Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
34 (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.
(2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les moyens invoqués à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
c) la décision ou l’ordonnance recherchée;
d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date du dépôt des observations.
(3) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l’autre partie.
(4) Chaque partie a la possibilité de répondre aux observations de l’autre partie dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
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