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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur (suite)

Détection d’incendie, alarmes et communications (suite)

Système de sonorisation

  •  (1) Un système de sonorisation doit être installé à bord d’un bâtiment dont la configuration limite l’usage d’une communication orale directe du poste de contrôle ou de la timonerie aux locaux d’habitation, aux locaux de service, aux locaux de machines, aux ponts extérieurs ou aux postes d’embarquement ou de rassemblement.

  • (2) Le système de sonorisation doit fournir un moyen de diffusion efficace partout dans les locaux d’habitation, les locaux de service, les ponts extérieurs, les postes d’embarquement et les postes de rassemblement.

  • (3) Le système de sonorisation doit être conçu et installé pour être conforme aux exigences suivantes :

    • a) les commandes se trouvent dans la timonerie ou au poste de sécurité incendie principal;

    • b) le câblage qui fait partie du système est installé de manière à ne pas pénétrer dans les cuisines, les locaux de machines et les autres locaux fermés où les risques d’incendie sont élevés, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour y assurer la couverture sonore ou atteindre la source d’alimentation appropriée;

    • c) Le poste de commande du système de sonorisation dispose d’un moyen d’interrompre tous les autres systèmes de communication sonore;

    • d) La défaillance d’un seul poste de sonorisation ne nuit pas au rendement global du système.

Systèmes de lutte contre l’incendie à l’eau

Généralités

 Les bâtiments doivent être munis d’un système de lutte contre l’incendie à l’eau qui est conforme aux exigences des articles 334 à 338.

Pompes à incendie

  •  (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être équipé des pompes à incendie fixe du type et du nombre figurant à la colonne 2 qui ont la capacité en eau figurant à la colonne 3 et le diamètre du collecteur principal d’incendie figurant à la colonne 4.

    Tableau

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Longueur hors toutPompes à incendie fixesCapacité en eau des pompes (L/s)Diamètre du collecteur principal d’incendie (mm)
    1Au plus 15 mUne pompe à incendie manuelle ou mue par une source d’énergie.1,1425
    2Plus de 15 m mais au plus 20 mLes pompes suivantes :
    • a) une pompe à incendie manuelle ou mue par une source d’énergie;

    1,1438
    • b) une pompe à incendie mue par une source d’énergie.

    1,1438
    3Plus de 20 mLes pompes suivantes :
    • a) une pompe à incendie manuelle ou mue par une source d’énergie;

    1,8038
    • b) une pompe à incendie mue par une source d’énergie.

    2,2838
  • (2) Si une pompe de cale, une pompe sanitaire ou une pompe de service général est utilisée comme pompe à incendie, un clapet de non-retour ou une soupape à clapet battant doivent être installés entre la prise d’eau de mer et le tuyau d’aspiration d’eau de cale pour effectivement prévenir le refoulement de l’eau dans les compartiments de la cale. Le système de pompes de cale et le système de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner simultanément.

  • (3) La pompe à incendie mue par une source d’énergie ne doit pas être propulsée par le moteur principal sauf si celui-ci peut être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.

  • (4) Les pompes à incendie pouvant produire une pression supérieure à la pression de service nominale de la tuyauterie d’incendie, des bouches d’incendie ou des manches d’incendie doivent être munies de soupapes de sécurité, lesquelles doivent être placées et ajustées de manière que la pression ne soit jamais excessive dans aucune partie du système de lutte contre l’incendie.

  • (5) Si une pompe à incendie est exigée, celle-ci doit être située à l’extérieur du local des machines et être munie d’une prise d’eau de mer située à l’extérieur de ce local. Si la pompe est mue par une source d’énergie, elle doit être munie d’une source d’alimentation à l’extérieur du local.

  • (6) Si deux pompes à incendie sont exigées, celles-ci doivent être installées dans des compartiments séparés et munies de prises d’eau de mer indépendantes l’une de l’autre. Si les deux pompes sont mues par une source d’énergie, elles doivent être munies de sources d’énergie indépendantes l’une de l’autre.

  • (7) À bord des bâtiments équipés de deux pompes à incendie ou plus raccordées à un système de pompage commun, un clapet de non-retour doit être installé sur la conduite de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas.

  • (8) Les pompes à incendie doivent :

    • a) être à amorçage automatique;

    • b) pouvoir fournir un jet d’eau d’au moins 12 m à la sortie de l’ajutage.

  • (9) Les pompes à incendie, à l’exception des pompes installées sur un pont découvert, doivent être en matériau incombustible.

  • (10) Les roues des pompes à incendie doivent être d’un type qui ne sera pas endommagé par la chaleur des pompes ou par leur fonctionnent à sec.

  • (11) Les prises d’eau de mer des pompes à incendie doivent être munies de dispositifs empêchant leur obstruction par la glace, la neige fondante ou les débris.

Tuyauterie d’incendie et bouches d’incendie

  •  (1) Le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie à bord d’un bâtiment doivent être prévus de manière que, si celles-ci sont munies d’une manche d’incendie d’au plus 18 m de longueur, le jet d’eau exigé par l’alinéa 334(8)b) puisse être projeté dans chacune des parties de ce bâtiment.

  • (2) Les bouches d’incendie doivent être munies d’une manche d’incendie et d’un ajutage à double usage qui, à la fois :

    • a) a un diamètre intérieur d’au moins 12 mm;

    • b) permet une action de pulvérisation et une action de jet;

    • c) est muni d’un moyen pour le fermer.

  • (3) La tuyauterie d’alimentation et les bouches d’incendie à bord d’un bâtiment doivent être de taille réglementaire et avoir un diamètre au moins égal au diamètre minimal exigé au paragraphe 334(1) pour les collecteurs principaux d’incendie de ce bâtiment.

  • (4) À bord des bâtiments qui transportent des cargaisons en pontée, la tuyauterie d’incendie et les bouches d’incendie doivent être installées pour éviter qu’elles soient endommagées par ces cargaisons.

  • (5) La pression maximale d’une bouche d’incendie ne doit pas être telle qu’une manche à incendie ne puisse pas être maniée efficacement par un seul membre de l’équipage.

  • (6) Chaque bouche d’incendie doit être installée de manière que, à la fois :

    • a) la manche d’incendie puisse aisément y être raccordée;

    • b) la bouche d’incendie soit uniquement placée dans une position située entre l’horizontale et la verticale de façon que la manche d’incendie coure horizontalement ou pointe vers le bas, pour réduire le risque de formation de plis;

    • c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure de la manche d’incendie sous pression et permettre l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.

  • (7) La tuyauterie d’incendie doit être installée de façon à avoir une inclinaison permettant le drainage dans toutes les conditions normales d’exploitation. Des soupapes de drainage doivent être prévues au besoin pour permettre un drainage efficace.

  • (8) La tuyauterie d’incendie et les bouches d’incendie doivent être installées de façon que le risque de gel soit nul.

  •  (1) La tuyauterie d’incendie et les soupapes et les raccords du système de lutte contre l’incendie à l’eau doivent être fabriqués en acier galvanisé ou d’un autre matériau ayant une résistance mécanique, une résistance aux flammes et une résistance à la corrosion équivalentes.

  • (2) Les joints de la tuyauterie d’incendie doivent être raccordés de façon à empêcher les fuites et à assurer le respect des exigences en matière de pression dans le système de tuyauterie d’incendie. Les raccords à bride ou filetés, ou d’autres raccords au moins aussi fiables que ceux-ci, doivent être utilisés.

  •  (1) Les bouches d’incendie doivent être munies d’une soupape de manière que les manches d’incendie qui y sont rattachées puissent être détachées lorsque les pompes à incendie fonctionnent.

  • (2) Les soupapes installées dans la tuyauterie d’incendie doivent être conçues de manière à s’ouvrir en tournant la poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

  • (3) Les outils et les accessoires nécessaires à l’utilisation d’une bouche d’incendie et d’une manche d’incendie doivent être rangés à proximité des bouches et des manches.

  •  (1) Un tuyau flexible ne doit pas être utilisé dans la tuyauterie d’incendie, sauf s’il est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il est nécessaire pour réduire les effets de vibration;

    • b) il est d’une longueur maximale d’au plus six fois le diamètre du tuyau rigide auquel il est fixé;

    • c) il est clairement visible en tout temps;

    • d) il est résistant à l’huile;

    • e) il est certifié par un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai comme étant conforme :

      • (i) soit aux exigences de la norme J1942 de la SAE, intitulée Hose and Hose Assemblies for Marine Applications, pour le type VW,

      • (ii) soit aux exigences d’une autre norme qui sont équivalentes à celles visées au sous-alinéa (i);

    • f) il peut résister à l’affaissement dû à l’aspiration;

    • g) il est fixé à chaque bout à l’aide d’un raccord qui est résistant à la corrosion et compatible sur le plan galvanique et qui comporte :

      • (i) soit un manchon serti,

      • (ii) soit un manchon avec pièce filetée,

      • (iii) soit deux colliers métalliques de serrage pour tuyau qui sont d’un type ne faisant pas appel, pour la force de compression, à un mécanisme de ressort et qui ont une largeur nominale d’au moins 12 mm.

  • (2) Les colliers métalliques de serrage pour tuyaux ne peuvent être utilisés qu’avec un tuyau flexible conçu pour recevoir des colliers. Ils doivent :

    • a) être serrés sur le tuyau flexible et sur le raccord de tuyau, l’adaptateur ou le tuyau rigide;

    • b) être installés à au moins 12 mm de l’extrémité du tuyau flexible.

Systèmes fixes d’extinction d’incendie par le gaz

Généralités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), les locaux de machines doivent être desservis :

    • a) soit par un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz;

    • b) soit par un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol.

  • (2) Le système fixe d’extinction d’incendie doit :

    • a) soit être un système sur mesure certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou d’un type approuvé par un organisme reconnu et être installé et entretenu par le fabricant, ou par une personne autorisée par le fabricant, conformément au certificat ou au type approuvé;

    • b) soit être un système précalculé certifié pour usage maritime par un organisme de certification des produits ou d’un type approuvé par un organisme reconnu et être installé et entretenu conformément à ses limites de conception et aux instructions du fabricant.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la conception des réservoirs sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie. Chaque réservoir sous pression d’un système fixe d’extinction d’incendie doit porter une marque indiquant :

    • a) soit qu’il est conforme aux exigences applicables au transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) soit qu’il est conforme aux exigences applicables au transport par véhicule routier ou le transport par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • c) soit qu’il est conforme aux exigences applicables aux équipements sous pression transportables figurant à la Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’il a fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité conformément à cette directive par un organisme notifié désigné par un État membre de l’Union Européenne.

  • (4) Lorsqu’un système fixe d’extinction d’incendie est actionné, une charge complète doit être libérée simultanément.

  • (5) À bord des bâtiments en bois ou en composite :

    • a) tout système fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou par aérosol doit être pourvu de deux charges complètes et indépendantes de gaz ou d’aérosol. La quantité de gaz ou d’aérosol pour chacune des charges doit être conforme aux exigences des paragraphes 345(2), 346(2) ou 347(2), selon le cas, quant à la quantité de gaz ou d’aérosol pour le système;

    • b) tout système fixe d’extinction d’incendie par aérosol doit être certifié par un organisme de certification de produits, ou d’un type approuvé par un organisme reconnu, pour les feux de masse dans des matériaux de classe A.

  • (6) Il n’est pas exigé que les locaux de machines soient desservis par un système fixe d’extinction d’incendie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) en plus des extincteurs d’incendie portatifs exigés par le paragraphe 309(1), le local est pourvu d’un extincteur d’incendie portatif au gaz qui est conforme aux exigences suivantes :

      • (i) il a un poids d’au plus 23 kg,

      • (ii) il est conforme aux exigences des paragraphes 345(2) et (3) ou des paragraphes 346(2) et (5), selon le cas;

    • b) le local est pourvu d’un orifice facilement accessible qui permet d’y décharger l’extincteur portatif au gaz supplémentaire directement dans les locaux sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal et qui est conforme aux exigences suivantes :

      • (i) il porte une étiquette indiquant clairement qu’il sert en cas d’incendie et de quelle manière l’utiliser,

      • (ii) il peut recevoir l’embout de décharge de l’extincteur,

      • (iii) il est disposé de manière que l’extincteur puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant;

    • c) l’extincteur portatif au gaz supplémentaire est situé à l’extérieur du local et à proximité de l’orifice.

  • (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    système sur mesure

    système sur mesure S’entend, à l’égard d’un système fixe d’extinction d’incendie, d’un système nécessitant des calculs et une conception qui sont spécifiques à chaque bâtiment dans lequel il est installé et qui servent à déterminer les débits, les pressions aux ajutages, les dimensions des tuyaux, les aires ou les volumes protégés par chaque ajutage, la quantité d’agent extincteur et le nombre et les types d’ajutages ainsi que leur disposition. (engineered system)

    système précalculé

    système précalculé S’entend, à l’égard d’un système fixe d’extinction d’incendie, d’un système qui est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il ne nécessite ni calculs ni conception spécifiques au bâtiment dans lequel il est installé;

    • b) il est expressément limité quant au type de local qu’il peut protéger et à la taille de celui-ci. (pre-engineered system)

 

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