Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
21 (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
d) les raisons de l’assignation;
e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.
(2) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître signifie ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.
(4) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]
(5) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]
- DORS/2025-206, art. 16
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