Règlement sur les grains du Canada
71 (1) Le certificat d’utilisation finale visé à l’article 87.1 de la Loi doit être conforme à la formule 1 de l’annexe 6.
(2) Si le grain est destiné directement à une installation de transformation, notamment une meunerie, une usine de fabrication, une brasserie ou une distillerie, aux termes d’un certificat d’utilisation finale, l’exploitant de l’installation est autorisé à recevoir le grain.
(3) L’importateur visé par le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, dans les dix jours suivant la livraison du grain au destinataire indiqué sur le certificat, un exemplaire du connaissement sur lequel un représentant autorisé du destinataire a accusé réception du grain et a inscrit la date de réception à l’installation de transformation de celui-ci.
(4) Le destinataire indiqué sur le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, tous les trois mois suivant la réception du grain qui y est mentionné, un rapport conforme à la formule 2 de l’annexe 6, jusqu’à ce que le grain ait été complètement utilisé à son installation de transformation.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 30
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