Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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PARTIE 3NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé (suite)
Renseignements (suite)
Note marginale :Mise en garde — sac gonflable
317 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit porter l’étiquette de mise en garde concernant le sac gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui est conforme aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Idem
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être apposée de façon permanente et être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue, à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue qui fera face à la porte avant droite du passager lorsque l’ensemble de retenue est orienté vers l’arrière;
b) à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit.
Note marginale :Instructions d’installation
318 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble de retenue dans un véhicule et l’y assujettir;
b) installer l’ensemble de retenue dans un siège pour passagers d’aéronef visé au paragraphe 2.1.2 de la Méthode d’essai 213.1;
c) placer un bébé dans l’ensemble de retenue;
d) ajuster toutes les parties de l’ensemble de retenue qui sont conçues pour retenir le bébé.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut être utilisé ou non;
b) préciser que l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) si l’ensemble de retenue dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, préciser que la modification de la position ne doit pas être gênée;
d) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
e) si l’ensemble de retenue est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé, avec ou sans la base, dans un véhicule, préciser si l’ensemble de retenue doit être utilisé avec ou sans la base, lorsqu’il est installé dans un siège pour passagers d’aéronef.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout ensemble de retenue pour bébé doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
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PARTIE 4NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
400 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213.2 s’entend de la Méthode d’essai 213.2 — Sièges d’appoint, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Moyens d’assujettir le siège d’appoint
401 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de ce système, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Siège d’appoint muni d’une courroie d’attache
(2) Si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Mouvement du torse vers l’avant
(3) Le siège d’appoint ne doit comporter aucun élément servant à limiter le mouvement du torse vers l’avant lors d’un impact frontal.
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
402 Tout siège d’appoint muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
403 Tout siège d’appoint doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Accessoires de fixation de courroies d’attache et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
404 Les accessoires de fixation de courroies d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un siège d’appoint doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Sangles
405 Toute sangle conçue pour assujettir le siège d’appoint à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 15 000 N;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 18
Surfaces de contact
Note marginale :Éléments d’armature rigides
406 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact du siège d’appoint ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Essais
Note marginale :Essai dynamique
407 Lorsqu’il est ajusté à n’importe quelle position de réglage, le siège d’appoint qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.2 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, à l’exception d’un élément du siège d’appoint utilisé pour s’assurer que la ceinture de sécurité du véhicule est ajustée conformément aux instructions du fabricant;
c) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 813 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
f) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS.
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Essai quasi statique
408 Le siège d’appoint qui est soumis à un essai quasi statique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.2 ne doit pas fléchir de plus de 25 mm.
- DORS/2013-117, art. 19
Renseignements
Note marginale :Renseignements
409 (1) Tout siège d’appoint doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur le siège, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu le siège d’appoint et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle du siège d’appoint;
c) la date de fabrication du siège d’appoint, présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant que le siège d’appoint ne doit être utilisé que par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
e) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande le siège d’appoint;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’occupant du siège d’appoint retenu au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et le siège installé selon les recommandations du fabricant, de même que :
(i) si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de cette courroie,
(ii) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de ce système.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que le siège d’appoint soit occupé ou non.
Note marginale :Instructions d’installation
410 (1) Tout siège d’appoint doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer le siège d’appoint dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer la personne dans le siège d’appoint;
c) ajuster toutes les parties du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que le siège d’appoint, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels le siège d’appoint peut être utilisé ou non;
b) préciser si le siège d’appoint peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur le siège d’appoint.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout siège d’appoint doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
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