Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 45 du 2006-09-21 au 2021-07-31 :
45 (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.
(2) L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 16
- DORS/2002-255, art. 13
- DORS/2003-284, art. 22
- DORS/2006-206, art. 4
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