Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures
Bail visant un claim enregistré (suite)
Exigences relatives au bail (suite)
Note marginale :Loyer annuel
61 (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail délivré avant le 1er novembre 2020 et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé avant cette date. Il passe à 10 $ l’hectare pour un premier bail délivré à compter du 1er novembre 2020 en application du paragraphe 60(3) et pour tout bail renouvelé à compter de cette date en application du paragraphe 62(2).
Note marginale :Échéance du paiement
(2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.
Note marginale :Renonciation au paiement du loyer annuel — COVID-19
(3) En raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre renonce au paiement du loyer annuel devenu exigible en vertu du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020 si le registraire minier en chef reçoit une demande de renonciation par écrit du preneur à bail avant le 13 mars 2021.
Note marginale :Loyer payé — COVID-19
(4) Toutefois, si le loyer annuel exigible a déjà été payé au registraire minier en application du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020, le ministre renonce au paiement du loyer pour l’année suivante, mais le montant faisant l’objet de la renonciation ne peut dépasser le loyer payé au registraire minier au cours de l’année débutant le 13 mars 2020.
Note marginale :Demande de renouvellement du bail
62 (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation, au plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus tard, cent vingt jours avant cette date, par le preneur à bail au registraire minier, d’une demande de renouvellement du bail accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé.
Note marginale :Renouvellement
(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans.
Note marginale :Demande de réduction de la superficie du claim visé par un bail
62.1 (1) Le preneur à bail peut, au plus tard un an avant la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim enregistré visé par le bail (appelé « claim initial » au présent article) si les exigences suivantes sont remplies :
a) une demande de renouvellement a déjà été présentée au registraire minier par le preneur à bail conformément au paragraphe 62(1) ou accompagne la demande de réduction de la superficie;
b) la demande de réduction de la superficie est accompagnée d’un plan d’arpentage du claim de superficie réduite établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
c) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;
d) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduction de la superficie ne peut être présentée si le bail a été délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de prise à bail présentée au registraire minier est en traitement à cette date.
Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite visé par un bail
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite au moment du renouvellement du bail si les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :
a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;
c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Note marginale :Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Note marginale :Interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Avis d’exigibilité du loyer
63 (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Bail annulé
(2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.
Note marginale :Demande d’annulation de bail
64 Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
65 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 22]
Transfert d’un claim, d’un bail ou d’un intérêt
Note marginale :Exigences
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :
a) la personne à qui le claim, le bail ou l’intérêt est transféré est titulaire d’une licence;
b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente une demande de transfert au registraire minier;
c) dans le cas du transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail :
(i) le preneur à bail présente une demande de transfert au registraire minier,
(ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,
(iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés au registraire minier.
Note marginale :Transfert du claim ou de l’intérêt
(2) Le transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail emporte, selon le cas, celui du claim enregistré visé par ce bail ou de ce même intérêt à l’égard du claim enregistré visé par ce bail.
Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
Note marginale :Annulation — enregistrement d’un claim ou bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou le bail — et l’enregistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date à laquelle se présente l’une des situations suivantes :
a) le ministre a réalisé une sûreté sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage lié à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Ouverture différée par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim que lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.
Note marginale :Enregistrement du claim ou délivrance du bail
(3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou si cela contribuera à la réparation des dommages à l’environnement causés à l’égard des terres territoriales, le ministre peut :
a) ordonner au registraire minier d’enregistrer, au nom de la personne qu’il désigne, un claim à l’égard des terres qui étaient visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé;
b) dans le cas d’un bail annulé, délivrer un bail à l’égard du claim enregistré conformément à l’alinéa a) au titulaire de ce claim.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim enregistré au titre de l’alinéa (3)a) :
a) l’enregistrement du claim est considéré comme le transfert du claim dont l’enregistrement a été annulé;
b) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim dont l’enregistrement a été annulé;
c) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert;
d) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année incluse dans la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert.
Note marginale :Durée du nouveau bail
(5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
Redevances
Note marginale :Mise en production de la mine
68 (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :
a) si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité;
b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable.
Note marginale :Minéral ou minéral traité — présomption
(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :
a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;
b) faire partie de sa production s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.
Note marginale :Présomption — personne liée
(3) Pour l’application du présent règlement :
a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.
Note marginale :Redevances sur la valeur de la production de la mine
69 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 13 % de la valeur de la production de la mine;
b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur en dollars de la production visée à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Article Valeur en dollars de la production Pourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production 1 10 000 ou moins 0 2 plus de 10 000 jusqu’à 5 millions 5 % 3 plus de 5 millions jusqu’à 10 millions 6 % 4 plus de 10 millions jusqu’à 15 millions 7 % 5 plus de 15 millions jusqu’à 20 millions 8 % 6 plus de 20 millions jusqu’à 25 millions 9 % 7 plus de 25 millions jusqu’à 30 millions 10 % 8 plus de 30 millions jusqu’à 35 millions 11 % 9 plus de 35 millions jusqu’à 40 millions 12 % 10 plus de 40 millions jusqu’à 45 millions 13 % 11 plus de 45 millions 14 %
Note marginale :Redevances payables au receveur général du Canada
(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.
Note marginale :Formule de calcul
(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :
A + B – C + D + E + F + G + H – I + J
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,
b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,
c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;
- B
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
- C
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
- D
- le moindre des montants suivants :
a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,
b) ces frais;
- E
- tout montant excédentaire visé à l’alinéa 70(5)b);
- F
- toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
- G
- toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
- H
- toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
- I
- le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 70(1);
- J
- le total des sommes suivantes :
a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,
b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.
Note marginale :Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A
(5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :
a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 77(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;
b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.
Note marginale :Valeur des minéraux exclue du calcul
(6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.
Note marginale :Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production
(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).
Note marginale :Choix irrévocable
(8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.
Note marginale :Valeur marchande des pierres précieuses
(9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :
a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;
b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses
(10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :
a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
b) dans les autres cas, au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Valeur marchande des autres minéraux
(11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.
Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux
(12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :
a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
b) dans les autres cas, au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine.
Note marginale :Exclusion — opérations de couverture
(13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.
Note marginale :Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada :
a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;
b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.
Note marginale :Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
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