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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Claims (suite)

Annulation de l’enregistrement du claim

Note marginale :Activités non autorisées

  •  (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

    • a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré ou un intérêt à son égard aux termes du présent règlement;

    • b) le détenteur du claim a contrevenu au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement

    (3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 9]

Note marginale :Terre ou unité erronément comprise dans un claim enregistré

  •  (1) Le registraire minier annule l’enregistrement d’un claim s’il est établi qu’une terre ou une unité a été incluse par erreur dans celui-ci à la date de l’enregistrement (appelé « claim initial » au présent article).

  • Note marginale :Enregistrement du claim corrigé

    (2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial, le registraire minier :

    • a) enregistre le claim corrigé sans inclure la terre ou l’unité visée au paragraphe (1) s’il est possible d’exclure cette terre ou unité du claim et de modifier les limites de celui-ci;

    • b) avise le détenteur du claim de l’annulation de l’enregistrement du claim initial et de l’enregistrement de tout claim corrigé.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) Lorsqu’un claim corrigé est enregistré, les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim corrigé.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présentation par le détenteur du claim d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Note marginale :Absence de prise à bail ou fin du bail

 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si aucune demande de prise à bail n’a été reçue par le registraire minier avant cette date d’expiration;

  • b) la date à laquelle expire la période de trente ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail a été reçue par registraire minier sans qu’un bail à l’égard de ce claim n’ait été délivré en application du paragraphe 60(3) avant cette date d’expiration;

  • c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet a expiré sans être renouvelé en application du paragraphe 62(2) ou a été annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

Bail visant un claim enregistré

Plan d’arpentage

Note marginale :Condition préalable à la prise à bail — arpentage

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

    • a) obtient un plan d’arpentage du claim établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • b) transmet, par courrier recommandé ou par messagerie, une copie du plan d’arpentage et un avis établi sur la formule prescrite aux personnes suivantes :

      • (i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est contigu à ce claim à l’adresse soumise au registraire minier,

      • (ii) tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté est situé, en tout ou en partie, sur ses terres ou est contigu à celles-ci;

    • c) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage et un avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires visés à l’alinéa b) ont bien reçu ces documents.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier affiche l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.

Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage

 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :

  • a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);

  • b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;

  • c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 14]

Exigences relatives au bail

Note marginale :Demande de prise à bail

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Délivrance du bail

    (3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard à la date qui précède la date de la demande de prise à bail, a été délivré un certificat de travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, de la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études environnementales de base;

    • b) avant la fin de la période de validité du claim enregistré :

      • (i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au titre de l’article 58,

      • (ii) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

  • Note marginale :Exigences non applicables

    (4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail délivré avant le 1er novembre 2020 et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé avant cette date. Il passe à 10 $ l’hectare pour un premier bail délivré à compter du 1er novembre 2020 en application du paragraphe 60(3) et pour tout bail renouvelé à compter de cette date en application du paragraphe 62(2).

  • Note marginale :Échéance du paiement

    (2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.

  • Note marginale :Renonciation au paiement du loyer annuel — COVID-19

    (3) En raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre renonce au paiement du loyer annuel devenu exigible en vertu du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020 si le registraire minier en chef reçoit une demande de renonciation par écrit du preneur à bail avant le 13 mars 2021.

  • Note marginale :Loyer payé — COVID-19

    (4) Toutefois, si le loyer annuel exigible a déjà été payé au registraire minier en application du paragraphe (2) au cours de l’année débutant le 13 mars 2020, le ministre renonce au paiement du loyer pour l’année suivante, mais le montant faisant l’objet de la renonciation ne peut dépasser le loyer payé au registraire minier au cours de l’année débutant le 13 mars 2020.

Note marginale :Demande de renouvellement du bail

  •  (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation, au plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus tard, cent vingt jours avant cette date, par le preneur à bail au registraire minier, d’une demande de renouvellement du bail accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans.

Note marginale :Demande de réduction de la superficie du claim visé par un bail

  •  (1) Le preneur à bail peut, au plus tard un an avant la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim enregistré visé par le bail (appelé « claim initial » au présent article) si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) une demande de renouvellement a déjà été présentée au registraire minier par le preneur à bail conformément au paragraphe 62(1) ou accompagne la demande de réduction de la superficie;

    • b) la demande de réduction de la superficie est accompagnée d’un plan d’arpentage du claim de superficie réduite établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • c) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

    • d) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduction de la superficie ne peut être présentée si le bail a été délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de prise à bail présentée au registraire minier est en traitement à cette date.

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite visé par un bail

    (3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite au moment du renouvellement du bail si les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

    • a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

 

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