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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 12Moteurs (suite)

SOUS-SECTION BPetits moteurs électriques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C747-09

CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)

10 C.F.R. §431.446

10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)

IEEE 114-2010

IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)

petit moteur électrique

petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :

  • a) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d’au plus 2,2 kW (3 HP);

  • b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;

  • c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;

  • d) a deux, quatre ou six pôles;

  • e) fonctionne avec un courant alternatif;

  • f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;

  • g) est à montage ouvert;

  • h) est à service continu ou de service type S1;

  • i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;

  • j) est conçue comme un moteur à usage général.

La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. §431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :

    • a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;

    • b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;

    • c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :

      • (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),

      • (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),

      • (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :

    • a) le rendement moyen à pleine charge;

    • b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;

    • c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

    • a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);

    • b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);

    • c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

[757 à 799 réservés]

 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]

 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]

SECTION 13Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

10 C.F.R. §431.264

10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)

10 C.F.R. §431.266

10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)

pulvérisateur de prérinçage commercial

pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Pulvérisateurs de prérinçage commerciauxDébit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min)Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019
    2Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
    3Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
    4Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :

  • a) le débit d’eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);

  • b) s’ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).

SECTION 14Pompes

SOUS-SECTION APompes à eau claire

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. §431.465(b)(4)

10 C.F.R. §431.465(b)(4) Le tableau de l’alinéa (b)(4) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.465(b)(4))

appendice A 10 C.F.R.

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

eau claire

eau claire Eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes est de 0,25 kg/m3 (0,016 lb/pi3), la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 (3,1 lb/pi3) et la teneur totale en gaz ne dépasse pas le volume de saturation et qui peut contenir les additifs nécessaires pour l’empêcher de geler jusqu’à -10 °C (14 °F). (clean water)

point de rendement maximal

point de rendement maximal Le point de fonctionnement auquel la puissance hydraulique de la pompe entraine une efficacité optimale. (best efficiency point)

pompe à eau claire

pompe à eau claire Pompe — dotée ou non d’équipement mécanique, de système d’entrainement ou de commandes, qui est conçue pour pomper de l’eau claire —, autre que les pompes à incendie, les pompes auto-amorçantes, les pompes à amorçage assisté, les pompes à entraînement magnétique, les pompes conçues pour être utilisées dans une installation nucléaire, les pompes conçues pour se conformer à des spécifications militaires canadiennes ou américaines, les pompes conçues et commercialisées pour être utilisées comme pompe à piscine et qui :

  • a) est de l’un des types suivants :

    • (i) la pompe monobloc à aspiration axiale dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,

    • (ii) la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,

    • (iii) la pompe en ligne,

    • (iv) la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne,

    • (v) la pompe à turbine submersible dont le diamètre du corps est d’au plus 152 mm (6 po);

  • b) a une puissance d’entrée d’arbre d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 150 kW (200 HP) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;

  • c) a un débit d’au moins 5,68 m3/h (25 gallons US/min) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;

  • d) a une hauteur de charge maximale de 139,9 m (459 pi) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;

  • e) a une plage de température de conception comprise entièrement entre -10 °C et 120 °C (14 °F et 248 °F);

  • f) est conçue pour fonctionner avec un moteur à induction à 2 ou 4 pôles ou avec un moteur autre qu’un moteur à induction ayant une vitesse de rotation nominale de 1 800 tours par minute ou de 3 600 tours par minute, la vitesse de rotation nominale étant établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R., et dans lequel le système d’entraînement et la roue tournent à la même vitesse. (clean water pump)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les pompes à eau claire sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 806, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 27 janvier 2020 ou après cette date.

Note marginale :Norme d’efficacité énergétique

  •  (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la pompe à eau claire consiste en l’indice d’efficacité de pompage maximum prévu au 10 C.F.R. §431.465(b)(4) qui s’applique à sa catégorie d’équipement.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute pompe à eau claire est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux pompes à eau claire au sens de l’article 804.

 

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