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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Claims (suite)

Agrandissement

Note marginale :Définition de claim enregistré

  •  (1) Au présent article, claim enregistré s’entend du claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.

  • Note marginale :Agrandissement de claims

    (2) Si une unité contient, en tout ou en partie, un seul claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans ce claim.

  • Note marginale :Agrandissement — plus d’un claim enregistré

    (3) Si une unité contient, en tout ou en partie, plus d’un claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est alors incluse dans l’un de ces claims, selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) dans le cas où au moins un claim enregistré est contigu à cette terre :

      • (i) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 96(2) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui renferme le claim jalonné en premier,

      • (ii) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au titre du paragraphe 13(1) ou, s’il y en a plus d’un, celui qui a été enregistré en premier;

    • b) dans le cas où aucun claim n’est contigu à cette terre :

      • (i) le claim enregistré au titre du paragraphe 96(2) qui renferme le claim jalonné en premier,

      • (ii) le claim qui a été enregistré en premier au titre du paragraphe 13(1).

Période de validité du claim enregistré

Note marginale :Période de validité

 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(3) ou si son enregistrement est annulé en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1) si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de trente ans, à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

Exigences relatives aux travaux

Note marginale :Exécution de travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux, par unité comprise dans ce claim, d’au moins :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Attribution du coût des travaux

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût des travaux indiqué pour une année dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue le coût des travaux exécutés pour cette année.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim par unité, pour le droit de détenir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est de :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix visé au paragraphe 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Rapport sur les travaux

Note marginale :Présentation

 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

  • a) dans un délai de cent vingt jours à compter du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et deuxième années;

  • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

    • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

    • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

Note marginale :Préparation et contenu

  •  (1) Un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2, mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou sur toute combinaison de tels travaux, et le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Travaux visés par le rapport

    (2) Les travaux dont fait état le rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Travaux antérieurs à l’enregistrement

    (3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement du claim sont considérés comme ayant été exécutés au cours de la première année suivant cette date.

  • Note marginale :Signature du rapport

    (4) Le rapport est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (5) Il est accompagné des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 43(1);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

  • Note marginale :Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier

    (6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :

    • a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter les travaux;

    • b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à celle que le détenteur du claim aurait dû payer à une autre personne pour qu’elle exécute les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.

  • Note marginale :Rapport unique

    (8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Examen des rapports et coût des travaux

Note marginale :Examen des rapports

  •  (1) Le registraire minier examine les rapports visés à l’article 41 et au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’ils sont conformes à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux qui doit figurer sur le certificat de travaux au titre du paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux précisés dans la demande.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifiés

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de la demande, le coût des travaux en cause est considéré comme injustifié.

 

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