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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Exemption — modification du matériel

  •  (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le fournisseur :

    • a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son importation ou de son expédition;

    • b) malgré le paragraphe 5(2), communique les renseignements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt jours suivant la date de son importation ou de son expédition;

    • c) sur demande du ministre, lui communique tout autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été rendu conforme à la norme.

Note marginale :Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation

 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.

Note marginale :Exemption — matériel destiné à l’exportation

 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

Note marginale :Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur

 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les renseignements visés à cet article ont déjà été communiqués relativement à un moteur muni du même identificateur unique du moteur;

  • b) le moteur est au moins aussi écoénergétique que cet autre moteur.

Matériel consommateur d’énergie précisé

Note marginale :Paragraphe 20.1(2) de la Loi

 Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :

  • a) sécheuses;

  • b) laveuses;

  • c) laveuses-sécheuses;

  • d) lave-vaisselle;

  • e) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;

  • f) congélateurs;

  • g) cuisinières à gaz;

  • h) déshumidificateurs;

  • i) fours à micro-ondes;

  • j) appareils de réfrigération divers;

  • k) ventilateurs de plafond;

  • l) climatiseurs individuels;

  • m) climatiseurs de grande puissance;

  • n) climatiseurs terminaux autonomes;

  • o) climatiseurs centraux monobloc;

  • p) climatiseurs verticaux monobloc;

  • q) climatiseurs centraux bibloc;

  • r) climatiseurs portatifs;

  • s) thermopompes de grande puissance;

  • t) thermopompes terminales autonomes;

  • u) thermopompes centrales monobloc;

  • v) thermopompes verticales monobloc;

  • w) thermopompes centrales bibloc;

  • x) générateurs d’air chaud à gaz;

  • y) générateurs d’air chaud à mazout;

  • z) générateurs d’air chaud électriques;

  • z.01) chaudières à gaz;

  • z.02) chaudières à mazout;

  • z.03) chaudières électriques;

  • z.04) chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz;

  • z.05) chauffe-eau à mazout;

  • z.06) chauffe-eau électriques;

  • z.07) chauffe-eau instantanés au gaz;

  • z.08) lampes standard;

  • z.09) lampes à incandescence à spectre modifié;

  • z.10) lampes-réflecteurs à incandescence standard;

  • z.11) lampes fluorescentes standard;

  • z.12) ballasts pour lampes fluorescentes;

  • z.13) ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;

  • z.14) torchères;

  • z.15) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;

  • z.16) enseignes de sortie;

  • z.17) modules de signalisation routière;

  • z.18) modules de signalisation piétonnière;

  • z.19) blocs d’alimentation externes;

  • z.20) chargeurs de batteries;

  • z.21) réfrigérateurs commerciaux;

  • z.22) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux;

  • z.23) congélateurs commerciaux;

  • z.24) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;

  • z.25) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;

  • z.26) machines à glaçons;

  • z.27) assemblages de porte de chambre froide;

  • z.28) panneaux de chambre froide;

  • z.29) systèmes de réfrigération de chambre froide;

  • z.30) transformateurs à sec;

  • z.31) moteurs électriques;

  • z.32) petits moteurs électriques;

  • z.33) pulvérisateurs de prérinçage commerciaux;

  • z.34) pompes à eau claire.

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie

SECTION 1Appareils domestiques

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice D2 10 C.F.R.

appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix D2)

CSA C300-00

CSA C300-00[Abrogée, DORS/2019-163, art. 1]

CSA C300-12

CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)

CSA C300-15

CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)

CSA C358-03

CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)

CSA C360-03

CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)

CSA C360-13

CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-13)

CSA C361-12

CSA C361-12[Abrogée, DORS/2018-201, art. 5]

CSA C361-16

CSA C361-16 La norme CAN/CSA-C361-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique et capacité du tambour des sécheuses électrodomestiques. (CSA C361-16)

CSA C361-92

CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-92)

Étiquetage

Note marginale :Étiquette ÉnerGuide

  •  (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G ou K de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.

  • Note marginale :Modalités de l’étiquetage

    (2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face.

Note marginale :Papier — étiquettes adhésives et vignettes

  •  (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces) sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.

  • Note marginale :Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes

    (2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :

    • a) permet de décoller facilement les étiquettes du matériel sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que l’eau;

    • b) offre une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.

Note marginale :Papier — étiquettes volantes

  •  (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur 77,47 cm (30,5 pouces).

  • Note marginale :Attache — étiquettes volantes

    (2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.

SOUS-SECTION ASécheuses

Note marginale :Définition de sécheuse

 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.

Note marginale :Catégorie de grosseur

 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse fait partie de la catégorie :

  • a) des sécheuses compactes, si son tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);

  • b) des sécheuses ordinaires, si son tambour a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1CSA C361-92CSA C361-92, tableau 8.1Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015
    2CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R.CSA C361-16, tableau 1À partir du 1er janvier 2015

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015CSA C361-92
  • a) catégorie de grosseur;

  • b) tension nominale;

  • c) capacité, en L, de la cuve de la sécheuse;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • e) facteur énergétique, en kg/kWh;

  • f) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.

2Sécheuses fabriquées le 1er janvier 2015 ou après cette dateCSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R.
  • a) catégorie de grosseur;

  • b) tension nominale;

  • c) capacité, en L, de la cuve de la sécheuse;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh;

  • f) mode de fonctionnement — par minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.

 

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