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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 53 du 2014-03-28 au 2021-01-29 :


Note marginale :Avis d’annulation

  •  (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

    • a) le détenteur du claim a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande d’enregistrement de celui-ci;

    • b) il a contrevenu au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Soixante jours pour corriger la situation

    (3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.

  • Note marginale :Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim

    (4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier en annule l’enregistrement ou, s’il est possible de l’exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :

    • a) les terres visées à l’article 5;

    • b) celles qui ont été jalonnées en contravention de l’article 6;

    • c) celles auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.


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