Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Activités non autorisées
53 (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :
a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré ou un intérêt à son égard aux termes du présent règlement;
b) le détenteur du claim a contrevenu au paragraphe 7(2).
Note marginale :Motifs
(2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
(3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.
(4) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 9]
- DORS/2020-209, art. 9
- Date de modification :