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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Redevances (suite)

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.

  • Note marginale :Avis de nouvelle cotisation

    (2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.

  • Note marginale :Redevances à payer

    (3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine

    (4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.

Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :

    • a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :

      • (i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,

      • (ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,

      • (iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,

      • (iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 70;

    • b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;

    • c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;

    • d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :

      • (i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,

      • (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;

    • e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;

    • f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;

    • g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69.

  • Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels

    (2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :

    • a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69;

    • b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 69 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.

Note marginale :Condition préalable au déplacement de minéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Condition préalable au déplacement de pierres précieuses

    (2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances

    (3) L’exploitant d’une mine fournit, au Nunavut, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.

  • Note marginale :Installations considérées faire partie de la mine

    (4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.

  • Note marginale :Nettoyage des pierres précieuses

    (5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances

    (6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.

  • Note marginale :Évaluation séparée — pierres précieuses

    (7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :

    • a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;

    • b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.

  • Note marginale :Présentation des diamants

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :

    • a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;

    • b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;

    • c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;

    • d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.

  • Note marginale :Évaluation de la valeur marchande des diamants

    (9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.

Dispositions générales

Note marginale :Bail assujetti à des travaux publics

 Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire du Nunavut de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

 Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.

Note marginale :Échéance prolongée — grève déclarée

 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

Note marginale :Avis considéré comme ayant été donné

 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré comme ayant été donné au destinataire s’il lui est envoyé électroniquement ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 28]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 28]

Révision par le ministre

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause. 

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et les coordonnées du demandeur;

    • b) la question en cause;

    • c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;

    • d) la mesure corrective demandée.

  • Note marginale :Demande recevable

    (3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.

  • Note marginale :Processus de révision

    (4) Sur réception de la demande, le ministre :

    • a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;

    • b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;

    • c) décide de la mesure corrective appropriée.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.

  • Note marginale :Décision motivée

    (6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

Note marginale :Interdiction de prospection

 À compter de la date de réception de la demande de révision par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date de transmission de la décision du ministre, les terres visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 97.

période de transition

période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)

règlement antérieur

règlement antérieur Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)

 

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