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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 21 du 2014-07-08 au 2025-10-05 :

  •  (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :

    • a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure à laquelle l’assignation à comparaître se rapporte;

    • b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;

    • c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;

    • d) les raisons de l’assignation;

    • e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.

  • (2) Sauf directives contraires du Conseil, le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution.

  • (3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.

  • (4) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l’audience aux date et heure indiquées dans l’assignation à comparaître et être présente chaque jour d’audience, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

  • (5) Lorsque l’audience est ajournée et que la date de sa reprise n’est pas dès lors annoncée, le participant qui a demandé l’assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l’audience :

    • a) soit au moins cinq jours avant la date de la comparution;

    • b) soit, si l’avis de la reprise donné par le Conseil est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.

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