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Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

PARTIE IRègles générales (suite)

Dégradation de la propriété d’un canal

  •  (1) Nul ne peut abîmer ni dégrader les ornements, arbres, plantes, arbustes, fleurs, plates-bandes, gazon, écriteaux, sièges, clôtures, ponts, bâtiments, estacades, enrochements ou autres ouvrages situés dans les limites d’un canal.

  • (2) Nul ne peut écrire sur les clôtures, bancs, sièges, rochers, pierres ou constructions dans les limites d’un canal.

Animaux en liberté

 Il est interdit de laisser errer en liberté des animaux ou de la volaille dans les limites d’un canal; exception est faite pour les chiens accompagnés de leur maître.

Armes à feu et offensives, feux d’artifice et autres

  •  (1) Nul ne peut décharger une arme à feu ni faire partir un feu d’artifice dans les limites d’un canal, sans la permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant.

  • (2) Nul ne peut, s’il n’est pas titulaire d’un bail ou permis valable à l’égard des terrains d’un canal, allumer ni préparer des feux sur ces terrains sans la surveillance d’un employé.

Travaux sur la propriété d’un canal

 Sauf autorisation écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, nul ne peut

  • a) construire sur la propriété d’un canal une route carrossable, un sentier ou un ouvrage;

  • b) creuser ou forer une galerie sous une partie du réseau des canaux, ni creuser ou forer un puits, soit pour en tirer de l’eau, soit à toute autre fin, sur la propriété d’un canal; ni

  • c) déplacer une maison ou un bâtiment de quelque manière que ce soit sur une partie du réseau des canaux.

Usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains

  •  (1) Il est interdit de se tenir, de marcher ou de flâner en un lieu où est affiché un écriteau à cet effet, d’y conduire ou laisser stationner un véhicule ou d’y conduire, monter ou parquer un animal.

  • (2) L’usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains d’un canal est assujetti aux instructions et aux ordres de l’ingénieur-surintendant.

  • (3) Aucun animal ni véhicule ne peuvent voyager dans les limites d’un canal, si ce n’est sur les routes, chemins de halage ou autres endroits désignés à cet effet.

  • (4) Aucun animal ni véhicule ne s’arrêteront sur une route, si ce n’est aux endroits désignés par l’ingénieur-surintendant.

Excès de vitesse

 Il est interdit de conduire un véhicule sur les routes d’un canal à une vitesse excédant 35 milles à l’heure ou toute autre vitesse que peut fixer le chef.

Circulation routière aux ponts

  •  (1) Nul ne peut en aucune façon toucher à une barrière ou autre dispositif servant à barrer une rue ou une route, à l’une ou l’autre des extrémités d’un pont de canal, ni tenter de s’aventurer au delà d’une telle barrière ou dispositif qui ne serait pas grand ouvert.

  • (2) Les véhicules approchant des ponts de canal doivent s’avancer sur le bon côté de la chaussée, et ils ne peuvent s’en écarter pour gêner la circulation en sens inverse, ni tenter de s’avancer au delà d’une barrière ou autre dispositif de barrage de rue ou de route qui ne serait pas grand ouvert.

  • (3) Les véhicules ne doivent pas dépasser un feu rouge ni un pendule avertisseur en mouvement.

Vitesse sur les ponts

  •  (1) Nul ne peut conduire un véhicule sur un pont de canal à plus de

    • a) 15 milles à l’heure; ou

    • b) la vitesse indiquée, dans le cas où un écriteau posé sur le pont ou à proximité fixe une limite de vitesse.

  • (2) Quiconque conduit un véhicule sur un pont de canal doit garder le bon côté de la chaussée.

Véhicules lourds sur les ponts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, sauf sur permission du chef ou de l’ingénieur-surintendant, faire franchir un pont de canal à un véhicule qui

    • a) est muni de roues, bandes de roulement ou autres dispositifs susceptibles de détériorer ou d’abîmer le tablier du pont;

    • b) pèse plus de 20 tonnes, charge comprise, s’il en est; ou

    • c) transporte une charge dont le poids sur un essieu simple ou des essieux en tandem excède 16 tonnes.

  • (2) Dans le cas où une affiche posée sur le pont ou à proximité fixe la limite de poids, à un chiffre autre que les 20 tonnes et les 16 tonnes mentionnées au paragraphe (1), le paragraphe (1) sera interprété par rapport audit pont en substituant les limites indiquées sur l’écriteau aux limites établies dans le paragraphe (1).

Autorité des fonctionnaires de canal

  •  (1) Le chef peut placer dans la région des canaux et sur les terrains des canaux les écriteaux qu’il juge indispensables à la réglementation convenable du trafic, à l’exploitation et à l’utilisation des canaux et des terrains des canaux.

  • (2) Nul ne peut contrevenir aux directives ou instructions que porte un écriteau de ce genre dans la région d’un canal ou sur le terrain d’un canal, conformément au paragraphe (1).

  • (3) Le maître-éclusier, le maître-pontier, le conducteur de ber ou le barragiste de tout canal est, sous réserve des instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, chargé des ouvrages et des terrains du canal où il est posté, et il peut donner les ordres et instructions qu’il juge nécessaires ou opportuns quant à l’usage, l’administration et la surveillance du canal.

Natation, baignade et ski aquatique

  •  (1) Il est interdit de nager ou de se baigner dans toute zone de canal où est affiché un avis à cet effet.

  • (2) Tout ski aquatique est interdit dans les limites d’un canal.

Pique-niques et régates

 Les pique-niques et régates dans les limites d’un canal doivent se faire sous la surveillance d’une personne ou de plusieurs personnes autorisées par le chef ou l’ingénieur-surintendant et ne peuvent avoir lieu qu’aux endroits, jours et heures désignés par ce fonctionnaire.

PARTIE IIRègles concernant certains canaux

CANAL DE CANSO

Radiocommunications

 Le radiotéléphone VAZ3 du canal de Canso ne sera utilisé que lorsque les moyens normaux de signalisation ne fonctionnent pas ou sont inefficaces.

CANAL DU RIDEAU

Construction, réparation ou démolition de navires

  •  (1) Le droit exigé pour la construction, la réparation ou la démolition d’un navire dans le canal ou sur le terrain du canal est de 25 $ par navire. Toutefois, pour les menues réparations pouvant être achevées en moins de huit heures, un navire peut, contre paiement de 20 $, recevoir la permission écrite de mettre à sec dans une écluse.

  • (2) Lorsqu’un navire demande à passer par une écluse dans laquelle un autre navire a été mis à sec pour subir de menues réparations, ce dernier navire doit être sorti de l’écluse assez tôt pour permettre à celui qui s’approche d’entrer sans subir de retard.

  • (3) Dès que l’écluse est redevenue libre, le navire subissant de menues réparations et visé au paragraphe (2) peut y entrer de nouveau.

Esquifs et canots

  •  (1) Les esquifs ou les canots ne doivent pas être éclusés entre le coucher et le lever du soleil.

  • (2) Le jour, il est loisible au maître-éclusier d’écluser un esquif ou un canot ou de les faire passer de quelque autre façon d’un niveau à l’autre, cet éclusage ou ce passage se fait aux risques du propriétaire, qui est tenu de prêter le concours que le maître-éclusier juge nécessaire.

Échappement libre

 Sauf s’il participe à une régate ou à une course et s’il en a obtenu la permission préalable du chef, un navire ne doit pas faire fonctionner son moteur en échappement libre sur le canal.

Lac Dow

  •  (1) Aucun navire ne peut évoluer sur le lac Dow à plus de six milles à l’heure.

  • (2) Les bateaux d’excursion ou les embarcations de plaisance peuvent entrer dans le lac Dow et en faire le tour.

  • (3) Les essais de moteur, les épreuves de vitesse et les virages continus sont interdits sur le lac Dow.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), aucun navire ne peut mouiller ni s’immobiliser dans le lac Dow entre le coucher et le lever du soleil.

  • (5) Un navire peut mouiller au hangar à bateaux de la Commission de la Capitale nationale sur le lac Dow, si la Commission y consent.

Aides à la navigation

 Nul ne peut déplacer, dégrader, détruire, repeindre ou saboter de quelque autre manière les appareils de signalisation maritime, ni s’y amarrer, ni poser des bouées ou balises dans le canal du Rideau ou dans ses affluents.

CANAL DE LA TRENT

 Les articles 70, 71 et 73 sont applicables au canal de la Trent.

Droits pour l’usage de la cale sèche, des écluses et des biefs à sec

  •  (1) Avec la permission préalable de l’ingénieur-surintendant, la cale sèche du canal de la Trent à Bobcaygeon peut être utilisée pendant la saison de navigation pour radouber des navires, contre paiement de 25 $ pour le premier jour ou fraction de ce jour et de 5 $ pour chaque jour supplémentaire ou fraction d’un tel jour.

  • (2) Les écluses nos 12 et 17 de la suite d’amont peuvent être utilisées en saison de navigation par les navires ayant besoin de menues réparations urgentes, contre paiement de 20 $ par période indivisible de huit heures.

  • (3) Lorsqu’un navire demande à passer par une écluse dans laquelle un autre navire a été mis à sec pour y subir de menues réparations urgentes, ce dernier navire doit être sorti de l’écluse assez tôt pour permettre à celui qui s’approche d’entrer sans retard.

  • (4) Dès que l’écluse est redevenue libre, le navire ayant besoin de menues réparations urgentes et visé au paragraphe (3) peut entrer de nouveau.

Élévateurs hydrauliques de Peterborough et de Kirkfield

  •  (1) Si le maître-éclusier des élévateurs hydrauliques de Peterborough ou de Kirkfield estime que l’éclusage d’un navire peut présenter des dangers, il peut s’y opposer.

  • (2) Un navire descendant, dont la machine est défectueuse, ne doit pas entrer dans les écluses de Peterborough ou de Kirkfield; il doit, pour faire l’essai de sa machine, stopper et faire machine arrière lorsqu’il se trouve à 1 000 pieds environ de l’une ou de l’autre de ces écluses, c’est-à-dire, dans le cas de l’élévateur de Peterborough, juste avant d’arriver au pont de la route de Norwood et, dans le cas de celui de Kirkfield, juste avant d’atteindre l’entrée de la tranchée taillée dans le roc.

  • (3) Aucun navire ne peut, dans le bief supérieur, virer de bord à une distance de moins de 1 000 pieds des sas.

  • (4) Entre l’extrémité amont de la jetée centrale en amont des portes d’écluse et un point situé à 100 pieds en aval des portes de sas dans le bief inférieur, un navire ne doit être manoeuvré que par des amarres et selon les ordres du maître-éclusier.

  • (5) Les équipages doivent tenir leur navire à distance du bâti des portes de sas.

  • (6) Personne ne doit se tenir sur le sas de l’élévateur pendant sa manoeuvre.

  • (7) Nul, à l’exception du maître-éclusier ou d’un manoeuvre de canal, ne peut toucher aux leviers de commande.

  • (8) Les navires jaugeant cinq tonneaux ou moins ne sont admis à passer par l’élévateur hydraulique de Peterborough qu’à 9 a.m., 2 p.m. et 7 p.m., à moins qu’ils ne soient affectés à des opérations commerciales ou qu’ils n’accomplissent un voyage ininterrompu en remontant du lac Rice ou en descendant de Lakefield.

Bers

  •  (1) Le conducteur d’un navire ne doit pas permettre que son navire

    • a) utilise les bers du Big Chute destinés aux navires de 18 tonnes s’il pèse plus de 18 tonnes ou a plus de 1,2 mètre de tirant d’eau, 4,1 mètres de largeur hors tout ou 15,2 mètres de longueur; ou

    • b) utilise les bers de Big Chute destinés aux navires de 90 tonnes s’il pèse plus de 90 tonnes ou a plus de 1,8 mètre de tirant d’eau, 7,3 mètres de largeur hors tout ou 30,4 mètres de longueur.

  • (2) Le surintendant peut refuser à un navire l’accès à un ber visé au paragraphe (1) s’il estime que le type ou l’état du navire est susceptible de mettre en danger le ber, le matériel ou un conducteur de ber, ou une autre personne ou un autre navire.

  • DORS/80-62, art. 1

CANAL DE SAULT-SAINTE-MARIE (CANADA)

Application

  •  (1) L’article 11, les paragraphes 14(1) et (2), 16(1) et 18(2), les articles 20, 22 et 24, les paragraphes 25(3) à (6), 26(1) et (2), l’article 29, les paragraphes 30(1) et (3), l’article 31, le paragraphe 34(3), l’article 47 et les paragraphes 49(1) et (2) ne s’appliquent pas aux navires qui empruntent le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada).

  • (2) Les articles 77.11 à 77.31 s’appliquent aux navires qui empruntent le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada).

  • DORS/80-467, art. 2

Dimensions maximales des navires

  •  (1) Il est interdit d’emprunter le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) à un navire dont la longueur hors tout, y compris les défenses permanentes, dépasse 222,5 m et la largeur au fort 23,16 m.

  • (2) Il est interdit d’emprunter le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) à un navire dont une partie ou un objet est situé à plus de 35,66 m au-dessus du niveau de l’eau.

  • (3) Il est interdit à un navire d’emprunter le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) si une partie de ses passerelles ou toute autre chose qui se trouve sur ce navire fait saillie sur sa coque.

  • DORS/80-467, art. 2

Marques de tirant d’eau

  •  (1) Un navire dont la longueur hors tout dépasse 19,81 m doit porter des marques de tirant d’eau exactes et bien visibles sur chacun de ses côtés, à l’avant et à l’arrière.

  • (2) En plus des marques exigées au paragraphe (1), un navire dont la longueur hors tout dépasse 106,68 m doit porter, au milieu de ses côtés, des marques de tirant d’eau.

  • DORS/80-467, art. 2

Bômes d’accostage

 Un navire dont la longueur hors tout dépasse 45,72 m doit être muni, sur chaque côté, d’au moins une bôme d’accostage convenable.

  • DORS/80-467, art. 2
 

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