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Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., ch. 889)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures

Règlement sur les grains du Canada

C.R.C., ch. 889

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Règlement sur les grains du Canada

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

classement des échantillons non officiels

classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]

écart brut de manutention

écart brut de manutention[Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]

inspecteur régional

inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]

installation terminale de l’intérieur

installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)

poids comptable brut

poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]

poids net

poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)

pourcentage de l’écart brut de manutention

pourcentage de l’écart brut de manutention[Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]

substance dangereuse

substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 1
  • DORS/2002-255, art. 1
  • DORS/2004-198, art. 1
  • DORS/2013-111, art. 1

PARTIE 1Commission canadienne des grains

Droits exigés par la Commission

 Les droits exigés par la Commission pour les services fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.

  • DORS/78-55, art. 1
  • DORS/88-408, art. 1
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/95-386, art. 1
  • DORS/96-508, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 2(A)
  • DORS/2003-284, art. 1
  • DORS/2004-198, art. 2

 Le 1er avril 2019 et, ensuite, le 1er avril de chaque année, les droits fixés à l’annexe 1 seront rajustés en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. Tous les droits rajustés sont arrondis au cent près.

  • DORS/2018-33, art. 1

Serment ou affirmation solennelle des commissaires

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l’annexe 2.

  • DORS/78-55, art. 2
  • DORS/81-610, art. 1
  • DORS/96-508, art. 2
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 3
  • DORS/2003-284, art. 2

PARTIE 2Grades, classement et inspection des grains

Serment ou affirmation solennelle des membres des comités de normalisation des grains

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l’annexe 2.

  • DORS/96-508, art. 3
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 4
  • DORS/2003-284, art. 3

 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 2]

Grades de grain

  •  (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l’application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.

  • (2) Les appellations de grade de grain et les caractéristiques correspondant aux grades sont celles indiquées à l’annexe 3.

Échantillons officiels

  •  (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives.

  • (2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.

  • (3) Les échantillons officiels sont conservés pendant une période d’au moins six mois commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au plus cent vingt mois après celle-ci.

  • DORS/86-813, art. 1
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 5
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 5
  • DORS/2004-198, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 1
  • DORS/2006-206, art. 1
  • DORS/2013-111, art. 4
  • DORS/2015-137, art. 1
  • DORS/2024-43, art. 2

Inspection officielle

 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’exploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon la formule appropriée fournie par la Commission.

  • DORS/2005-217, art. 1

Échantillons d’installations terminales et de tierces parties

 L’échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1) ou à l’article 70.3 de la Loi est :

  • a) d’une part, pris conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives;

  • b) d’autre part, conservé pendant au moins sept jours après sa date de classement.

Classement des échantillons non officiels

  •  (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.

  • (2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :

    • a) d’au moins 1 kg;

    • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

    • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • (3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :

    • a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;

    • b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

  • (4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.

  • (5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.

  • (6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.

  • (8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 6
  • DORS/2004-198, art. 4
  • DORS/2005-361, art. 2
  • DORS/2013-111, art. 6

Élimination des échantillons

  •  (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]

  • (3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.

  • DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 5
  • DORS/2005-361, art. 3
  • DORS/2006-206, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Formule du certificat d’inspection

 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :

  • a) le document intitulé Certificat final de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas du grain inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale;

  • b) le document intitulé Certificat de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas de tout autre grain.

  • DORS/84-626, art. 1
  • DORS/85-677, art. 1(F)
  • DORS/87-476, art. 1(F)
  • DORS/89-393, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 6
  • DORS/2013-111, art. 7
  • DORS/2020-63, art. 1

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]

Procédure devant les tribunaux d’appel pour les grains

 La demande de réinspection présentée au titre de l’article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

  • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;

  • b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;

  • c) la date de l’inspection officielle;

  • d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • DORS/86-813, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 2
  • DORS/96-508, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 8
  • DORS/2004-198, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 8

 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l’article 39 de la Loi l’appel portant sur du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors de son déchargement d’une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 8

 L’inspecteur en chef des grains pour le Canada qui a été saisi de l’appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 8

 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant l’inspecteur en chef des grains pour le Canada, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 10(A)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 8

PARTIE 3Licences et titulaires de licences

Exemptions

[
  • DORS/2001-273, art. 8
]
  •  (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :

    • a) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une fabrique d’aliments pour animaux;

    • b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas de grain des producteurs, n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement du grain et permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

    • c) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

    • d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation.

  • (2) L’opération de manutention de grain d’un négociant en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon le cas :

    • a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;

    • b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;

    • c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs et n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement de ce grain.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-395, art. 1
  • DORS/93-197, art. 3
  • DORS/96-508, art. 11
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 9
  • DORS/2002-255, art. 4
  • DORS/2004-198, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 3

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

Modalités générales de l’octroi des licences

 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation doit :

  • a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation visés par la demande de licence;

  • b) informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis;

  • c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;

  • d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments et toute destruction de ce grain;

  • e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que l’équipement connexe;

  • e.1) maintenir propres et accessibles le matériel d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour de celui-ci;

  • f) afficher en permanence la licence dans un endroit bien en vue de l’installation.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 10
  • DORS/2002-255, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 9(A)
  • DORS/2004-198, art. 9
  • DORS/2005-361, art. 4

Garantie

 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

  • a) si un récépissé ou un accusé de réception est délivré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;

  • b) si un bon de paiement ou une autre lettre de change est émis sur réception du grain ou est plus tard émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :

    • (i) quatre-vingt-dix jours,

    • (ii) la période se terminant trente jours après la date de la délivrance du bon de paiement ou de la lettre de change.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2005-361, art. 5

 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une licence ou du titulaire de licence qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F)
  • DORS/96-508, art. 12
  • DORS/2000-213, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 100 %.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/89-393, art. 3
  • DORS/93-24, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2

Registres des titulaires de licence

 Le titulaire de licence doit conserver pendant au moins six ans les documents se rapportant au grain reçu, stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu pour vente à commission.

  • DORS/85-677, art. 3
  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/89-394, art. 1
  • DORS/93-24, art. 2
  • DORS/96-508, art. 13
  • DORS/2000-213, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Demande de licence

[
  • DORS/2002-255, art. 6
]
  •  (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, rapports de vente et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]

  • (3) Il verse à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 14
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 10
  • DORS/2004-198, art. 10
  • DORS/2021-124, art. 1

 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]

Rapports sur les obligations et la garantie

 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.

  • DORS/84-627, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 16
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 7
  • DORS/2008-314, art. 1
  • DORS/2016-256, art. 1

Rapports des négociants en grains titulaires d’une licence

 Le négociant en grains titulaire d’une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

  • DORS/84-791, art. 2
  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 11(A)
  • DORS/2008-314, art. 1
  • DORS/2021-124, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Rapports sur les installations de transformation

 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/93-25, art. 1
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2008-314, art. 1
  • DORS/2021-124, art. 3

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Rapports sur les installations primaires

[
  • DORS/2001-273, art. 13
]

 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation primaire doit présenter à la Commission :

  • a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission;

  • b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne agricole, un rapport sur ses opérations au cours de la campagne précédente à chacune des installations primaires qu’il exploite, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/93-25, art. 2
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2008-314, art. 2
  • DORS/2021-124, art. 4

Rapport sur les installations terminales

 L’exploitant d’une installation terminale présente chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

  • DORS/84-626, art. 3
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/93-25, art. 3
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 8
  • DORS/2008-314, art. 3
  • DORS/2013-111, art. 9
  • DORS/2021-124, art. 5

 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]

PARTIE 4Tarifs

[
  • DORS/2024-43, art. 4(A)
]

Frais de stockage en cas d’incapacité de livraison

 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une installation :

  • a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage;

  • b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/96-508, art. 18
  • DORS/2000-213, art. 2

Avis public

 Le titulaire de licence qui exploite un silo affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.

PARTIE 4.1Contrats relatifs à la livraison de grain

 Dans la présente partie, période de livraison s’entend, à l’égard d’un contrat d’achat de grain, de la période qui y est précisée et au cours de laquelle le grain doit être livré au titulaire de licence par le producteur. (delivery period)

  • DORS/2014-191, art. 1
  •  (1) Tout contrat d’achat de grain pour une période de livraison conclu entre un titulaire de licence et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas où la livraison de grain — du type et du grade indiqués dans le contrat — n’est pas acceptée par le titulaire de licence au cours de cette période, ce dernier est tenu de verser au producteur une pénalité.

  • (2) Le contrat prévoit également que la pénalité :

    • a) est convenue dans le contrat entre le titulaire de licence et le producteur;

    • b) est due à l’égard de la portion restante et non livrée du grain visé par le contrat mais qui n’a pas été accepté par le titulaire de licence au cours de la période de livraison;

    • c) est exigible à la date de la livraison complète du grain par le producteur ou à toute autre date convenue entre le producteur et le titulaire de licence.

  • (3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est exigible pour chacun des jours de la période commençant le lendemain de l’expiration de la période de livraison et se terminant à la date de l’acceptation et de la réception par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le titulaire de licence et le producteur.

  • DORS/2014-191, art. 1
  • DORS/2016-256, art. 2

PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain

Marge de perte de poids

 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à toute installation agréée est de zéro.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 19(A)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 12
  • DORS/2004-198, art. 13
  • DORS/2011-45, art. 1

 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]

Réception du grain à une installation primaire agréée

  •  (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi conformément au document intitulé Bon de paiement ou Récépissé d’installation primaire combiné, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.

  • (3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.

  • DORS/78-55, art. 3
  • DORS/84-626, art. 4
  • DORS/85-678, art. 3
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
  • DORS/95-386, art. 4
  • DORS/96-508, art. 22
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 14
  • DORS/2021-124, art. 6

Échantillonnage à la livraison

  •  (1) Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant au moins 1 kg de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée soit à l’installation, soit conformément à toutes autres instructions dont ont convenu l’exploitant et le producteur.

  • (2) L’échantillon est conservé pendant la moindre des périodes suivantes :

    • a) la période se terminant sept jours après la date à laquelle l’exploitant de l’installation primaire agréée délivre le récépissé d’installation primaire;

    • b) la période se terminant lorsque le producteur et l’exploitant de l’installation arrivent à une entente sur le grade et les impuretés et qu’un récépissé d’installation primaire ou un bon de paiement approprié a été délivré;

    • c) la période se terminant lorsque la portion représentative de l’échantillon est expédiée en conformité avec l’alinéa 36(1)d).

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 9
  • DORS/2004-198, art. 14
  • DORS/2008-314, art. 4
  • DORS/2022-195, art. 1

Détermination des impuretés à une installation primaire agréée

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation :

    • a) en prélevant sur l’échantillon visé à l’article 34 une portion représentative pesant au moins 1 kg;

    • b) en analysant l’échantillon à l’aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;

    • c) en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

  • (2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l’analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.

  • DORS/84-626, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 5
  • DORS/96-508, art. 23
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 10
  • DORS/2008-314, art. 5
  • DORS/2013-111, art. 10

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]

Détermination définitive de la qualité

[
  • DORS/2024-43, art. 6
]
  •  (1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et le producteur ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant doit prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :

    • a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l’intégrité de l’échantillon;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l’installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Pour détermination définitive de la qualité » sur le contenant;

    • d) expédier le contenant en port payé au bureau d’inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d’une demande écrite de l’exploitant de l’installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d’examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu’il attribuerait au grain s’il procédait à l’inspection officielle.

  • (1.1) Après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 34(2) relative à l’échantillon, l’exploitant de l’installation ou le propriétaire du grain ne peuvent pas présenter la demande écrite visée à l’alinéa (1)d) à l’égard de cet échantillon.

  • (1.2) Dans le cas où le producteur l’exige, l’exploitant de l’installation doit prélever la portion représentative en présence de la personne livrant le grain.

  • (2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d’inspection régional de la Commission l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (3) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.

  • (4) Sur réception de la portion représentative, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (5) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.

  • (6) Sur réception de la décision finale, l’exploitant de l’installation remplace le récépissé provisoire d’installation primaire par le récépissé d’installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.

  • (7) Il est entendu qu’au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Préservation de l’identité du grain stocké en cellule

[
  • DORS/2004-198, art. 16(A)
]
  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :

    • a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l’intégrité de l’échantillon et qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.

  • (2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.

  • (3) L’exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l’installation pendant au moins trente jours.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]

  • DORS/84-626, art. 8
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 12
  • DORS/2003-284, art. 16
  • DORS/2004-198, art. 17
  • DORS/2008-314, art. 7

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]

Séchage du grain dans les installations primaires agréées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’une installation primaire agréée peut y faire sécher du grain gourd, humide, mouillé ou trempé, conformément aux ordonnances de la Commission.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque chargement de grain contenant un excès d’humidité qui lui est livré pour séchage artificiel.

  • (3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé approprié ou prendre livraison du grain.

  • DORS/2002-255, art. 12

Nettoyage du grain

  •  (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation primaire combiné, avec ses modifications successives, publié par la Commission, et il porte la mention suivante :

    « À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »

  • (2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.

  • (3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/79-543, art. 1
  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 26
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 18
  • DORS/2004-198, art. 19
  • DORS/2021-124, art. 7

Expédition du grain d’une installation primaire agréée

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain expédié de l’installation et aviser de chaque expédition les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé d’installation primaire.

  • (2) Dans le cas du grain expédié d’une installation primaire agréée, l’exploitant de l’installation doit, sur demande du détenteur des récépissés d’installation primaire visant ce grain, lui fournir les détails relatifs au grain effectivement expédié.

  • (3) Si un moyen de transport est fourni à une installation primaire agréée à la demande d’une personne autre que l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger sur ce moyen de transport :

    • a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de grain stocké en cellule;

    • b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :

      • (i) que du grain offert par cette personne,

      • (ii) que la même quantité de grain des mêmes type et grade que le grain visé par les récépissés remis par cette personne.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/93-24, art. 4
  • DORS/96-508, art. 27 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 19(F)

 L’exploitant d’une installation primaire agréée :

  • a) doit, sur demande de la Commission, produire les récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;

  • b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/94-508, art. 1
  • DORS/95-336, art. 10(F)
  • DORS/96-508, art. 28 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article 65 de la Loi :

  • a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par courrier recommandé à la dernière adresse connue un avis :

    • (i) identifiant le récépissé établi pour le grain,

    • (ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,

    • (iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur peut prendre livraison du grain;

  • b) expédier à la Commission un double de l’avis.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 5
  • DORS/96-508, art. 29 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

Récépissés — Droit de livraison

  •  (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]

  • (2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :

    « Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le présent récépissé. »

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 6
  • DORS/96-508, art. 30
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 20

Réception du grain à une installation de transformation agréée

[
  • DORS/2001-273, art. 15
]

 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 31
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 21
  • DORS/2021-124, art. 8

Réception du grain par un négociant en grains titulaire d’une licence

  •  (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.

  • (2) L’accusé de réception ou le bon de paiement, à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur, ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être établi conformément au document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 16
  • DORS/2002-255, art. 13
  • DORS/2003-284, art. 22
  • DORS/2006-206, art. 4
  • DORS/2021-124, art. 9

 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]

Expédition directe

 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée et sans délivrer un récépissé pour le grain, si le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/93-24, art. 7
  • DORS/96-508, art. 33
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 14
  • DORS/2004-198, art. 20
  • DORS/2005-361, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 12

Réception et déchargement du grain d’une installation terminale agréée

 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée dans les cas suivants :

  • a) il s’agit de grain de l’Est qui n’est pas livré par un producteur ou pour le compte de celui-ci;

  • b) il s’agit de grain importé;

  • c) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection et à la pesée à une installation terminale agréée.

 Il peut décharger du grain sans le soumettre à l’inspection et à la pesée officielles dans les cas suivants :

  • a) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis;

  • b) le grain n’est pas destiné à l’exportation.

  • DORS/2013-111, art. 12

Détermination des impuretés à une installation terminale agréée

 L’exploitant d’une installation terminale agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 37
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 15
  • DORS/2003-284, art. 24
  • DORS/2005-361, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 5
  • DORS/2010-55, art. 2
  • DORS/2013-111, art. 12

Réinspection par l’inspecteur en chef des grains pour le Canada

  •  (1) La demande de réinspection ainsi que l’échantillon visés au paragraphe 70(5) de la Loi sont transmis à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les cinq jours suivant la date de l’inspection initiale.

  • (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon;

    • b) le nom et l’emplacement de l’installation terminale agréée où l’échantillon a été prélevé;

    • c) la date de l’inspection initiale;

    • d) le grade attribué au lot de grain ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • (3) L’échantillon est, à la fois :

    • a) d’au moins 1 kg;

    • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

    • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité;

    • d) accompagné d’un formulaire accepté par la Commission sur lequel sont indiqués le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade et les impuretés;

    • e) identifié par un numéro ou un autre élément que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

  • DORS/89-393, art. 4
  • DORS/96-508, art. 38
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 22
  • DORS/2013-111, art. 12

Échantillonnage du grain qui n’a pas été inspecté au moment de sa réception à une installation terminale agréée

 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est prélevé au moment du chargement du grain sur le wagon;

  • b) il est d’au moins 1 kg;

  • c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

  • d) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • DORS/2013-111, art. 12

Échantillonnage du grain à sa réception d’une installation terminale agréée où il n’a pas fait l’objet d’une inspection

 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.4(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est d’au moins 1 kg;

  • b) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

  • c) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • DORS/2013-111, art. 12

Déchargement de grain contenant des impuretés

[
  • DORS/2005-361, art. 9
]

 L’exploitant d’une installation terminale agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :

  • a) le type, le grade et la quantité du grain;

  • b) la destination finale du grain;

  • c) les motifs de la demande.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 24
  • DORS/2013-111, art. 13

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]

Stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut stocker du grain en cellule si :

  • a) soit les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule qui est établi conformément au document intitulé Contrat de stockage en cellule, avec ses modifications successives, publié par la Commission,

    • (ii) le grain est stocké conformément au contrat,

    • (iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,

    • (iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;

  • b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.

  • DORS/84-626, art. 11
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 39
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 26
  • DORS/2004-198, art. 27
  • DORS/2013-111, art. 14
  • DORS/2021-124, art. 10

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Récépissés d’installation terminale

 Le récépissé d’installation terminale doit être établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation terminale, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 17
  • DORS/2003-284, art. 27
  • DORS/2004-198, art. 28
  • DORS/2013-111, art. 15
  • DORS/2021-124, art. 11

Enlèvement obligatoire du grain des installations terminales agréées

  •  (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale, en application de l’article 77 de la Loi, satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;

    • b) il porte les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;

    • c) il comporte une mention exigeant l’enlèvement du grain de l’installation;

    • d) il indique la date limite à laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.

  • (2) L’exploitant de l’installation terminale agréée qui donne l’avis en transmet en même temps copie à la Commission.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 40
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2013-111, art. 15
  • DORS/2015-137, art. 3(F)

 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 15]

Substances dangereuses et grain contaminé dans les installations

[
  • DORS/2004-198, art. 29
]
  •  (1) Il est interdit d’utiliser des substances dangereuses pour le traitement du grain dans une installation, à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la vaporisation de grain infesté.

  • (2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses annexes que :

    • a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de manutention ou de stockage du grain;

    • b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément désigné pour le stockage de substances dangereuses;

    • c) si le stockage de substances dangereuses ne constitue pas un danger pour la manutention ou le stockage du grain dans l’installation.

  • (3) S’il est constaté au moment de la réception, du stockage ou du déchargement du grain dans l’installation agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 20

 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]

Infestation dans les installations

[
  • DORS/2001-273, art. 22
]

 S’il est constaté que du grain stocké dans une installation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :

  • a) en l’absence de personnel de la Commission à l’installation, fournir immédiatement à la Commission tous les détails sur la nature et l’étendue de l’infestation;

  • b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé, un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le grain;

  • c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;

  • c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]

  • d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour la manutention de ce grain.

  • DORS/86-813, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-394, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 42
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 23
  • DORS/2004-198, art. 30
  • DORS/2005-361, art. 11

Déclaration relative au grain

  •  (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.

  • (4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique.

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]

PARTIE 6Transport du grain

Wagons du producteur

  •  (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission en remplissant le document intitulé Demande du producteur pour se procurer des wagons, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.

  • DORS/84-626, art. 14
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 45
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 29
  • DORS/2021-124, art. 13

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

État des moyens de transport

 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de transport doit :

  • a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt d’infestation;

  • b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.

  • c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]

  • DORS/84-626, art. 15
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/89-393, art. 6
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-25, art. 6
  • DORS/96-508, art. 47
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 19
  • DORS/2004-198, art. 32
  • DORS/2005-361, art. 12

Transport du grain

  •  (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :

    • a) [Abrogé, DORS/2020-63, art. 4]

    • b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci;

    • c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci.

    • d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • DORS/84-626, art. 16
  • DORS/89-376, art. 3
  • DORS/93-197, art. 6
  • DORS/95-386, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 33
  • DORS/2005-361, art. 13(F)
  • DORS/2010-55, art. 3
  • DORS/2013-111, art. 16
  • DORS/2020-63, art. 4

 [Abrogé, DORS/2012-153, art. 1]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]

 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

ANNEXE 1(articles 2 et 2.1 et paragraphe 21(3))

Droits exigés par la Commission

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleDésignation du droitDescription du serviceUnité (par)Droits
Inspection officielle
1Inspection officielle – navires (à payer par l’exploitant de l’installation)Inspection officielle du grain ou des criblures déchargés dans des navires et établissement d’un certificatTonne métrique1 $
2Inspection officielle – wagons, camions ou conteneurs (à payer par l’exploitant de l’installation)Inspection officielle du grain ou des criblures déchargés dans des wagons, des camions ou des conteneurs et établissement d’un certificatInspection90,12 $
Réinspection
3Réinspection du grain (à payer par la personne demandant la réinspection)

Réinspection par l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou un autre inspecteur autorisé relativement à :

  • a) une inspection du grain à l’arrivage;

  • b) une inspection d’un échantillon soumis

Réinspection68,68 $
Pesée officielle
4Pesée officielle – navires (à payer par l’exploitant de l’installation)Supervision d’une pesée officielle du grain ou des criblures déchargés dans des navires et établissement d’un certificatTonne métrique0,05 $
5Pesée officielle – wagons, camions ou conteneurs (à payer par l’exploitant de l’installation)Supervision d’une pesée officielle du grain ou des criblures déchargés dans des wagons, des camions ou des conteneurs et établissement d’un certificatWagon, camion ou conteneur4,96 $
Fournisseur de services autorisé - inspection ou pesée
6Demande d’autorisation d’un tiers (à payer par le demandeur)Traitement d’une demande d’autorisation d’un tiers pour procéder à l’inspection ou à la pesée du grain lors de sa réception à un silo terminalApplication137,35 $
Frais supplémentaires pour inspection officielle
7Déplacement et hébergement pour des services d’inspection officielle hors des lieux habituels (à payer par l’exploitant de l’installation)Personnel de la Commission canadienne des grains disponible pour effectuer une inspection officielle à un endroit où l’inspection n’est pas offerte sur placeVoyageCoûts calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, ou coûts réels si aucun taux n’est prévu
8Réservation de services non prévus – annulation (à payer par l’exploitant de l’installation)Lorsque les services d’employés de la Commission canadienne des grains sont réservés pour effectuer une inspection officielle en dehors des heures d’ouverture normales prévues à un endroit donné, les droits seront imposés en cas d’annulationEmployé se présentant au travail239,06 $
Délivrance de licences
9Licence pour une période complète (à payer par le titulaire)Délivrance d’une licence (de toute catégorie) pour un an ou, si la licence est délivrée suivant l’expiration d’une ou de plusieurs licences à court terme, pour une période équivalant au reste de l’année qui a commencé lors de la délivrance de la première licence à court termeLicence/mois ou partie de mois275,68 $
10Licence à court terme (à payer par le titulaire)Délivrance d’une licence (de toute catégorie) pour un mois ou une partie de moisLicence381,64 $
Wagons de producteurs
11Demande de wagon de producteurs (à payer par le producteur)Traitement d’une demande complète de wagon de producteursWagon29 $
Inspection d’échantillons soumis
12Inspection d’un échantillon soumis (à payer par la personne l’ayant soumis)Inspection d’un échantillon de grain ou de criblures et établissement d’un certificatÉchantillon45,78 $
Services d’échantillonnage
13Échantillon officiel (à payer par la personne présentant la demande)Au moment de l’inspection officielle, obtention et fourniture d’une portion de l’échantillon de grain représentatif et identification de la portion à l’aide d’un sceau de la Commission canadienne des grainsÉchantillon68,68 $
Documentation
14Documentation fournie (à payer par la personne présentant la demande)

Fourniture des documents supplémentaires suivants :

  •  
    Certificats d’inspection
  •  
    Lettres d’analyse
  •  
    Énoncés d’assurance
Document71,77 $

Remarques :

Droits visés (à tous les articles)
  • 1 Les droits ne comprennent pas la taxe sur les produits et services.

Droits visés aux articles 1 et 4
  • 2 Les droits sont arrondis au cent près.

Droits visés aux articles 2 et 5
  • 3 Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, camion ou conteneur, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus pour chaque certificat établi (conformément à l’article 14).

  • DORS/78-55, art. 4
  • DORS/78-514, art. 1
  • DORS/80-525, art. 1
  • DORS/81-610, art. 3
  • DORS/82-881, art. 1
  • DORS/83-758, art. 3
  • DORS/84-791, art. 3
  • DORS/85-678, art. 5
  • DORS/86-722, art. 2
  • DORS/87-455, art. 2
  • DORS/88-408, art. 2
  • DORS/89-339, art. 1 et 2
  • DORS/89-376, art. 5(F)
  • DORS/89-400, art. 2
  • DORS/90-211, art. 1 à 5
  • DORS/90-410, art. 2
  • DORS/91-437, art. 1
  • DORS/95-413, art. 2
  • DORS/98-220, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 3 à 6
  • DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
  • DORS/2003-284, art. 31 à 33
  • DORS/2004-198, art. 34 à 36
  • DORS/2006-206, art. 6
  • DORS/2013-109, art. 1
  • DORS/2017-125, art. 1 à 3
  • DORS/2018-33, art. 2
  • DORS/2020-63, art. 5
  • DORS/2021-139, art. 1
  • DORS/2021-139, art. 2

ANNEXE 2(articles 3, 4 et 4.1)

FORMULE 1Serment ou affirmation solennelle professionnels du commissaire

Je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai et remplirai fidèlement, loyalement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de commissaire à la Commission canadienne des grains et que, tant que j’occuperai ce poste, je ne ferai pas, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de membre de la direction, d’associé ou autre, le commerce ou le transport de grain ni ne posséderai quelque intérêt financier ou personnel dans du grain ou son transport autrement qu’à titre de producteur. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORMULE 2Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre du comité de normalisation des grains

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du comité de normalisation des grains (de l’Ouest) (de l’Est). (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORMULE 3

[Abrogée, DORS/2013-111, art. 17]

  • DORS/2000-213, art. 7
  • DORS/2001-273, art. 31
  • DORS/2002-255, art. 20
  • DORS/2003-284, art. 34
  • DORS/2013-111, art. 17

ANNEXE 3(paragraphe 5(2))Grades des grains

  • Note marginale :Arrondissement

    1 Aux fins de la détermination des caractéristiques des grains, toute valeur calculée à l’égard d’un critère prévu à la présente annexe doit :

    • a) si le critère est exprimé par un nombre entier, être arrondie au nombre entier le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur;

    • b) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant une seule décimale, être arrondie au dixième le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux dixièmes, au dixième supérieur;

    • c) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant deux décimales, être arrondie au centième le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux centièmes, au centième supérieur.

TABLEAU 1

Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéMinimum de grains vitreux dursMinimum de protéinesConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%%%
CWRS no 175Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission6510,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,60,82,3
CWRS no 272Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,22,34,5
CWRS no 369Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,43,87,5
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPAucun minimumAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 2

Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéMinimum de protéinesConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%%
CWRW no 179Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission11,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,413
CWRW no 276Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission11,0Passablement bien mûri, peut être modérément atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,30,725
CWRW no 374Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,51,3310
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 3

Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéMinimum de protéinesConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%%
CWES no 175Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission10,0Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,81,53
CWES no 273Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,52,55
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 4

Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%
CWSWS no 176Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,21,03
CWSWS no 274Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,32,06
CWSWS no 369Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,010
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 5[Abrogé, DORS/2016-204, art. 5]

TABLEAU 6

Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéMinimum de grains vitreux dursMinimum de protéinesConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalAutres classesTotal
kg/hl%%%%%%
CWAD no 179Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission809,5Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,52,04
CWAD no 277Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission60Aucun minimumRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,23,08
CWAD no 374Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission40Aucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,51,54,311
CWAD no 471Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,010,049
CWAD no 565Toute variété de blé dur ambréAucun minimumAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés1,010,049,0Aucune limite

TABLEAU 7

Avoine, Ouest canadien (OC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumConditionDommagesMatières étrangères
Grains échauffésGrains atteints par la geléeTotalOrgeCéréales autres que le blé ou l’orgeGrosses grainesBléFolle avoineTotal, dommages et matières étrangères
kg/hl%%%%%%%%%
OC no 156Bonne couleur, 98 % de gruau sain0,00,120,810,20,812
OC no 253Bonne couleur, 96 % de gruau sain0,14,041,520,31,524
OC no 351Couleur passable, 94 % de gruau sain0,56,063,030,53,036
OC no 448Couleur médiocre, 92 % de gruau sain1,0Note de TABLEAU 7 Avoine, Ouest canadien (OC)* Aucune limite88,081,08,088

TABLEAU 8

Orge brassicole, Ouest canadien (OC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
VariétéMatières étrangères
FusariésÉchauffésGeléeGraines inséparablesGrosses graines oléagineuses
%%%%%
Brassicole, extra OC à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Brassicole, extra OC à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Brassicole, extra OC à grains nus à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Brassicole, extra OC à grains nus à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
  • Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 9

Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Poids spécifique minimumGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
Nom de gradekg/hlCondition%%%%
OC no 163Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,51,02,5
OC no 257Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,28,02,510,0
Grains nus, OC no 172Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,51,02,5
Grains nus, OC no 265Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,28,02,510,0

TABLEAU 10

Orge alimentaire, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
VariétéVariétés avec glumes adhéréesAutres variétés à grains nusTotal, glumes adhéréesGraines inséparablesAutres céréalesTotal
Nom de grade%%%%%%
Alimentaire, extra OC à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionS.O.S.O.S.O.0,22,02
Alimentaire, extra OC à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionS.O.S.O.S.O.0,22,02
Alimentaire, extra OC à grains nus à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionConsidérées comme autres céréales550,22,02
Alimentaire, extra OC à grains nus à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionConsidérées comme autres céréales550,22,02
  • Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 11

Seigle, Ouest canadien (OC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Poids spécifique minimumConditionCéréales autres que le bléErgotMatières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%%
OC no 172Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries20,050,52
OC no 269Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries30,201,05
OC no 363Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés100,332,010

TABLEAU 12

Graine de lin, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionGraine commercialement pure

%

Échauffée

%

Total

%

OC no 165Mûre, odeur agréablePeut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,113
OC no 262Raisonnablement bien mûrie, odeur agréablePeut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,225
OC no 3Aucun minimumExclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationPeut contenir au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés10,0Aucune limite

TABLEAU 13[Abrogé, DORS/2013-145, art. 1]

TABLEAU 14

Grain mélangé, Ouest canadien (OC)

Limites maximales de matières étrangères
Nom de gradeComposition%
Grain mélangé, blé OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé2
Grain mélangé, seigle OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle2
Grain mélangé, orge OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge2
Grain mélangé, avoine OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine2
Grain mélangé, triticale OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale2
Grain mélangé, OCMélanges de céréales et de folle avoine, aucune céréale en sus de 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total2

TABLEAU 15

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales de dommagesTotal maïs fendillé et matières étrangères
Poids spécifique minimumConditionÉchaufféTotal
kg/hl%%%
OC no 168Frais, odeur agréable, grosseur uniforme0,132
OC no 266Frais et odeur agréable0,253
OC no 364Frais et odeur agréable0,575
OC no 462Frais et odeur agréable1,0107
OC no 558Peut dégager une légère odeur, pas d’odeur sure ou de moisi3,01512
  • Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 16

Graine de carthame, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
ConditionDommagesMatières étrangèresGlumes
ÉchaufféeTotalMatières autres que des céréalesTotalGlumes videsGraines déglumées
%%%%%%
Canada no 1Bien mûrie, bonne couleur naturelle0,030,20,50,52
Canada no 2Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries0,0100,52,01,05
Canada no 3Exclue des grades supérieurs en raison de taches causées par les intempéries, peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi1,0101,05,02,08

TABLEAU 17

Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CPSR no 177Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,835
CPSR no 275Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,5510
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 18

Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CPSW no 177Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,835
CPSW no 275Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,5510
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 19

Canola, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
ConditionGraine commercialement pureNettement vertÉchaufféTotal
%%%
Canada no 1Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelleAu plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés20,15
Canada no 2Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonneAu plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés60,512
Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationAu plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés202,025

TABLEAU 20

Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales de dommagesGraines décortiquées
Poids spécifique minimumConditionÉchaufféeAbîmée par les insectesTotal
kg/hl%%%%
Canada no 131Bien mûrie et odeur agréable0,5245
Canada no 229Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable1,0485

TABLEAU 21

Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales de dommagesGraines décortiquées
Poids spécifique minimumConditionÉchaufféeAbîmée par les insectesTotal
kg/hl%%%%
Canada no 135Bien mûrie et odeur agréable0,5255
Canada no 231Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable1,04105

TABLEAU 22

Sarrasin, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumConditionDommagesMatières étrangères
DécortiquéImmatureTotalCéréalesMatières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%%%%
Canada no 158Frais et odeur agréable11,541,00,21
Canada no 255Frais et odeur agréable21,582,51,03
Canada no 3Aucun minimumPeut dégager une odeur de terre ou d’herbe, pas d’odeur sure ou de moisi55,0205,02,05

TABLEAU 23

Graines de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangées, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumConditionFendueAutres couleursDommagesMatières étrangères
Échauffée ou moisieTotalMatières étrangères autres que du grainTotal
kg/hl%%%%%%
Canada no 170Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle1020,020,11
Canada no 268Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée1530,230,32
Canada no 366Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée2051,050,53
Canada no 463Fraîche, peut être tachée30103,082,05
Canada no 559Fraîche, peut être tachée40155,0153,08
  • Remarque : L’adjectif de couleur est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 24

Pois autres que pois verts, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
CouleurPois d’autres couleursMatières étrangèresTéguments fendillés, y compris les pois fendusDommages
RatatinésFendusÉchauffésAbîmés par les insectesAutres dommagesTotal
%%%%%%%%%
Canada no 1Bonne couleur naturelle1,00,25310,001,033
Canada no 2Couleur passable2,00,510530,051,555
Extra Canada no 3Couleur passable2,00,513550,051,559
Canada no 3Couleur atypique3,01,015750,204,01010
  • Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 25

Pois verts, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
CouleurAutres classes et délavésMatières étrangèresTéguments fendillés, y compris les pois fendusDommages
Autres classesDélavésTotalÉchauffésAbîmés par les insectesAutres dommagesRatatinésFendusTotal
%%%%%%%%%%%
Canada no 1Bonne couleur naturelle0,52,02,00,150,00,32213
Canada no 2Couleur passable1,03,04,00,280,10,84435
Canada no 3Couleur atypique2,05,07,00,5130,52,5108512
  • Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 26

Pois fourragers, Canada (Can)

Nom de gradeLimites maximales
BrûlésÉchauffés et brûlés en entreposageLégumineuses autres que les pois verts, jaunes et orangeMatières inertesErgotExcrétions
%%%%%%
Pois fourragers Canada0,01510,050,02

TABLEAU 27

Colza, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
ConditionGraine commercialement pureNettement vertÉchaufféTotal
%%%
Canada no 1Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelleAu plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés20,15
Canada no 2Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonneAu plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés60,512
Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi ou qui révèle une forte détériorationAu plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés202,025

TABLEAU 28

Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
ConditionAutres classesDommagesGraines inséparables apparentes
Nettement vertesÉchaufféesTotalNettement nuisiblesTotal
%%%%%%
Brune Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle11,50,11,50,10,3
Brune Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne22,00,23,00,20,5
Brune Canada no 3Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration53,50,55,00,30,7
Brune Canada no 4Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration103,51,010,01,03,0

TABLEAU 28.1

Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
ConditionAutres classesDommagesGraines inséparables apparentes
Nettement vertesÉchaufféesTotalNettement nuisiblesTotal
%%%%%%
Chinoise Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle11,50,11,50,10,3
Chinoise Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne21,50,23,00,20,5
Chinoise Canada no 3Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration53,50,55,00,30,7
Chinoise Canada no 4Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration103,51,010,01,03,0

TABLEAU 28.2

Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
ConditionAutres classesDommagesGraines inséparables apparentes
Nettement vertesÉchaufféesTotalNettement nuisiblesTotal
%%%%%%
Blanche Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle11,50,11,50,10,3
Blanche Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne21,50,23,00,20,5
Blanche Canada no 3Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration53,50,55,00,30,7
Blanche Canada no 4Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration103,51,010,01,03,0

TABLEAU 29

Triticale, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales des matières étrangères
Poids spécifique minimumConditionCéréales autres que le bléMatières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%
Canada no 165Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés10,52,5
Canada no 262Passablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés21,04,0
Canada no 3Aucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés32,07,0

TABLEAU 30

Haricots ronds blancs, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Autres classes propres au mélangeMatières étrangèresClasses contrastantesTotal, dommages, matières étrangères et classes contrastantesTotal, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes
Pierres, schiste ou matières analoguesTotal
%%%%%%
Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle10,010,050,11,01,0
Spécial Canada no 2Couleur passablement bonne10,010,050,11,52,0
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne10,050,100,11,52,0
Canada no 2Couleur passablement bonne50,100,201,03,04,0
Canada no 3Couleur passablement bonne50,200,501,05,06,0
Canada no 4Couleur atypique50,200,501,08,510,0

TABLEAU 31

Haricots — canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Autres classes propres au mélangeMatières étrangèresClasses contrastantesTotal, dommages, matières étrangères et classes contrastantesTotal, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes
Pierres, schiste ou matières analoguesTotal
%%%%%%
Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle10,000,051,01,01,0
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne30,050,101,51,53,5
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne30,050,101,51,53,5
Canada no 2Couleur passablement bonne50,100,203,03,05,5
Canada no 3Couleur passablement bonne100,200,505,05,07,5
Canada no 4Couleur atypique150,501,008,58,510,0
  • Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 32

Haricots autres que canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune ou haricots ronds blancs, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Autres classes propres au mélangeMatières étrangèresClasses contrastantesTotal, dommages, matières étrangères et classes contrastantesTotal, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes
Pierres, schiste ou matières analoguesTotal
%%%%%%
Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle10,000,051,01,01,0
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne30,050,101,51,52,0
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne30,050,101,51,52,0
Canada no 2Couleur passablement bonne50,100,203,03,04,0
Canada no 3Couleur passablement bonne100,200,505,05,06,0
Canada no 4Couleur atypique150,501,008,58,510,0
  • Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 33

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Desi

Nom de gradeLimites maximales
DommagesEndommagement mécanique, y compris les pois chiches fendusVertsMatières étrangères
%%%%
OC no 112,01,00,1
OC no 223,52,00,2
OC no 335,03,00,2

TABLEAU 34

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Kabuli

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
CouleurDommagesEndommagement mécanique, y compris les pois chiches fendusVertsMatières étrangères
%%%%
OC no 1Bonne couleur naturelle0,510,50,1
OC no 2Couleur passable1,021,00,2
OC no 3Couleur médiocre2,032,00,2

TABLEAU 35

Lentilles autres que rouges, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
ConditionCouleurs contrastantesTachéesDommagesMatières étrangères
ÉchaufféesPelées, fendues et casséesAutres dommagesTotalPierresTotal
%%%%%%%%
Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle0,210,22,01,02,00,10,2
Canada no 2Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne0,540,53,52,03,50,20,5
Extra Canada no 3Grosseur uniforme, couleur passable2,070,55,05,05,00,20,5
Canada no 3Couleur médiocre3,0Aucune limite1,010,010,010,00,21,0

TABLEAU 36

Lentilles rouges, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
ConditionClasses contrastantesDommagesMatières étrangères
CuivréesTotal cuivrées, y compris lentilles délavéesÉchaufféesPelées, fendues et casséesAutres dommagesTotalRidéesTotal, dommages, y compris lentilles ridéesPierresTotal
Nom de grade%%%%%%%%%%%
Rouge Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle130,20,22,01,02,02,04,00,10,2
Rouge Canada no 2Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne3100,50,53,52,03,55,08,00,20,5
Rouge Extra Canada no 3Grosseur uniforme, couleur passable10252,00,55,05,05,0S.O.S.O.0,20,5
Rouge Canada no 3Couleur médiocreAucune limiteAucune limite3,01,010,010,010,0S.O.S.O.0,21,0

TABLEAU 37

Féveroles, Canada (Can)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
ConditionFenduesDommagesMatières étrangères
PerforéesTotalPierres ou schisteTotal
%%%%%
Canada no 1Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle raisonnablement bonne6140,10,2
Canada no 2Passablement bien mûries, couleur passable9360,20,5
Canada no 3Fraîches, odeur agréable, exclues des grades supérieurs en raison de graines immatures, couleur médiocre ou dommages123100,52,0

TABLEAU 38[Abrogé, DORS/2019-211, art. 26]

TABLEAU 39

Blé roux de printemps, Est canadien (CERS)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresClasses contrastantes
Matières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%
CERS no 175Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,81
CERS no 272Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CERS no 369Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55
CERS no 465Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la CommissionOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux

TABLEAU 40

Blé de force rouge d’hiver, Est canadien (CEHRW)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresClasses contrastantes
Matières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%
CEHRW no 176Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,81
CEHRW no 274Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CEHRW no 369Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55
CEHRW no 465Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux

TABLEAU 41

Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresClasses contrastantes
Matières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%
CESRW no 176Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,81
CESRW no 274Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CESRW no 369Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55
CESRW no 465Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux

TABLEAU 42

Blé blanc d’hiver, Est canadien (CEWW)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CEWW no 176Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,21,015
CEWW no 274Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,32,026
CEWW no 369Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,0310
CEWW no 465Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010 % de blé dur ambré ou de blé autre (CEOW) ou d’un mélange des deux10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CEOW ou d’un mélange des deux

TABLEAU 43[Abrogé, DORS/2019-211, art. 26]

TABLEAU 44

Blé fourrager, Est canadien (EC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé dur ambré
Matières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%
Fourrager EC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambréOdeur raisonnablement agréable, peut être immature ou abîmé par les intempéries11010

TABLEAU 45

Avoine, Est canadien (EC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimum kg/hlConditionDommagesMatières étrangères
ÉchaufféeTotalOrgeBléFolle avoineTotal, dommages et matières étrangères
%%%%%%
EC no 151Bonne couleur naturelle, 98 % de gruau sain0,020,80,812
EC no 249Bonne couleur naturelle, 96 % de gruau sain0,141,51,524
EC no 346Couleur passable, 94 % de gruau sain0,563,03,036
EC no 443Couleur médiocre, 92 % de gruau sain1,08 exclut la gelée8,08,088 exclut la gelée

TABLEAU 46

Orge brassicole, Est canadien (EC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
VariétéMatières étrangères
FusariésÉchauffésGeléeGraines inséparablesGrosses graines oléagineuses
%%%%%
Brassicole, extra EC à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Brassicole, extra EC à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Brassicole, extra EC à grains nus à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Brassicole, extra EC à grains nus à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole à grains nus, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
  • Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 47

Orge à des fins générales, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Poids spécifique minimumGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
Nom de gradekg/hlCondition%%%%
EC no 160Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,51,02,5
EC no 254Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,28,02,510,0
Grains nus, EC no 172Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,51,02,5
Grains nus, EC no 265Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,28,02,510,0

TABLEAU 48

Orge alimentaire, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
VariétéVariétés avec glumes adhéréesAutres variétés à grains nusTotal, glumes adhéréesGraines inséparablesAutres céréalesTotal
Nom de grade%%%%%%
Alimentaire, extra EC à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionS.O.S.O.S.O.0,22,02
Alimentaire, extra EC à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionS.O.S.O.S.O.0,22,02
Alimentaire, extra EC à grains nus à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionConsidérées comme autres céréales550,22,02
Alimentaire, extra EC à grains nus à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge alimentaire à grains nus, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionConsidérées comme autres céréales550,22,02
  • Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 49

Seigle, Est canadien (EC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Poids spécifique minimumConditionCéréales autres que le bléErgotMatières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%%%
EC no 172Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries20,050,52
EC no 269Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries30,201,05
EC no 363Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés100,332,010

TABLEAU 50

Graine de lin, Est canadien (EC)

Norme de qualitéNorme de propretéDommages maximums
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionGraine commercialement pure

%

Échauffée

%

Total

%

EC no 165Mûre, odeur agréableAu plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,113
EC no 262Raisonnablement bien mûrie, odeur agréableAu plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,225
EC no 3Aucun minimumExclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées, peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationAu plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés10,0Aucune limite

TABLEAU 51

Grain mélangé, Est canadien (EC)

Nom de gradeCompositionLimites maximales
Matières étrangères
%
Grain mélangé, blé ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé2
Grain mélangé, seigle ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle2
Grain mélangé, orge ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge2
Grain mélangé, avoine ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine2
Grain mélangé, triticale ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale2
Grain mélangé, ECMélanges de céréales et de folle avoine, sans que la proportion d’aucune céréale n’excède 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total2

TABLEAU 52

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien (EC)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales de dommagesTotal maïs fendillé et matières étrangères
Poids spécifique minimumConditionÉchaufféTotal
kg/hl%%%
EC no 168Frais, odeur agréable, grosseur uniforme0,132
EC no 266Frais, odeur agréable0,253
EC no 364Frais, odeur agréable0,575
EC no 462Frais, odeur agréable1,0107
EC no 558Peut avoir une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi3,01512
  • Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 53

Blé expérimental, Ouest canadien (OC EXPRMTL)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéMinimum de grains vitreux dursConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%%
Expérimental OC no 175Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission65Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,60,51,5
Expérimental OC no 272Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,21,53,0
Expérimental OC no 369Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,42,55,0
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 54[Abrogé, DORS/2014-150, art. 3]

TABLEAU 55

Blé dur ambré, Est canadien (CEAD)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéMinimum de grains vitreux dursConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalAutres classesTotal
kg/hl%%%%%
CEAD no 179Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission80Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,525
CEAD no 277Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission60Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,5410
CEAD no 374Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission40Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,52,0515
CEAD no 465Toute variété de blé dur ambréAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés1,010,049Aucune limite

TABLEAU 56

Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien (CWHWS)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéMinimum de protéinesConditionErgotExcrétionsMatières autres que des céréalesSclérotiniosePierresTotal
kg/hl%%%%%%%
CWHWS no 175Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission10,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,040,010,20,040,030,6
CWHWS no 275Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,040,010,30,040,031,2
CWHWS no 372Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,040,010,50,040,062,4
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés0,100,031,00,100,1010,0

TABLEAU 57

Blé autre, Est canadien (CEOW)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales des matières étrangères
Poids spécifique minimumVariétéCondition
Matières autres que des céréalesTotal
kg/hl%%
CEOW no 174Toute variété de la classe CEOW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,5
CEOW no 269Toute variété de la classe CEOW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,5
CEOW no 365Toute variété de la classe CEOW désignée comme telle par arrêté de la CommissionOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,0

TABLEAU 58[Abrogé, DORS/2016-204, art. 12]

TABLEAU 59[Abrogé, DORS/2019-211, art. 37]

TABLEAU 60

Blé de force rouge, Nord canadien (CNHR)

Nom de gradeNorme de qualitéLimites maximales
Poids spécifique minimumVariétéMinimum de protéinesConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%%
CNHR n° 175Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission11,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,60,82,3
CNHR n° 272Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,22,34,5
CNHR n° 369Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,43,87,5
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSPAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux10,0 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux

TABLEAU 61

Blé à des fins spéciales, Ouest canadien (CWSP)

Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéLimites maximales
ÉchaufféFusariéExcrétionsTotal, matières étrangères
kg/hl%%%%
CWSP n° 172Toute variété de la classe CWSP désignée comme telle par arrêté de la Commission2,51,00,035
CWSP n° 265Toute variété de la classe CWSP désignée comme telle par arrêté de la Commission2,54,00,0310

TABLEAU 62

Graine à canaris, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeConditionBrûlées

%

Échauffées et brûlées en entreposage

%

Ergot

%

Excrétions

%

Matières intertes

%

Total

%

Graine à canaris, CanadaRaisonnablement bien mûrie, fraîche et odeur agréable0,01,00,040,010,21,0

ANNEXE 4

[Abrogée, DORS/2021-124, art. 14]

ANNEXE 5

[Abrogée, DORS/2005-361, art. 15]

ANNEXE 6

[Abrogée, DORS/2012-153, art. 5]

ANNEXES VII À IX

[Abrogées, DORS/95-386, art. 12]

ANNEXES X ET XI

[Abrogées, DORS/2003-284, art. 36]

ANNEXE XII

[Abrogée, DORS/2000-213, art. 29]

ANNEXE XIII

[Abrogée, DORS/2002-255, art. 21]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2001-273, par. 10(2)

      • 10 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux licences délivrées à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.


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