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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (DORS/2014-176)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-11-01 Versions antérieures

Règles générales (suite)

Confidentialité des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.

  • (2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.

  • (3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.

  • (4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :

    • a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;

    • b) ordonner qu’une version ou une partie du document dont les renseignements confidentiels ont été supprimés soit versée au dossier public;

    • c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;

    • d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux participants ou seulement à leurs conseillers juridiques ou représentants autorisés, et que le document ne soit pas versé au dossier public;

    • e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Confidentialité de la volonté des artistes

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

  • DORS/2014-242, art. 2

Preuve de la volonté des artistes

 L’adhésion d’un artiste à une association d’artistes constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par cette association d’artistes pour l’application de la Loi.

Instances réunies ou instruites séparément

 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies, instruites ensemble, instruites consécutivement ou instruites séparément.

Préavis d’audience

  •  (1) Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut en donner avis par tout moyen disponible.

  • (2) Le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux participants, à moins que ceux-ci ne consentent à un préavis plus court.

  • (3) Si un participant ne comparaît pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue, le Conseil peut tenir l’audience et statuer en son absence.

Assignation à comparaître

  •  (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :

    • a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure à laquelle l’assignation à comparaître se rapporte;

    • b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;

    • c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;

    • d) les raisons de l’assignation;

    • e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.

  • (2) Sauf directives contraires du Conseil, le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution.

  • (3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.

  • (4) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l’audience aux date et heure indiquées dans l’assignation à comparaître et être présente chaque jour d’audience, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

  • (5) Lorsque l’audience est ajournée et que la date de sa reprise n’est pas dès lors annoncée, le participant qui a demandé l’assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l’audience :

    • a) soit au moins cinq jours avant la date de la comparution;

    • b) soit, si l’avis de la reprise donné par le Conseil est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.

Avis de question constitutionnelle

  •  (1) S’il entend contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi ou d’un règlement, le participant est tenu, dès que les circonstances qui sont à l’origine de la question sont connues et au plus tard dix jours avant que la question soit débattue :

    • a) de signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;

    • b) de déposer une copie de l’avis auprès du Conseil.

  • (2) L’avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles des Cours fédérales.

Procédure d’accréditation

Demande d’accréditation

  •  (1) Toute demande d’accréditation comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) une description générale du secteur visé par la demande d’accréditation;

    • c) une estimation du nombre d’artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur visé;

    • d) une estimation du nombre de membres du demandeur qui travaillent dans le secteur visé;

    • e) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du demandeur, de la liste des membres de l’association comportant :

      • (i) les nom et adresse postale à jour de chaque membre,

      • (ii) si le demandeur représente également des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé, la liste des membres y travaillant;

    • f) une copie de tout accord-cadre en vigueur ayant une incidence sur le secteur visé;

    • g) une copie des statuts et des règlements du demandeur certifiée conforme par son représentant autorisé;

    • h) la preuve que les membres autorisent le demandeur à demander l’accréditation;

    • i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

    • j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

    • k) la date de la demande.

  • (2) Les éléments visés aux alinéas (1)d) et e) sont déposés auprès du Conseil dans des documents distincts qui portent la mention « Confidentiel/Confidential ».

Avis public

  •  (1) Le Conseil publie un avis de la demande d’accréditation dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée.

  • (2) L’avis comprend le nom du demandeur ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et des déclarations d’intérêt des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.

  • (3) Le délai visé au paragraphe (2) est d’au moins trente jours après la date de publication ou de diffusion de l’avis.

Avis d’intervention de plein droit

  •  (1) Les artistes, les associations d’artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d’accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d’intervention auprès du Conseil.

  • (2) L’avis d’intervention est déposé par écrit dans le délai précisé dans l’avis publié ou diffusé aux termes du paragraphe 24(1) et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intervenant et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) le numéro de dossier attribué par le Conseil mentionné dans l’avis visé au paragraphe 24(1);

    • c) les observations écrites de l’intervenant incluant une description de son intérêt dans l’affaire et de sa position relativement à la décision recherchée;

    • d) la signature de l’intervenant ou de son représentant autorisé;

    • e) la date de dépôt de l’avis d’intervention.

  • (3) La réponse aux observations de l’intervenant est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.

  • (4) Toute requête en prorogation du délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

Demande d’accréditation ultérieure

 L’association d’artistes dont la demande d’accréditation a été rejetée par le Conseil ne peut présenter une nouvelle demande d’accréditation à l’égard du même secteur ou d’un secteur qui est essentiellement similaire avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.

Scrutin de représentation

  •  (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.

  • (2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.

  • (3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.

  • DORS/2014-242, art. 3

Annulation d’accréditation

Demande d’annulation d’accréditation

 Toute demande d’annulation d’accréditation d’une association d’artistes comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) le nom de l’association d’artistes qui détient l’accréditation que le demandeur veut faire annuler;

  • c) la description du secteur dans lequel le demandeur travaille et pour lequel l’association d’artistes a été accréditée;

  • d) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;

  • e) la décision ou l’ordonnance recherchée;

  • f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

  • g) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;

  • h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

  • i) la date de la demande.

Avis de demande d’annulation d’accréditation

 Le Conseil envoie une copie de la demande d’annulation d’accréditation à l’association d’artistes visée.

Demande ultérieure d’annulation d’accréditation

 Si le Conseil rejette une demande d’annulation d’accréditation, une nouvelle demande d’annulation d’accréditation à l’égard du même secteur ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.

Demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre

 Toute demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque codemandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Conseil;

  • c) la signature de chaque codemandeur ou de son représentant autorisé;

  • d) la date de la demande.

Plaintes

 Toute plainte présentée en vertu de l’article 53 de la Loi comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne ou de l’organisation visée par la plainte ou de toute personne que la plainte peut intéresser;

  • c) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;

  • d) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l’origine de la plainte;

  • e) les détails de toute mesure prise par le plaignant pour redresser la situation à l’origine de la plainte;

  • f) les moyens invoqués par le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la plainte;

  • g) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;

  • h) un exposé détaillé des mesures de redressement demandées par le plaignant;

  • i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

  • j) une copie de tout document déposé à l’appui de la plainte;

  • k) la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;

  • l) la date de la plainte.

 

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