Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 21 du 2025-10-06 au 2026-03-17 :

  •  (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :

    • a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;

    • c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;

    • d) les raisons de l’assignation;

    • e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.

  • (2) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître signifie ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

  • (3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.

  • (4) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]

  • (5) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]

  • DORS/2025-206, art. 16

Détails de la page

Date de modification :