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Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

PARTIE IIRègles concernant certains canaux (suite)

CANAL DE SAULT-SAINTE-MARIE (CANADA) (suite)

Appareil radio et communications

  •  (1) Un navire autopropulsé dont la longueur hors tout dépasse 19 m doit être muni d’un radiotéléphone à hyperfréquence (VHF).

  • (2) Le capitaine d’un navire muni d’un radiotéléphone qui désire emprunter le canal ou le quitter doit contacter le poste VDX23 lorsqu’il atteint Six Mile Point, connu comme le point d’appel no 17, et Brush Point, connu comme le point d’appel no 18.

  • (3) Pendant que son navire est entre le point d’appel no 17 et le point d’appel no 18, le capitaine doit

    • a) faire assurer l’écoute en radiotéléphonie;

    • b) emprunter le canal conformément aux instructions du contrôleur du trafic maritime;

    • c) signaler immédiatement tout changement de destination; et

    • d) n’utiliser le canal V.H.F. no 16 que pour l’appel, l’écoute et les cas de détresse.

  • (4) Le capitaine d’un navire muni d’un radiotéléphone qui a l’intention d’accoster ou de larguer les amarres doit en aviser le poste VDX23.

  • DORS/80-467, art. 2

Amarres

  •  (1) Les amarres d’un navire doivent être

    • a) uniformes sur toute leur longueur;

    • b) munies d’un oeil épissé d’au moins 2,44 m de longueur;

    • c) assez solides pour retenir le navire; et

    • d) disposées de façon à pouvoir être passées, au besoin, sur l’un ou l’autre bord du navire.

  • (2) Sauf autorisation contraire d’un fonctionnaire, seules des amarres en câbles métalliques peuvent être utilisées pour assujettir le navire dans le sas d’écluse.

  • (3) Des lignes en matière synthétique peuvent être utilisées pour amarrer le navire aux murs d’approche, aux murs d’amarrage et aux quais, à condition qu’elles aient une résistance à la rupture conforme aux normes minimales prescrites dans le tableau du présent article.

  • (4) Un navire dont la longueur hors tout est de 38,1 m ou moins doit avoir au moins deux amarres ou haussières convenables et en bon état, disposées de façon à assurer l’éclusage du navire de façon contrôlée et en toute sécurité.

  • (5) Un navire dont la longueur hors tout est supérieure à 38,1 m doit avoir au moins quatre amarres ou haussières convenables et en bon état, disposées de façon à assurer l’éclusage du navire de façon contrôlée et en toute sécurité.

    TABLEAU

    PosteColonne IColonne IIColonne III
    Longueur du navireLongueur des amarresRésistance à la rupture
    138 m à  61 m110 m89 kN
    262 m à  91 m110 m134 kN
    392 m à 121 m110 m178 kN
    4122 m à 182 m110 m250 kN
    5183 m à 223 m110 m312 kN
    • DORS/80-467, art. 2

Lignes d’attrape

  •  (1) Les lignes d’attrape d’un navire doivent

    • a) être en manille ou en une autre matière jugée acceptable par le surintendant; et

    • b) avoir un diamètre minimal de 12,7 mm et une longueur minimale de 30,48 m.

  • (2) Des lignes d’attrape nouées ou pesées ne doivent pas être utilisées dans le sas d’écluse.

  • DORS/80-467, art. 2

Limites de vitesse

  •  (1) La vitesse-fond maximale, dans le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada), d’un navire d’une longueur hors tout supérieure à 12,19 m, doit être telle qu’elle n’ait pas d’effet néfaste sur d’autres navires ou les propriétés riveraines; elle ne doit jamais dépasser 6,1 noeuds (11 km/h).

  • (2) Un navire en route doit se déplacer à une vitesse raisonnable de façon à ne pas retarder indûment les autres navires.

  • DORS/80-467, art. 2

Rencontres et dépassements

  •  (1) La navigation à contre-bord et le dépassement sont assujettis aux Règles de route pour les Grands lacs.

  • (2) La navigation à contre-bord est interdite dans les limites indiquées par des enseignes à l’approche des ponts, ou à l’intérieur des endroits désignés par des enseignes érigées par le surintendant.

  • (3) Sauf autorisation contraire du contrôleur du trafic maritime, un navire ne doit pas rattraper et dépasser un autre navire, ni tenter de le faire,

    • a) dans un rayon de 609,6 m de l’entrée du canal de Sault-Sainte-Marie (Canada);

    • b) après que le contrôleur du trafic maritime ait donné l’ordre d’éclusage; ou

    • c) entre l’extrémité ouest de la tranchée du haut-fond de Vidal et l’entrée d’amont de l’écluse.

  • DORS/80-467, art. 2

Navires remorqués

 Un navire qui n’est pas autopropulsé ne peut faire route dans le canal que s’il est solidement attaché à un remorqueur, conformément aux instructions du surintendant.

  • DORS/80-467, art. 2

Utilisation des remorqueurs

 Il est interdit d’avoir dans le canal un remorqueur attaché le long d’un navire de façon que la largeur totale des deux dépasse 16,76 m.

  • DORS/80-467, art. 2

Ordre d’éclusage

 Un navire doit s’avancer vers l’écluse dans l’ordre indiqué par le contrôleur du trafic maritime.

  • DORS/80-467, art. 2

Tirant d’eau des navires

 Un navire dont le tirant d’eau est supérieur à 4,5 m doit, dès qu’il arrive aux points d’appel no 17 ou 18, obtenir par radiotéléphone du contrôleur du trafic maritime le droit d’emprunter le canal.

  • DORS/80-467, art. 2

Amarrage des navires

 Pour amarrer son navire au mur de l’écluse ou à un mur d’amarrage, un capitaine doit d’abord obtenir la permission du fonctionnaire chargé de la surveillance de ce mur, et sauf indication contraire de ce dernier, amarrer le navire de la façon prescrite dans le tableau du présent article.

TABLEAU

Murs d’amarrageMurs de l’écluse
Navire remontantBâbordTribord
Navire descendantBâbordBâbord
  • DORS/80-467, art. 2

Préparation des amarres en vue de l’éclusage

 Avant l’entrée d’un navire dans l’écluse

  • a) des amarres d’une longueur suffisante pour atteindre les pieux d’amarrage situés sur les murs de l’écluse doivent être déroulées des tambours de treuil et étendues sur le pont; et

  • b) l’oeil de chaque amarre doit être passé dans les chaumards pratiqués dans le bordé et être sorti.

  • DORS/80-467, art. 2

Entrée dans l’écluse

  •  (1) L’étrave d’un navire qui entre dans l’écluse ne doit pas dépasser le panneau «STOP/ARRÊT» sur le mur de l’écluse le plus proche des portes fermées.

  • (2) Un navire qui entre dans l’écluse doit être mis en position et amarré selon les indications du maître-éclusier.

  • DORS/80-467, art. 2

Manoeuvre d’urgence

 Lorsqu’il y a lieu de casser immédiatement l’erre d’un navire qui entre dans le sas de l’écluse, le capitaine ou le fonctionnaire préposé à l’amarrage doit donner l’ordre de lancer toutes les amarres le plus tôt possible, et le capitaine doit ordonner l’arrêt complet en faisant entendre une série d’au moins cinq brefs coups de sifflet.

  • DORS/80-467, art. 2

Éclusage en flèche

 Lorsqu’au moins deux navires sont éclusés simultanément, le navire se trouvant derrière doit

  • a) s’immobiliser suffisamment loin du navire précédent pour éviter tout abordage; et

  • b) être mis en position d’amarrage selon les indications du maître-éclusier.

  • DORS/80-467, art. 2

Amarrage dans l’écluse

 Il est interdit de faire fonctionner les treuils des amarres avant que le superviseur du préposé aux amarres ait signalé que l’amarre a été fixée sur le pieu d’amarrage.

  • DORS/80-467, art. 2

Surveillance des amarres

  •  (1) Au moins un membre de l’équipage d’un navire doit surveiller les amarres lors de l’éclusage.

  • (2) Si le navire ne possède pas de treuil d’amarre, chaque amarre doit être surveillée par un membre de l’équipage pendant l’éclusage.

  • DORS/80-467, art. 2

Sortie de l’écluse

 Aucun navire ne doit quitter l’écluse tant que les portes de sortie ne sont pas complètement ouvertes et que le fonctionnaire responsable n’ait ordonné que le navire largue ses amarres.

  • DORS/80-467, art. 2

Transport de marchandises dangereuses

 Le capitaine d’un navire dont la cargaison comprend des objets ou matières explosibles, inflammables ou autrement dangereux, y compris des réservoirs vides qui n’ont été débarrassés de leur gaz, doit s’assurer que les exigences du Règlement sur le transport par eau des marchandises dangereuses sont respectées.

  • DORS/80-467, art. 2

CANAL DE LACHINE

Navigation restreinte aux bateaux de plaisance

 Il est interdit à tout navire sauf un bateau de plaisance de naviguer entre l’écluse no 5 et le point situé à l’est du bassin Wellington où le canal est remblayé.

  • DORS/81-69, art. 2

PARTIE IIIDispositions générales

 Quiconque enfreint le paragraphe 23(1) ou les articles 27, 56 à 63, 66, 67, 71 ou 72 est passible d’une amende d’au plus 25 $.

 Quiconque enfreint les articles 18, 24, 29, 30, 32, 47 ou 48, le paragraphe 49(4) ou l’article 50, est passible d’une amende d’au plus 200 $.

 Quiconque enfreint les articles 5, 12, les paragraphes 23(2), (3) ou (4), l’article 28 ou les paragraphes 49(1), (2) ou (3), est passible d’une amende d’au plus 400 $.

 Quiconque enfreint quelque article du présent règlement non visé ailleurs par une peine, est passible d’une amende d’au plus 100 $.

 Toute personne doit se conformer aux ordres et instructions qui lui sont donnés en vertu du présent règlement.

 Il est interdit de gêner un fonctionnaire ou employé dans l’exercice des fonctions qui lui sont imposées par le présent règlement, et de lui dire des paroles insultantes ou injurieuses pendant qu’il est de service.

 Le propriétaire d’un navire, de même que la personne responsable d’un véhicule, animal ou autre chose ayant été la cause ou l’occasion d’une infraction à quelque article du présent règlement, est passible des peines prescrites à cet effet, en sus de toute autre personne qui pourrait, en vertu du présent règlement, être responsable de l’infraction.

  •  (1) Lorsque le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant est d’avis qu’une personne est, en vertu du présent règlement, redevable de frais, responsable de dommages ou passible d’amendes relativement à une transaction, affaire ou chose, il peut évaluer le montant des frais, dommages ou amendes à payer.

  • (2) Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut saisir tout navire, véhicule, animal ou autre chose ayant été la cause ou l’occasion de frais, dommages ou amendes et il peut le détenir jusqu’à paiement du montant fixé à l’évaluation prévue au paragraphe (1) ou jusqu’à dépôt d’une garantie de paiement, en espèces, auprès du ministre.

  • (3) Si, dans les 30 jours de la saisie d’une chose en vertu du présent article, le montant évalué aux termes dudit article n’est pas payé et qu’il ne soit pas fait de dépôt en garantie de paiement, la chose saisie et détenue peut être vendue à l’encan et le produit en être appliqué au paiement du montant, et le reliquat, s’il en est, est payé au propriétaire de la chose saisie.

  • (4) Le paiement du montant de toute amende évaluée en vertu du présent article opère en pleine liquidation de l’amende, et aucune autre amende n’est payable par la même personne à l’égard de la même transaction, affaire ou chose.

 

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