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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Version de l'article 102 du 2017-02-03 au 2022-11-22 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles de la règle 1 et de la partie E, et les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 7.8.1 et de la partie E du chapitre II-2 de SOLAS et des articles 117, 118, 151 et 152 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les exigences ci-après s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :

    • a) les exigences de construction des bâtiments transportant plus de 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés à l’alinéa 101(1)b) :

      • (i) qui transportent plus de 36 passagers avec couchette,

      • (ii) qui transportent plus de 50 passagers, dont plus de 12 mais au plus 36 sont des passagers avec couchette,

      • (iii) qui transportent plus de 100 passagers et effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

    • b) les exigences de construction des bâtiments transportant au plus 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés au sous-alinéa 101(1)b)i) :

      • (i) qui transportent au plus 50 passagers, dont au plus 36 sont des passagers avec couchette,

      • (ii) qui transportent au plus 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2,

      • (iii) qui transportent plus de 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les exigences relatives aux bâtiments-citernes qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles de la règle 1, s’appliquent à l’égard des bâtiments-citernes assujettis à la règle 1.6 de ce chapitre. Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne veille à ce que soient respectées les exigences de cette règle qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes (1) et (2) ou qui en diffèrent. Cependant, l’exigence de la règle 1.6.7 de ce chapitre qui prévoit que l’équipement doit être installé au plus tard le 1er juillet 2005 ne s’applique pas :

    • a) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le présent article entre en vigueur;

    • b) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est transféré d’un registre d’un autre État au Registre pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article, avant la date à laquelle le transfert au Registre a lieu.


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