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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Claims (suite)

Examen des rapports et coût des travaux (suite)

Note marginale :Attribution de l’excédent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.

  • Note marginale :Demande — excédent

    (2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre d’années moindre que celui pour lesquelles des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Attribution ou non-attribution

    (3) Le registraire minier se conforme à la demande.

  • Note marginale :Demande — excédent non attribué

    (4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Attribution d’excédent non attribué

    (5) Si l’excédent est suffisant, le registraire minier se conforme à la demande.

Note marginale :Groupement de claims enregistrés

  •  (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les claims sont contigus;

    • b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;

    • c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;

    • d) aucun des claims n’est visé par un bail.

  • Note marginale :Présentation de la demande de groupement

    (2) La demande de groupement est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des détenteurs des claims enregistrés.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);

    • b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un des claims;

    • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des claims.

Note marginale :Demande d’attribution des coûts — groupement

  •  (1) Sur demande de l’un des détenteurs des claims enregistrés visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport pour toute année visée au paragraphe 39(1) à l’égard de l’un des claims à tout autre claim également visé par le certificat.

  • Note marginale :Limite de réattribution

    (2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par le certificat de groupement ne peut être réattribué à un claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Note marginale :Délivrance du certificat de travaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

    • a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregistré est terminé;

    • b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).

  • Note marginale :Contenu du certificat de travaux

    (2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.

Note marginale :Remise du prix à payer

  •  (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe 40(1) qui équivaut au coût des travaux attribué au claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Note marginale :Travaux insuffisants

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), si la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer la différence entre le prix prévu au paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année qui commence à la date d’enregistrement du claim enregistré au titre du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.

Note marginale :Demande de prolongation

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut demander au registraire minier une prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux exigés au paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Prix à payer

    (2) La demande est accompagnée d’une somme égale au prix à payer prévu à celui des alinéas 40(1)b) à f) qui s’applique à l’égard de l’année en cause.

Note marginale :Certificat de prolongation

  •  (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un claim enregistré un certificat de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux si :

    • a) dans le cas où la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), les exigences prévues aux paragraphes 49(1) et (3) sont remplies;

    • b) dans le cas où une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux est présentée au registraire minier, l’exigence prévue au paragraphe 49.1(2) est remplie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en application de ce paragraphe.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 L’enregistrement du claim est annulé :

  • a) le lendemain de la date limite prévue à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport à son égard, si le rapport n’est pas présenté avant cette date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :

    • (i) aucun certificat de prolongation n’a été délivré à l’égard du claim en application de l’alinéa 49.2(1)b),

    • (ii) aucune suspension de paiement n’a été enregistrée à l’égard du claim en application de l’article 51;

  • b) sous réserve de l’article 84, cent vingt et un jours après la date de délivrance du certificat de travaux indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si aucun certificat de prolongation n’a été délivré au détenteur du claim en application de l’alinéa 49.2(1)a);

  • c) à la date de délivrance de tout certificat de travaux subséquent indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard de celui-ci en application de l’article 49.2.

Suspension

Note marginale :Demande de suspension de paiement

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés au paragraphe 39(1) peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de l’anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents montrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

  • Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.

  • Note marginale :Inscription de la suspension

    (5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (6) Une fois la suspension enregistrée :

    • a) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à celle de la suspension;

    • b) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année visée par la période de suspension.

Réduction de la superficie du claim enregistré

Note marginale :Demande

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré (appelé « claim initial » au présent article) peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) le coût des travaux indiqué dans le certificat de travaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;

    • b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

    • c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Une seule demande par année

    (2) Ne peut être présentée qu’une seule demande de réduction de la superficie par année à compter de la date d’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite

    (3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

    • a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)

    (8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré comme ayant été réduit au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit la réduction de sa superficie.

 

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