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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 1Chapitre II-2 de SOLAS et modifications (suite)

Exigences (suite)

Règle 10 du chapitre II-2 de SOLAS — lutte contre l’incendie (suite)

  •  (1) Chaque extincteur portatif doit être muni d’un collier de serrage qui, à la fois :

    • a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;

    • b) maintient l’extincteur fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

  • (2) Chaque extincteur portatif du type sur roues doit être muni d’un arrangement de pince métallique qui, à la fois :

    • a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;

    • b) maintient l’extincteur fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

 La règle 10.3.3 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

Types de systèmes fixes d’extinction de l’incendie

 Si les locaux de machines de bâtiments construits en bois, en plastique renforcé de verre ou en alliage d’aluminium sont munis de systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, ceux-ci, malgré la règle 10.4.1.1.1, doivent avoir une quantité de gaz suffisante pour fournir deux charges indépendantes de gaz.

Installations d’extinction de l’incendie dans les locaux de machines
  •  (1) Les règles 10.5.1.2.1, 10.5.2.2.1 et 10.5.3.2.1 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (2) L’exigence de la règle 10.5.2.2.2 relative aux extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 45 L chacun ou des dispositifs équivalents ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (3) La règle 10.5.6 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

Locaux contenant des liquides inflammables

 Pour l’application de la règle 10.6.3.2, les moyens d’extinction de l’incendie doivent inclure des systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, des systèmes fixes d’extinction de l’incendie par la mousse et des systèmes fixes par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences applicables du Recueil FSS relatives à ces systèmes.

Systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz à utiliser pour des marchandises diverses

 Pour l’application de la règle 10.7.1.2, la mention « lorsqu’elle estime qu’un navire à passagers effectue des voyages de si courte durée que l’application des prescriptions du paragraphe 7.1.1 ne serait pas justifiée » vaut mention de « lorsqu’un bâtiment à passagers effectue des voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour décharger ou charger des marchandises ».

Équipements de pompier
  •  (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipements de pompier doivent être conformes, selon le cas :

    • a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

    • b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971 intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.

  • (0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être conformes, selon le cas :

    • a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

    • b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services;

    • c) aux exigences applicables de la partie 84, de la section de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of Respiratory Protective Devices.

  • (1) Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (2) La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’à l’égard des bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.

Haches d’incendie
  •  (1) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 1, ou des voyages illimités doivent avoir à bord, selon la plus grande des valeurs suivantes :

    • a) trois haches d’incendie;

    • b) une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

  • (2) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers ci-après qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 doivent avoir à bord :

    • a) s’ils sont d’une jauge brute de moins de 500 et ont une longueur de 24 m ou plus, deux haches d’incendie;

    • b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

  • (3) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments de charge doivent avoir à bord :

    • a) s’ils sont d’une jauge brute de moins de 500 et ont une longueur de 24 m ou plus, deux haches d’incendie;

    • b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, trois haches d’incendie.

Règle 12 du chapitre II-2 de SOLAS — information de l’équipage et des passagers

Dispositifs de communication avec le public
  •  (1) Le dispositif de communication avec le public ou tout autre moyen de communication exigé par la règle 12.3 doit être disponible, à bord de tous les bâtiments de charge et de tous les bâtiments à passagers, dans les locaux visés à cette règle, les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les locaux de machines.

  • (2) La règle 12.3 et le paragraphe (1) ne s’appliquent pas avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Règle 13 du chapitre II-2 de SOLAS — moyens d’évacuation

Bâtiments à passagers
  •  (1) Les locaux d’habitation de l’équipage des bâtiments à passagers doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1.

  • (2) Chaque écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

Bâtiments de charge
  •  (1) Les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1 et les locaux d’habitation de l’équipage de ces bâtiments doivent aussi être conformes à celles-ci.

  • (2) Chaque écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

  • (3) Les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.6.2.

  • (4) Les moyens d’évacuation exigés par la règle 13.3.3.1 doivent être séparés l’un de l’autre pour limiter le plus possible le risque qu’ils soient bloqués en même temps par suite d’un incident.

  • (5) Chaque moyen d’évacuation exigé par la règle 13.3.3.2 doit donner directement accès à un autre moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.

  • (6) À bord des bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus, si l’un des moyens d’évacuation exigés par les règles 13.3.3.2 ou 13.3.3.3 dans un local fermé ou dans un groupe de locaux fermés raccorde plus de deux ponts, l’un de ces moyens doit, si possible, être un entourage d’escalier facilement accessible qui sert d’abri d’incendie continu à partir du local ou du groupe de locaux jusqu’au plus proche pont d’embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Si un entourage d’escalier servant d’abri d’incendie continu n’est pas possible, une échappée doit être prévue entre le local fermé ou le groupe de locaux fermés et le pont d’embarquement. Tout le parcours de l’échappée doit être protégé de l’incendie par des cloisonnements du type « A ».

  • (7) Malgré la règle 13.3.3.2, si l’installation d’un escalier ou d’un puits est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme moyen d’évacuation secondaire dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion.

  • (8) Malgré la règle 13.3.3.3, si l’installation d’un escalier est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme l’un des moyens d’évacuation dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion.

Appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence

 La règle 13.4.3 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

Prescriptions supplémentaires applicables aux bâtiments rouliers à passagers

 Si les symboles exigés par la règle 13.7.1.1 pour signaliser les échappées contiennent des mots, ceux-ci doivent être imprimés en français et en anglais.

Instructions pour assurer la sécurité de l’évacuation
  •  (1) Tous les bâtiments de charge et bâtiments à passagers doivent afficher les plans simples conformément à la règle 13.7.2.2 et afficher ceux-ci dans les locaux occupés par l’équipage.

  • (2) Les mots des plans simples doivent être imprimés en français et en anglais.

Règle 15 du chapitre II-2 de SOLAS — instructions, formation à bord et exercices

Manuels de formation

 Si un bâtiment est muni d’un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz, les instructions concernant les activités et la procédure de lutte contre l’incendie exigées par la règle 15.2.3.4.2 doivent inclure des instructions visant l’utilisation d’équipements de pompier, y compris les appareils respiratoires, et la procédure de ré-entrée dans le local protégé qui est recommandée par le fabricant du système.

Plans concernant la lutte contre l’incendie

 Les plans et les opuscules concernant la lutte contre l’incendie qui sont exigés par la règle 15.2.4 doivent être rédigés :

  • a) dans la langue de travail du bâtiment;

  • b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins du personnel non navigant de lutte contre l’incendie.

Exercices d’incendie

 Malgré l’article 102, les règles 15.2.1, 15.2.2 et 15.3.1 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation.

Règle 17 du chapitre II-2 de SOLAS — autres méthodes de conception et dispositifs

 L’analyse technique soumise en application de la règle 17.3 doit être rédigée en français ou en anglais.

Règle 18 du chapitre II-2 de SOLAS — installations pour hélicoptères

Installations de ravitaillement en combustible pour hélicoptères et hangars

 Les notices « DÉFENSE DE FUMER » exigées par la règle 18.7.10 doivent être en français et en anglais, de même que dans la langue de travail du bâtiment.

Manuel d’exploitation

 Le manuel d’exploitation exigé par la règle 18.8.1 doit être rédigé dans la langue de travail du bâtiment.

Règle 20 du chapitre II-2 de SOLAS — protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers

Protection à la construction

 Les exigences de la règle 20.5 s’appliquent à l’égard de tous les bâtiments à passagers.

Extinction de l’incendie
  •  (1) Si un rideau d’eau fait partie d’un système fixe d’extinction de l’incendie visé à la règle 20.6.1, une bande d’une largeur de 900 mm doit être peinte sur le pont sous le rideau d’eau et les mots « LAISSER CET ESPACE LIBRE DE VÉHICULES EN TOUT TEMPS » et « TO BE KEPT CLEAR OF VEHICLES AT ALL TIMES » doivent y figurer.

  • (2) Chaque extincteur d’incendie portatif exigé par la règle 20.6.2.1 doit être un extincteur portatif à poudre sèche d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou un extincteur portatif au potentiel d’extinction d’incendie équivalent.

  • (3) Dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, la mention « trois cannes à brouillard » à la règle 20.6.2.2.1 vaut mention de « une canne à brouillard ».

Règles 21, 22 et 23 du Chapitre II-2 de SOLAS

 Les règles 21, 22 et 23 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

[160 à 199 réservés]

PARTIE 2Mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie — autres options dans le cas de certains bâtiments

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cloisonnements du type « F »

cloisonnements du type « F » Cloisonnements qui sont formés de cloisons, de ponts, de plafonds ou de vaigrages et qui sont conformes aux exigences d’essai au feu relatives aux cloisonnements du type « F » prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (“F” class divisions)

indice de résistance au feu de type A-60

indice de résistance au feu de type A-60 S’entend de la prescription de température et de résistance pour des cloisonnements du type A-60. (A-60 class fire rating)

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :

    • a) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou plus qui répondent aux exigences suivantes :

      • (i) ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité,

      • (ii) ils ne transportent aucun passager avec couchette et transportent moins de 100 passagers sans couchette,

      • (iii) ils effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

    • b) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus mais d’une jauge brute de moins de 500.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle;

    • b) les embarcations de plaisance;

    • c) les bâtiments de pêche;

    • d) les engins à grande vitesse;

    • e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;

    • f) les bâtiments en bois de construction primitive;

    • g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;

    • h) les bâtiments nucléaires.

 

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