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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

DORS/2016-311

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Enregistrement 2016-12-09

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

C.P. 2016-1111 2016-12-09

Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20Note de bas de page b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ACG

    ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)

    AHRI

    AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)

    alimentation principale

    alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V. (mains power)

    ANSI

    ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)

    ASHRAE

    ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)

    CEI

    CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)

    CIE

    CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)

    CSA

    CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

    domestique

    domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)

    étiquette adhésive

    étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)

    étiquette volante

    étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend librement. (hang tag)

    identificateur unique du moteur

    identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :

    • a) le nom du fabricant sous forme abrégée;

    • b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception de la CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA;

    • c) le nombre de pôles;

    • d) une mention indiquant que le moteur est à montage ouvert ou fermé. (unique motor identifier)

    IEEE

    IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)

    IES

    IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)

    Loi

    Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)

    NEMA

    NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)

    numéro de modèle

    numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)

    vignette

    vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive. (flap tag)

  • Note marginale :Mention d’un matériel consommateur d’énergie

    (2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.

  • Note marginale :Normes incorporées

    (3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CIE, CSA, IES ou NEMA MG-1 vaut mention de ces normes avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Exception — renonciation à une méthode d’essai

    (4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.

Note marginale :Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance

 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite abrogée dans cette autre instance, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été abrogée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.

PARTIE 1Dispositions générales

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

marque de vérification

marque de vérification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :

  • a) est attribuée par un organisme de certification et atteste que cet organisme :

    • (i) a établi que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,

    • (ii) dans le cas d’un matériel pour lequel des renseignements doivent être communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, a vérifié les renseignements concernant son rendement énergétique;

  • b) est attribuée par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de la province. (verification mark)

organisme de certification

organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)

Note marginale :Incorporation à un autre matériel

 Pour l’application du présent règlement, sauf indication contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la possède pas.

Marque de vérification

Note marginale :Marque de vérification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :

    • a) soit par un organisme de certification;

    • b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.

  • Note marginale :Endroit et visibilité

    (2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :

    • a) les LFC;

    • b) les lampes standard;

    • c) les lampes à incandescence à spectre modifié;

    • d) les lampes fluorescentes standard;

    • e) les lampes-réflecteurs à incandescence standard;

    • f) les chargeurs de batteries;

    • g) les blocs d’alimentation externes.

  • Note marginale :Exception — LFC

    (3) Il n’est pas nécessaire que les LFC portent une marque de vérification si, à la fois :

    • a) un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage a vérifié les valeurs relatives à leur puissance nominale, à leur flux lumineux et à leur température de couleur proximale communiquées au ministre conformément au paragraphe 432(1);

    • b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a :

      • (i) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette durée communiquée au ministre conformément au paragraphe 432(1),

      • (ii) s’il n’est pas terminé, réalisé à 40 % l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue et, à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.

  • Note marginale :Exception — blocs d’alimentation externes

    (4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :

    • a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;

    • b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;

    • c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.

  • Note marginale :Exception — lampes standards

    (5) Jusqu’au 31 mars 2018, il n’est pas nécessaire que les lampes standards portent une marque de vérification si un organisme de certification a, à la fois :

    • a) établi que la lampe est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable;

    • b) vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements à communiquer

  •  (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;

    • b) sa marque, le cas échéant;

    • c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;

    • d) le nom de son fabricant;

    • e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :

      • (i) le nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque,

      • (ii) dans le cas des LFC, les noms du laboratoire visé à l’alinéa 4(3)a) et du laboratoire ou de l’installation de fabrication visé à l’alinéa 4(3)b),

      • (iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes, le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b),

      • (iv) dans le cas des lampes standard ou des lampes à incandescence à spectre modifié pour lesquelles il n’y a aucune norme d’efficacité énergétique, si un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements indiqués sur leur emballage, le nom de ce laboratoire;

    • f) tout autre renseignement dont le présent règlement prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;

    • g) l’indication selon laquelle un modèle mathématique visé au paragraphe (3) a été utilisé ou non pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués en application de l’alinéa f).

  • Note marginale :Modalités de temps et de forme

    (2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.

  • Note marginale :Modèle mathématique

    (3) Malgré toute disposition du présent règlement exigeant que tout renseignement visé au présent article soit établi conformément à une norme indiquée, le fournisseur peut fournir les renseignements découlant d’un modèle mathématique qui, au moyen d’analyses statistiques ou techniques ou de simulations ou modélisations informatiques, reproduit la manière dont les renseignements sont établis aux termes de la norme indiquée.

  • DORS/2018-201, art. 3

Note marginale :Renseignements sur la durée de vie des LFC

  •  (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :

    • a) au moment où ils devraient être communiqués, l’essai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sous-alinéa 4(3)b)(ii);

    • b) il communique les renseignements ci-après, de même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :

      • (i) une déclaration portant que l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue du matériel a été réalisé à 40 %,

      • (ii) la date à laquelle l’essai a commencé,

      • (iii) la durée de vie prévue du matériel,

      • (iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a porté.

  • Note marginale :Vérification de durée de vie des LFC

    (2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :

    • a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de déterminer;

    • b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé au sous-alinéa 5(1)e)(ii).

Renseignements relatifs aux importations

Note marginale :Renseignements à communiquer

  •  (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;

    • b) sa marque, le cas échéant;

    • c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;

    • d) l’adresse du fournisseur;

    • e) une mention selon laquelle le matériel est importé :

      • (i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,

      • (ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,

      • (iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Cependant, les matériels consommateurs d’énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l’application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :

    • a) les chargeurs de batteries;

    • b) les blocs d’alimentation externes;

    • c) les ballasts pour lampes fluorescentes;

    • d) les moteurs électriques;

    • e) les petits moteurs électriques.

  • Note marginale :Modalités de temps et de forme

    (2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2018-201, art. 4
 

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