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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs (suite)

[
  • DORS/2019-164, art. 1
]

SOUS-SECTION AGénérateurs d’air chaud à gaz (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués avant le 31 décembre 2009CSA 2.3
  • a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

2Générateurs d’air chaud à gaz, autres que muraux, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019CSA P.2
  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) une indication selon laquelle le composant de refroidissement intégré, ou non;

  • d) si le matériel possède un composant de refroidissement intégré, indication selon laquelle le matériel est extérieur ou mural;

  • e) puissance en mode d’attente, en W;

  • f) PE et VPE du brûleur à air soufflé;

  • g) type de combustible utilisé.

2.1Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas f) et g)

  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un composant de refroidissement intégré;

  • d) si le matériel est muni d’un composant de refroidissement intégré, indication selon laquelle le matériel est extérieur ou mural;

  • e) type de combustible utilisé;

  • f) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);

  • g) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute);

  • h) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement.

2.2Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement.

2.3Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas d) et e)

  • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) FER, exprimé en W/472 L/s (W/1 000 pi3/min);

  • e) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min);

  • f) le cas échéant, indication selon laquelle le matériel est un générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou un générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement.

3Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphaséCSA 2.3
  • a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ou rendement thermique.

4Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)CSA 2.3
  • a) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement thermique.

SOUS-SECTION BGénérateurs d’air chaud à mazout

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA B212

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)

générateur d’air chaud à mazout

générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :

  • a) soit exclusivement au mazout;

  • b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1CSA B212Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017
    2CSA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019
    3

    CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %

    FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

    À partir du 3 juillet 2019

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017CSA B212
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement énergétique saisonnier.

2Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019CSA P.2
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

3Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d)

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);

  • d) débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute).

SOUS-SECTION CFoyers à gaz

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA P.4.1

CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)

CSA P.4.1-15

CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)

foyer à gaz

foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)

foyer à gaz de chauffage

foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n’est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)

foyer à gaz décoratif

foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4, 5 et 7, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 266.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux foyers à gaz au sens de l’article 265.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Foyers à gaz décoratifsS.O.

    Le matériel doit pouvoir :

    • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;

    • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;

    • c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;

    • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours;

    Est muni d’un système de ventilation à ventouse, à moins qu’il ne soit marqué pour utilisation de remplacement uniquement.

    Le 1er janvier 2020 ou après cette date
    2Foyers à gaz de chauffageCSA P.4.1-15, pour l’efficacité du foyer

    L’efficacité du foyer ≥ 50 %

    Le matériel doit pouvoir :

    • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;

    • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;

    • c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;

    • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours.

    Le 1er janvier 2020 ou après cette date
 

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