Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., ch. 889)
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Règlement sur les grains du Canada
C.R.C., ch. 889
Règlement sur les grains du Canada
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- classement des échantillons non officiels
classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- écart brut de manutention
écart brut de manutention[Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]
- inspecteur régional
inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- installation terminale de l’intérieur
installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)
- poids comptable brut
poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- poids net
poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)
- pourcentage de l’écart brut de manutention
pourcentage de l’écart brut de manutention[Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]
- substance dangereuse
substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 1
- DORS/2002-255, art. 1
- DORS/2004-198, art. 1
- DORS/2013-111, art. 1
PARTIE 1Commission canadienne des grains
Droits exigés par la Commission
2 Les droits exigés par la Commission pour les services fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.
- DORS/78-55, art. 1
- DORS/88-408, art. 1
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/95-386, art. 1
- DORS/96-508, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 2(A)
- DORS/2003-284, art. 1
- DORS/2004-198, art. 2
2.1 Le 1er avril 2019 et, ensuite, le 1er avril de chaque année, les droits fixés à l’annexe 1 seront rajustés en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. Tous les droits rajustés sont arrondis au cent près.
- DORS/2018-33, art. 1
Serment ou affirmation solennelle des commissaires
3 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l’annexe 2.
- DORS/78-55, art. 2
- DORS/81-610, art. 1
- DORS/96-508, art. 2
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 3
- DORS/2003-284, art. 2
PARTIE 2Grades, classement et inspection des grains
Serment ou affirmation solennelle des membres des comités de normalisation des grains
4 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l’annexe 2.
- DORS/96-508, art. 3
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 4
- DORS/2003-284, art. 3
4.1 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 2]
Grades de grain
5 (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l’application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.
(2) Les appellations de grade de grain et les caractéristiques correspondant aux grades sont celles indiquées à l’annexe 3.
- DORS/96-508, art. 4
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-285, art. 1
- DORS/2013-111, art. 3
- DORS/2021-113, art. 1
- DORS/2024-43, art. 1(A)
Échantillons officiels
6 (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives.
(2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.
(3) Les échantillons officiels sont conservés pendant une période d’au moins six mois commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au plus cent vingt mois après celle-ci.
- DORS/86-813, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 5
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 5
- DORS/2003-284, art. 5
- DORS/2004-198, art. 3
- DORS/2005-361, art. 1
- DORS/2006-206, art. 1
- DORS/2013-111, art. 4
- DORS/2015-137, art. 1
- DORS/2024-43, art. 2
Inspection officielle
6.1 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’exploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon la formule appropriée fournie par la Commission.
- DORS/2005-217, art. 1
Échantillons d’installations terminales et de tierces parties
6.2 L’échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1) ou à l’article 70.3 de la Loi est :
a) d’une part, pris conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives;
b) d’autre part, conservé pendant au moins sept jours après sa date de classement.
- DORS/2013-111, art. 5
- DORS/2015-137, art. 2
- DORS/2024-43, art. 3
Classement des échantillons non officiels
7 (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.
(2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :
a) d’au moins 1 kg;
b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.
(3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :
a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;
b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.
(4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.
(5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.
(6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.
(8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.
- DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 6
- DORS/2004-198, art. 4
- DORS/2005-361, art. 2
- DORS/2013-111, art. 6
Élimination des échantillons
8 (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.
(2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]
(3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.
- DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 7
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 5
- DORS/2005-361, art. 3
- DORS/2006-206, art. 2
8.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Formule du certificat d’inspection
9 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :
a) le document intitulé Certificat final de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas du grain inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale;
b) le document intitulé Certificat de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas de tout autre grain.
- DORS/84-626, art. 1
- DORS/85-677, art. 1(F)
- DORS/87-476, art. 1(F)
- DORS/89-393, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 7
- DORS/2004-198, art. 6
- DORS/2013-111, art. 7
- DORS/2020-63, art. 1
10 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]
Procédure devant les tribunaux d’appel pour les grains
11 La demande de réinspection présentée au titre de l’article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;
b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;
c) la date de l’inspection officielle;
d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.
- DORS/86-813, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 2
- DORS/96-508, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 8
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
12 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l’article 39 de la Loi l’appel portant sur du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors de son déchargement d’une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
13 L’inspecteur en chef des grains pour le Canada qui a été saisi de l’appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
14 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant l’inspecteur en chef des grains pour le Canada, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 10(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
PARTIE 3Licences et titulaires de licences
Exemptions
- DORS/2001-273, art. 8
15 (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :
a) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une fabrique d’aliments pour animaux;
b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas de grain des producteurs, n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement du grain et permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;
c) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;
d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation.
(2) L’opération de manutention de grain d’un négociant en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon le cas :
a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;
b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;
c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs et n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement de ce grain.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/89-395, art. 1
- DORS/93-197, art. 3
- DORS/96-508, art. 11
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 9
- DORS/2002-255, art. 4
- DORS/2004-198, art. 8
- DORS/2006-206, art. 3
15.1 et 15.2 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
Modalités générales de l’octroi des licences
16 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation doit :
a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation visés par la demande de licence;
b) informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis;
c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;
d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments et toute destruction de ce grain;
e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que l’équipement connexe;
e.1) maintenir propres et accessibles le matériel d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour de celui-ci;
f) afficher en permanence la licence dans un endroit bien en vue de l’installation.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 10
- DORS/2002-255, art. 5
- DORS/2003-284, art. 9(A)
- DORS/2004-198, art. 9
- DORS/2005-361, art. 4
Garantie
17 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :
a) si un récépissé ou un accusé de réception est délivré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;
b) si un bon de paiement ou une autre lettre de change est émis sur réception du grain ou est plus tard émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :
(i) quatre-vingt-dix jours,
(ii) la période se terminant trente jours après la date de la délivrance du bon de paiement ou de la lettre de change.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2005-361, art. 5
18 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une licence ou du titulaire de licence qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F)
- DORS/96-508, art. 12
- DORS/2000-213, art. 2
19 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 100 %.
- DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/89-393, art. 3
- DORS/93-24, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
Registres des titulaires de licence
20 Le titulaire de licence doit conserver pendant au moins six ans les documents se rapportant au grain reçu, stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu pour vente à commission.
- DORS/85-677, art. 3
- DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/89-394, art. 1
- DORS/93-24, art. 2
- DORS/96-508, art. 13
- DORS/2000-213, art. 2
20.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Demande de licence
- DORS/2002-255, art. 6
21 (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, rapports de vente et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]
(3) Il verse à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 14
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 11
- DORS/2003-284, art. 10
- DORS/2004-198, art. 10
- DORS/2021-124, art. 1
22 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]
Rapports sur les obligations et la garantie
23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.
- DORS/84-627, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 16
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2016-256, art. 1
Rapports des négociants en grains titulaires d’une licence
24 Le négociant en grains titulaire d’une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/84-791, art. 2
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2004-198, art. 11(A)
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2021-124, art. 2
24.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Rapports sur les installations de transformation
25 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/93-25, art. 1
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2021-124, art. 3
25.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Rapports sur les installations primaires
- DORS/2001-273, art. 13
26 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation primaire doit présenter à la Commission :
a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission;
b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne agricole, un rapport sur ses opérations au cours de la campagne précédente à chacune des installations primaires qu’il exploite, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 2
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2008-314, art. 2
- DORS/2021-124, art. 4
Rapport sur les installations terminales
27 L’exploitant d’une installation terminale présente chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/84-626, art. 3
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 3
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 8
- DORS/2008-314, art. 3
- DORS/2013-111, art. 9
- DORS/2021-124, art. 5
28 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]
PARTIE 4Tarifs
- DORS/2024-43, art. 4(A)
Frais de stockage en cas d’incapacité de livraison
29 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une installation :
a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage;
b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/96-508, art. 18
- DORS/2000-213, art. 2
Avis public
29.1 Le titulaire de licence qui exploite un silo affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.
- DORS/2004-198, art. 12
- DORS/2024-43, art. 5
PARTIE 4.1Contrats relatifs à la livraison de grain
29.2 Dans la présente partie, période de livraison s’entend, à l’égard d’un contrat d’achat de grain, de la période qui y est précisée et au cours de laquelle le grain doit être livré au titulaire de licence par le producteur. (delivery period)
- DORS/2014-191, art. 1
29.3 (1) Tout contrat d’achat de grain pour une période de livraison conclu entre un titulaire de licence et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas où la livraison de grain — du type et du grade indiqués dans le contrat — n’est pas acceptée par le titulaire de licence au cours de cette période, ce dernier est tenu de verser au producteur une pénalité.
(2) Le contrat prévoit également que la pénalité :
a) est convenue dans le contrat entre le titulaire de licence et le producteur;
b) est due à l’égard de la portion restante et non livrée du grain visé par le contrat mais qui n’a pas été accepté par le titulaire de licence au cours de la période de livraison;
c) est exigible à la date de la livraison complète du grain par le producteur ou à toute autre date convenue entre le producteur et le titulaire de licence.
(3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est exigible pour chacun des jours de la période commençant le lendemain de l’expiration de la période de livraison et se terminant à la date de l’acceptation et de la réception par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le titulaire de licence et le producteur.
- DORS/2014-191, art. 1
- DORS/2016-256, art. 2
PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain
Marge de perte de poids
30 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à toute installation agréée est de zéro.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 19(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 12
- DORS/2004-198, art. 13
- DORS/2011-45, art. 1
31 et 32 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]
Réception du grain à une installation primaire agréée
33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi conformément au document intitulé Bon de paiement ou Récépissé d’installation primaire combiné, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.
(3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.
- DORS/78-55, art. 3
- DORS/84-626, art. 4
- DORS/85-678, art. 3
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
- DORS/95-386, art. 4
- DORS/96-508, art. 22
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 14
- DORS/2021-124, art. 6
Échantillonnage à la livraison
34 (1) Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant au moins 1 kg de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée soit à l’installation, soit conformément à toutes autres instructions dont ont convenu l’exploitant et le producteur.
(2) L’échantillon est conservé pendant la moindre des périodes suivantes :
a) la période se terminant sept jours après la date à laquelle l’exploitant de l’installation primaire agréée délivre le récépissé d’installation primaire;
b) la période se terminant lorsque le producteur et l’exploitant de l’installation arrivent à une entente sur le grade et les impuretés et qu’un récépissé d’installation primaire ou un bon de paiement approprié a été délivré;
c) la période se terminant lorsque la portion représentative de l’échantillon est expédiée en conformité avec l’alinéa 36(1)d).
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 9
- DORS/2004-198, art. 14
- DORS/2008-314, art. 4
- DORS/2022-195, art. 1
Détermination des impuretés à une installation primaire agréée
35 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation :
a) en prélevant sur l’échantillon visé à l’article 34 une portion représentative pesant au moins 1 kg;
b) en analysant l’échantillon à l’aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;
c) en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
(2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l’analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.
- DORS/84-626, art. 6
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/95-386, art. 5
- DORS/96-508, art. 23
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 10
- DORS/2008-314, art. 5
- DORS/2013-111, art. 10
35.1 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]
Détermination définitive de la qualité
- DORS/2024-43, art. 6
36 (1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et le producteur ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant doit prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :
a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l’intégrité de l’échantillon;
b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l’installation primaire;
c) inscrire la mention « Pour détermination définitive de la qualité » sur le contenant;
d) expédier le contenant en port payé au bureau d’inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d’une demande écrite de l’exploitant de l’installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d’examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu’il attribuerait au grain s’il procédait à l’inspection officielle.
(1.1) Après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 34(2) relative à l’échantillon, l’exploitant de l’installation ou le propriétaire du grain ne peuvent pas présenter la demande écrite visée à l’alinéa (1)d) à l’égard de cet échantillon.
(1.2) Dans le cas où le producteur l’exige, l’exploitant de l’installation doit prélever la portion représentative en présence de la personne livrant le grain.
(2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d’inspection régional de la Commission l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(3) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.
(4) Sur réception de la portion représentative, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(5) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.
(6) Sur réception de la décision finale, l’exploitant de l’installation remplace le récépissé provisoire d’installation primaire par le récépissé d’installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.
(7) Il est entendu qu’au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 11
- DORS/2003-284, art. 15
- DORS/2004-198, art. 15
- DORS/2008-314, art. 6
- DORS/2013-111, art. 11
- DORS/2022-195, art. 2
- DORS/2024-43, art. 6
36.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Préservation de l’identité du grain stocké en cellule
- DORS/2004-198, art. 16(A)
37 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :
a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l’intégrité de l’échantillon et qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain;
b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire;
c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.
(2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.
(3) L’exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l’installation pendant au moins trente jours.
(4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]
- DORS/84-626, art. 8
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/95-386, art. 7
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 12
- DORS/2003-284, art. 16
- DORS/2004-198, art. 17
- DORS/2008-314, art. 7
38 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]
Séchage du grain dans les installations primaires agréées
38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’une installation primaire agréée peut y faire sécher du grain gourd, humide, mouillé ou trempé, conformément aux ordonnances de la Commission.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque chargement de grain contenant un excès d’humidité qui lui est livré pour séchage artificiel.
(3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé approprié ou prendre livraison du grain.
- DORS/2002-255, art. 12
Nettoyage du grain
39 (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation primaire combiné, avec ses modifications successives, publié par la Commission, et il porte la mention suivante :
« À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »
(2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.
(3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.
- DORS/79-543, art. 1
- DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 26
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 18
- DORS/2004-198, art. 19
- DORS/2021-124, art. 7
Expédition du grain d’une installation primaire agréée
40 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain expédié de l’installation et aviser de chaque expédition les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé d’installation primaire.
(2) Dans le cas du grain expédié d’une installation primaire agréée, l’exploitant de l’installation doit, sur demande du détenteur des récépissés d’installation primaire visant ce grain, lui fournir les détails relatifs au grain effectivement expédié.
(3) Si un moyen de transport est fourni à une installation primaire agréée à la demande d’une personne autre que l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger sur ce moyen de transport :
a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de grain stocké en cellule;
b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :
(i) que du grain offert par cette personne,
(ii) que la même quantité de grain des mêmes type et grade que le grain visé par les récépissés remis par cette personne.
- DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
- DORS/93-24, art. 4
- DORS/96-508, art. 27 et 61(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 19(F)
41 L’exploitant d’une installation primaire agréée :
a) doit, sur demande de la Commission, produire les récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;
b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/94-508, art. 1
- DORS/95-336, art. 10(F)
- DORS/96-508, art. 28 et 61(F)
- DORS/2000-213, art. 2
42 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article 65 de la Loi :
a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par courrier recommandé à la dernière adresse connue un avis :
(i) identifiant le récépissé établi pour le grain,
(ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,
(iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur peut prendre livraison du grain;
b) expédier à la Commission un double de l’avis.
- DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-24, art. 5
- DORS/96-508, art. 29 et 61(F)
- DORS/2000-213, art. 2
Récépissés — Droit de livraison
43 (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]
(2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :
« Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le présent récépissé. »
- DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-24, art. 6
- DORS/96-508, art. 30
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 20
Réception du grain à une installation de transformation agréée
- DORS/2001-273, art. 15
44 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 31
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 21
- DORS/2021-124, art. 8
Réception du grain par un négociant en grains titulaire d’une licence
45 (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.
(2) L’accusé de réception ou le bon de paiement, à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur, ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 16
- DORS/2002-255, art. 13
- DORS/2003-284, art. 22
- DORS/2006-206, art. 4
- DORS/2021-124, art. 9
46 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]
Expédition directe
47 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée et sans délivrer un récépissé pour le grain, si le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement.
- DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
- DORS/93-24, art. 7
- DORS/96-508, art. 33
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 14
- DORS/2004-198, art. 20
- DORS/2005-361, art. 7
- DORS/2013-111, art. 12
Réception et déchargement du grain d’une installation terminale agréée
48 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée dans les cas suivants :
a) il s’agit de grain de l’Est qui n’est pas livré par un producteur ou pour le compte de celui-ci;
b) il s’agit de grain importé;
c) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection et à la pesée à une installation terminale agréée.
- DORS/2010-55, art. 1
- DORS/2013-111, art. 12
- DORS/2020-63, art. 2
- DORS/2024-43, art. 7
49 Il peut décharger du grain sans le soumettre à l’inspection et à la pesée officielles dans les cas suivants :
a) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis;
b) le grain n’est pas destiné à l’exportation.
- DORS/2013-111, art. 12
Détermination des impuretés à une installation terminale agréée
50 L’exploitant d’une installation terminale agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 37
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 15
- DORS/2003-284, art. 24
- DORS/2005-361, art. 8
- DORS/2006-206, art. 5
- DORS/2010-55, art. 2
- DORS/2013-111, art. 12
Réinspection par l’inspecteur en chef des grains pour le Canada
51 (1) La demande de réinspection ainsi que l’échantillon visés au paragraphe 70(5) de la Loi sont transmis à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les cinq jours suivant la date de l’inspection initiale.
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon;
b) le nom et l’emplacement de l’installation terminale agréée où l’échantillon a été prélevé;
c) la date de l’inspection initiale;
d) le grade attribué au lot de grain ainsi que les impuretés que le grain contient.
(3) L’échantillon est, à la fois :
a) d’au moins 1 kg;
b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité;
d) accompagné d’un formulaire accepté par la Commission sur lequel sont indiqués le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade et les impuretés;
e) identifié par un numéro ou un autre élément que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.
- DORS/89-393, art. 4
- DORS/96-508, art. 38
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 22
- DORS/2013-111, art. 12
Échantillonnage du grain qui n’a pas été inspecté au moment de sa réception à une installation terminale agréée
52 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :
a) chaque échantillon est prélevé au moment du chargement du grain sur le wagon;
b) il est d’au moins 1 kg;
c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
d) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.
- DORS/2013-111, art. 12
Échantillonnage du grain à sa réception d’une installation terminale agréée où il n’a pas fait l’objet d’une inspection
52.1 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.4(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :
a) chaque échantillon est d’au moins 1 kg;
b) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
c) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.
- DORS/2013-111, art. 12
Déchargement de grain contenant des impuretés
- DORS/2005-361, art. 9
53 L’exploitant d’une installation terminale agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :
a) le type, le grade et la quantité du grain;
b) la destination finale du grain;
c) les motifs de la demande.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 24
- DORS/2013-111, art. 13
54 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]
55 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]
56 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]
Stockage en cellule
57 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut stocker du grain en cellule si :
a) soit les conditions ci-après sont réunies :
(i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule qui est établi conformément au document intitulé Contrat de stockage en cellule, avec ses modifications successives, publié par la Commission,
(ii) le grain est stocké conformément au contrat,
(iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,
(iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;
b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.
- DORS/84-626, art. 11
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 39
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 26
- DORS/2004-198, art. 27
- DORS/2013-111, art. 14
- DORS/2021-124, art. 10
57.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Récépissés d’installation terminale
58 Le récépissé d’installation terminale doit être établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation terminale, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
- DORS/89-376, art. 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 17
- DORS/2003-284, art. 27
- DORS/2004-198, art. 28
- DORS/2013-111, art. 15
- DORS/2021-124, art. 11
Enlèvement obligatoire du grain des installations terminales agréées
59 (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale, en application de l’article 77 de la Loi, satisfait aux exigences suivantes :
a) il est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) il porte les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;
c) il comporte une mention exigeant l’enlèvement du grain de l’installation;
d) il indique la date limite à laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.
(2) L’exploitant de l’installation terminale agréée qui donne l’avis en transmet en même temps copie à la Commission.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 40
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2013-111, art. 15
- DORS/2015-137, art. 3(F)
60 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 15]
Substances dangereuses et grain contaminé dans les installations
- DORS/2004-198, art. 29
61 (1) Il est interdit d’utiliser des substances dangereuses pour le traitement du grain dans une installation, à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la vaporisation de grain infesté.
(2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses annexes que :
a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de manutention ou de stockage du grain;
b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément désigné pour le stockage de substances dangereuses;
c) si le stockage de substances dangereuses ne constitue pas un danger pour la manutention ou le stockage du grain dans l’installation.
(3) S’il est constaté au moment de la réception, du stockage ou du déchargement du grain dans l’installation agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 20
62 et 63 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]
Infestation dans les installations
- DORS/2001-273, art. 22
64 S’il est constaté que du grain stocké dans une installation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :
a) en l’absence de personnel de la Commission à l’installation, fournir immédiatement à la Commission tous les détails sur la nature et l’étendue de l’infestation;
b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé, un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le grain;
c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;
c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]
d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour la manutention de ce grain.
- DORS/86-813, art. 6
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/89-394, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 42
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 23
- DORS/2004-198, art. 30
- DORS/2005-361, art. 11
Déclaration relative au grain
65 (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.
(4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique.
66 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]
67 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]
PARTIE 6Transport du grain
Wagons du producteur
68 (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission en remplissant le document intitulé Demande du producteur pour se procurer des wagons, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.
- DORS/84-626, art. 14
- DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 45
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 29
- DORS/2021-124, art. 13
68.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
État des moyens de transport
69 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de transport doit :
a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt d’infestation;
b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.
c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]
- DORS/84-626, art. 15
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F)
- DORS/89-393, art. 6
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-25, art. 6
- DORS/96-508, art. 47
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 19
- DORS/2004-198, art. 32
- DORS/2005-361, art. 12
Transport du grain
70 (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :
a) [Abrogé, DORS/2020-63, art. 4]
b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci;
c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci.
d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
- DORS/84-626, art. 16
- DORS/89-376, art. 3
- DORS/93-197, art. 6
- DORS/95-386, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 33
- DORS/2005-361, art. 13(F)
- DORS/2010-55, art. 3
- DORS/2013-111, art. 16
- DORS/2020-63, art. 4
71 [Abrogé, DORS/2012-153, art. 1]
72 à 74 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
75 à 79 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]
80 à 82 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
83 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]
84 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]
85 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]
86 et 87 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
ANNEXE 1(articles 2 et 2.1 et paragraphe 21(3))
Droits exigés par la Commission
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Désignation du droit | Description du service | Unité (par) | Droits |
Inspection officielle | ||||
1 | Inspection officielle – navires (à payer par l’exploitant de l’installation) | Inspection officielle du grain ou des criblures déchargés dans des navires et établissement d’un certificat | Tonne métrique | 1 $ |
2 | Inspection officielle – wagons, camions ou conteneurs (à payer par l’exploitant de l’installation) | Inspection officielle du grain ou des criblures déchargés dans des wagons, des camions ou des conteneurs et établissement d’un certificat | Inspection | 90,12 $ |
Réinspection | ||||
3 | Réinspection du grain (à payer par la personne demandant la réinspection) | Réinspection par l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou un autre inspecteur autorisé relativement à :
| Réinspection | 68,68 $ |
Pesée officielle | ||||
4 | Pesée officielle – navires (à payer par l’exploitant de l’installation) | Supervision d’une pesée officielle du grain ou des criblures déchargés dans des navires et établissement d’un certificat | Tonne métrique | 0,05 $ |
5 | Pesée officielle – wagons, camions ou conteneurs (à payer par l’exploitant de l’installation) | Supervision d’une pesée officielle du grain ou des criblures déchargés dans des wagons, des camions ou des conteneurs et établissement d’un certificat | Wagon, camion ou conteneur | 4,96 $ |
Fournisseur de services autorisé - inspection ou pesée | ||||
6 | Demande d’autorisation d’un tiers (à payer par le demandeur) | Traitement d’une demande d’autorisation d’un tiers pour procéder à l’inspection ou à la pesée du grain lors de sa réception à un silo terminal | Application | 137,35 $ |
Frais supplémentaires pour inspection officielle | ||||
7 | Déplacement et hébergement pour des services d’inspection officielle hors des lieux habituels (à payer par l’exploitant de l’installation) | Personnel de la Commission canadienne des grains disponible pour effectuer une inspection officielle à un endroit où l’inspection n’est pas offerte sur place | Voyage | Coûts calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, ou coûts réels si aucun taux n’est prévu |
8 | Réservation de services non prévus – annulation (à payer par l’exploitant de l’installation) | Lorsque les services d’employés de la Commission canadienne des grains sont réservés pour effectuer une inspection officielle en dehors des heures d’ouverture normales prévues à un endroit donné, les droits seront imposés en cas d’annulation | Employé se présentant au travail | 239,06 $ |
Délivrance de licences | ||||
9 | Licence pour une période complète (à payer par le titulaire) | Délivrance d’une licence (de toute catégorie) pour un an ou, si la licence est délivrée suivant l’expiration d’une ou de plusieurs licences à court terme, pour une période équivalant au reste de l’année qui a commencé lors de la délivrance de la première licence à court terme | Licence/mois ou partie de mois | 275,68 $ |
10 | Licence à court terme (à payer par le titulaire) | Délivrance d’une licence (de toute catégorie) pour un mois ou une partie de mois | Licence | 381,64 $ |
Wagons de producteurs | ||||
11 | Demande de wagon de producteurs (à payer par le producteur) | Traitement d’une demande complète de wagon de producteurs | Wagon | 29 $ |
Inspection d’échantillons soumis | ||||
12 | Inspection d’un échantillon soumis (à payer par la personne l’ayant soumis) | Inspection d’un échantillon de grain ou de criblures et établissement d’un certificat | Échantillon | 45,78 $ |
Services d’échantillonnage | ||||
13 | Échantillon officiel (à payer par la personne présentant la demande) | Au moment de l’inspection officielle, obtention et fourniture d’une portion de l’échantillon de grain représentatif et identification de la portion à l’aide d’un sceau de la Commission canadienne des grains | Échantillon | 68,68 $ |
Documentation | ||||
14 | Documentation fournie (à payer par la personne présentant la demande) | Fourniture des documents supplémentaires suivants : | Document | 71,77 $ |
Remarques :
Droits visés (à tous les articles)
1 Les droits ne comprennent pas la taxe sur les produits et services.
Droits visés aux articles 1 et 4
2 Les droits sont arrondis au cent près.
Droits visés aux articles 2 et 5
3 Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, camion ou conteneur, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus pour chaque certificat établi (conformément à l’article 14).
- DORS/78-55, art. 4
- DORS/78-514, art. 1
- DORS/80-525, art. 1
- DORS/81-610, art. 3
- DORS/82-881, art. 1
- DORS/83-758, art. 3
- DORS/84-791, art. 3
- DORS/85-678, art. 5
- DORS/86-722, art. 2
- DORS/87-455, art. 2
- DORS/88-408, art. 2
- DORS/89-339, art. 1 et 2
- DORS/89-376, art. 5(F)
- DORS/89-400, art. 2
- DORS/90-211, art. 1 à 5
- DORS/90-410, art. 2
- DORS/91-437, art. 1
- DORS/95-413, art. 2
- DORS/98-220, art. 1
- DORS/2000-213, art. 3 à 6
- DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
- DORS/2003-284, art. 31 à 33
- DORS/2004-198, art. 34 à 36
- DORS/2006-206, art. 6
- DORS/2013-109, art. 1
- DORS/2017-125, art. 1 à 3
- DORS/2018-33, art. 2
- DORS/2020-63, art. 5
- DORS/2021-139, art. 1
- DORS/2021-139, art. 2
ANNEXE 2(articles 3, 4 et 4.1)
FORMULE 1Serment ou affirmation solennelle professionnels du commissaire
Je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai et remplirai fidèlement, loyalement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de commissaire à la Commission canadienne des grains et que, tant que j’occuperai ce poste, je ne ferai pas, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de membre de la direction, d’associé ou autre, le commerce ou le transport de grain ni ne posséderai quelque intérêt financier ou personnel dans du grain ou son transport autrement qu’à titre de producteur. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
FORMULE 2Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre du comité de normalisation des grains
Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du comité de normalisation des grains (de l’Ouest) (de l’Est). (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
FORMULE 3
[Abrogée, DORS/2013-111, art. 17]
- DORS/2000-213, art. 7
- DORS/2001-273, art. 31
- DORS/2002-255, art. 20
- DORS/2003-284, art. 34
- DORS/2013-111, art. 17
ANNEXE 3(paragraphe 5(2))Grades des grains
Note marginale :Arrondissement
1 Aux fins de la détermination des caractéristiques des grains, toute valeur calculée à l’égard d’un critère prévu à la présente annexe doit :
a) si le critère est exprimé par un nombre entier, être arrondie au nombre entier le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur;
b) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant une seule décimale, être arrondie au dixième le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux dixièmes, au dixième supérieur;
c) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant deux décimales, être arrondie au centième le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux centièmes, au centième supérieur.
Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||||||||
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de grains vitreux durs | Minimum de protéines | Condition | Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total |
kg/hl | % | % | % | % | % | % | |||
CWRS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | 65 | 10,0 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 2,3 |
CWRS no 2 | 72 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 4,5 |
CWRS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2,4 | 3,8 | 7,5 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
CWRW no 1 | 79 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | 11,0 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,4 | 1 | 3 |
CWRW no 2 | 76 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | 11,0 | Passablement bien mûri, peut être modérément atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 0,7 | 2 | 5 |
CWRW no 3 | 74 | Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 1,3 | 3 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
CWES no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission | 10,0 | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 3 |
CWES no 2 | 73 | Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 5 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | ||
Matières autres que des céréales | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | |||
CWSWS no 1 | 76 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 1,0 | 3 |
CWSWS no 2 | 74 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 2,0 | 6 |
CWSWS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,0 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
TABLEAU 5[Abrogé, DORS/2016-204, art. 5]
Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de grains vitreux durs | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Autres classes | Total | ||||||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | |||
CWAD no 1 | 79 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 80 | 9,5 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 4 |
CWAD no 2 | 77 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 60 | Aucun minimum | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 3,0 | 8 |
CWAD no 3 | 74 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 40 | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 11 |
CWAD no 4 | 71 | Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,0 | 10,0 | 49 |
CWAD no 5 | 65 | Toute variété de blé dur ambré | Aucun minimum | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 49,0 | Aucune limite |
Avoine, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Dommages | Matières étrangères | ||||||||
Grains échauffés | Grains atteints par la gelée | Total | Orge | Céréales autres que le blé ou l’orge | Grosses graines | Blé | Folle avoine | Total, dommages et matières étrangères | |||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
OC no 1 | 56 | Bonne couleur, 98 % de gruau sain | 0,0 | 0,1 | 2 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 2 |
OC no 2 | 53 | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | 0,1 | 4,0 | 4 | 1,5 | 2 | 0,3 | 1,5 | 2 | 4 |
OC no 3 | 51 | Couleur passable, 94 % de gruau sain | 0,5 | 6,0 | 6 | 3,0 | 3 | 0,5 | 3,0 | 3 | 6 |
OC no 4 | 48 | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | 1,0 | Note de TABLEAU 7 Avoine, Ouest canadien (OC)* Aucune limite | 8 | 8,0 | 8 | 1,0 | 8,0 | 8 | 8 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Non inclus dans le total des dommages.
Orge brassicole, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variété | Matières étrangères | |||||
Fusariés | Échauffés | Gelée | Graines inséparables | Grosses graines oléagineuses | ||
% | % | % | % | % | ||
Brassicole, extra OC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra OC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra OC à grains nus à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra OC à grains nus à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total | ||
Nom de grade | kg/hl | Condition | % | % | % | % |
OC no 1 | 63 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
OC no 2 | 57 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 10,0 |
Grains nus, OC no 1 | 72 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
Grains nus, OC no 2 | 65 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 10,0 |
Orge alimentaire, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variété | Variétés avec glumes adhérées | Autres variétés à grains nus | Total, glumes adhérées | Graines inséparables | Autres céréales | Total | |
Nom de grade | % | % | % | % | % | % | |
Alimentaire, extra OC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | S.O. | S.O. | S.O. | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra OC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | S.O. | S.O. | S.O. | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra OC à grains nus à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra OC à grains nus à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 2,0 | 2 |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Seigle, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Céréales autres que le blé | Ergot | Matières autres que des céréales | Total | |
kg/hl | % | % | % | % | ||
OC no 1 | 72 | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | 2 | 0,05 | 0,5 | 2 |
OC no 2 | 69 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | 3 | 0,20 | 1,0 | 5 |
OC no 3 | 63 | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | 10 | 0,33 | 2,0 | 10 |
Graine de lin, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Graine commercialement pure % | Échauffée % | Total % |
OC no 1 | 65 | Mûre, odeur agréable | Peut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,1 | 13 |
OC no 2 | 62 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable | Peut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,2 | 25 |
OC no 3 | Aucun minimum | Exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Peut contenir au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 10,0 | Aucune limite |
TABLEAU 13[Abrogé, DORS/2013-145, art. 1]
Grain mélangé, Ouest canadien (OC)
Limites maximales de matières étrangères | ||
---|---|---|
Nom de grade | Composition | % |
Grain mélangé, blé OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé | 2 |
Grain mélangé, seigle OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle | 2 |
Grain mélangé, orge OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge | 2 |
Grain mélangé, avoine OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine | 2 |
Grain mélangé, triticale OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale | 2 |
Grain mélangé, OC | Mélanges de céréales et de folle avoine, aucune céréale en sus de 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total | 2 |
Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Total maïs fendillé et matières étrangères | ||
---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffé | Total | ||
kg/hl | % | % | % | ||
OC no 1 | 68 | Frais, odeur agréable, grosseur uniforme | 0,1 | 3 | 2 |
OC no 2 | 66 | Frais et odeur agréable | 0,2 | 5 | 3 |
OC no 3 | 64 | Frais et odeur agréable | 0,5 | 7 | 5 |
OC no 4 | 62 | Frais et odeur agréable | 1,0 | 10 | 7 |
OC no 5 | 58 | Peut dégager une légère odeur, pas d’odeur sure ou de moisi | 3,0 | 15 | 12 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Graine de carthame, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Dommages | Matières étrangères | Glumes | ||||
Échauffée | Total | Matières autres que des céréales | Total | Glumes vides | Graines déglumées | ||
% | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bien mûrie, bonne couleur naturelle | 0,0 | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Canada no 2 | Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries | 0,0 | 10 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 5 |
Canada no 3 | Exclue des grades supérieurs en raison de taches causées par les intempéries, peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi | 1,0 | 10 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 8 |
Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CPSR no 1 | 77 | Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,8 | 3 | 5 |
CPSR no 2 | 75 | Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 5 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CPSW no 1 | 77 | Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,2 | 0,8 | 3 | 5 |
CPSW no 2 | 75 | Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 5 | 10 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Canola, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | ||
---|---|---|---|---|---|
Condition | Graine commercialement pure | Nettement vert | Échauffé | Total | |
% | % | % | |||
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 2 | 0,1 | 5 |
Canada no 2 | Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 6 | 0,5 | 12 |
Canada no 3 | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | 20 | 2,0 | 25 |
Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Graines décortiquées | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffée | Abîmée par les insectes | Total | ||
kg/hl | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 31 | Bien mûrie et odeur agréable | 0,5 | 2 | 4 | 5 |
Canada no 2 | 29 | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | 1,0 | 4 | 8 | 5 |
Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Graines décortiquées | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffée | Abîmée par les insectes | Total | ||
kg/hl | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 35 | Bien mûrie et odeur agréable | 0,5 | 2 | 5 | 5 |
Canada no 2 | 31 | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | 1,0 | 4 | 10 | 5 |
Sarrasin, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Dommages | Matières étrangères | |||||
Décortiqué | Immature | Total | Céréales | Matières autres que des céréales | Total | |||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 58 | Frais et odeur agréable | 1 | 1,5 | 4 | 1,0 | 0,2 | 1 |
Canada no 2 | 55 | Frais et odeur agréable | 2 | 1,5 | 8 | 2,5 | 1,0 | 3 |
Canada no 3 | Aucun minimum | Peut dégager une odeur de terre ou d’herbe, pas d’odeur sure ou de moisi | 5 | 5,0 | 20 | 5,0 | 2,0 | 5 |
Graines de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangées, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Fendue | Autres couleurs | Dommages | Matières étrangères | |||
Échauffée ou moisie | Total | Matières étrangères autres que du grain | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | 70 | Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle | 10 | 2 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1 |
Canada no 2 | 68 | Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée | 15 | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 2 |
Canada no 3 | 66 | Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée | 20 | 5 | 1,0 | 5 | 0,5 | 3 |
Canada no 4 | 63 | Fraîche, peut être tachée | 30 | 10 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 |
Canada no 5 | 59 | Fraîche, peut être tachée | 40 | 15 | 5,0 | 15 | 3,0 | 8 |
Remarque : L’adjectif de couleur est ajouté au nom de grade.
Pois autres que pois verts, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Pois d’autres couleurs | Matières étrangères | Téguments fendillés, y compris les pois fendus | Dommages | ||||||
Ratatinés | Fendus | Échauffés | Abîmés par les insectes | Autres dommages | Total | |||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bonne couleur naturelle | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 | 1 | 0,00 | 1,0 | 3 | 3 |
Canada no 2 | Couleur passable | 2,0 | 0,5 | 10 | 5 | 3 | 0,05 | 1,5 | 5 | 5 |
Extra Canada no 3 | Couleur passable | 2,0 | 0,5 | 13 | 5 | 5 | 0,05 | 1,5 | 5 | 9 |
Canada no 3 | Couleur atypique | 3,0 | 1,0 | 15 | 7 | 5 | 0,20 | 4,0 | 10 | 10 |
Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois verts, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Autres classes et délavés | Matières étrangères | Téguments fendillés, y compris les pois fendus | Dommages | ||||||||
Autres classes | Délavés | Total | Échauffés | Abîmés par les insectes | Autres dommages | Ratatinés | Fendus | Total | ||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Bonne couleur naturelle | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 5 | 0,0 | 0,3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Canada no 2 | Couleur passable | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Canada no 3 | Couleur atypique | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 0,5 | 13 | 0,5 | 2,5 | 10 | 8 | 5 | 12 |
Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
Pois fourragers, Canada (Can)
Nom de grade | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brûlés | Échauffés et brûlés en entreposage | Légumineuses autres que les pois verts, jaunes et orange | Matières inertes | Ergot | Excrétions | |
% | % | % | % | % | % | |
Pois fourragers Canada | 0,0 | 1 | 5 | 1 | 0,05 | 0,02 |
Colza, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Norme de propreté | Limites maximales de dommages | ||
---|---|---|---|---|---|
Condition | Graine commercialement pure | Nettement vert | Échauffé | Total | |
% | % | % | |||
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 2 | 0,1 | 5 |
Canada no 2 | Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 6 | 0,5 | 12 |
Canada no 3 | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi ou qui révèle une forte détérioration | Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés | 20 | 2,0 | 25 |
Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Autres classes | Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||
Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total | |||
% | % | % | % | % | % | ||
Brune Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Brune Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 2,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,5 |
Brune Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,7 |
Brune Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 |
Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Autres classes | Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||
Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total | |||
% | % | % | % | % | % | ||
Chinoise Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Chinoise Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,5 |
Chinoise Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,7 |
Chinoise Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 |
Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Autres classes | Dommages | Graines inséparables apparentes | ||||
Nettement vertes | Échauffées | Total | Nettement nuisibles | Total | |||
% | % | % | % | % | % | ||
Blanche Canada no 1 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | 1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
Blanche Canada no 2 | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | 2 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,5 |
Blanche Canada no 3 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 5 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,7 |
Blanche Canada no 4 | Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | 10 | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 |
Triticale, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales des matières étrangères | |||
---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Céréales autres que le blé | Matières autres que des céréales | Total | |
kg/hl | % | % | % | ||
Canada no 1 | 65 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 1 | 0,5 | 2,5 |
Canada no 2 | 62 | Passablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 2 | 1,0 | 4,0 |
Canada no 3 | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés | 3 | 2,0 | 7,0 |
Haricots ronds blancs, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres classes propres au mélange | Matières étrangères | Classes contrastantes | Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes | Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes | |||
Pierres, schiste ou matières analogues | Total | ||||||
% | % | % | % | % | % | ||
Extra Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
Spécial Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 1,5 | 2,0 |
Canada no 1 | Couleur raisonnablement bonne | 1 | 0,05 | 0,10 | 0,1 | 1,5 | 2,0 |
Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,10 | 0,20 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
Canada no 3 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,20 | 0,50 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
Canada no 4 | Couleur atypique | 5 | 0,20 | 0,50 | 1,0 | 8,5 | 10,0 |
Haricots — canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres classes propres au mélange | Matières étrangères | Classes contrastantes | Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes | Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes | |||
Pierres, schiste ou matières analogues | Total | ||||||
% | % | % | % | % | % | ||
Extra Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | 0,00 | 0,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Canada no 1 | Couleur raisonnablement bonne | 3 | 0,05 | 0,10 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
Spécial Canada no 1 | Couleur passablement bonne | 3 | 0,05 | 0,10 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,10 | 0,20 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
Canada no 3 | Couleur passablement bonne | 10 | 0,20 | 0,50 | 5,0 | 5,0 | 7,5 |
Canada no 4 | Couleur atypique | 15 | 0,50 | 1,00 | 8,5 | 8,5 | 10,0 |
Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.
Haricots autres que canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune ou haricots ronds blancs, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres classes propres au mélange | Matières étrangères | Classes contrastantes | Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes | Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes | |||
Pierres, schiste ou matières analogues | Total | ||||||
% | % | % | % | % | % | ||
Extra Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | 0,00 | 0,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Canada no 1 | Couleur raisonnablement bonne | 3 | 0,05 | 0,10 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Spécial Canada no 1 | Couleur passablement bonne | 3 | 0,05 | 0,10 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Canada no 2 | Couleur passablement bonne | 5 | 0,10 | 0,20 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Canada no 3 | Couleur passablement bonne | 10 | 0,20 | 0,50 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Canada no 4 | Couleur atypique | 15 | 0,50 | 1,00 | 8,5 | 8,5 | 10,0 |
Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.
Pois chiches, Ouest canadien (OC), Desi
Nom de grade | Limites maximales | |||
---|---|---|---|---|
Dommages | Endommagement mécanique, y compris les pois chiches fendus | Verts | Matières étrangères | |
% | % | % | % | |
OC no 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
OC no 2 | 2 | 3,5 | 2,0 | 0,2 |
OC no 3 | 3 | 5,0 | 3,0 | 0,2 |
Pois chiches, Ouest canadien (OC), Kabuli
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Dommages | Endommagement mécanique, y compris les pois chiches fendus | Verts | Matières étrangères | |
% | % | % | % | ||
OC no 1 | Bonne couleur naturelle | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
OC no 2 | Couleur passable | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,2 |
OC no 3 | Couleur médiocre | 2,0 | 3 | 2,0 | 0,2 |
Lentilles autres que rouges, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Couleurs contrastantes | Tachées | Dommages | Matières étrangères | |||||
Échauffées | Pelées, fendues et cassées | Autres dommages | Total | Pierres | Total | ||||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 0,2 | 1 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 0,2 |
Canada no 2 | Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne | 0,5 | 4 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 0,2 | 0,5 |
Extra Canada no 3 | Grosseur uniforme, couleur passable | 2,0 | 7 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 0,5 |
Canada no 3 | Couleur médiocre | 3,0 | Aucune limite | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,2 | 1,0 |
Lentilles rouges, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Classes contrastantes | Dommages | Matières étrangères | |||||||||
Cuivrées | Total cuivrées, y compris lentilles délavées | Échauffées | Pelées, fendues et cassées | Autres dommages | Total | Ridées | Total, dommages, y compris lentilles ridées | Pierres | Total | |||
Nom de grade | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Rouge Canada no 1 | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | 1 | 3 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,1 | 0,2 |
Rouge Canada no 2 | Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne | 3 | 10 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 |
Rouge Extra Canada no 3 | Grosseur uniforme, couleur passable | 10 | 25 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | S.O. | S.O. | 0,2 | 0,5 |
Rouge Canada no 3 | Couleur médiocre | Aucune limite | Aucune limite | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | S.O. | S.O. | 0,2 | 1,0 |
Féveroles, Canada (Can)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Fendues | Dommages | Matières étrangères | |||
Perforées | Total | Pierres ou schiste | Total | |||
% | % | % | % | % | ||
Canada no 1 | Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle raisonnablement bonne | 6 | 1 | 4 | 0,1 | 0,2 |
Canada no 2 | Passablement bien mûries, couleur passable | 9 | 3 | 6 | 0,2 | 0,5 |
Canada no 3 | Fraîches, odeur agréable, exclues des grades supérieurs en raison de graines immatures, couleur médiocre ou dommages | 12 | 3 | 10 | 0,5 | 2,0 |
TABLEAU 38[Abrogé, DORS/2019-211, art. 26]
Blé roux de printemps, Est canadien (CERS)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Classes contrastantes | ||
Matières autres que des céréales | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | |||
CERS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,8 | 1 |
CERS no 2 | 72 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CERS no 3 | 69 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
CERS no 4 | 65 | Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux |
Blé de force rouge d’hiver, Est canadien (CEHRW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Classes contrastantes | ||
Matières autres que des céréales | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | |||
CEHRW no 1 | 76 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,8 | 1 |
CEHRW no 2 | 74 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CEHRW no 3 | 69 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
CEHRW no 4 | 65 | Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux |
Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Classes contrastantes | ||
Matières autres que des céréales | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | |||
CESRW no 1 | 76 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,8 | 1 |
CESRW no 2 | 74 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 3 |
CESRW no 3 | 69 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 | 5 |
CESRW no 4 | 65 | Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux |
Blé blanc d’hiver, Est canadien (CEWW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | ||||
kg/hl | % | % | % | % | |||
CEWW no 1 | 76 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 1,0 | 1 | 5 |
CEWW no 2 | 74 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 2,0 | 2 | 6 |
CEWW no 3 | 69 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,0 | 3 | 10 |
CEWW no 4 | 65 | Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10 % de blé dur ambré ou de blé autre (CEOW) ou d’un mélange des deux | 10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux |
TABLEAU 43[Abrogé, DORS/2019-211, art. 26]
Blé fourrager, Est canadien (EC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | Matières étrangères | Blé dur ambré | ||
Matières autres que des céréales | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | |||
Fourrager EC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré | Odeur raisonnablement agréable, peut être immature ou abîmé par les intempéries | 1 | 10 | 10 |
Avoine, Est canadien (EC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Dommages | Matières étrangères | |||||
Échauffée | Total | Orge | Blé | Folle avoine | Total, dommages et matières étrangères | |||
% | % | % | % | % | % | |||
EC no 1 | 51 | Bonne couleur naturelle, 98 % de gruau sain | 0,0 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 2 |
EC no 2 | 49 | Bonne couleur naturelle, 96 % de gruau sain | 0,1 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 4 |
EC no 3 | 46 | Couleur passable, 94 % de gruau sain | 0,5 | 6 | 3,0 | 3,0 | 3 | 6 |
EC no 4 | 43 | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | 1,0 | 8 exclut la gelée | 8,0 | 8,0 | 8 | 8 exclut la gelée |
Orge brassicole, Est canadien (EC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variété | Matières étrangères | |||||
Fusariés | Échauffés | Gelée | Graines inséparables | Grosses graines oléagineuses | ||
% | % | % | % | % | ||
Brassicole, extra EC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra EC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra EC à grains nus à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Brassicole, extra EC à grains nus à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | Aucune |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Orge à des fins générales, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Graines inséparables | Autres céréales | Folle avoine | Total | ||
Nom de grade | kg/hl | Condition | % | % | % | % |
EC no 1 | 60 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
EC no 2 | 54 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 10,0 |
Grains nus, EC no 1 | 72 | Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
Grains nus, EC no 2 | 65 | Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 10,0 |
Orge alimentaire, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variété | Variétés avec glumes adhérées | Autres variétés à grains nus | Total, glumes adhérées | Graines inséparables | Autres céréales | Total | |
Nom de grade | % | % | % | % | % | % | |
Alimentaire, extra EC à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | S.O. | S.O. | S.O. | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra EC à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | S.O. | S.O. | S.O. | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra EC à grains nus à deux rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 2,0 | 2 |
Alimentaire, extra EC à grains nus à six rangs | Toute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission | Considérées comme autres céréales | 5 | 5 | 0,2 | 2,0 | 2 |
Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».
Seigle, Est canadien (EC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Céréales autres que le blé | Ergot | Matières autres que des céréales | Total | |
kg/hl | % | % | % | % | ||
EC no 1 | 72 | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | 2 | 0,05 | 0,5 | 2 |
EC no 2 | 69 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | 3 | 0,20 | 1,0 | 5 |
EC no 3 | 63 | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | 10 | 0,33 | 2,0 | 10 |
Graine de lin, Est canadien (EC)
Norme de qualité | Norme de propreté | Dommages maximums | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum kg/hl | Condition | Graine commercialement pure % | Échauffée % | Total % |
EC no 1 | 65 | Mûre, odeur agréable | Au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,1 | 13 |
EC no 2 | 62 | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable | Au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 0,2 | 25 |
EC no 3 | Aucun minimum | Exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées, peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | Au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés | 10,0 | Aucune limite |
Grain mélangé, Est canadien (EC)
Nom de grade | Composition | Limites maximales |
---|---|---|
Matières étrangères | ||
% | ||
Grain mélangé, blé EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé | 2 |
Grain mélangé, seigle EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle | 2 |
Grain mélangé, orge EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge | 2 |
Grain mélangé, avoine EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine | 2 |
Grain mélangé, triticale EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale | 2 |
Grain mélangé, EC | Mélanges de céréales et de folle avoine, sans que la proportion d’aucune céréale n’excède 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total | 2 |
Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien (EC)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales de dommages | Total maïs fendillé et matières étrangères | ||
---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Condition | Échauffé | Total | ||
kg/hl | % | % | % | ||
EC no 1 | 68 | Frais, odeur agréable, grosseur uniforme | 0,1 | 3 | 2 |
EC no 2 | 66 | Frais, odeur agréable | 0,2 | 5 | 3 |
EC no 3 | 64 | Frais, odeur agréable | 0,5 | 7 | 5 |
EC no 4 | 62 | Frais, odeur agréable | 1,0 | 10 | 7 |
EC no 5 | 58 | Peut avoir une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi | 3,0 | 15 | 12 |
Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.
Blé expérimental, Ouest canadien (OC EXPRMTL)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de grains vitreux durs | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
Expérimental OC no 1 | 75 | Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | 65 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 |
Expérimental OC no 2 | 72 | Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 3,0 |
Expérimental OC no 3 | 69 | Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 5,0 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
TABLEAU 54[Abrogé, DORS/2014-150, art. 3]
Blé dur ambré, Est canadien (CEAD)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de grains vitreux durs | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Autres classes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
CEAD no 1 | 79 | Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 80 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,5 | 2 | 5 |
CEAD no 2 | 77 | Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 60 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 | 4 | 10 |
CEAD no 3 | 74 | Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission | 40 | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2,0 | 5 | 15 |
CEAD no 4 | 65 | Toute variété de blé dur ambré | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 49 | Aucune limite |
Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien (CWHWS)
Norme de qualité | Limites maximales de matières étrangères | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de protéines | Condition | Ergot | Excrétions | Matières autres que des céréales | Sclérotiniose | Pierres | Total |
kg/hl | % | % | % | % | % | % | % | |||
CWHWS no 1 | 75 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | 10,0 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,04 | 0,01 | 0,2 | 0,04 | 0,03 | 0,6 |
CWHWS no 2 | 75 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,04 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | 0,03 | 1,2 |
CWHWS no 3 | 72 | Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,04 | 0,01 | 0,5 | 0,04 | 0,06 | 2,4 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 0,10 | 0,03 | 1,0 | 0,10 | 0,10 | 10,0 |
Blé autre, Est canadien (CEOW)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales des matières étrangères | |||
---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Condition | |||
Matières autres que des céréales | Total | ||||
kg/hl | % | % | |||
CEOW no 1 | 74 | Toute variété de la classe CEOW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,5 |
CEOW no 2 | 69 | Toute variété de la classe CEOW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 3,5 |
CEOW no 3 | 65 | Toute variété de la classe CEOW désignée comme telle par arrêté de la Commission | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 |
TABLEAU 58[Abrogé, DORS/2016-204, art. 12]
TABLEAU 59[Abrogé, DORS/2019-211, art. 37]
Blé de force rouge, Nord canadien (CNHR)
Nom de grade | Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum | Variété | Minimum de protéines | Condition | Matières étrangères | Blé d’autres classes ou variétés | |||
Matières autres que des céréales | Total | Classes contrastantes | Total | |||||
kg/hl | % | % | % | % | % | |||
CNHR n° 1 | 75 | Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission | 11,0 | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 2,3 |
CNHR n° 2 | 72 | Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 4,5 |
CNHR n° 3 | 69 | Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission | Aucun minimum | Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés | 0,5 | 2,4 | 3,8 | 7,5 |
Fourrager OC | 65 | Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP | Aucun minimum | Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés | 1,0 | 10,0 | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux | 10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
Blé à des fins spéciales, Ouest canadien (CWSP)
Nom de grade | Poids spécifique minimum | Variété | Limites maximales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Échauffé | Fusarié | Excrétions | Total, matières étrangères | |||
kg/hl | % | % | % | % | ||
CWSP n° 1 | 72 | Toute variété de la classe CWSP désignée comme telle par arrêté de la Commission | 2,5 | 1,0 | 0,03 | 5 |
CWSP n° 2 | 65 | Toute variété de la classe CWSP désignée comme telle par arrêté de la Commission | 2,5 | 4,0 | 0,03 | 10 |
Graine à canaris, Canada (Can)
Norme de qualité | Limites maximales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières étrangères | |||||||
Nom de grade | Condition | Brûlées % | Échauffées et brûlées en entreposage % | Ergot % | Excrétions % | Matières intertes % | Total % |
Graine à canaris, Canada | Raisonnablement bien mûrie, fraîche et odeur agréable | 0,0 | 1,0 | 0,04 | 0,01 | 0,2 | 1,0 |
- DORS/78-55, art. 5
- DORS/79-543, art. 2
- DORS/80-575, art. 1 et 2
- DORS/81-559, art. 1
- DORS/82-740, art. 1
- DORS/83-628, art. 3
- DORS/85-677, art. 8
- DORS/87-391, art. 1
- DORS/88-506, art. 1
- DORS/89-364, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/90-324, art. 1(F), 2(F) et 3 à 5
- DORS/91-282, art. 1 à 4
- DORS/92-172, art. 1, 2(F), 3(F), 4, 5 et 6(F)
- DORS/93-362, art. 1 à 10
- DORS/94-507, art. 1 à 3
- DORS/95-336, art. 1 à 5
- DORS/95-403, art. 1
- DORS/96-300, art. 1 à 3
- DORS/97-285, art. 1 à 4
- DORS/97-356, art. 1
- DORS/98-333, art. 1 à 5
- DORS/99-303, art. 1 à 7
- DORS/2000-213, art. 8
- DORS/2000-276, art. 1 à 6
- DORS/2001-242, art. 1 à 4
- DORS/2002-286, art. 1 à 4, 5(A), 6, 7(A), 8, 9(F), 10(A), 11 à 13(F), 14 à 16 et 17(F)
- DORS/2003-285, art. 2 à 4, 5(F), 6, 7(F) et 8(F)
- DORS/2004-169, art. 1, 2, 3(F), 4, 5(F), 6 à 9, 10(F), 11, 12, 13(F) et 14
- DORS/2005-225, art. 1 à 3(F), 4 et 5
- DORS/2005-330, art. 1(A)
- DORS/2006-146, art. 1
- DORS/2007-162, art. 1 et 2
- DORS/2008-219, art. 1, 2(F), 3(F), 4(A), 5, 6(F), 7(A), 8(F), 9(A), 10, 11(A), 12, 13(A), 14, 15(F), 16(A), 17, 18(A), 19, 20(F), 21 à 23, 24(F), 25(A), 26 et 27, err., Vol. 142, no 15
- DORS/2009-209, art. 1(A), 2 à 4(F), 5(A), 6, 7(F) et 8
- DORS/2010-160, art. 1 et 2
- DORS/2011-123, art. 1 et 2
- DORS/2012-38, art. 1
- DORS/2012-137, art. 1 à 3
- DORS/2013-145, art. 1
- DORS/2014-150, art. 1 à 4
- DORS/2014-194, art. 1
- DORS/2016-204, art. 1 à 13
- DORS/2019-211, art. 1
- DORS/2019-211, art. 2
- DORS/2019-211, art. 3
- DORS/2019-211, art. 4
- DORS/2019-211, art. 5
- DORS/2019-211, art. 6
- DORS/2019-211, art. 7
- DORS/2019-211, art. 8
- DORS/2019-211, art. 9
- DORS/2019-211, art. 10
- DORS/2019-211, art. 11
- DORS/2019-211, art. 12
- DORS/2019-211, art. 13
- DORS/2019-211, art. 14(A)
- DORS/2019-211, art. 15
- DORS/2019-211, art. 16
- DORS/2019-211, art. 17
- DORS/2019-211, art. 18
- DORS/2019-211, art. 19
- DORS/2019-211, art. 20
- DORS/2019-211, art. 21
- DORS/2019-211, art. 22
- DORS/2019-211, art. 23
- DORS/2019-211, art. 24
- DORS/2019-211, art. 25
- DORS/2019-211, art. 26
- DORS/2019-211, art. 27
- DORS/2019-211, art. 28
- DORS/2019-211, art. 29
- DORS/2019-211, art. 30
- DORS/2019-211, art. 31
- DORS/2019-211, art. 32
- DORS/2019-211, art. 33
- DORS/2019-211, art. 34
- DORS/2019-211, art. 35
- DORS/2019-211, art. 36
- DORS/2019-211, art. 37
- DORS/2019-211, art. 38
- DORS/2019-211, art. 39
- DORS/2019-211, art. 40
- DORS/2021-92, art. 1
- DORS/2021-92, art. 2
- DORS/2021-92, art. 3
- DORS/2022-176, art. 1
- DORS/2024-43, art. 8(A)
- DORS/2024-43, art. 9(A)
- DORS/2024-43, art. 10(A)
- DORS/2024-43, art. 11(A)
- DORS/2024-160, art. 1
- DORS/2024-160, art. 2
- DORS/2024-160, art. 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXES VII À IX
ANNEXES X ET XI
ANNEXE XII
ANNEXE XIII
DISPOSITIONS CONNEXES
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