sortie de secours de chaque espace public doivent être indiquées par un signal illuminé ou photoluminescent qui affiche un pictogramme vert et un symbole graphique blanc ou de couleur pâle et qui a été certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux spécifications applicables de la norme ISO 3864-1, intitulée Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité, et de la norme ISO 7010, intitulée Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés, publiées par l’Organisation internationale de normalisation.
(5) Si un signal exigé par le paragraphe (4) n’est pas visible à partir d’une partie du local public, un signal illuminé ou photoluminescent blanc, ou de couleur pâle, et vert ayant une flèche indiquant la direction vers la sortie à laquelle le signal renvoit doit se trouver dans un endroit facilement visible dans le local et doit être certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux spécifications applicables des normes visées au paragraphe (4).
Échappées
314 (1) Le présent article s’applique aux échappées d’un local d’habitation, d’un local de service, d’une timonerie ou d’un local de machine ou de tout autre local accessible aux passagers ou dans lequel l’équipage est normalement appelé à travailler.
(2) Les escaliers, les coursives, les portes et les échelles doivent être disposés de façon à faciliter l’évacuation vers les postes de rassemblement et les postes d’embarquement. Les portes doivent être construites de façon à s’ouvrir vers l’extérieur, les charnières étant vers l’avant.
(3) Si la sortie d’un local est située de façon qu’il est difficile d’en sortir sans des supports tels que des poignées ou des échelles, des supports appropriés doivent être fixés de manière permanente.
(4) Les poignées et les échelles permettant d’accéder à un pont ou d’en descendre doivent, si possible, dépasser suffisamment le niveau du pont pour que l’accès soit rapide et sécuritaire.
(5) Les échelles et les escaliers, autres que ceux d’un local de machines, doivent être construits d’un matériau incombustible ou enduits d’un revêtement retardant la propagation de la flamme et être munis de marches ou de barreaux antidérapants.
(6) Les échelles et les escaliers des locaux de machines doivent être construits d’un matériau incombustible et être munis de marches ou barreaux antidérapants.
(7) Les revêtements intumescents ne doivent pas être utilisés sur les escaliers ou les échelles.
(8) Les escaliers de plus de 1 m de haut doivent être munis, de chaque côté, de mains courantes ou de poignées et doivent conserver une largeur réelle de 760 mm.
(9) À bord des bâtiments ne transportant pas de passagers, les échelles portatives doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont rangées dans un endroit facilement accessible et clairement désigné et qui est situé le plus près possible de l’endroit où elles sont destinées à être utilisées;
b) elles sont conçues de façon à pouvoir être fixées solidement en place sans l’aide d’outils.
(10) À bord des bâtiments transportant des passagers :
a) les échelles verticales et les écoutilles ne peuvent être fournies :
(i) que dans les endroits occupés uniquement par les membres de l’équipage,
(ii) qu’aux endroits où l’installation d’un escalier est impossible;
b) les échelles portatives ne peuvent être fournies que dans des endroits occupés uniquement par les membres de l’équipage.
Configuration des escaliers et des échelles inclinées à bord des bâtiments transportant des passagers
315 (1) À bord des bâtiments transportant des passagers, la configuration des escaliers et des échelles inclinées doit être conforme aux exigences suivantes :
a) la somme de la hauteur de la contremarche et de la profondeur du giron sur chacune des marches est d’au moins 430 mm et d’au plus 460 mm;
b) une marche dont la profondeur du giron est inférieure à 260 mm est pourvue, sauf dans le cas des escaliers extérieurs et des échelles inclinées qui ne sont pas munies de contremarches, d’un nez d’au moins 25 mm ou d’un autre moyen permettant d’augmenter la profondeur du giron;
c) des mains courantes sont installées des deux côtés de chaque volée et ont une hauteur, mesurée à la verticale, d’au moins 840 mm et d’au plus 910 mm au-dessus du giron;
d) en haut et en bas de chaque volée se trouve un palier bien dégagé dont la superficie est au moins égale au carré de la largeur réelle du giron de la marche adjacente ou, si cela est impossible, de la plus grande superficie possible;
e) la largeur réelle de passage de chaque ouverture de porte donnant accès à un escalier ou à une échelle inclinée est au moins égale à la largeur de l’escalier le plus près de l’ouverture;
f) les escaliers et les échelles inclinées ont une largeur minimale de 760 mm ou, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par plus de 60 personnes, de 760 mm augmentée de 10 mm pour chaque personne qui s’ajoute aux 60 premières personnes;
g) l’angle d’inclinaison maximal à partir de l’horizontal des escaliers et des échelles inclinées doit être :
(i) de 45 ° ou, s’ils sont destinés à être utilisés par l’équipage seulement, de 55 °,
(ii) de l’angle minimal qui est possible, si l’angle maximal exigé par le sous-alinéa (i) est impossible.
(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), si la distance entre les mains courantes est inférieure à la largeur des girons, la largeur de la marche et celle de l’escalier ou de l’échelle inclinée doivent être mesurées entre les mains courantes.
Protection structurale contre l’incendie
Isolant, résine retardant la propagation de la flamme et revêtement retardant la propagation de la flamme
316 (1) Les surfaces exposées du matériau isolant sur les parois internes des locaux de machines doivent être étanches aux huiles et aux vapeurs d’huiles.
(2) Tous les isolants thermiques et tous les isolants acoustiques, y compris les revêtements pour les tuyaux et la ventilation, doivent être incombustibles.
(3) Ni la mousse de polyuréthane ni un autre isolant de mousse de nature organique ne peuvent être utilisés, sauf dans les cas suivants :
a) ils sont utilisés comme isolants pour les espaces à cargaisons ou les locaux réfrigérés ou locaux de services similaires pour les cuisines, sont scellés avec un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent et sont recouverts d’une tôle protectrice en acier;
b) ils sont utilisés comme matériel de flottabilité qui est installé dans un espace réservé et fermé et qui est protégé contre les risques d’incendie.
317 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un isolant, d’un revêtement retardant la propagation de la flamme et d’une résine retardant la propagation de la flamme qui sont exigés par la présente partie.
(2) L’isolant, le revêtement retardant la propagation de la flamme ou la résine retardant la propagation de la flamme utilisés sur un pont ou sur une cloison doivent :
a) couvrir toute la surface du pont ou de la cloison;
b) être prolongés sur une distance d’au moins 380 mm au-delà de la traversée, de l’intersection ou de l’extrémité du pont ou de la cloison;
c) être installés sur le côté présentant le risque d’incendie le plus élevé, à moins qu’il ne soit impossible de le faire;
d) s’il sont susceptibles d’être endommagés, être protégés de manière à empêcher qu’ils perdent leurs propriétés ignifuges.
(3) L’isolant installé sur un pont ou une cloison doit être maintenu en place par des tiges et des attaches rapides à intervalles rapprochés ou par une autre méthode qui, à la fois :
a) le maintient en place pendant au moins 60 minutes lorsqu’il est exposé au feu;
b) le maintient en place malgré les vibrations et les mouvements du bâtiment et de l’usure normale.
(4) Lorsque l’isolant est installé du côté des raidisseurs d’un pont ou d’une cloison, au moins 50 % de l’épaisseur de l’isolant doit être installé au-dessus du raidisseur.
(5) Le revêtement retardant la propagation de la flamme et la résine retardant la propagation de la flamme doivent être appliqués, et les surfaces doivent être préparées, conformément aux spécifications de leur fabricant.
Appareils de cuisson et de chauffage
318 (1) À bord des bâtiments transportant des passagers, les parois des cuisines contenant des appareils de cuisson doivent être constituées de cloisonnements du type « F » ou du type « B-15 », ou être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes, dans les cas suivants :
a) les bâtiments ont des locaux comportant des couchettes;
b) des repas sont préparés dans une cuisine avec des appareils, autres que les fours micro-ondes, qui ont une surface dont la température peut excéder 120 °C.
(2) Les appareils de cuisson et de chauffage doivent être installés conformément aux recommandations de leur fabricant, s’il y en a , à l’égard des dégagements et des matériaux, y compris l’isolant, installés au droit de l’appareil. Lorsque l’espace ne permet pas de respecter les dégagements minimaux, s’il y en a, recommandés par le fabricant, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes doit être installé sur les surfaces au droit de l’appareil;
b) toutes les surfaces autour des appareils doivent être incombustibles;
c) les appareils doivent être installés pour que la température des surfaces adjacentes à ceux-ci n’excède pas 90 °C, lorsqu’ils sont utilisés, ou 60 °C, si celles-ci sont facilement accessibles.
(3) Lorsqu’un équipement de sauvetage, un poste de rassemblement ou un poste d’embarquement est situé sur le pont au-dessus d’un local contenant des appareils de cuisson ou de chauffage ou de l’autre côté d’une cloison délimitant ce local, le pont ou la cloison doivent :
a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium, être constitués de cloisonnements du type « A-15 » au droit de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement;
b) dans le cas des bâtiments en bois ou en composite, être isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes au droit de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement.
Timoneries, locaux de machines et armoires servant à l’entreposage des matériaux inflammables ou combustibles
319 (1) Sous réserve du paragraphe 320(1), les ponts et les cloisons qui séparent une timonerie des autres locaux doivent :
a) soit être constitués de cloisonnements du type « F » ou « B-15 »;
b) soit être isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;
c) soit être enduits d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent.
(2) Les parois des locaux de machines doivent, autant que possible, empêcher le passage de la fumée.
(3) Chaque armoire servant à l’entreposage des liquides inflammables ou combustibles doit être conforme aux exigences suivantes :
a) elle est une construction retardant la propagation des flammes à l’intérieur de celle-ci au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes ou d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent;
b) elle ne permet pas l’échappement de gaz à l’intérieur d’un local fermé;
c) elle doit être ventilée à l’extérieur indépendamment de la ventilation des autres locaux.
Bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette
320 (1) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les ponts qui séparent un local d’habitation, un local de service ou une timonerie d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie, et les ponts ou les cloisons au droit de l’équipement de sauvetage, d’un poste de rassemblement ou d’un poste d’embarquement doivent :
a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium, être constitués de cloisonnements du type « A-15 »;
b) dans le cas des bâtiments en composite, avoir un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(2) À bord des bâtiments qui transportent plus de 12 passagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les bâtiments sont divisés en zones coupe-feu qui comprennent des couchettes pour recevoir au plus 12 personnes;
b) les ponts qui délimitent les zones coupe-feu sont constitués de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;
c) les cloisons qui délimitent les zones coupe-feu sont constituées de cloisonnements du type « F » ou « B-15 ».
Bâtiments en bois ou en composite
Locaux de machines
321 À bord des bâtiments en bois ou en composite, les surfaces exposées à l’intérieur des locaux de machines, y compris les structures de support et les fondations des moteurs, doivent être enduites d’une couche finale de revêtement retardant la propagation de la flamme ou de résine retardant la propagation de la flamme.
322 (1) À bord des bâtiments en bois ou en composite, les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, d’une cuisine, d’une timonerie, d’un local renfermant un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au plus 15 m, toute partie d’un pont ou d’une cloison où l’espace disponible ou la configuration physique rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1) peut être enduite d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent ou de résine retardant la propagation de la flamme.
Bâtiments transportant des passagers dont la construction est en composite — laminage de la coque, des ponts et des superstructures
323 À bord des bâtiments transportant des passagers dont la construction est en composite et qui transportent plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchettes ou qui effectuent régulièrement des voyages autres que des voyages en eaux abritées ou des voyages limités à proximité du littoral, classe 2, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) le laminage de la coque, des ponts et des superstructures n’est pas du type sandwich;
b) la résine du laminage est une résine qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifiée :
(i) soit comme ayant un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,
(ii) soit comme étant conforme aux exigences du document MIL-R-21607, intitulé Military Specification, Resins, Polyester Low Pressure Laminating Fire-Retardant et publié par le Naval Sea Systems Command de la United States Department of the Navy.
Bâtiments en acier ou en aluminium
324 (1) À bord des bâtiments en acier ou en aluminium, les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de machines d’un local d’habitation, d’une cuisine, d’une timonerie, d’un local renfermant de l’équipement fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués :
a) dans le cas des bâtiments transportant des passagers, de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;
b) dans le cas des bâtiments ne transportant pas de passagers, de cloisonnements du type « A-0 ».
(2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au plus 15 m, toute partie d’un pont ou d’une cloison où l’espace disponible ou la configuration physique rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1), peut être enduite d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent.
Ouverture des parois, ponts, cloisons et armoires
325 (1) L’étanchéité au feu des parois, des ponts, des cloisons et des armoires qui sont visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 ne doit pas être compromise par le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits ou d’autres dispositifs de pénétration qui traversent les cloisonnements.
(2) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans les parois, les ponts, les cloisons et les armoires qui sont visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle du type de cloisonnements des structures dans lesquelles elles sont ménagées.
Finition intérieure et ameublement
326 (1) Sous réserve de l’article 327, les surfaces exposées à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent être :
a) ou bien fabriquées :
(i) soit d’un matériau qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifié comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,
(ii) soit d’un matériau conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP;
b) ou bien enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme ou d’une résine retardant la propagation de la flamme.
(2) Les peintures, les vernis ou les autres substances à base de nitrocellulose ne doivent pas être appliqués, et les tissus qui contiennent de la nitrocellulose ne doivent pas être installés sur les surfaces intérieures du bâtiment ou les meubles.
327 (1) Les sous-couches constituant des revêtements de pont à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent :
a) soit être certifiées par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au plus 20 lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément à la norme ASTM E162, intitulée Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’elles sont mises à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’elles sont mises à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(2) Les matériaux de finition de la surface, autres que les revêtements de sol souples, dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les timoneries doivent :
a) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au plus 20 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E162, intitulée Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(3) Les revêtements de sol souples à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent :
a) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de propagation de la flamme d’au plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 300 dans le cas de la laine, ou un indice de propagation de la flamme d’au plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 500 dans le cas du nylon et d’un mélange de laine et de nylon, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC- S102.2, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
328 (1) Les rideaux et les autres textiles suspendus ne doivent pas être installés à moins de 600 mm des appareils de cuisson, des appareils de chauffage ou des appareils utilisant un combustible, ou des appareils similaires.
(2) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les meubles rembourrés et les matelas doivent :
(i) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme étant résistants au feu lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S137, intitulée Méthode d’essai normalisée pour la propagation du feu sur les matelas (essai à la flamme nue) et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la résolution A.652(16), intitulée Recommandation sur les méthodes d’essai au feu applicables aux meubles capitonnés, de l’OMI.
(ii) soit être recouverts d’un tissu résistant aux flammes;
b) les textiles installés de manière permanente, tels que les rideaux, les canevas et autres accessoires décoratifs doivent être en tissus résistants aux flammes.
(3) Au paragraphe (2), tissu résistant aux flammes s’entend d’un tissu qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifié comme étant conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S109, intitulée Norme relative aux essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à celles de la norme NFPA 701, intitulée Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films.
Systèmes de ventilation — bâtiments transportant des passagers
329 (1) Le présent article s’applique à l’égard de bâtiments transportant des passagers.
(2) Les conduits de ventilation desservant un local d’habitation, un local de service ou une timonerie ne doivent pas traverser un local de machines, sauf s’ils sont étanches aux gaz, fabriqués en acier ou en alliage d’aluminium et isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(3) Les conduits d’évacuation de l’air des hottes de cuisinière doivent avoir un dégraisseur et être en acier.
(4) Des moyens doivent être prévus pour fermer les orifices principaux d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation à partir d’un endroit situé à l’extérieur des locaux desservis par les systèmes. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont facilement accessibles;
b) ils sont marqués de façon claire et permanente comme étant les orifices principaux d’entrée ou de sortie des locaux qu’ils desservent;
c) ils indiquent si les orifices d’entrée et de sortie sont ouverts ou fermés.
(5) Des moyens de commande doivent être prévus pour l’arrêt des ventilateurs desservant des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité ou des locaux de machines. Les moyens doivent être situés dans un endroit facilement accessible de l’extérieur des locaux, des espaces et des postes mais, dans le cas d’un ventilateur desservant un local de machines, ils doivent être à l’endroit exigé par le paragraphe 341(2).
(6) Les conduits de ventilation desservant un local de machines ou une cuisine ne doivent pas traverser un local d’habitation, un local de service ou une timonerie, sauf s’ils sont étanches aux gaz, fabriqués en acier ou en alliage d’aluminium ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(7) À bord des bâtiments en composite, si le conduit de ventilation desservant un local de machines fait partie intégrante de la structure, les surfaces internes du conduit doivent être enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent ou être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
Citernes à combustibles — bâtiments transportant des passagers
330 (1) Le présent article s’applique à l’égard de bâtiments transportant des passagers.
(2) Les citernes à combustibles doivent :
a) si possible, se trouver à l’extérieur des locaux de machines;
b) être en acier ou d’un autre matériau de propriétés structurales équivalentes.
(3) Si des citernes à combustibles qui ne sont pas en acier sont situées à l’intérieur d’un local de machines ou adjacent à celui-ci, ou sont situées à l’intérieur d’un local qui contient des matériaux inflammables ou qui est adjacent à celui-ci, les surfaces exposées des citernes doivent être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
(4) À bord des bâtiments en composite, les citernes à combustibles en composite qui font partie intégrante de la coque doivent être enduites d’une couche finale de résine retardant la propagation de la flamme. Les surfaces exposées des citernes doivent être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
Détection d’incendie, alarmes et communications
Systèmes de détection automatique et d’alarme d’incendie
331 (1) Un système de détection automatique et d’alarme d’incendie doit être installé pour détecter la présence et le lieu d’un incendie dans un local d’habitation, un local de machines et un local de service.
(2) Le système doit indiquer la présence de l’incendie à l’aide d’un signal sonore émis à un ou plusieurs endroits du bâtiment de manière à alerter sans délai le capitaine et l’équipage du bâtiment. Dans les locaux de machines occupés ayant un bruit ambiant très élevé, le système doit aussi indiquer la présence de l’incendie au moyen de feux ou de phares rouges clignotants assez puissants et nombreux pour alerter les occupants des locaux.
(3) Le système doit être conçu selon les exigences suivantes :
a) les sources d’alimentation et les circuits électriques nécessaires au fonctionnement du système sont contrôlés pour signaler toute perte d’alimentation ou toute défaillance;
b) une perte d’alimentation ou une défaillance déclenche au panneau de commande un signal de défaillance visuel et sonore qui est distinct du signal d’incendie;
c) il y a au moins deux sources d’alimentation destinées au fonctionnement du système, dont une de secours;
d) des signaux d’alarme visuel et sonore indiquent, au panneau de commande, la panne de l’alimentation normale et le fonctionnement du système à partir de l’alimentation de secours;
e) la source d’alimentation du système est assurée par des artères distinctes réservées exclusivement à cette fin;
f) les détecteurs thermiques et de fumée prévus pour le système sont groupés en sections, et l’entrée en fonction de tout détecteur déclenche, au panneau de commande, un signal d’incendie visuel et sonore;
g) si le bâtiment est muni d’un système de sonorisation, le signal sonore qui indique la présence d’un incendie s’interrompt automatiquement lorsqu’une communication verbale est transmise au moyen du système;
h) le panneau de commande est situé au poste principal de sécurité.
(4) L’installation du système doit être conforme aux exigences suivantes :
a) au moins un détecteur de fumée se trouve dans chaque cabine, coursive, échappée ou escalier et dans chaque local de service qui ne contient pas d’appareils de cuisson;
b) au moins un détecteur thermique se trouve dans chaque local public ou local de machines et dans chaque local de service qui contient des appareils de cuisson;
c) l’emplacement des détecteurs thermiques et des détecteurs de fumée permet une performance optimale de ceux-ci et la surface de couverture de chaque détecteur n’excède pas les spécifications de son fabricant;
d) le câblage qui fait partie du système est disposé de manière à ne pas pénétrer dans les cuisines, les locaux de machines et les autres locaux fermés où les risques d’incendie sont élevés, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour y assurer la détection ou l’alarme d’incendie, ou atteindre la source d’alimentation appropriée de ces locaux.
(5) Les détecteurs de fumée et les détecteurs thermiques doivent être certifiés par un organisme de certification de produits ou d’un type approuvé par un organisme reconnu.
(6) Les détecteurs thermiques doivent :
a) être à action double, à gradient et à seuil de température fixe;
b) être ajustés à une température appropriée au local protégé, mais jamais à plus de 78 °C.
Système de sonorisation
332 (1) Un système de sonorisation doit être installé à bord d’un bâtiment dont la configuration limite l’usage d’une communication orale directe du poste de contrôle ou de la timonerie aux locaux d’habitation, aux locaux de service, aux locaux de machines, aux ponts extérieurs ou aux postes d’embarquement ou de rassemblement.
(2) Le système de sonorisation doit fournir un moyen de diffusion efficace partout dans les locaux d’habitation, les locaux de service, les ponts extérieurs, les postes d’embarquement et les postes de rassemblement.
(3) Le système de sonorisation doit être conçu et installé pour être conforme aux exigences suivantes :
a) les commandes se trouvent dans la timonerie ou au poste de sécurité incendie principal;
b) le câblage qui fait partie du système est installé de manière à ne pas pénétrer dans les cuisines, les locaux de machines et les autres locaux fermés où les risques d’incendie sont élevés, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour y assurer la couverture sonore ou atteindre la source d’alimentation appropriée;
c) Le poste de commande du système de sonorisation dispose d’un moyen d’interrompre tous les autres systèmes de communication sonore;
d) La défaillance d’un seul poste de sonorisation ne nuit pas au rendement global du système.
Systèmes de lutte contre l’incendie à l’eau
Généralités
333 Les bâtiments doivent être munis d’un système de lutte contre l’incendie à l’eau qui est conforme aux exigences des articles 334 à 338.
Pompes à incendie
334 (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être équipé des pompes à incendie fixe du type et du nombre figurant à la colonne 2 qui ont la capacité en eau figurant à la colonne 3 et le diamètre du collecteur principal d’incendie figurant à la colonne 4.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Longueur hors tout Pompes à incendie fixes Capacité en eau des pompes (L/s) Diamètre du collecteur principal d’incendie (mm) 1 Au plus 15 m Une pompe à incendie manuelle ou mue par une source d’énergie. 1,14 25 2 Plus de 15 m mais au plus 20 m Les pompes suivantes : a) une pompe à incendie manuelle ou mue par une source d’énergie;
1,14 38 b) une pompe à incendie mue par une source d’énergie.
1,14 38 3 Plus de 20 m Les pompes suivantes : a) une pompe à incendie manuelle ou mue par une source d’énergie;
1,80 38 b) une pompe à incendie mue par une source d’énergie.
2,28 38 (2) Si une pompe de cale, une pompe sanitaire ou une pompe de service général est utilisée comme pompe à incendie, un clapet de non-retour ou une soupape à clapet battant doivent être installés entre la prise d’eau de mer et le tuyau d’aspiration d’eau de cale pour effectivement prévenir le refoulement de l’eau dans les compartiments de la cale. Le système de pompes de cale et le système de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner simultanément.
(3) La pompe à incendie mue par une source d’énergie ne doit pas être propulsée par le moteur principal sauf si celui-ci peut être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.
(4) Les pompes à incendie pouvant produire une pression supérieure à la pression de service nominale de la tuyauterie d’incendie, des bouches d’incendie ou des manches d’incendie doivent être munies de soupapes de sécurité, lesquelles doivent être placées et ajustées de manière que la pression ne soit jamais excessive dans aucune partie du système de lutte contre l’incendie.
(5) Si une pompe à incendie est exigée, celle-ci doit être située à l’extérieur du local des machines et être munie d’une prise d’eau de mer située à l’extérieur de ce local. Si la pompe est mue par une source d’énergie, elle doit être munie d’une source d’alimentation à l’extérieur du local.
(6) Si deux pompes à incendie sont exigées, celles-ci doivent être installées dans des compartiments séparés et munies de prises d’eau de mer indépendantes l’une de l’autre. Si les deux pompes sont mues par une source d’énergie, elles doivent être munies de sources d’énergie indépendantes l’une de l’autre.
(7) À bord des bâtiments équipés de deux pompes à incendie ou plus raccordées à un système de pompage commun, un clapet de non-retour doit être installé sur la conduite de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas.
(8) Les pompes à incendie doivent :
a) être à amorçage automatique;
b) pouvoir fournir un jet d’eau d’au moins 12 m à la sortie de l’ajutage.
(9) Les pompes à incendie, à l’exception des pompes installées sur un pont découvert, doivent être en matériau incombustible.
(10) Les roues des pompes à incendie doivent être d’un type qui ne sera pas endommagé par la chaleur des pompes ou par leur fonctionnent à sec.
(11) Les prises d’eau de mer des pompes à incendie doivent être munies de dispositifs empêchant leur obstruction par la glace, la neige fondante ou les débris.
Tuyauterie d’incendie et bouches d’incendie
335 (1) Le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie à bord d’un bâtiment doivent être prévus de manière que, si celles-ci sont munies d’une manche d’incendie d’au plus 18 m de longueur, le jet d’eau exigé par l’alinéa 334(8)b) puisse être projeté dans chacune des parties de ce bâtiment.
(2) Les bouches d’incendie doivent être munies d’une manche d’incendie et d’un ajutage à double usage qui, à la fois :
a) a un diamètre intérieur d’au moins 12 mm;
b) permet une action de pulvérisation et une action de jet;
c) est muni d’un moyen pour le fermer.
(3) La tuyauterie d’alimentation et les bouches d’incendie à bord d’un bâtiment doivent être de taille réglementaire et avoir un diamètre au moins égal au diamètre minimal exigé au paragraphe 334(1) pour les collecteurs principaux d’incendie de ce bâtiment.
(4) À bord des bâtiments qui transportent des cargaisons en pontée, la tuyauterie d’incendie et les bouches d’incendie doivent être installées pour éviter qu’elles soient endommagées par ces cargaisons.
(5) La pression maximale d’une bouche d’incendie ne doit pas être telle qu’une manche à incendie ne puisse pas être maniée efficacement par un seul membre de l’équipage.
(6) Chaque bouche d’incendie doit être installée de manière que, à la fois :
a) la manche d’incendie puisse aisément y être raccordée;
b) la bouche d’incendie soit uniquement placée dans une position située entre l’horizontale et la verticale de façon que la manche d’incendie coure horizontalement ou pointe vers le bas, pour réduire le risque de formation de plis;
c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure de la manche d’incendie sous pression et permettre l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.
(7) La tuyauterie d’incendie doit être installée de façon à avoir une inclinaison permettant le drainage dans toutes les conditions normales d’exploitation. Des soupapes de drainage doivent être prévues au besoin pour permettre un drainage efficace.
(8) La tuyauterie d’incendie et les bouches d’incendie doivent être installées de façon que le risque de gel soit nul.
336 (1) La tuyauterie d’incendie et les soupapes et les raccords du système de lutte contre l’incendie à l’eau doivent être fabriqués en acier galvanisé ou d’un autre matériau ayant une résistance mécanique, une résistance aux flammes et une résistance à la corrosion équivalentes.
(2) Les joints de la tuyauterie d’incendie doivent être raccordés de façon à empêcher les fuites et à assurer le respect des exigences en matière de pression dans le système de tuyauterie d’incendie. Les raccords à bride ou filetés, ou d’autres raccords au moins aussi fiables que ceux-ci, doivent être utilisés.
337 (1) Les bouches d’incendie doivent être munies d’une soupape de manière que les manches d’incendie qui y sont rattachées puissent être détachées lorsque les pompes à incendie fonctionnent.
(2) Les soupapes installées dans la tuyauterie d’incendie doivent être conçues de manière à s’ouvrir en tournant la poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
(3) Les outils et les accessoires nécessaires à l’utilisation d’une bouche d’incendie et d’une manche d’incendie doivent être rangés à proximité des bouches et des manches.
338 (1) Un tuyau flexible ne doit pas être utilisé dans la tuyauterie d’incendie, sauf s’il est conforme aux exigences suivantes :
a) il est nécessaire pour réduire les effets de vibration;
b) il est d’une longueur maximale d’au plus six fois le diamètre du tuyau rigide auquel il est fixé;
c) il est clairement visible en tout temps;
d) il est résistant à l’huile;
e) il est certifié par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant conforme :
(i) soit aux exigences de la norme J1942 de la SAE, intitulée Hose and Hose Assemblies for Marine Applications, pour le type VW,
(ii) soit aux exigences d’une autre norme qui sont équivalentes à celles visées au sous-alinéa (i);
f) il peut résister à l’affaissement dû à l’aspiration;
g) il est fixé à chaque bout à l’aide d’un raccord qui est résistant à la corrosion et compatible sur le plan galvanique et qui comporte :
(i) soit un manchon serti,
(ii) soit un manchon avec pièce filetée,
(iii) soit deux colliers métalliques de serrage pour tuyau qui sont d’un type ne faisant pas appel, pour la force de compression, à un mécanisme de ressort et qui ont une largeur nominale d’au moins 12 mm.
(2) Les colliers métalliques de serrage pour tuyaux ne peuvent être utilisés qu’avec un tuyau flexible conçu pour recevoir des colliers. Ils doivent :
a) être serrés sur le tuyau flexible et sur le raccord de tuyau, l’adaptateur ou le tuyau rigide;
b) être installés à au moins 12 mm de l’extrémité du tuyau flexible.
Systèmes fixes d’extinction d’incendie par le gaz
Généralités
339 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les locaux de machines doivent être desservis :
a) soit par un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz;
b) soit par un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol.
(2) Le système fixe d’extinction d’incendie doit :
a) soit être un système sur mesure certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou d’un type approuvé par un organisme reconnu et être installé et entretenu par le fabricant, ou par une personne autorisée par le fabricant, conformément au certificat ou au type approuvé;
b) soit être un système précalculé certifié pour usage maritime par un organisme de certification des produits ou d’un type approuvé par un organisme reconnu et être installé et entretenu conformément à ses limites de conception et aux instructions du fabricant.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la conception des réservoirs sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie. Chaque réservoir sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie doit porter une marque indiquant :
a) soit qu’il est conforme aux exigences applicables au transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) soit qu’il est conforme aux exigences applicables au transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
c) soit qu’il est conforme aux exigences applicables aux équipements sous pression transportables figurant à la Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’il a fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité conformément à cette directive par un organisme notifié désigné par un État membre de l’Union Européenne.
(4) Lorsqu’un système fixe d’extinction d’incendie est actionné, une charge complète doit être libérée simultanément.
(5) À bord des bâtiments en bois ou en composite :
a) tout système fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou par aérosol doit être pourvu de deux charges complètes et indépendantes de gaz ou d’aérosol. La quantité de gaz ou d’aérosol pour chacune des charges doit être conforme aux exigences des paragraphes 345(2), 346(2) ou 347(2), selon le cas, quant à la quantité de gaz ou d’aérosol pour le système;
b) tout système fixe d’extinction d’incendie par aérosol doit être certifié par un organisme de certification de produits, ou d’un type approuvé par un organisme reconnu, pour les feux de masse dans des matériaux de classe A.
(6) Il n’est pas exigé que les locaux de machines soient desservis par un système fixe d’extinction d’incendie si les conditions suivantes sont réunies :
a) en plus des extincteurs d’incendie portatifs exigés par le paragraphe 309(1), le local est pourvu d’un extincteur d’incendie portatif au gaz qui est conforme aux exigences suivantes :
(i) il a un poids d’au plus 23 kg,
(ii) il est conforme aux exigences des paragraphes 345(2) et (3) ou des paragraphes 346(2) et (5), selon le cas;
b) le local est pourvu d’un orifice facilement accessible qui permet d’y décharger l’extincteur portatif au gaz supplémentaire directement dans les locaux sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal et qui est conforme aux exigences suivantes :
(i) il porte une étiquette indiquant clairement qu’il sert en cas d’incendie et de quelle manière l’utiliser,
(ii) il peut recevoir l’embout de décharge de l’extincteur,
(iii) il est disposé de manière que l’extincteur puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant;
c) l’extincteur portatif au gaz supplémentaire est situé à l’extérieur du local et à proximité de l’orifice.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- système sur mesure
système sur mesure S’entend, à l’égard d’un système fixe d’extinction d’incendie, d’un système nécessitant des calculs et une conception qui sont spécifiques à chaque bâtiment dans lequel il est installé et qui servent à déterminer les débits, les pressions aux ajutages, les dimensions des tuyaux, les aires ou les volumes protégés par chaque ajutage, la quantité d’agent extincteur et le nombre et les types d’ajutages ainsi que leur disposition. (engineered system)
- système précalculé
système précalculé S’entend, à l’égard d’un système fixe d’extinction d’incendie, d’un système qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il ne nécessite ni calculs ni conception spécifiques au bâtiment dans lequel il est installé;
b) il est expressément limité quant au type de local qu’il peut protéger et à la taille de celui-ci. (pre-engineered system)
Composants
340 (1) La tuyauterie, les soupapes et les raccords d’un système fixe d’extinction d’incendie doivent être fabriqués en acier galvanisé ou d’un autre matériau ayant une résistance aux flammes et une résistance à la corrosion équivalentes, et ils doivent être raccordés entre eux et solidement soutenus.
(2) Les composants du système fixe d’extinction d’incendie doivent être résistants aux dommages mécaniques, chimiques ou autres qui pourraient les rendre non fonctionnels ou protégés contre ceux-ci.
(3) Les soupapes de sécurité du système fixe d’extinction d’incendie doivent être ventilées de manière sécuritaire.
Commandes et alarmes
341 (1) Chaque système fixe d’extinction d’incendie par le gaz desservant un local de machines doit avoir un moyen de commande conforme aux exigences suivantes :
a) il peut être actionné manuellement à partir d’une position qui est située à l’extérieur du local et qui ne risque pas d’être bloquée par un incendie dans celui-ci;
b) il exige au moins deux étapes pour actionner le système;
c) il est facilement accessible et simple à utiliser.
(2) Des moyens doivent être prévus à l’intérieur de la timonerie ou à un endroit facilement accessible à partir de la position où est situé le moyen de commande, aux fins suivantes :
a) arrêter les ventilateurs desservant le local de machines;
b) fermer la source d’énergie ou de carburant de toute machine ou de tout équipement dans le local de machines qui pourrait alimenter un incendie ou créer toute autre condition dangereuse dans le cas d’un incendie.
(3) Si le local de machines a un volume brut supérieur à 57 m3 ou s’il est normalement occupé, le système fixe d’extinction d’incendie ne doit pas être muni d’un moyen automatique de libération de l’agent extincteur.
(4) Sauf lorsque le local de machines est trop petit pour qu’un membre de l’équipage y accède, le système d’extinction d’incendie doit avoir une alarme pour signaler la libération imminente de l’agent extincteur. L’alarme doit :
a) être distincte des autres alarmes;
b) avoir un son distinctif des autres signaux ou alarmes dans le local;
c) avoir un niveau sonore supérieur à 85 dB;
d) si le niveau de bruit ambiant du local est supérieur au niveau sonore produit par l’alarme, avoir des feux ou des phares rouges clignotants assez puissants et assez nombreux pour alerter les occupants du local;
e) être déclenchée automatiquement lorsque le système est actionné, et continuer de fonctionner pendant au moins 20 secondes, ou pendant une période plus longue lorsque cela est nécessaire pour permettre à tous les occupants du local de le quitter avant la libération de l’agent.
(5) Si le système fixe d’extinction d’incendie est muni d’un moyen de libération automatique de l’agent extincteur, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) des moyens sont prévus à l’intérieur de la timonerie pour avertir ses occupants de la libération imminente de l’agent extincteur;
b) les moyens exigés par le paragraphe (2) sont automatiques.
Fuite de l’agent extincteur
342 (1) Les locaux de machines doivent pouvoir garder la quantité d’agent extincteur exigée par les paragraphes 345(2), 346(2) ou 347(2), selon le cas, à l’intérieur des locaux pendant au moins 15 minutes.
(2) Les ouvertures qui peuvent laisser entrer l’air dans un local de machines, ou permettre à l’agent extincteur de s’en échapper, doivent pouvoir être fermées de l’extérieur de celui-ci. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences du paragraphe 329(4).
(3) Les ouvertures destinées à la ventilation d’un local de machines doivent être déchargées à l’extérieur du bâtiment et non vers un endroit à proximité d’un poste de rassemblement.
(4) Si la libération de l’agent extincteur à l’intérieur d’un local de machines risquait d’occasionner une surpression ou une pression réduite qui nuirait à l’intégrité du local, des mesures doivent être prévues pour en protéger l’intégrité.
Renseignements et procédure
343 (1) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit être affichée à proximité des dispositifs de commande d’un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz :
WARNING
Harmful Gas — Do not release the gas until all crew members have evacuated the machinery space — Do not re-enter the machinery space until all gas has been removed and the space declared safe
AVERTISSEMENT
Gaz nocif — Ne pas libérer le gaz avant que tous les membres d’équipage aient évacué le local de machines — Ne pas retourner dans le local avant que tout le gaz ait été éliminé et que le local soit déclaré sécuritaire
(2) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit être affichée à proximité des dispositifs de commande d’un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol :
WARNING
Harmful Aerosol — Do not release the aerosol until all crew members have evacuated the machinery space — Do not re-enter the machinery space until all aerosol has been removed and the space declared safe
AVERTISSEMENT
Aérosol nocif — Ne pas libérer l’aérosol avant que tous les membres d’équipage aient évacué le local de machines — Ne pas retourner dans le local avant que tout l’aérosol ait été éliminé et que le local soit déclaré sécuritaire
(3) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit être affichée à l’entrée d’un local de machines occupé :
DANGER
Space protected by fire-extinguising system — Vacate space immediately when alarm sounds
DANGER
Local protégé par un système d’extinction d’incendie — Quitter le local immédiatement lorsque l’alarme retentit
(4) Des consignes claires visant l’utilisation en toute sécurité d’un système fixe d’extinction d’incendie doivent être conservées à proximité du dispositif de commande du système.
(5) La procédure à suivre en cas d’incendie dans un local de machines doit être affichée à chaque poste de sécurité incendie et comprendre des consignes pour :
a) arrêter les ventilateurs desservant le local;
b) fermer la source d’énergie ou de carburant de toute machine ou de tout équipement dans le local qui pourrait contribuer à alimenter l’incendie ou créer toute autre condition dangereuse dans le cas d’un incendie;
c) fermer les ouvertures du local;
d) veiller à ce que personne ne se trouve dans le local;
e) aérer le local après la libération de l’agent extincteur à l’intérieur de celui-ci, au moyen d’une ouverture qui est ventilée à l’extérieur du bâtiment et qui ne se trouve ni à proximité du poste de rassemblement ni d’un endroit où des passagers ou de l’équipage se trouvent.
Réservoirs
344 (1) Tout réservoir utilisé dans un système fixe d’extinction d’incendie doit être gardé dans un endroit où il n’est pas exposé à des conditions climatiques extrêmes et où il est protégé contre les dommages mécaniques, chimiques ou autre.
(2) Des moyens doivent être prévus pour indiquer si le réservoir a été déchargé.
(3) Des moyens doivent être prévus pour permettre à l’équipage de vérifier en toute sécurité la quantité d’agent extincteur et la pression dans le réservoir.
(4) Si le système fixe d’extinction d’incendie dessert un local de machines, le réservoir doit être gardé dans un endroit qui est, à la fois :
a) facilement accessible à partir de l’extérieur du local de machines et, si possible, à partir d’un pont découvert;
b) ventilé à l’extérieur du bâtiment de manière sécuritaire;
c) situé à l’extérieur des locaux d’habitation et du local de machines.
(5) Malgré l’alinéa (4)c), à moins qu’il ne contienne du dioxyde de carbone, le réservoir peut être gardé dans le local de machines si celui-ci a un volume brut d’au plus 57 m3 et s’il n’est pas normalement occupé.
(6) Si le réservoir est raccordé à un collecteur commun, un clapet de non-retour doit être installé pour permettre de débrancher le réservoir :
a) d’une part, sans nuire à l’utilisation des autres réservoirs raccordés au collecteur commun;
b) d’autre part, de manière à empêcher toute décharge au point de débranchement lorsque le système fixe d’extinction d’incendie est actionné.
Systèmes fixes d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone
345 (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone, « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits conformément à la norme NFPA 12, intitulée Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems, ».
(2) La quantité de dioxyde de carbone dans un système fixe d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone desservant un local de machines doit être suffisante pour obtenir, à un volume spécifique de 0,56 m3 par kilogramme, un volume de gaz libre égal aux valeurs suivantes :
a) 60 % du volume brut du local, si ce volume est d’au plus 14 m3;
b) 40 % du volume brut du local, si ce volume est de plus de 136 m3;
c) le pourcentage obtenu par l’interpolation linéaire entre les pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b), si le volume brut du local est de plus de 14 m3 mais d’au plus 136 m3.
(3) Le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer une quantité suffisante de dioxyde de carbone pour que 85 % de la quantité exigée par le paragraphe (2) soit atteinte dans le local des machines en 120 secondes ou moins.
Autres systèmes fixes d’extinction d’incendie par le gaz
346 (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le cas d’un système fixe d’extinction d’incendie qui utilise un gaz autre que le dioxyde de carbone, « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits conformément à la norme NFPA 2001, intitulée Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, ».
(2) La quantité de gaz dans un système fixe d’extinction d’incendie qui utilise un gaz autre que le dioxyde de carbone et qui dessert un local de machines doit être suffisante pour protéger le local. La quantité exigée de gaz doit être calculée au moyen de la température ambiante minimale prévue dans le local, de la concentration nominale minimale du gaz et du volume net du local.
(3) La concentration nominale minimale du gaz est la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la concentration qui est 30 % au-dessus de la concentration minimale d’extinction du gaz, lorsque celle-ci est déterminée par un essai de combustion;
b) la concentration d’extinction du gaz, lorsqu’elle est déterminée par un essai en vraie grandeur.
(4) Le volume net du local de machines correspond à son volume brut, y compris le volume du bouchain, le volume du tambour des machines et le volume de l’air libre contenu dans les réservoirs d’air comprimé qui peut être libéré dans le local en cas d’incendie, moins le volume des objets dans le local.
(5) S’il utilise des halocarbures comme agent extincteur, le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer une quantité suffisante de l’agent pour que 95 % de la concentration nominale minimale de l’agent soit atteinte dans le local de machines en 10 secondes ou moins. S’il utilise un gaz inerte comme agent extincteur, le système doit libérer une quantité suffisante de l’agent pour que 85 % de la concentration nominale minimale de l’agent soit atteinte dans le local en 120 secondes ou moins.
Systèmes fixes d’extinction d’incendie par aérosol
347 (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol :
a) « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de « certifié pour usage maritime par un organisme de certification des produits conformément à la norme NFPA 2010, intitulée Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems, »;
b) pour l’entretien des générateurs, un local de machines est considéré comme un environnement rigoureux.
(2) La quantité d’aérosol dans un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol desservant un local de machines doit être suffisante pour protéger le local. La quantité exigée d’aérosol doit être calculée au moyen de la température ambiante minimale prévue dans le local, de la densité d’application nominale de l’aérosol, du volume net du local et, si le système utilise un aérosol condensé, de l’efficacité du générateur du système.
(3) La densité d’application nominale de l’aérosol doit être supérieure d’au moins 30 % à la densité d’application pour l’extinction, lorsque celle-ci est déterminée par un essai en vraie grandeur.
(4) Le volume net du local des machines correspond à son volume brut, y compris le volume du bouchain, le volume du tambour des machines et le volume de l’air libre contenu dans les réservoirs d’air comprimé qui peut être libéré dans le local en cas d’incendie, moins le volume des objets dans le local.
(5) Le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer une quantité suffisante d’aérosol pour que la densité d’application nominale de l’aérosol soit atteinte dans le local de machines en 120 secondes ou moins.
[
PARTIE 4Modifications corrélatives, modification connexe, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur la construction de coques
400 [Modifications]
401 [Modifications]
402 [Modification]
403 [Modification]
404 [Modification]
405 [Modification]
406 [Modification]
407 [Modification]
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
408 [Modification]
409 [Modification]
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
410 [Modifications]
Règlement sur les machines de navires
411 [Modification]
Règlement sur le personnel maritime
412 [Modifications]
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
413 [Modification]
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
414 [Modification]
Modification connexe — Règlement sur les machines de navires
415 [Modification]
Abrogation
416 [Abrogation]
Entrée en vigueur
417 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :