Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :
47 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle ni à la pesée officielle et sans délivrer un récépissé pour le grain, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire, et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement;
b) l’exploitant avise au préalable la Commission de l’expédition.
- DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
- DORS/93-24, art. 7
- DORS/96-508, art. 33
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 14
- DORS/2004-198, art. 20
- DORS/2005-361, art. 7
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